Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 28 janvier 2021
- ECLI
- 60136594910c09b3614379cf
- Date
- 28 janvier 2021
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 28 JANVIER 2021 lv N° 2021/ 35 N° RG 18/12851 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC33E [L] [H] C/ [R] [P] [D] [N] épouse [P] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON Me Thierry TROIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01820. APPELANT Monsieur [L] [H] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Marianne PIGET, avocat au barreau de GRASSE , plaidant INTIMES Monsieur [R] [P] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE , plaidant Madame [D] [N] épouse [P] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE , plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Florence BRENGARD, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021 Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 22 janvier 1974, M. [Z] a dressé un plan d'arpentage délimitant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 26] avec matérialisation d'une voie d'accès des parcelles [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8], prenant naissance sur la parcelle [Cadastre 9] et la parcelle [Cadastre 7]. Les 2 et 15 novembre 1982, les consorts [E] ont procédé au partage des parcelles [Cadastre 6] à [Cadastre 8] en stipulant une servitude de passage réciproque à toutes les parcelles, assortie d'une obligation de clôture attachée au lot n° 2. La servitude de passage résultant de la division de la parcelle [E] en quatre parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 18], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], devenues [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], a fait l'objet d'une organisation de clôture des parcelles. Par acte du 06 juillet 1983, M. [T] [H] a acquis de Mme [J] [M] veuve [E] la parcelle [Cadastre 25] correspondant au lot n° 2. Ce bien a été cédé par acte du 31 juillet 1985 à M. [L] [H]. Par acte du 18 novembre 1987, M. [R] [P] et Mme [D] [N] épouse [P] sont, pour leur part, devenus propriétaires de la parcelle voisine [Cadastre 23]. La porte barrière à la charge du lot n° 2 ( parcelle [Cadastre 7] de M. [H]) a été réalisée en 2004. Un contentieux est né entre les parties, M. [L] [H] contestant être débiteur d'une obligation d'entretien et de fonctionnement de ce portail. Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2012, celui-ci a fait assigner les époux [I] devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer aux fins de voir dire et juger que le portail doit être entretenu aux frais de ces derniers. Par jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Grasse. Par jugement contradictoire en date du 06 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a: - débouté M. [L] [H] de l'intégralité de ses prétentions, - dit que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 16] ( [Localité 26]) est débiteur de l'obligation d'entretien du portail litigieux, - rejeté toute prétention plus ample ou contraire, - condamné M. [L] [H] aux entiers dépens, - condamné M. [L] [H] à verser aux époux [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 30 juillet 2018, M. [L] [H] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2019, M. [L] [H] demande à la cour de: - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [L] [H] à l'encontre du jugement rendu le 06 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, Premier chef de jugement critiqué: - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [L] [H] de l'intégralité de ses demandes au motif que le titre des époux [P] , propriétaires de la parcelle [Cadastre 14], reprend les stipulations de l'acte du 15 novembre 1982 et que le courrier adressé le 17 novembre 2009 par M. [H] à M. [P] et relatif au fonctionnement du portail litigieux, démontre que les parties avaient précisément conscience que le portail dont l'entretien est discuté est précisément l'ouvrage visé par l'acte du 15 novembre 1982, indépendamment de l'emplacement exact qui lui a été dévolu en considération des contraintes des lieux et qu'elle a dit que, par suite, l'entretien dudit portail incombe nécessairement au propriétaire du fonds A [Cadastre 7], en l'espèce M. [L] [H], Au lieu de: - dire qu'il ressort de l'acte notarié du 15 novembre 1982 que la position du portail prévu à la charge du propriétaire du lot 2 ( parcelle [Cadastre 7] devenue [Cadastre 19]), en l'espèce M. [H], est située à l'entrée du fonds [C], soit au-delà de la portion qui supporte la servitude au profit des parcelles [Cadastre 10],[Cadastre 11] et[Cadastre 12], - dire que le portail litigieux, construit au bas de la parcelle de M. [H], se situe à l'entrée du chemin de servitude conduisant aux maisons cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 12] et qu'il ne donne pas accès au fonds [C], - dire que les époux [P] n'ont pas établi au moyen de leurs pièces 5 et [Cadastre 11] que les contraintes des lieux ont empêché la construction du portail ( en réalité 2 piliers) à la charge du lot 2 à l'emplacement exact qui lui était dévolu par l'acte du 15 