Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 29 janvier 2021
- ECLI
- 6014f055e818df0ede8d385a
- Date
- 29 janvier 2021
- Condamnation
- 3 947 490 €
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Texte intégral
29/01/2021 ARRÊT N°2021/62 N° RG 18/04145 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MRQZ N.BERGOUNIOU/K.SOUIFA Décision déférée du 07 Septembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( F 17/00063) SECTION AGRICULTURE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES C/ [Z] [D] Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANTE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 4]) Représentée par la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente C. KHAZNADAR, conseillère N. BERGOUNIOU, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES [Z] [D] a été embauchée à compter du 10 mai 1988 en qualité d'agent commercial, affectée à l'agence de [Localité 5] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Lot et Garonne par contrat à durée déterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des caisses régionales de Crédit Agricole. Suivant avenant du 10 août 2006, elle a été affectée à l'agence téléphone de [Localité 6], à compter du 1er août 2006, en qualité de téléacteur à temps partiel. A compter du 5 juillet 2011, elle a été affectée temporairement pour une durée de 2 mois, à l'agence téléphone 82, en qualité de télévendeur, affectation qui a été prolongée jusqu'au 17 décembre 2011 par avenant du 18 août 2011. Par courrier du 21 décembre 2011, son employeur a rejeté sa candidature au poste de télévendeur au sein de l'agence téléphone 82 dans le cadre d'un poste pérenne. Au mois de décembre 2011, Mme [D] s'est trouvée en arrêt maladie suite à une intervention chirurgicale. Elle a ensuite sollicité le bénéfice d'un congé sans solde d'un an, renouvelé jusqu'au 30 juin 2013. A l'issue de la visite de reprise organisée le 16 septembre 2013, le médecin du travail l'ayant déclarée apte en précisant que 'l'état de santé de cette salariée nécessite un bon éclairage, si possible naturel, du plan de travail', Mme [D] a repris ses fonctions de téléactrice au sein de l'agence téléphone 82 le 9 décembre 2013, avant d'être de nouveau arrêtée à compter du 15 février 2014. Dans le dernier état de la relation salariale, son salaire moyen mensuel s'élevait à la somme de 1895,76 euros bruts. Le 15 mai 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte en un seul examen: article R. 4624-31 du code du travail- danger immédiat. La CRCAM Nord Midi Pyrénées a, par lettre du 1er juin 2015, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 juin 2015. Mme [D] ne s'est pas présentée à cet entretien. Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 19 juin 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi, le 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Albi, section Agriculture, d'une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 7 septembre 2018, le conseil a: - déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la CRCAM Nord Midi Pyrénées à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes: * 36 514,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3 791,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 379,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents - dit n'y avoir lieu de statuer sur le moyen tiré de la recherche de reclassement effectué par la CRCAM Nord Midi Pyrénées ; - débouté Mme [Z] [D] de sa demande concernant les primes de participation et d'intéressement pour l'année 2013 ; - condamné la CRCAM Nord Midi Pyrénées à payer à Mme [Z] [D] la somme de 42,45 euros bruts à titre de rappel de prime d'intéressement et de participation concernant 2015 (et non 2013 comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement) ; - ordonné que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - débouté Mme [Z] [D] de sa demande concernant le rappel de salaire des mois de juillet et août 2013 ; - dit n'y avoir lieu à rectification des bulletins de salaire de juillet et août 2015 ; - condamné la CRCAM Nord Midi Pyrénées à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la CRCAM Nord Midi Pyrénées aux entiers dépens. :-:-:-:- Par déclaration du 5 octobre 2018 parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, la CRCAM Nord Midi Pyrénées a régulièrement interjeté appel de ce jugement. -:-:-:-:- Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2019, la CRCAM Nord Midi Pyrénées conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et considéré que la caisse restait débitrice d'un rappel de salaire au titre de l'année 2015 et demande à la cour, statuant à nouveau, de: - confirmer la décision dont appel pour le surplus ; - débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [D] à verser à a caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que le licenciement de la salariée est intervenu après avis des délégués du personnel ; que l'article 14 de la convention collective ne prévoit pas une consultation des délégués du personnel avant l'envoi de la convocation à un entretien préalable ; qu'en tout état de cause, ce n'est qu'à compter du 9 août 2016 que la consultation des délégués du personnel, auparavant réservée aux inaptitudes d'origine professionnelle, a été généralisée et étendue aux inaptitudes d'origine non professionnelles; que la consultation des délégués du personnel suppose que l'employeur ait identifié des possibilités de reclassement conformes aux avis médicaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que