Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 29 janvier 2021
- ECLI
- 6014f0b8ec69850f726b7249
- Date
- 29 janvier 2021
- Condamnation
- 97 959 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 29 JANVIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19849 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JA5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2017F00034 APPELANTE SAS OIKKO prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] immariculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 428 827 844 représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assistée de Me Anne TOURNUS, avocat au barreau de Compiègne INTIMÉE SAS ASCENDEO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 5] immariculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 307 301 135 assistée de Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 substituant Me Olivier LAUDE de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, PARTIE INTERVENANTE : Société HOLDING ML venant aux droits de la société OIKKO prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immariculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 428 827 844 représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Anne TOURNUS, avocat au barreau de Compiègne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** Exploitant des points de vente de téléphones et de tablettes électroniques sous l'enseigne Orange, la société Oikko s'est fournie en accessoires de ces matériels à compter de 2013 auprès de la société Ascendeo et suivant des conditions et des modalités de reprise des invendus fixées dans des courriels du 26 septembre puis du 30 octobre 2014 avant que, par une succession de courriels échangés à partir du 4 mai 2016, la société Ascendeo ne refuse des retours d'accessoires de la société Oikko. La société Oikko ayant vainement mis en demeure la société Ascendeo, le 29 juillet 2016, de reprendre les invendus aux conditions de retour du 30 octobre 2014 pour la somme de 17.939,49 euros au titre des produits facturés avant le 4 mai 2016 et de 40.345,61 euros pour ceux facturés jusqu'en juin 2016, et alors qu'elle restait lui devoir une facture de 15.402,17 euros, elle l'a assignée le 26 décembre 2016 devant le tribunal de commerce de Bobigny qui, par jugement du 15 mai 2018, a : - dit que jusqu'à la demande de retour du 4/05/2016, les règles applicables seront celles appliquées jusqu'au changement des conditions de retour, - dit qu'à partir du mail (20/05/2016) d'information du changement des conditions de retour, les parties n'apportent pas la preuve d'un nouvel accord permettant d'établir les règles applicables au second retour, - condamné la société Ascendeo à payer à la société Oikko la somme de 11.977,59 euros en contrepartie du retour, sous un mois suivant la date de jugement, des marchandises détaillées dans la pièce 7 du demandeur, à l'exception de celles mentionnées 'hors muvit', - débouté la société Oikko de ses demandes additionnelles, - condamné la société Oikko à payer à la société Ascendeo la somme de 15.402,87 euros, - débouté la société Oikko et la société Ascendeo de leurs demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté les sociétés Ascendeo et Oikko de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - laissé à chacune des parties la charge des dépens ; * * Vu l'appel interjeté le 8 août 2018 par la société Oikko ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2020 pour la société Ascendeo France afin d'entendre en application des articles 1104 du code civil : - débouter la société Holding ML, venant aux droits de la société Oikko, de son appel principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que jusqu'à la demande du 4 mai 2016, les règles applicables seront celles appliquées jusqu'au changement des conditions de retour, dit qu'à partir de l'e-mail (20 mai 2016) d'information du changement des conditions de retour, les parties n'apportent pas la preuve d'un nouvel accord permettant d'établir les règles applicables au second retour, condamné la société Oikko la somme de 15.402,87 euros, débouté la société Oikko de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a - condamné la société Ascendeo France à payer à la société Oikko la somme de 11.977,59 euros en contrepartie du retour, sous 1 mois suivant la date du jugement, des marchandises détaillées dans la pièce n°7 communiquée par Oikko à l'exception de celles mentionnées 'hors muvit', débouté la société Ascendeo France de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur la demande de reprise des invendus du 4 mai 2016, - débouter la société Oikko de ses demandes au titre de la reprise des invendus du 4 mai 2016, - fixer le montant à verser par la société Ascendeo France à la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, à la somme de 3.527,09 euros HT, sans préjudice des sommes qui resteraient dues à Ascendeo France en exécution du jugement rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de commerce de Bobigny et sous réserve de la restitution effective à la société Ascendeo France chaque produit rendu neuf, sous packaging d'origine, propre à la remise en stock, sans étiquette dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sur la demande de reprise des invendus du 29 juillet 2016, - débouter la société Oikko de ses demandes au titre de la demande de reprise des invendus du 29 juillet 2016, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris et considérait que les accords de reprise d'invendus devaient également s'appliquer à la demande de reprise du 29 juillet 2016, - fixer le montant à verser par la société Ascendeo France à la société Oikko à la somme de 3.801,77 euros HT, sans préjudice des sommes qui resteraient dues à Ascendeo France en exécution du jugement rendu le 15 mai 2018 et sous réserve de la restitution effective à la société Ascendeo France chaque produit rendu neuf, sous packaging d'origine, propre à la remise en stock, sans étiquette dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, en tout etat de cause, - condamner la société Oikko à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Oikko à verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2020 ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2020 pour la société Oikko afin d'entendre, en application de l'article 1134 du code civil : - révoquer la clôture du 5 novembre 2020, - rejeter subsidiairement les écritures et pièces notifiées et communiquées par Ascendeo le 4 novembre 2020, - dire la société Holding ML venant aux droits de la Société Oikko recevable et bien fondée en son intervention volontaire, - donner acte à Me Marie-Catherine Vignes, avocat de sa constitution, - débouter la société Ascendeo de toutes ses demandes, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société Ascendeo à verser la somme de 42.882,23 euros en indemnisation du matériel invendu dont le rachat a été abusivement refusé, après compensation avec la somme de 15.402,87 euros due par la société Oikko à la société Ascendeo, - condamner la société Ascendeo à verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter subsidiairement la société Ascendeo de son appel incident, - condamner la société Ascendeo les sommes de 3.000 euros et 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ascendeo en tous les dépens ; * * Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Il convient en liminaire de donner acte à la société à la société Holding ML de ce qu'elle vient aux droits de la société Oikko. Par ailleurs, la cour relève que la société Ascendeo a transmis des conclusions le 4 novembre 2020 significativement différentes de ses précédentes, assorties de demandes nouvelles, la veille de la clôture de la mise en état, de sorte qu'ainsi que la société Holding ML le réclame, il convient de révoquer l'ordonnance, d'accueillir ses conclusions transmises le 25 novembre 2020 et de fixer la clôture au jour de l'arrêt. 