Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6013c5b599b6c387c4c870f7
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 71 321 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 JANVIER 2021 N° RG 19/01194 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TBKW AFFAIRE : [F] [T] C/ SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me [G], és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FIDUCIAIRE MONTFORT ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 17/00735 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François AJE Me Christel ROSSE Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [T] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me François AJE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 APPELANTE **************** SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me [G], és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FIDUCIAIRE MONTFORT [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Christel ROSSE, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67 L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 1er février 2015, Mme [F] [T] était embauchée par la société Fiduciaire Montfort en qualité d'assistante administrative par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des experts-comptables et commissaires aux comptes. La société Fiduciaire Montfort comportait deux salariés, Mme [T] et M. [J], assistant principal. Le 22 août 2017, l'ordre des experts-comptables constatait que la société Fiduciaire Montfort n'était plus inscrite au Tableau de l'ordre depuis le 25 janvier 2013 à la suite de la démission de son dirigeant, M. [L] [V] le 15 avril 2016. Le gérant de la société n'était pas expert comptable de sorte que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 août 2017, la société Fiduciaire Montfort faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; la date de cessation des paiements était fixée le 18 octobre 2016. Le même jugement nommait la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [W] [G], en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 21 septembre 2017, la procédure de redressement était convertie en liquidation judiciaire. Le 9 mars 2017, Mme [T] donnait sa démission avec un préavis d'un mois qu'elle effectuait jusqu'au 9 avril 2017. Le 14 septembre 2017, Mme [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu le jugement du 25 février 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - constaté que la démission du 9 mars 2017 ne peut pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - constaté que la société Fiduciaire Montfort a été placée en procédure de liquidation judiciaire, par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 21 septembre 2017 et la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [W] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, - confirmé l'ordonnance de référé du 25 août 2017 qui a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte avec une astreinte de 50 euros par jour de retard a compter du 30ème de la notification et a condamné la société Fiduciaire Montfort à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que la présente ordonnance était exécutoire de droit, à titre provisoire, nonobstant toute voie de recours. - donné acte au CGEA-AGS de l'Ile de France Ouest de son intervention, - dit que le présent jugement sera commun au CGEA-AGS de l'Île de France Ouest, que cet organisme viendra en garantie dans les éventuelles limites des dispositions légales ; - dit que l'obligation de faire l'avance des fonds ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé, par le mandataire judiciaire et les justifications, par celui-ci, de 1'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder leur paiement ; - dit que les intérêts légaux seront de droit et accordés à la date de saisine de la présente action et que le cours des intérêts est stoppé à la date du jugement qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective ; - dit que la demande d'exécution provisoire n'est pas recevable ; - débouté Mme [F] [T] du surplus et des autres chefs de sa demande ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Vu l'appel interjeté par Mme [F] [T] le 11 mars 2019. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [F] [T], notifiées le 18 mai 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de: - dire Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes, - dire que la démission de Mme [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - fixer au passif de la société Fiduciaire Montfort les sommes suivantes : - 19 750,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 713,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 291,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 329,17 euros à titre de congés payés sur préavis, - 9 875,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 7 913,34 euros à titre de remboursement des cotisations sociales indûment prélevées, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail, - ordonner à la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [W] [G], ès qualités, de remettre à Mme [T] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paye conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - fixer au passif de la société Fiduciaire Montfort à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure et de son exécution. Vu les conclusions de l'intimée, la SELARL ML Conseil prise en la personne de Me [W] [G] en qualité de liquidateur de la société Fiduciaire Montfort, notifiées le 10 septembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Versailles en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, - débouter Mme [T] de ses demandes au titre de DIRA, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents A titre subsidiaire, si la Cour prononçait la requalification de la démission, - débouter Mme [T] de sa demande au titre de DIRA, indemnité de préavis et congés payés y afférent. - débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - débouter Mme [T] de sa demande au titre des cotisations salariales est irrecevable faute de chiffrage - débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail - débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'astreinte, intérêts légaux et capitalisation. - dire et juger que compte tenu de l'autorité de la chose jugée de votre jugement à intervenir donc opposable à tous, débouter Mme [F] [T] de ses demandes de remise des bulletins de paie, reçu pour solde de tout compte. Vu les conclusions de l'intimé, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Île de France Ouest, notifiées le 6 novembre 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - dire que la démission de Mme [T] est claire et non équivoque. En conséquence : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Subsidiairement - ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. En tout état de cause - mettre l'AGS hors de cause au titre de la demande de remboursement des cotisations. - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure. - dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce. - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société. - dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail. - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2020. SUR CE, Sur la rupture du contrat de travail : Le 9 mars 2017, Mme [F] [T] donnait sa démission avec un préavis d'un mois qu'elle effectuait jusqu'au 9 avril 2017 ; le 14 septembre 2017, Mme [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. La lettre du 9 mars 2017 de Mme [T] est ainsi rédigée « Monsieur, je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste d'assistante administrative que j'occupe chez Fiduciaire Montfort depuis le 01/02/2015. Ma démission compte tenu du préavis prendra effet le 9 avril 2017. Je vous serai obligé de prévoir pour cette date la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte. Je vous prie d'agréer monsieur, mes sincères salutations ». La SARL Fiduciaire Montfort exécutait la demande de Mme [T] en lui adressant à la date du 9 avril 2017 seulement le certificat de travail et la salariée réclamait les autres documents de fin de contrat fin avril, mai et juin 2017; elle sollicitait la remise de ces pièces suivant requête en référé du 30 juin 2017 devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Ce n'est que le 14 septembre 2017 que Mme [T] saisissait le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, la démission de la salariée ne comporte aucune explication et critique du comportement de l'employeur de sorte qu'elle est claire, univoque et ferme et qu'elle ne peut être querellée plusieurs mois après la remise de la lettre. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de requlification et l'a débouté de l'ensemble de ses réclamations Sur l'intervention de l'AGS CGEA d'Île de France Ouest : Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision opposable à cet organisme. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [T]. La salariée condamnée aux dépens ne peut solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement entrepris ; Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA Île de France ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Condamne Mme [T] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code du commerce.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6013c5b599b6c387c4c870f7
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