Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 29 janvier 2021
- ECLI
- 6014f0b8ec69850f726b7261
- Date
- 29 janvier 2021
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 29 JANVIER 2021 (n° 34 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07925 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5OL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2020 -Président du TJ de Paris - RG n° 20/51544 APPELANT L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (Direction des Affaires Juridiques du Ministère de L'economie, de L'industrie et de L'emploi), [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 INTIME M. [K] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Thomas VASSEUR, Conseiller, Laure ALDEBERT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI,Président et par Marie GOIN, Greffier. Le 18 octobre 2017, des membres de la gendarmerie nationale se sont présentés par erreur au domicile de M. [J] qui, après leur avoir ouvert la porte, a été plaqué au sol, les bras en arrière, et menotté. Par acte du 27 novembre 2017, M. [J], souffrant de douleurs à l'épaule gauche et souhaitant être indemnisé de son préjudice, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise médicale sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat, qui, par ordonnance du 28 juin 2018, a rejeté sa demande au motif que le litige relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par assignation en date du 23 janvier 2020, M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'expertise en mettant en cause l'agent judiciaire de l'Etat et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [I] pour procéder à la mesure d'expertise sollicitée, a condamné M. [J] aux dépens, rejeté sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toute autre demande et déclaré la mesure d'expertise commune et opposable à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Par déclaration en date du 24 juin 2020, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises le 23 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, l'appelant demande à la cour au visa de l'article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955, d' infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accueilli les demandes formées par M. [J] à son encontre et l'a maintenu dans la cause et, statuant à nouveau, de débouter M. [J] de ses demandes formées contre lui et ordonner sa mise hors de cause. Dans ses dernières conclusions remises à la cour le 21 août 2020, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 145 et 559 du code de procédure civile, L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, de déclarer l'agent judiciaire de l'Etat mal fondé en son appel, de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif outre une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2020. SUR CE, LA COUR Selon l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat. L'agent judiciaire de l'Etat soutient au vu de ces dispositions que l'action engagée par M. [J] n'a pas pour but de faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur mais seulement d'obtenir une expertise médicale de sorte qu'elle ne peut ainsi pas s'analyser en une action indemnitaire au sens de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 et que sa mise hors de cause aurait donc dû être ordonnée. Toutefois, la participation de l'agent judiciaire de l'Etat à la mesure d'instruction ordonnée est nécessaire pour permettre que celle-ci s'effectue contradictoirement et lui soit opposable. En effet, cette mesure d'instruction est destinée à permettre l'évaluation des préjudices de M. [J] qui justifie d'un motif légitime, au demeurant, non contesté, à agir en réparation des dommages subis à la suite de l'interpellation intervenue à son domicile le 18 octobre 2017, dans le cadre d'une action future contre l'Etat. Ainsi que l'a relevé le premier juge, pour rejeter la demande de mise hors de cause de l'appelant, la mesure d'instruction constitue un préalable à l'action indemnitaire que M. [J] souhaite engager contre l' Etat et, à ce titre, doit être considérée comme relevant de l'article 38 de la loi précitée, étant rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il résulte de ce qui précède que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions. L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, M. [J] sera débouté de sa demande de ce chef. L'agent judiciaire de l'Etat qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 145 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 29 janvier 2021
Référence
6014f0b8ec69850f726b7261
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