Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 27 janvier 2021
- ECLI
- 6013c64946a7a4889e2c17f9
- Date
- 27 janvier 2021
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRET N°88 N° RG 19/00945 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQ3P SAS CISE TP C/ Mme [I] [J] veuve [X] M. [D] [X] Mme [O] [X] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 25 Novembre 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 31 Décembre 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES **** APPELANTE : SAS CISE TP [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Julien MUNIN de la SCP CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [I] [J] veuve [X], veuve de M [U] [X] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Michel LEDOUX avocat au barreau de PARIS substitué par Me QUINQUIS Monsieur [D] [X], fils de M [X] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me QUINQUIS Madame [O] [X] fille de M [U] [X] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Michel LEDOUX avocat au barreau de PARIS, substitué par Me QUINQUIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] représenté par Mme [E] [K] [H] en vertu d'un pouvoir spécial FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE : [U] [X], né le [Date naissance 1] 1964, a travaillé comme ouvrier puis chef de chantier du 7 mars 1986 au 11 avril 2003 au sein de la société Cise TP Ouest devenue Cise TP (la société), filiale du groupe Saur, plus particulièrement chargée de la conception, de l'installation et de la réhabilitation de canalisations. A compter du 14 avril 2003, il a été employé comme agent technique territorial par la commune de Brec'h. Le 10 juin 2015, [U] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 9 avril 2015 mentionnant un 'mésothéliome pleural gauche-tableau30 D'. Le 16 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a informé [U] [X] qu'elle ne pouvait pas instruire sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie compte tenu des dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale au motif qu'il relevait du régime des collectivités territoriales à la date de la première constatation médicale du 2 mars 2015 ; elle lui a dans ces conditions notifié un refus de prise en charge et l'a invité à s'adresser à l'organisme compétent. Par courrier du même jour, la caisse a notifié à la commune de Brec'h sa décision de refus de prise en charge. Après une première décision de confirmation de rejet du 16 octobre 2015 et suite à un avis du 21 avril 2016 de la commission départementale de réforme écartant l'imputabilité au service, la commission de recours amiable de la caisse, lors de sa séance du 27 mai 2016, a dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle devait être transmise pour instruction au service des risques professionnels de la caisse. [U] [X] est entre-temps décédé des suites de cette maladie le 14 mai 2016. Le 26 septembre 2016, la caisse a notifié à Mme [I] [X] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie et du décès de son conjoint. Le même jour, elle a notifié à la commune de Brec'h la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 29 mars 2017, Mme [I] [J] épouse [X], ainsi que ses enfants M. [D] [X] et Mme [O] [X] agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure [Y] [T] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société. Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal a : - déclaré recevable l'action des consorts [X] ; - dit que la maladie dont était atteint et dont est décédé [U] [X] est due à la faute inexcusable de la société Cise TP venant aux droits de la société Cise TP Ouest, - fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par Mme [X], dont le versement sera directement effectué par la caisse, - rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par la société, - rejeté la demande d'indemnité forfaitaire, - fixé comme suit le préjudice personnel de [U] [X], avec intérêts au taux légal à compter du jugement : * 70 000 euros pour les souffrances morales * 32 000 euros pour les souffrances physiques, * 15 000 euros pour le préjudice d'agrément, * 500 euros pour le préjudice esthétique, - fixé comme suit le préjudice moral des consorts [X], avec intérêts au taux légal à compter du jugement : * 32 600 euros pour Mme [I] [X], veuve, * 25 000 euros pour M. [D] [X], fils, * 12 000 euros pour Mme [B] [X], parente, * 8 700 euros pour Mme [O] [X], fille, * 3 300 euros pour [Y] [T], petite-fille. - dit que la caisse versera ces sommes au FIVA, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné la société à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci, - condamné la société à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : * au FIVA : 1 000 euros, * aux consorts [X] : 1 000 euros. - ordonné l'exécution provisoire. Par courrier adressé le 8 février 2019, la société a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre du 16 janvier 2019. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par ses conclusions transmises le 9 novembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour non respect des règles relatives à l'instruction du dossier, - dire et juger que la caisse ne pourra pas agir à son encontre pour obtenir le remboursement des sommes versées aux ayants-droit de [U] [X], A titre subsidiaire, - dire et juger que la maladie professionnelle de [U] [X] n'est pas due à sa faute inexcusable ; - rejeter en conséquence l'intégralité de des demandes présentées au titre de la faute inexcusable ; A titre infiniment subsidiaire, - ramener les demandes indemnitaires à de plus juste proportions, En tout état de cause, - condamner le FIVA et les consorts [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par leurs conclusions transmises le 7 mai 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [X] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré recevable l'action des consorts [X], dit que la maladie dont était atteint et dont est décédé [U] [X] est due à la faute inexcusable de la société Cise TP venant aux droits de la société Cise TP Ouest, fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par Mme [X], dont le versement sera directement effectué par la caisse, condamné la société à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire, et, statuant à nouveau, - leur allouer l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle [U] [X] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - à titre subsidiaire, faire injonction à la caisse de fixer ce taux après expertise sur pièces par ses services, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner aux frais de la caisse une expertise judiciaire afin de fixer le taux d'incapacité de [U] [X] à l'instant de son décès, En tout état de cause, - dire et juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - condamner en cause d'appel la société à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions transmises le 28 mai 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, le FIVA demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté ainsi que les consorts [X] de la demande d'indemnité forfaitaire ; Statuant à nouveau dans le cadre de l'appel incident relevé par le FIVA : - fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit 18 281,80 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la caisse au FIVA subrogé; Y ajoutant : - condamner la société à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la parte succombante aux dépens. Par ses conclusions transmises le 3 juin 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. A défaut, la caisse indique s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à l'existence d'une faute inexcusable de la société et demande, au cas où cette faute serait retenue, de : - rejeter la demande d'indemnité forfaitaire, - lui donner acte de ce qu'elle appliquera les dispositions des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale en majorant la rente de conjoint survivant servie à Mme [I] [X], et ce à compter du 15 mai 2016, date de son attribution, - ramener à de plus justes proportions les indemnisations tant successorales que personnelles des consorts [X], - condamner la société à lui rembourser toute somme dont elle sera tenue de faire l'avance en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 novembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable : A/ Sur le caractère professionnel de la maladie et du décès En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Cela implique que la juridiction saisie d'une telle demande recherche, après débat contradictoire, si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable et que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie. Le tableau n° 30 D concerné en l'espèce, afférent au mésothéliome, vise le mésothéliome malin primitif, un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie. Il n'est pas discuté en l'espèce que la maladie présentée par [U] [X] est bien celle visée au tableau précité ni que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie ; il n'est pas non plus contesté que le décès de [U] [X] est bien la conséquence du mésothéliome dont il était atteint. Les travaux visés au tableau n° 30 D comprennent notamment des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. La société conteste que [U] [X] a été exposé à l'amiante dans les conditions du tableau, l'exposition potentielle le concernant n'ayant pu selon elle qu'être indirecte et non massive. Aux termes du questionnaire adressé par la caisse, [U] [X] a indiqué, le 9 juillet 2015, qu'à l'époque de son activité au sein de la société, il effectuait des travaux de pose/dépose de canalisations en amiante ciment dans des regards et des tranchées et utilisait une tronçonneuse thermique ainsi qu'une meuleuse à air comprimé. Les trois attestations produites aux débats par les consorts [X], établies par des collègues de travail au sein de la société (MM [M] et [Z] [L] et M. [A]), confirment qu'[U] [X] posait des canalisations en amiante ciment qu'il découpait et meulait, et qu'il était ainsi exposé aux poussières dégagées par ces travaux. M. [N], dont la société communique l'attestation, confirme lui-même que les canalisations sur lesquelles il travaillait en sa qualité de chef d'équipe chez Cise depuis 1989 étaient, en tout cas pour certaines d'entre elles, en amiante ciment et que les consignes étaient de porter un masque de protection contre les poussières d'amiante dégagées lors des travaux de découpe des