l'employeur, qui a recherché des postes disponibles au sein des autres caisses régionales et filiales du groupe, a satisfait à son obligation de recherche de reclassement; qu'en ce qui concerne le calcul de la participation pour l'année 2015, la franchise de 10 jours ouvrés devait être proratisée en fonction du temps de présence de la salariée dans l'entreprise, diminué des arrêts maladie. -:-:-:-:- Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2019, Mme [Z] [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf dans ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles relatives au montant des primes d'intéressement et de participation pour l'année 2015, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des primes de participation et d'intéressement pour l'année 2013, ainsi que de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2013, En conséquence, - Sur la rupture du contrat de travail: - constater l'absence d'information consultation préalable et loyale des délégués du personnel avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement; - dire que l'obligation conventionnelle d'informer consulter les délégués du personnel préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement est une garantie de fond dans la rupture du contrat de travail; - retenir l'aveu judiciaire fait par la CRCAM Nord Midi Pyrénées de ce qu'elle n'a réalisé qu'une recherche de reclassement partielle au sein du groupe auquel elle appartient; - constater la violation par la CRCAM Nord Midi Pyrénées de son obligation de rechercher de manière loyale et sérieuse un poste de reclassement, - dire le licenciement notifié à Mme [Z] [D] sans cause réelle et sérieuse; - condamner la CRCAM Nord Midi Pyrénées à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes: * 39 474,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 3 791,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 379,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents - Sur l'exécution de la relation de travail: - constater le versement par la CRCAM Nord Midi Pyrénées de primes d'intéressement et de participation sous évaluées pour les années 2013 et 2015; - constater le manquement de la CRCAM Nord Midi Pyrénées à son obligation conventionnelle de maintenir le salaire de Mme [Z] [D] pour les mois de juillet et août 2013; - condamner la CRCAM Nord Midi Pyrénées au paiement à Mme [Z] [D] des sommes suivantes: * 264,77 euros bruts à titre de rappel de prime d'intéressement et de participation concernant l'exercice 2013; * 84,90 euros bruts à titre de rappel de prime d'intéressement et de participation concernant l'exercice 2015; * 1 597,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2013, outre la somme de 159,77 euros bruts au titre des congés payés afférents; - ordonner la remise des bulletins de paye des mois de juillet et août 2013 rectifiés. - A titre subsidiaire, si la cour devait estimer fondé le licenciement de Mme [Z] [D]: - constater l'absence d'information consultation loyale par la CRCAM Nord Midi Pyrénées des délégués du personnel - condamner la CRCAM Nord Midi Pyrénées à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1 7973,74 euros bruts, représentant un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure; - En tout état de cause: - condamner la CRCAM Nord Midi Pyrénées au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la CRCAM Nord Midi Pyrénées aux dépens. Elle soutient qu'aux termes de la convention collective applicable, la procédure d'information- consultation des délégués du personnel doit être mise en oeuvre avant l'engagement de la procédure de licenciement; que cette procédure constitue pour la salariée une garantie substantielle qui faute d'avoir été respectée, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse; que l'employeur n'a pas effectué de recherche loyale de reclassement au sein de l'ensemble des entreprises du groupe; que la salariée n'a pas été remplie de l'intégralité de ses droits au titre des primes de participation et d'intéressement pour les années 2013 et 2015; que l'employeur n'a pas respecté son obligation de maintien du salaire entier durant les mois de juillet et août 2013. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 novembre 2020. **** MOTIVATION: - Sur le licenciement : Il est constant en l'espèce que le licenciement de Mme [D] est intervenu en raison de l'inaptitude physique de la salariée consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, régie par l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui n'imposait pas la consultation des délégués du personnel sur la proposition de reclassement faite au salarié. Selon l'article 14 de la convention collective nationale des caisses régionales de Crédit Agricole, relatif à la rupture du contrat de travail des salariés titulaires, le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu'après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé. La nécessité de recueillir l'avis des délégués du personnel sur un licenciement autre que disciplinaire constitue une garantie conventionnelle supplémentaire pour le salarié, dans le but de le maintenir dans l'emploi et d'éviter le licenciement. S'agissant en l'espèce d'une salariée dont l'inaptitude a été médicalement constatée et envers laquelle l'employeur est tenu d'une obligation de recherche de reclassement, la consultation devait intervenir après constatation de l'inaptitude par le médecin du travail, avant la proposition effective d'un poste de reclassement approprié à ses