Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6013c5b599b6c387c4c8710d
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 20/00328 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXN7
AFFAIRE :
[K], [F], [O] [Z]
C/
SARL SOCIETE FINANCIERE ROPERT ('SOFIROP')
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 14/03477
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud JAGUENET
Me Matthieu ODIN de la ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K], [F], [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE constitué aux lieu et place de Me Georges GINIOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 364 - N° du dossier [Z]
APPELANTE
****************
SARL SOCIETE FINANCIERE ROPERT ('SOFIROP')
N° SIRET : 379 110 315
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Matthieu ODIN de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 25 août 2008, Mme [K] [Z] était embauchée par la SARL Société Financière Ropert (Sofirop) en qualité de responsable comptable par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective du caoutchouc.
A l'occasion de la révision des comptes 2013, la société indiquait que de graves défaillances étaient détectées par l'expert-comptable.
Une rupture conventionnelle était envisagée par l'employeur. La salariée refusait cependant d'y faire suite.
Le 7 mai 2014, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 19 mai 2014. La salariée ne se présentait pas à cet entretien. Le 2 juin 2014, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 27 novembre 2014, Mme [K] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 3 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :
- dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté la société Sofirop de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [Z].
Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2017.
Vu l'appel interjeté par Mme [K] [Z] le 8 décembre 2017.
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [K] [Z], notifiées le 06 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 3 novembre 2017, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
- dire que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la SARL Société Financière Ropert, à verser à Mme [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros
- condamner en outre la SARL Société Financière Ropert à verser à Mme [Z] des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice découlant du caractère brutal et vexatoire de son licenciement : 5 000 euros
- condamner enfin la SARL Société Financière Ropert à verser à Mme [Z] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros pour les procédures de première instance et d'appel et dire que la société supportera les entiers dépens, y compris ceux liés à l'exécution de l'arrêt à intervenir.
Vu les conclusions de l'intimée, la SARL Sofirop, notifiées le 4 juin 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- dire et juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du prétendu caractère brutal et vexatoire du licenciement
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent
- condamner Mme [Z] à payer à la société Sofirop la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2019.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Le 27 mai 2014, la SARL Sofirop notifiait à Mme [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, relevant son insuffisance professionnelle manifestée par une absence de tenue sérieuse des comptes 2013, un défaut d'application des paramétrages résultant du nouveau système informatique mis en place courant juin 2013 et un défaut d'encadrement de ses subordonnés.
Mais Mme [Z] indique que la SARL Sofirop a, auparavant, décidé de la licencier l'informant par note interne du 16 avril 2014 diffusé dans l'ensemble de l'entreprise aux termes de laquelle le dirigeant de la société indiquait « je vous informe que [K] [Z] quitte le groupe début juin. [T] [G] la remplace à son poste ». Elle reproche à la société d'avoir annoncé la rupture du contrat de travail sans lui en avoir précisé les motifs de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle verse cette note en pièce 6.
La SARL Sofirop répond qu'elle a été informée des carences de sa salariée et des dysfonctionnements engendrés pour le service dont elle était responsable, par l'expert-comptable de la société, et a envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail que la salariée n'a pas voulu poursuivre, la lettre du 16 avril 2014 n'étant manifestement pas la notification d'un licenciement.
Si la lettre du 16 avril 2014 n'est effectivement pas la notification d'un licenciement de Mme [Z], elle s'analyse en la notification d'une rupture du contrat de travail de la salariée puisque la date de son départ est mentionnée ainsi que le nom de sa remplaçante sur son poste de travail ; aussi, en informant les membres du groupe de la fin de son contrat de travail au début du mois de juin, et en lui en donnant copie, il apparaît que la SARL Sofirop a pris l'initiative de la rupture sans respect de la procédure et sans notifier à Mme [Z] les motifs de son éviction. Aussi, par l'envoi de cette note interne, la SARL Sofirop a mis fin sans cause réelle et sérieuse au contrat de travail de Mme [Z]. Il n'y a pas lieu d'examiner les motifs de licenciement mentionnés dans la lettre postérieure, la décision de rupture ayant déjà été notifiée à la salariée et cette information donnée en même temps à l'ensemble du personnel du groupe revêt un caractère brutal et vexatoire.
Ceci ouvre droit à l'indemnisation du préjudice en résultant ; Mme [Z] avait une ancienneté supérieure à 2 ans dans une entreprise ayant plus de 10 salariés ; il convient de faire application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Mme [Z] avait une ancienneté de près de 6 ans et était âgée de 49 ans ; elle percevait un salaire mensuel de 4 650 euros ; elle indique avoir trouvé un emploi de comptable dès septembre 2014 qui a pris fin en février 2016 pour être à nouveau embauchée en septembre 2016 en qualité de responsable comptable pour un salaire inférieur à celui perçu par la SARL Sofirop ; elle dit avoir été très affectée par cette notification brutale et vexatoire de son éviction, l'ayant conduit à souffrir d'un état anxio-dépressif et à être mise en arrêt de travail dès fin avril 2014 (pièce 8) ; au regard de ces éléments, la cour évalue son préjudice matériel et moral résultant de cette rupture sans cause réelle et sérieuse, brutale et vexatoire à la somme de 38 000 euros
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Sofirop ;
La demande formée par Mme [Z] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
Dit sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme [Z] prononcée le 16 avril 2014 par la SARL Sofirop
En conséquence, condamne la SARL Sofirop à payer à Mme [Z] la somme de 38 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire
Ordonne le remboursement par la SARL Sofirop, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la SARL Sofirop aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Sofirop à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6013c5b599b6c387c4c8710d
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