Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6013656503f02db31a63b201
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 28 JANVIER 2021 hg N°2021/ 29 Rôle N° RG 20/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFL7Z [X] [U] C/ SCI LA LEQUE Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES Me Karine LE DANVIC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 51-17-0005. APPELANT Monsieur [X] [U] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE SCI LA LEQUE Représentée par son gérant Madame [R] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport. Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Florence BRENGARD, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021. Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE: Par actes sous seings privés du 1er juillet 2011, la SCI la Leque, propriétaire de parcelles sur lesquelles des oliviers sont cultivés, et [X] [U] ont signé trois baux distincts : un pour un appartement (soumis à la loi du 6 juillet 1989), un bail pour un « hangar agricole », pour un loyer de 150 euros, un bail dénommé « contrat de location rural » pour une parcelle de 1,62 ha désignée en nature oléicole et pâture, pour un fermage de 250 euros. En février 2016, [X] [U] ayant résilié le bail d'habitation, les rapports entre les parties se sont fortement dégradés. Par courrier du 3 juillet 2017, la SCI la Leque a notifié la résiliation du bail du « hangar agricole ». Le 16 août 2017, [X] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon en vue d'obtenir la nullité du congé délivré. Par jugement n°51-17-0005 du 20 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon : -s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Tarascon en l'absence de bail rural et a ordonné le renvoi de la cause à cette dernière juridiction pour statuer sur le fond du litige ; -condamné la SCI la Leque aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 3 janvier 2020, [X] [U] a fait appel de cette décision, en contestant l'incompétence prononcée. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 23 avril 2020, auxquelles il convient de se référer, [X] [U] entend voir: vu les articles 83 à 89 du code de procédure civile : -réformer le jugement du 20 décembre 2019 sous les références RG 51 17 005 -dire et juger que le bail portant sur le hangar du 1er juillet 2011 relève du statut des baux ruraux au sens de l'article L 411-1, et constitue l'accessoire du bail relatif aux parcelles louées, dès lors, -dire et juger que le bail ayant commencé à courir le 1er juillet 2011 se renouvellera pour neuf ans à son terme, -annuler l'acte de résiliation du 3 juillet 2017, -renvoyer la présente affaire aux fins d'être jugée sur les autres chefs de demandes, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, -condamner la SCI la Leque aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour lui : -le bail principal est dénommé « contrat de location rural » et son objet relève bien des baux ruraux ; il porte sur une parcelle en nature oléicole et pâture et un fermage de 250 euros a été convenu ; - le bail litigieux mentionne « un hangar agricole et sa terre », - dès lors qu'il y a une pratique agricole, peu importe que l'exploitant ne soit pas agriculteur ou ne soit pas déclaré à la MSA ; - en l'espèce, 120 oliviers sont cultivés, avec une production d'huile d'olives de 202 litres qui est commercialisée ; - les parties sont libres de se soumettre au statut des baux ruraux, ce qu'elles ont fait., - le hangar est un accessoire à la location des terres qui le jouxtent, - la dissociation des trois contrats a pour but de frauder le statut du fermage. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 3 mars 2020, auxquelles il convient de se référer, la SCI la Leque entend voir : vu l'article 84 du code de procédure civile et l'arrêté du 5 mal 2010 : -juger irrecevable la requête au premier président en vue ce bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, -prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel de [X] [U], subsidiairement, -confirmer le jugement entrepris, juger que le tribunal paritaire des baux ruraux est incompétent, -renvoyer l'affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Tarascon, en tout état de cause : - condamner [X] [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour elle : - le hangar a été mis à disposition dans le cadre d'un bail civil, sans lien avec une activité agricole, pour y entreposer des effets personnels, - son usage n'est pas indispensable à une quelconque exploitation qui serait faite dans un but économique, - [X] [U] n'a pas la qualité d'exploitant agricole, mais celle d'auto-entrepreneur, ce qui exclut la qualification de bail rural ; - de plus il n'y a eu aucune intention commune des parties de se soumettre au statut des baux ruraux, peu important l'intitulé de la convention. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes des articles 83 et 84 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au cas d'espèce : «Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe... l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. » En l'espèce, [X] [U] a procédé à cette saisine par acte du 3 janvier 2020 et a été autorisé par ordonnance du 16 janvier 2020 à assigner la SCI la Leque à jour fixe. Il est encore prétendu que cette requête ne pouvait être adressée par le RPVA, au visa des articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et de l'arrêté du 5 mai 2010 du garde de sceaux. Il est demandé à la cour de : -juger irrecevable la requête au premier président en vue de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, - prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel de [X] [U] Or il n'appartient pas à la cour de vérifier les conditions de saisine du premier président ou de son délégataire alors que l'ordonnance autorisant la fixation à bref délai ou à jour fixe n'est pas susceptible de recours. Aucune caducité de la déclaration d'appel n'est donc encourue. Sur l'incompétence du paritaire des baux ruraux : Aux termes de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV dudit code. L'article L 411-1 prévoit que : « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : -de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; -des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. » Il découle de ces dispositions que quatre conditions sont requises pour qualifier un bail de bail rural : - une mise à disposition, - à titre onéreux, - d'un immeuble à usage agricole, - avec pour destination voulue d'y exercer une activité agricole. Mais les parties peuvent choisir de se soumettre volontairement au statut du fermage. En l'espèce deux des trois conventions conclues le er juillet 2011 entre les parties mentionnent expressément : -un bail de trois ans portant sur un « hangar agricole et sa terre », moyennant un loyer de 150 euros par an, résiliable à tout moment avec préavis au delà de son terme ; -un « contrat de location rural » conclu pour neuf ans portant sur une parcelle de 1,62 ha de terre oléicole et pâture, moyennant un fermage annuel de 250 euros par référence à l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté préfectoral du département 13 du 1er février. Ce dernier contrat fait référence dans presque tous ses paragraphes au code rural et il est considéré par la présente juridiction, dans un autre arrêt, que les parties ont eu la volonté expresse de se soumettre au statut du bail rural. Le bail portant sur un « hangar agricole et sa terre », objet de la présente décision, a été conclu le même jour que le bail portant sur la parcelle de 1,62 ha de terre oléicole et pâture, mais ne comporte lui-même aucune référence au code rural. Si [X] [U] prétend que la dissociation des trois contrats a pour but de frauder le statut du fermage, il a cependant lui-même considéré que les trois locations étaient dissociables puisqu'il a mis un terme depuis février 2016 au bail d'habitation. L'utilité du hangar pour l'exploitation des terres lui est contestée mais rien ne permet de considérer que ce hangar qualifié d'agricole dans le contrat liant les parties, et situé à proximité des terres louées, ait été destiné à une autre finalité que l'exploitation des terres. La SCI la Leque a d'ailleurs elle-même, fait référence à un bail rural, et notamment : - dans le procès-verbal de constat qu'elle a fait établir le 21 octobre 2016 en indiquant qu'« un de ses locataires bénéficie d'un bail rural qui concerne un hangar et un autre qui concerne une parcelle complantée en oliviers. » - en engageant elle-même son action devant le paritaire des baux ruraux. Il sera donc considéré que ce contrat étant accessoire à celui portant sur la parcelle de 1,62 ha de terre oléicole et pâture et qu'il est soumis au statut des baux ruraux. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent au profit du tribunal de grande instance. Sur les demandes tendant à dire et juger que le bail ayant commencé à courir le 1er juillet 2011 se renouvellera pour neuf ans à son terme, et à annuler l'acte de résiliation du 3 juillet 2017 : La cour infirmant le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent n'estimant pas utile d'évoquer l'affaire dans les conditions prévues par les articles 88 et 89 du code de procédure civile, renvoie le dossier devant la juridiction de première instance pour qu'il soit statué sur les demandes avec la garantie du double degré de juridiction. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance, Statuant à nouveau de ce chef, Rejette l'exception d'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux au profit du tribunal de grande instance, Dit n'y avoir lieu à évoquer l'affaire, Dit que le dossier de la présente affaire sera renvoyé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon pous qu'il soit statué sur les demandes des parties, et que le greffe avisera les parties de la présente décision dans les conditions prévues par l'article 87 du code de procédure civile, Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI la Leque aux dépens, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6013656503f02db31a63b201
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