novembre 1982, En conséquence, - dire que le portail litigieux doit être distingué du portail ( en réalité 2 piliers) qui existe à l'entrée du fonds [C], - dire que le portail litigieux n'est pas la porte avec barrière dont l'entretien est mis à la charge exclusive du lot 2 par l'acte notarié du 15 novembre 1982, - dire et juger que l'entretien du portail litigieux incombe au propriétaire du fonds A [Cadastre 6] ( parcelle [Cadastre 10]), en l'espèce, M. et Mme [P], Deuxième chef de jugement critiqué: - infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a dit que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 16] est débiteur de l'obligation d'entretien du portail litigieux au motif que le fait que les actes successifs de transferts de la propriété du fonds A 3511du 06 juillet 1983 et du 24 décembre 1985 ne reprennent pas in extenso les précédents engagements contractuels n'est pas de nature à faire disparaître les droits réels consentis et que, par suite, l'entretien dudit portail incombe nécessairement au propriétaire du fonds A [Cadastre 7], en l'espèce, M. [H], Au lieu de: - dire que la servitude avec contrainte particulière qui figure dans l'acte de partage du 15 novembre 1982 profitant à la parcelle cadastrée [Cadastre 17] et non à la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], propriété des intimés, l'inopposabilité invoquée par les époux [P] de la suppression, dans les actes des consorts [H] datés des 06 juillet 1983 et 31 juillet 1985, de la charge attachée à la propriété de la parcelle [Cadastre 16], est sans intérêt pour le présent litige, - dire que l'acte du 15 novembre 1982 ne prévoyant pas la construction d'un portail dans la clôture de la parcelle de M. [H] au profit des époux [P] , ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir d'une servitude qui profite à la parcelle [Cadastre 17] alors qu'ils sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 14], En conséquence, - dire et juger que l'entretien et le fonctionnement du portail électrique installé dans la clôture de la parcelle de M. [H], n'incombent pas à M. [H], - dire et juger que les propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 8] sont débiteurs de l'obligation d'entretien du portail litigieux, Troisième chef du jugement critiqué: - infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a dit que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'aucune faute des époux [P] et l'a débouté de sa demande tendant à leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Au lieu de: - condamner M. et Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Quatrième et cinquième chefs du jugement critiqué: - infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a condamné M. [H] aux dépens et à verser aux époux [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Au lieu de: - condamner M. et Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, - les entendre condamner aux dépens de première instance et d'appel. Au visa de l'acte notarié du 15 novembre 1982, organisant la clôture des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], il soutient que le portail querellé est l'un des trois portails avec barrière dont l'entretien est à la charge exclusive des lots 3 et 1. Il affirme que: - la position du portail prévu à la charge du propriétaire du lot 2 est située sur l'accès même au fonds [C], soit au-delà de la portion qui supporte la servitude au profit des parcelles [Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 12] et non pas comme le prétendent à tort les intimés à la limite des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9], - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les contraintes des lieux n'ont nullement empêché la construction du portail ( en réalité 2 piliers) à la charge du lot 2 à l'emplacement exact qui lui était dévolu par l'acte du 15 novembre 1982, - il ressort des constatations de M. [Y], géomètre, que le portail, objet du litige, est installé en bas de la parcelle [Cadastre 11] ( FERRANDES), qu'il ne donne pas accès au fonds [C] et ne sépare donc pas les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7], de sorte que ledit portail n'est pas la porte avec barrière dont l'entretien est à la charge exclusive du lot 2, - le premier juge a confondu la porte avec barrière prévue dans l'acte de partage mais jamais installée, seuls deux piliers ayant été matérialisés avec l'une des trois portes avec barrière visées dans le même acte, mais qui n'est pas à la charge du lot 2, - il ne peut être tiré aucune conséquence du courrier du 17 novembre 2009 qui ne reflète en réalité que son exaspération puisqu'il a été floué par ses voisins qui lui font supporter depuis l'origine des frais de fonctionnement d'un portail qui ne lui incombent pas. Il précise que la clause contenue dans l'acte du 15 novembre 1982 relative à l'établissement par le propriétaire du lot 2 d'une porte avec barrière dans la clôture de la parcelle [Cadastre 2] ( [C] ) a été rayée dans l'acte du 06 juillet 1983 comme ayant été écrite à tort puisque M. [C] n'était pas présent à l'acte, que de surcroît ledit portail n'avait jamais