1. Sur l'accord des parties sur les conditions de retour des matériels et le compte entre les parties En suite de leur relation commerciale depuis 2013, puis en réponse à la demande de la société Oikko, le responsable de la société Ascendeo a fixé ses conditions commerciales de vente de ses accessoires dans un courriel du 26 août 2014 comme 'pour tout le réseau [France Télécom] et indépendant 'ORANGE': - Reprise des invendus sous 60 jours à 100 % - Reprise des obsolètes à 50 % de leurs valeurs', puis par courriel du 30 octobre 2014, il a indiqué à la la société Oikko 'J'ai bien reçu ta liste de retour, par contre tous les produits [identifiés d'une certaine manière] sont des produits obsolètes, anciens voire très vieux et majoritairement plus commercialisés par Ascendeo [']. Ils sont tous (pour ceux qui existent encore) ['] à des prix cassés [']. L'avoir sera fait à 100% exceptionnellement vu que vous n'aviez jamais fait de retour invendus mais sur la base tarif 2014 et au tarif promo pour les obsolètes. Désormais je vous recommande de nous renvoyer tous les 3 mois vos invendus (neuf, sous packaging d'origine, propre à la remise en stock, sans étiquette), ils seront repris à 100% de leur valeur. Passé ce délai nous ne reprendrons plus rien'. En premier lieu pour voir confirmer le jugement qui a écarté le remboursement des accessoires retournés après le 20 mai 2016, la société Ascendeo se prévaut du courriel qu'elle a adressé à la société Oikko le 20 mai 2016 aux termes desquels elle lui indiquait, en réponse à son interrogation sur les restrictions pour la reprise des retours : 'Ce sont les nouvelles conditions 2016 que nous avons eu il n'y a pas longtemps et j'avais prévenu [M] par téléphone lors de sa demande de reprise d'invendus que pour chaque demande il me faut l'accord de ma direction sur chaque produit'. La société Ascendeo conclut en outre, que le contrôle des accessoires retournés, avant qu'elle n'accepte leur remboursement, était nécessairement convenu entre les parties, ainsi des courriels qu'elles ont échangés entre 2014 et 2016 en attestaient, et s'exerçait à partir des fichiers électroniques des commandes et des retours partagés entre elles pour l'établissement des avoirs qui leur correspondaient, tout autre interprétation des conventions ayant pour effet de contraindre la société Ascendeo à reprendre le stock des invendus en contravention avec l'interdiction de l'article L. 441-1, 2°, du code de commerce de soumettre ou tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties. Elle relève, enfin, que les photographies dans le constat d'huissier que la société Oikko a fait établir pour le dénombrement du stock des invendus font apparaître le bon transporteur sur les cartons pour déduire que de nombreux produits n'ont jamais été proposés à la vente. En second lieu, la société Ascendeo conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance au titre des accessoires commandés après le 20 mai 2016 à 17.939,49 euros, alors qu'elle comprend le geste commercial d'un avoir de 10.979,59 euros qu'elle avait exceptionnellement offert à la société Oikko pour la reprise de ses retours malgré leur nouvelles conditions fixées le 20 mai 2016, et qu'elle n'est plus tenue de concéder en raison du litige que la société Oikko a élevé à son encontre. Au demeurant, il suit de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat, que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi', et il ne résulte d'aucun des courriels de la société Oikko qu'elle a accepté d'autres conditions de retour que celles fixées d'un commun accord le 26 août 2014. Et tandis qu'il ne peut être relevé, ni des pièces produites, ni des termes des conclusions de la société Ascendeo, la preuve que les marchandises qui lui ont été retournées n'entraient pas dans les prévisions du contrat, et que d'autre part, il ne peut être déduit des accessoires tels qu'ils étaient conditionnés et stockés dans les locaux de l'entreprise la preuve que l'article qui leur correspondait n'a pas fait l'objet d'une offre à la vente, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il fait droit à la demande des retours pour les commandes antérieures au 20 mai 2016, et de l'infirmer en ce qu'il a écarté le remboursement des retours postérieurs jusqu'au mois de juin 2016. En conséquence, la société Ascendeo sera condamnée à payer la somme de 42.882,23 euros correspondant aux deux créances de 17.939,49 euros et 40.345,61 euros après compensation de la facture impayée de 15.402,17 euros. 2. Sur les dommages et intérêts au titre de l'abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens Il ne suit pas des motifs adoptés ci-dessus la preuve que l'action a dégénéré en abus de la part de l'une ou l'autre des parties, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demande de dommages et intérêts de ce chef et tandis que la société Ascendeo succombe en toutes les demandes de la société Oikko, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Donne acte à la société Holding ML qu'elle vient aux droits de la société Oikko ; Fixe la clôture de la mise en état au jour du présent arrêt ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont fixé la créance de la société Oikko au titre des retours antérieurs au 20 mai 2016, fixé la facture restant due à la société Ascendeo et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'abus de procédure ; Statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant, Condamne la société Ascendeo à payer à la société Holding ML, après compensation judiciaire, la somme de 42.882,23 euros ; Condamne la société Ascendeo aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Ascendeo à payer à la société Holding ML la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 29 janvier 2021
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6014f0b8ec69850f726b7249
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