capacités, et en tout état de cause, avant la convocation de la salariée à l'entretien préalable. Il résulte des pièces versées aux débats que le médecin du travail, après avoir déclaré Mme [Z] [D] inapte à son poste le 15 mai 2015, a précisé à l'employeur, le 18 mai 2015, que 'compte tenu de ma connaissance de l'entreprise et de l'analyse des différents postes, aucun poste de travail ne me semble compatible avec l'état de santé de cette salariée .' La CRCAM Nord Pyrénées a engagé, le même jour, une procédure de consultation par mail des diverses caisses régionales qui ont répondu ne disposer d'aucun poste susceptible de correspondre au reclassement de la salariée concernée. Elle a engagé la procédure de licenciement le 1er juin 2015, en convoquant Mme [D] à un entretien préalable fixé le 11 juin. La consultation des délégués du personnel a eu lieu le 18 juin 2015, après la date fixée pour l'entretien préalable, peu important en l'espèce que la salariée ne se soit pas rendue à cet entretien, et la veille de l'envoi de la lettre de licenciement. La consultation des délégués du personnel intervenue après l'engagement de la procédure de licenciement a pour effet de priver la salariée des garanties conventionnelles constituées par cette consultation obligatoire et de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré doit dès lors être confirmé sur ce point. - Sur les conséquences du licenciement : Mme [Z] [D] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de 27 ans d'ancienneté et à l'âge de 59 ans ; elle a droit au paiement des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis à concurrence des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes , ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui, en application de l'article 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois , et qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 34 123,68 euros représentant l'équivalent de 18 mois de salaire bruts. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner la CRCAM Nord Midi Pyrénées à rembourser à Pôle Emploi partie des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée, dans la limite de six mois d'indemnités. - Sur les demandes de rappel de salaire et de prime d'intéressement et de participation : La convention collective nationale des caisses régionales de Crédit Agricole prévoit, dans son article 23 que pour tout salarié titulaire en congé de maladie médicalement constaté, le salaire est maintenu tant que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole accordera le bénéfice des indemnités journalières pendant six mois, s'agissant d'une salariée ayant plus de 3 ans d'ancienneté. En revanche, lorsque le salaire a été maintenu pendant une durée totale de 6 mois décomptés à compter du premier jour d'absence au titre de la maladie, un nouveau congé de maladie pourra donner lieu à maintien de rémunération dès lors que le salarié aura repris ses fonctions pendant une durée continue d'au moins six mois. Mme [D] réclame le maintien de son salaire pour les mois de juillet et août 2013, période pendant laquelle elle était en arrêt maladie après un congé sans solde d'un an ; elle ne satisfait pas à la condition de reprise de son travail pendant six mois prévue par la convention collective et doit dès lors être déboutée de sa demande formée à ce titre. Les accords de participation et d'intéressement conclus le 29 juin 2012 pour une durée de trois ans entre la CRCAM Nord Midi Pyrénées et les organisations syndicales représentatives prévoient que la réserve de participation et la prime d'intéressement sont réparties entre les bénéficiaires proportionnellement au temps de travail défini contractuellement pour chaque salarié, diminué des temps d'absence à l'exclusion de 10 jours ouvrés par exercice pour absence maladie. Pour l'année 2013, la CRCAM Nord Midi Pyrénées a retenu, compte tenu des absences maladie de la salariée diminuées de 10 jours ouvrés, 67,73 jours ouvrés travaillés, et a exactement calculé le montant des primes de participation et d'intéressement versées à Mme [D] à ce titre. En revanche, pour l'année 2015, elle ne pouvait proratiser les dix jours d'absence maladie à prendre en compte dans le nombre de jours ouvrés retenus, les primes d'intéressement et de participation versées en 2015 l'étant au titre de l'année 2014 pendant laquelle Mme [D] a, de façon constante, fait partie des effectifs de l'entreprise. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la CRCAM Nord Midi-Pyrénées à payer à Mme [D] une somme de 42,45 euros bruts à ce titre. - Sur les demandes annexes : Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [D] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CRCAM Nord Midi Pyrénées, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 7 septembre 2018, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 34 123,68 euros. Y ajoutant : Condamne la CRCAM Nord Midi Pyrénées à rembourser à Pôle Emploi partie des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée, dans la limite de six mois d'indemnités. Condamne la CRCAM Nord Midi Pyrénées à payer à Mme [Z] [D], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la CRCAM Nord Midi Pyrénées aux dépens de l'appel. La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 de la convention collective ne prévoiarticle 14 de la convention collective nationalearticle 1235-3 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 29 janvier 2021
Référence
6014f055e818df0ede8d385a
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