été installé à l'exception de piliers et venait en tout état de cause en sus des trois autres portails et devait se situer sur le chemin d'entrée au fonds [C] et non sur le chemin [H] qui donne directement accès au fonds des intimés. Il en déduit que l'inopposabilité invoquée par les époux [P] de la suppression dans les actes des consorts [H] datés des 06 juillet 1983 et 31 juillet 1985, de la charge attachée à la propriété de la parcelle [Cadastre 16], est sans intérêt pour le présent litige. Il ajoute enfin que la seule clause existante dans l'acte du 06 juillet 1983, qui s'impose réciproquement aux propriétaires des parcelles [Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 12] est celle qui mentionne que les propriétaires des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] pourront faire trois barrières à leurs frais exclusifs dans la clôture de la parcelle [Cadastre 11]. M. [R] [P] et Mme [D] [N] épouse [P], suivant leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 07 janvier 2019, demandent à la cour de: - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 06 juillet 2018, - débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils considèrent que M. [H] soutient de manière erronée que le portail d'entrée de la parcelle [Cadastre 7] n'est pas celui à la charge du lot n° 2 lui appartenant, se basant sur une analyse de M. [Y], géomètre, qui pourtant que fait que confirmer matériellement la situation des lieux telle qu'ils en justifient : - les propriétaires des lots n° 1 et 3 n'ont réalisé que deux portails sur trois, ce qu'ils étaient parfaitement libres de faire puisque les stipulations de la servitude ne prévoyaient qu'une simple possibilité de réaliser trois portails sur la parcelle [Cadastre 7] aux trois intersections des parcelles [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8], - le portail du titulaire du lot n° 2 ( M. [H]) est matérialisé à la lite des parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 9] et correspond au 4ème portail afférent à la servitude de passage, ledit portail, dénommé porte avec barrière dans la servitude, était une obligation à la charge du lot n° 2, - la situation des lieux correspond bien à la clôture de la parcelle [C], à l'époque propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] et le portail en cause est bien celui qui permet de délimiter les deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], l'appelant ayant un portail à l'endroit où il le souhaitait dès lors que matériellement la réalisation ne pouvait se faire qu'en retrait de la propriété 1511 pour permettre l'ouverture et la fermeture. Ils font valoir que l'acte notarié du 06 juillet 1983 dont se prévaut M. [H] et ayant supprimé la clause litigieuse, leur est inopposable puisqu'ils ne sont pas intervenus à cet acte et qu'un seul propriétaire, titulaire de servitude; ne peut décider de lui-même, sans l'accord des autres propriétaires de modifier ou supprimer le contenu d'une servitude. Ils soulignent que leur acte contient le rappel des servitudes en son entier tel que figurant dans l'acte de constitution de servitude du 15 novembre 1982. Ils en concluent que le portail, objet du litige, étant bien celui séparant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9], l'obligation d'entretien et de réparation incombe à l'appelant. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 03 novembre 2020. MOTIFS Par acte du 20 et 22 juillet 1982, il a été procédé au partage de l'indivision existant entre M. [C] et les consorts [E] consistant en la création de deux lots: - un premier lot consistant en un terrain cadastré section [Cadastre 17] attribué à M. [C], - un second lot, un terrain cadastré section [Cadastre 15] et [Cadastre 8], attribué aux consorts [E]. Il est constant que par acte du 15 novembre 1982, les consorts [E] ont procédé au partage des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] en stipulant une servitude de passage réciproque et organisant les clôtures des parcelles de la manière suivante: ' Les propriétaires des lots n° 1 et 3 ( respectivement [Cadastre 6] et [Cadastre 8]) pourront faire établir trois portes avec barrières à leurs frais exclusifs dans la clôture de la parcelle lot n° 2 ( [Cadastre 7]) pour accéder au passage dont il s'agit. Ces portes devront être entretenues par lesdits propriétaires des lots n° 1 et 3 qui devront les conserver en bon état sous leur unique responsabilité et elles devront restées fermées après chaque entrée et sortie. Il est bien entendu que le propriétaire du lot n° 2 ( parcelle [Cadastre 1]) ou celui qui lui succédera devra faire établir dans la clôture de M. [C], propriétaire actuel de la parcelle figurant au cadastre sous le numéro 3513 de la section [Cadastre 13], une porte avec barrière à ses frais exclusifs. Cette porte devra être entretenue par lui-même qui devra la conserver en bon état sous son unique responsabilité, et elle devra restée fermée après chaque entrée et sortie de quiconque.' Il ressort des pièces produites que les propriétaires des lots 1 ( parcelle [Cadastre 6] appartenant aux consorts [P]) et 3 ( parcelle [Cadastre 8] appartenant à un tiers qui n'est pas dans la cause), n'ont réalisé que deux portails sur trois, ce qu'ils étaient parfaitement loisibles de faire au regard des stipulations de la servitude susvisées prévoyant cette possibilité ( ' pourront faire établir trois portes....') . Ces deux portes sont matérialisées sur les plans et ne font l'objet d'aucune contestation par les parties. Il existe un autre portail matérialisé sur les plans sur la parcelle [Cadastre 7], à la limite des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9]. Les époux [P] soutiennent qu'il s'agit du quatrième portail à la charge du lot 2 appartenant à M. [H], ce dernier contestant ce point, considérant qu'il s'agit d'un des trois portails dont l'entretien est à la charge exclusive des lots n° 1 et 3 alors que pour sa part, il n'a jamais fait installer ce quatrième portail qui est en réalité matérialisé par simplement deux piliers. Or, l'analyse de l'appelant est contredite par la lecture de l'acte de partage du 15 novembre 1982 qui met à la charge du propriétaire du lot n° 2 une obligation d'ériger une porte avec barrière à ses frais exclusifs, l'acte stipulant de manière particulièrement claire ' devra faire établir', de sorte que le portail matérialisé à la limite des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] correspond nécessairement au quatrième portail incombant au propriétaire du lot n° 2 et non le troisième portail pouvant être érigé de manière facultative par les propriétaires des lots n° 1 et 3, aux intersections des trois parcelles concernées, au regard du cheminement de la servitude de passage et de la clôture possible de chacune des trois parcelles entre elles. Force est de constater que le portail litigieux est celui séparant les parcelles [Cadastre 7] ( [H] ) et 3513 ( [C]), que le fait qu'il ne soit pas situé dans la clôture de M. [C] mais juste en dessous en limite des deux parcelles est sans incidence, la configuration des lieux telle qu'elle résulte des photographies produites aux débats mettant en évidence que, compte tenu de la pente existante, l'ouvrage a été décalé, d'autant que celui-ci a été installé en 2004 et que l'appelant, dans sa lettre du 20 novembre 2017 reconnaît expressément qu'il a ' participé à l'achat du portail, à l'installation, fourni l'installation électrique , fait les dépannages'. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le courrier adressé le 17 novembre 2009 par l'appelant aux intimés et relatif précisément au fonctionnement du portail litigieux, démontre que les parties avaient précisément conscience que le portail dont l'entretien est discuté est précisément l'ouvrage visé dans l'acte du 15 novembre 1982 indépendamment de l'emplacement exact qui lui a été dévolu en considération de la configuration des lieux. Enfin, il convient de rappeler que l'obligation pour le propriétaire du lot n° 2 de faire établir dans la clôture qui le sépare de la parcelle [Cadastre 9] une porte avec barrière à ses frais exclusifs et ne pas assumer l'entretien et le fonctionnement découle de la servitude instituée par l'acte du 15 novembre 1982, que dès lors il est parfaitement indifférent que les actes successifs de transfert de la propriété du fonds [Cadastre 7] ( lot n° 2) du 06 juillet 1983 et du 24 novembre 1985 ne reprennent pas in extenso les termes de l'acte du 15 novembre 1982 en ce que la clause ' Il est bien entendu que le propriétaire du lot n° 2 ( parcelle [Cadastre 1]) ou celui qui lui succédera devra faire établir dans la clôture de M. [C], propriétaire actuel de la parcelle figurant au cadastre sous le numéro 3513 de la section [Cadastre 13], une porte avec barrière à ses frais exclusifs. Cette porte devra être entretenue par lui-même qui devra la conserver en bon état sous son unique responsabilité, et elle devra restée fermée après chaque entrée et sortie de quiconque.' a été rayée dès lors que ces actes postérieurs ne sont pas de nature à faire disparaître les droits réels consentis. En effet, le contenu d'une servitude ne peut-être modifié et encore moins supprimé sans l'accord des autres propriétaires, notamment les époux [P], qui ne non seulement intervenus à ces actes mais ont acquis leur parcelle [Cadastre 24] le 18 novembre 1987, aux termes d'un acte notarié qui reproduit, dans son intégralité, les termes de la servitude résultant de l'acte du 15 novembre 1982. Dans ces conditions, l'entretien du portail litigieux incombe au propriétaire du lot n° 2 ( parcelle [Cadastre 7]), en l'occurrence M. [L] [H]. Au regard de ces éléments, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par l'appelant ne peut qu'entrer en voie de rejet. En définitive, le jugement sera confirmé. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute M. [L] [H] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [H] à payer à M. [R] [P] et Mme [D] [N] épouse [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [H] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
60136594910c09b3614379cf
Données disponibles
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- Résumé officiel
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