canalisations. Il ressort de ces éléments qu'[U] [X] était bien de manière habituelle exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante contrairement à ce que soutient la société, peu importe que cette exposition ait été massive ou non. Ainsi, la condition d'exposition à l'amiante est clairement démontrée, en sorte que trouve à s'appliquer la présomption d'imputabilité de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. C'est en vain que la société, qui ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, conteste le caractère professionnel de la maladie et du décès de [U] [X]. L'exposition au risque et le caractère professionnel de la maladie comme du décès étant par conséquent établis, il reste à déterminer si les éléments de la faute inexcusable, tels qu'énoncés supra, sont réunis. B/ Sur les autres conditions de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation de sécurité constitue une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'en apporter la preuve. Dans le cas présent, ces éléments doivent être recherchés au regard d'abord de l'évolution des connaissances scientifiques et de l'état du droit en la matière, ensuite de l'attitude de l'employeur face aux risques professionnels et de la situation particulière de [W] [C] par rapport à l'ensemble de ces données. - L'évolution du droit et des connaissances scientifiques : Cette évolution chronologique, rappelée dans le jugement entrepris et les conclusions des consorts [X] et non remise en cause par les autres parties, s'établit ainsi : - loi du 12 juin 1893, concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels : cette loi, applicable notamment aux chantiers, ateliers et à leurs dépendances (article 1er), dispose que les établissements visés à l'article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. - décret du 20 novembre 1904 (pris pour application de la loi du 12 juin 1893), article 6 : les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères il sera installé des hottes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique. - 1906 : publication, dans le Bulletin de l'inspection du travail, d'une « note sur l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d'amiante », par M. [V] inspecteur du travail à [Localité 8] ; cette note, décrivant les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait notamment la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail. - loi du 26 novembre 1912, codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et décret d'application du 10 juillet 1913, reprenant celles du décret du 20 novembre 1904 ; un décret du 13 décembre 1948 disposait par ailleurs (article 7) que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collective contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs. - 1930 : publication, dans la revue La Médecine du Travail, d'une étude du docteur [R] (« Amiante et asbestose pulmonaire »), relevant les dangers des poussières d'amiante dans diverses activités y compris les constructions mécaniques (notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur), et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles. - 2 août 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières siliceuses et amiantifères. Ce tableau visait notamment la « silicose -fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies (parmi lesquels ne figuraient pas les travaux de mise en 'uvre ou d'application de produits manufacturés à base d'amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante). - 31 août 1950 : création du tableau n° 30 des maladies professionnelles, spécifique aux maladies provoquées par l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau prévoyait en premier chef l'asbestose, avec un délai de prise en charge de 5 ans, les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme les « travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l'amiante ». (décret n° 50-1082 du 31 août 1950). - 17 août 1977 : décret réglementant « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère », et fixait en particulier des concentrations moyennes de fibres d'amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans appareils protégés : article 3 du décret), ou à défaut individuelle (article 4). - 24 décembre 1996 : interdiction de la fabrication, la transformation, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante (décret n° 96-1133). -Le comportement de l'employeur : En considération de l'importance et de la nature de son activité, des moyens d'information à sa disposition, du poste auquel était affecté [U] [X] et de l'état de la réglementation applicable à l'époque, la société ne pouvait ignorer au moins depuis 1945, date de création du tableau n°30, qu'elle exposait ses salariés aux dangers de l'inhalation de poussières d'amiante contenue dans les canalisations et dont les poussières étaient dispersées lors des travaux de découpe et de meulage. Au surplus, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau. Tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quelque soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante. De la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, n'avait pas pu ne pas attirer l'attention de la société sur les dangers de l'exposition deHubert [X] à l'inhalation de telles poussières. L'interdiction de l'utilisation de l'amiante en 1996 n'est que la conclusion qui s'imposait et la phase ultime de la prise de conscience des dangers de ce matériau pour la santé humaine dont la réalité était connue depuis de nombreuses années. Elle ne peut donc être utilement invoquée par la société pour invoquer l'absence de conscience du danger avant cette date. La conscience qu'avait la société des risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante ressort des pièces qu'elle-même verse aux débats : - en pièce n°5, une 'fiche d'exposition au risque amiante' adressée le 15 juillet 1997 à la direction régionale Ouest dont il est indiqué que l'usage s'impose pour toute opération sur des tuyaux en amiante, - en pièce n°7, un extrait daté du 1er mars 2002 du guide métier travaux canalisations traitant des travaux sur canalisation enterrée en amiante ciment, des risques auxquels ces travaux exposent les salariés et des mesures de protection à prendre, dont le port d'une combinaison jetable et d'un masque, - en pièce n° 4, une note du 30 octobre 2003 destinée aux conducteurs de travaux et chefs de chantiers leur rappelant les règles à respecter en cas de travaux réalisés sur des canalisations enterrées en amiante ciment, à laquelle était jointe une note de sécurité n° 2 établie en mars 1984 par le syndicat national des entreprises de réseaux d'assainissement et terrassements divers, et le syndicat professionnel des entreprises de travaux de canalisations d'eaux de France. La carence de l'Etat ou des autorités de tutelle ne peut dispenser l'entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité même à l'égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu'imposait la situation, alors qu'il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l'amiante étaient de nature ou susceptibles d'apporter chez le personnel des affections professionnelles. Il appartenait dans ces conditions à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler [U] [X] et le préserver des risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante encourus. Or, alors même qu'elle produit une note de sécurité datée de 1984 (cf supra), soit avant même l'embauche de [U] [X], la société ne verse aucun document établissant qu'elle avait pris les mesures de prévention et de protection nécessaires. M. [N], chef d'équipe embauché en 1989 dont elle communique l'attestation (non datée), indique certes que le port du masque était obligatoire en cas de travaux 'sur l'amiante', mais il ne précise pas à partir de quelle date cette mesure a été effectivement mise en place ; à l'inverse, les trois collègues précités de [U] [X] indiquent dans leurs attestations que ce dernier, avec lequel ils travaillaient, n'avait aucun matériel de protection (masque ou combinaison) et qu'ils n'étaient pas informés des dangers liés à l'amiante. L'absence de véritable mesure efficace pendant de nombreuses années malgré la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel [U] [X] était exposé en sa qualité de poseur de canalisations en amiante ciment permet de caractériser la faute inexcusable de l'employeur. La société est par conséquent mal fondée à faire valoir qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la pathologie dont [U] [X] est décédé. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont [U] [X] était atteint et qui a entraîné son décès est due à la faute inexcusable de son l'employeur la société Cise TP venant aux droits de la société Cise TP Ouest. 2 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur : En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». S'agissant de la majoration de rente, l'article L. 452-2 du même code précise en son alinéa 3 que « lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. l'indemnité forfaitaire Pour rejeter les demandes présentées au titre de l'indemnité forfaitaire, les premiers juges ont considéré que le taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice de cette indemnité est celui résultant de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité, susceptible de recours et non celui résultant des seuls éléments tirés de la gravité estimée de la pathologie; or, la preuve en l'espèce d'une consolidation intervenue avant le décès et d'un taux d'incapacité permanente de 100% faisait défaut. En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime atteinte d'un taux d'incapacité de 100% est en droit d'obtenir une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ce texte que le juge est lié par le taux d'incapacité fixé par la caisse et qu'à défaut d'un tel taux fixé par l'organisme social, il lui appartient de déterminer si la victime était atteinte d'un taux de 100%, étant précisé que le taux d'incapacité n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse. En l'espèce, aucun taux d'incapacité n'a été fixé par la caisse avant le décès de [U] [X]. Pour autant, les éléments médicaux versés aux débats laissent clairement apparaître que ce dernier était atteint d'une incapacité permanente de 100% à la veille de son décès. Il suffit en effet de relever que l'épanchement pleural découvert en mars 2015 était d'emblée important ; qu'à l'entrée dans le service du CH de [Localité 11] fin mars 2016, [U] [X] saturait à 94% en air ambiant et était dyspnéique au moindre effort ; que cette dyspnée n'a été temporairement améliorée qu'avec des corticoïdes ; qu'un mois plus tard, il était constaté une majoration de certaines adénopathies à l'étage abdominal et l'apparition d'un épanchement péritonéal liquidien ; que la maladie a continué d'évoluer rapidement avec nécessité de ponctions très rapprochées au cours du mois de mai afin de soulager un peu le patient de sa sensation oppressante de dyspnée jusqu'à son décès quelques jours plus tard. L'allocation forfaitaire à laquelle [U] [X] pouvait prétendre de son vivant s'élève à la somme non contestée dans son montant de 18 281,80 euros. Le FIVA ayant versé la somme de 21 847,46 euros au titre du préjudice fonctionnel de la victime, la caisse devra rembourser au FIVA l'intégralité de l'indemnité forfaitaire susvisée. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point. la majoration de rente de conjoint survivant En l'absence de faute inexcusable de la victime, la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [I] [X] et versée par la caisse doit être fixée à son taux maximum ; le jugement sera confirmé sur ce point. les préjudices personnels de [U] [X] - les souffrances physiques et morales Sont réparables les souffrances physiques ou morales non indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent (pourvoi 15-29437). En raison de la pathologie dont était atteint [U] [X], du caractère par nature extrêmement brutal de l'annonce du diagnostic engendrant par lui-même l'inquiétude d'une évolution défavorable, en raison également des souffrances physiques endurées par celui-ci depuis cette annonce rapportées par ses proches, des examens et traitements médicaux subis, dont plusieurs chimiothérapies, de l'évolution inévitable de la maladie nécessairement source d'angoisse, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des souffrances physiques et morales de la victime en les fixant respectivement à 32 000 euros pour les premières et à 70 000 euros pour les secondes, sauf à préciser qu'il s'agit là des souffrances subies avant consolidation, celles subies après cette date jusqu'au décès étant pour leur part déjà réparées par la rente servie au titre du déficit fonctionnel permanent. - le préjudice esthétique Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice esthétique de [U] [X], dont l'amaigrissement important et la perte de cheveux ne sont pas contestés, il y a lieu, par voie de confirmation, de faire droit à la demande présentée à ce titre par le FIVA à hauteur de la somme de 500 euros. - le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité. En l'espèce, le FIVA a versé aux ayant droits la somme de 32 000 euros de ce chef de préjudice. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à 15 000 euros au regard du fait que la victime ne pouvait plus pratiquer le jardinage. les préjudices personnels des consorts [X] La conscience des souffrances endurées par leur époux, père et grand-père puis la douleur ressentie suite au décès de celui-ci à l'âge de 51 ans justifient la réparation des souffrances morales des consorts [X] à hauteur des sommes allouées par le premier juge dont la décision sera par conséquent confirmée. 3. Sur le recours subrogatoire de la caisse La question de l'exposition au risque a été examinée ci-dessus et la contestation développée par la société a été écartée par la cour dans le cadre du débat sur la faute inexcusable et les moyens soulevés par la société en défense à cette action. La société soutient que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui est inopposable au motif qu'elle n'a pas été associée à l'instruction menée par la caisse, la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie ayant été opérée sur la seule foi des éléments renseignés par le salarié dans le questionnaire adressé par la caisse. Si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle. En tout état de cause, l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle. (Pourvoi 14-30.015). Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci. 4. Sur les mesures accessoires : La société dont la faute inexcusable est confirmée en cause d'appel, devra verser au FIVA la somme de 1 500 euros et aux consorts [X] celle de 3 500 euros, le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées en première instance. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe : CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan en date du 31 décembre 2018 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire ; et statuant à nouveau sur ce point, FIXE au maximum légal l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale soit 18 281,80 euros ; DIT que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan au FIVA subrogé ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la société Cise TP à verser les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : -aux consorts : 3 500 euros -au FIVA : 1 500 euros ; CONDAMNE la société Cise TP aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 696 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27 janvier 2021
Référence
6013c64946a7a4889e2c17f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA