Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 27 janvier 2021
- ECLI
- 6013c5b599b6c387c4c870f4
- Date
- 27 janvier 2021
- Condamnation
- 3 047 639 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2021 N° RG 19/00351 N° Portalis DBV3-V-B7D-S573 AFFAIRE : [O] [Z] C/ Association C3 CFA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT Section : AD N° RG : F 18/00264 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Julie GUYON Me Céline MARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Julie GUYON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0414 APPELANTE **************** Association C3 CFA [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Céline MARY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1195 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - dit que Mme [O] [Z] a respecté le principe de l'unicité de l'instance, - déclaré les demandes de Mme [Z] recevables, - dit que l'association C3 CFA a correctement exécuté le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 3 mars 2015, - condamné l'association C3 CFA à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, - débouté l'association C3 CFA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 5 février 2019, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2020, Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, le 18 décembre 2018 en ce qu'il a : . dit qu'elle avait respecté le principe d'unicité de l'instance, . déclaré ses demandes recevables, . condamné l'association C3 CFA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - constater que l'association C3 CFA n'a pas correctement déféré à l'injonction faite par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans son jugement du 3 mars 2015 de lui remettre des bulletins de salaire conformes à sa décision, en conséquence, - liquider l'astreinte prononcée par ce jugement et condamner l'association C3 CFA à lui payer une somme de 1 500 euros à ce titre, - assortir l'injonction prononcée par le conseil de prud'hommes dans ce jugement d'une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et par bulletin de salaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - dire que la cour d'appel se réservera la faculté de liquider cette nouvelle astreinte, - condamner l'association C3 CFA à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de la mauvaise exécution par l'association de l'injonction prononcée par le conseil de prud'hommes, - condamner l'association C3 CFA à lui verser une somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter l'association C3 CFA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2020, l'association C3 CFA demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 18 décembre 2018 en ce qu'il a : . dit qu'elle a correctement exécuté le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 3 mars 2015, . débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, - infirmer le jugement du 18 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a: . dit que Mme [Z] avait respecté le principe de l'unicité de l'instance, . déclaré les demandes de Mme [Z] recevables, . l'a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens, statuer à nouveau, à titre liminaire, - juger que l'action de Mme [Z] est irrecevable car se heurtant au principe de l'unicité de l'instance, - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sur le fond, à titre principal, - dire qu'elle a correctement exécuté le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 3 mars 2015, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Z], - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sur le fond, à titre subsidiaire, - ramener les demandes de Mme [Z] à de plus justes proportions. LA COUR, Par requête du 14 août 2013, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en demandant le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire au titre de la loi sur la mensualisation, de dommages et intérêts pour préjudice économique, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de dommage et intérêts pour harcèlement moral et au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire pendant un arrêt maladie. Par jugement en date du 3 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a condamné l'association C3 CFA à verser à Mme [Z] diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour préjudice subi et du manque à gagner au titre des indemnités journalières, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, de maintien du salaire pendant l'arrêt maladie et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Il a également ordonné la remise par l'association des bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour à compter de 15 jours après la notification du jugement et pendant 30 jours le conseil se réservant la liquidation. Le jugement n'a pas été frappé d'appel, mais par requête du 2 juin 2015 Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de liquidation de l'astreinte. Une ordonnance de radiation a été rendue le 15 mars 2016. Par courrier du 28 février 2018, Mme [Z] a demandé la remise au rôle qui a été effectuée le 2 mars 2018. Par jugement en date du 18 décembre 2018, le conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt a dit que Mme [Z] a respecté le principe de l'unicité de l'instance, déclaré ses demandes recevables, dit que l'association C3 CFA a correctement exécuté le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 3 mars 2015 et condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile l'association C3 CFA à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros. Le 5 février 2019, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 19/351 et fait l'objet de la présente procédure. Par requête du 29 juin 2016, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins qu'il soit ordonné à l'association C3 CFA de communiquer l'ensemble des contrats de prévoyance complémentaire et de frais de santé en vigueur concernant l'ensemble des salariés pour la période de janvier 2010 à ce jour et qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts du fait de la non-perception d'indemnité de prévoyance complémentaire au titre de la garantie incapacité et de la garantie invalidité, de l'incidence sur la retraite, de manquement à l'obligation d'information et de conseil et de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de l'employeur. Cette requête a donné lieu au jugement du 31 juillet 2018 qui fait l'objet de la procédure d'appel RG n°18/3864. Sur l'unicité de l'instance : L'association C3 CFA se prévaut de ce que, lorsque Mme [Z] a demandé la réinscription de l'instance le 28 février 2018, le conseil de prud'hommes n'avait pas encore rendu son jugement du 31 juillet 2018 et que deux instances se trouvaient donc pendantes devant la juridiction ce qui est contraire au principe de l'unicité de l'instance. Elle soutient que l'association C3 CFA aurait dû demander la jonction des deux procédures. Mme [Z] réplique que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction de nouvelles demandes devant le même conseil de prud'hommes avant que celui-ci ne soit dessaisi de la première instance. L'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose : ' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement ses prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. ' La règle de l'unicité de l'instance s'applique lorsque les demandes concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats, dans l'hypothèse où le jugement n'est pas frappé d'appel. L'ordonnance de radiation est une mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance qui peut être reprise ultérieurement. En l'espèce, lorsque Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 juin 2016, l'instance relative à la demande en liquidation d'astreinte déposée le 2 juin 2015 était toujours pendante. L'instance relative à la demande de liquidation d'astreinte ayant été déposée avant celle relative à la prévoyance, l'association C3 CFA est mal fondée à lui opposer le principe de l'unicité d'instance. Au demeurant, tant qu'une instance est pendante devant le conseil de prud'hommes les parties peuvent soit saisir le conseil de demandes additionnelles soit préférer introduire une nouvelle instance à charge pour le conseil de prud'hommes de joindre les procédures. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit recevables les demandes de Mme [Z]. Sur le respect de l'injonction : Mme [Z] soutient que l'association C3 CFA en lui remettant un bulletin de salaire unique pour le mois de mars 2015 faisant apparaître la totalité des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, sans préciser la période concernée et douze bulletins de salaires pour la période de septembre 2010 à septembre 2011 se contentant d'indiquer le salaire de base et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, n'a pas respecté les termes de l'injonction. Elle ajoute que l'association C3 CFA disposait des décomptes d'heures complémentaires précis qu'elle avait versés au débat, que le bulletin de paie de septembre 2011 ne mentionne pas son absence pour maladie et la condamnation au maintien de salaire. Elle affirme qu'au surplus les bulletins remis comportent des erreurs. L'association C3 CFA réplique que le bulletin de salaire du mois de mars 2015 faisait apparaître la totalité des condamnations prononcées, que le jugement du conseil de prud'hommes ne mentionnait pas l'obligation de préciser les périodes concernées par les heures complémentaires, qu'à juste titre elle a appliqué les taux en vigueur au moment du paiement de rappel de salaire et qu'elle ne pouvait mentionner des précisions qui ne figuraient pas dans le jugement. Le jugement du 3 mars 2015 a ordonné la remise de bulletins de paie conformes à la décision qui condamnait l'association C3 CFA au paiement d'un rappel de salaire de 10 232,15 euros au titre de la mensualisation sur la base d'un salaire mensuel fixé au montant de 2 531,55 euros, de 23 876,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du manque à gagner au titre des indemnités journalières, d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires (2 100 euros), de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, d'un rappel de salaire de 2 469,28 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour la période du 12 septembre au 14 novembre 2011 et de 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. L'association C3 CFA ne peut sérieusement se prévaloir de l'absence de précision du jugement du 3 mars 2015 sur la conformité des bulletins de salaire à remettre à la salariée, dès lors que, d'évidence, ceux-ci devaient comporter les mentions prévues par les articles L. 3243-1 et suivants. Sur le bulletin de paie du mois de mars 2015 : Il n'est pas discuté que l'association C3 CFA a remis à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif pour la période du 1er au 31 mars 2015 qui reprend l'ensemble des condamnations et comporte une erreur d'addition en ce qui concerne le total des dommages et intérêts accordés qui est de 30 476,39 euros et non de 30 276,39 euros. Ce bulletin de salaire ne précise pas les périodes de rappel de salaire. L'article R.242-1 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 prévoit que, depuis le 1er janvier 2018, pour les rappels de rémunération ordonnés par décision de justice, il sera fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels. Cette disposition reprend le principe appliqué auparavant par les organismes sociaux. (Lettre-circ. ACOSS no 2012-0000062, 23 mai 2012). Mme [Z] est donc bien fondée à soutenir que ce bulletin de paie, trop peu précis, qui au surplus retient les taux de cotisation en vigueur au moment du paiement est erroné. Sur les douze bulletins de paie de septembre 2010 à septembre 2011 : Les bulletins de paie de septembre 2010 à août 2011 reprennent seulement le montant du salaire mensuel fixé par le jugement à la somme de 2 531,55 euros. Ces bulletins de paie ne mentionnent pas les heures complémentaires accordées alors que sur un bulletin de paie elles doivent faire l'objet d'une ligne spécifique. Dès lors qu'elles ont été accordées sur la base d'un outil informatique que la salariée devait renseigner, l'association C3 CFA avait en sa possession les informations ncéessaires pour ventiler les heures. Le bulletin de salaire du mois de septembre 2011 ne mentionne ni l'absence de Mme [Z] pour maladie ni le maintien de salaire accordé alors que le jugement est suffisamment précisément rédigé pour la période du 12 septembre au 14 novembre 2011 pour que l'employeur répartisse les sommes accordées au titre du maintien de salaire. D'ailleurs, à tort l'association C3 CFA n'a pas remis de bulletin de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2011. Pour tous ses bulletins, Mme [Z] soutient que l'association C3 CFA a appliqué un taux de cotisations au titre de la retraite complémentaire non cadre ARCCO erroné, qu'elle n'aurait dû procéder qu'à un prélèvement au titre de la tranche 1 de 3% et non comme elle l'a fait un taux de 3% sur la tranche A et de 8% sur la tranche B. Elle explique que la même erreur se trouve sur le bulletin de mars 2015. L'association C3 CFA répond que le logiciel de paie a calculé les tranches à appliquer et qu'elle ne peut le forcer. L'assiette des cotisations ARCCO est découpée en tranches de salaire, en fonction du plafond de la sécurité sociale. La tranche 1 comprend les rémunérations n'excédant pas le plafond de la Sécurité sociale. En 2010 ce plafond s'élevait à 2885 euros et en 2011 à 2 946 euros. Compte tenu de son revenu mensuel, Mme [Z] est bien fondée à soutenir que c'est à tort que les bulletins de paie remis comporte deux tranches et deux taux différents. Enfin, le cumul d'heures travaillées figurant sur le bulletin de paie de novembre 2010 est erroné. De ces éléments, il résulte que les bulletins de paie remis par l'association C3 CFA étaient trop incomplets et erronés pour être considérés comme conformes au jugement. Par courrier du 21 mai 2015, le conseil de Mme [Z], sans succès, a signalé à l'association C3 CFA que les bulletins n'étaient pas conformes. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'ila rencontrées pour l'exécuter '. En l'espèce, l'association C3 CFA ne justifie d'aucun difficulté particulière. En sa qualité d'employeur il lui revenait de prendre les moyens de délivrer à Mme [Z] des bulletins de salaire conformes et lui permettant de faire valoir ses droits. Il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de liquidation d'astreinte et d'accorder à Mme [Z] de ce chef la somme de 1 500 euros. L'injonction sera renouvelée sous astreinte, passé un délai d'un mois après notification du présent arrêt, de 50 euros par bulletin de paie et par jour de retard pendant un délai de 30 jours. La cour se réserve la liquidation de l'astreinte. Sur les dommages et intérêts : La régularisation des bulletins de salaire permettra à Mme [Z] de faire valoir ses droits à la retraite sur la base de ses véritables revenus. En revanche, la non-conformité des bulletins de salaire qui a eu pour conséquence l'application de taux de cotisations majorés, la prise en compte par la CRAMIF pour le calcul de sa rente d'un montant de salaire ne comportant pas les heures complémentaires et une imposition sur le revenu n'excluant pas les heures complémentaires lui a causé un préjudice matériel et moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement, Statuant à nouveau, CONDAMNE l'association C3 CFA à payer à Mme [O] [Z] les sommes suivantes : . 1 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi, ASSORTIT l'injonction donnée par le conseil de prud'hommes de Boulogne-BIllancourt par jugement du 3 mars 2015 d'une astreinte, passé un délai d'un mois après notification du présent arrêt, de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie, pendant un délai de 30 jours, SE RESERVE la liquidation de l'astreinte, CONFIRME pour le surplus le jugement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE l'association C3 CFA à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DÉBOUTE l'association C3 CFA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association C3 CFA aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente Dorothée Marcinek Clotilde Maugendre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 27 janvier 2021
Référence
6013c5b599b6c387c4c870f4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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