Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 29 janvier 2021
- ECLI
- 6014f0eb01ded60fbc5a0f5b
- Date
- 29 janvier 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX COLLÉGIALE N° RG 19/04398 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOCE [Z] [N] C/ [M] [N] Société CHÂTEAU SAINT-JEAN Saisine sur renvoi cassation : Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MANOSQUE du 04 Mars 2016 RG : 51-15-000001 Cour d'appel d'Aix-En-Provence 4ème Chambre A du 11 mai 2017 RG : 16/05687 Cour de Cassation Arrêt du 6 Juin 2019 N° 494- F-D COUR D'APPEL DE LYON BAUX RURAUX ARRÊT DU 29 JANVIER 2021 APPELANT : [Z] [N] né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 13] (13) [Adresse 11] [Localité 13] Représenté par Me Florian DE MASCUREAU de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [M] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] [Adresse 16] Société CHÂTEAU SAINT-JEAN [Adresse 12] Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Sophie NOIR, conseiller - Olivier MOLIN, conseiller assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Janvier 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mr [Z] [N] était propriétaire et exploitant d'un domaine viticole sur les communes de [Localité 14] et [Localité 13] (04). Selon acte authentique du 26 mars 2014, Mr [Z] [N] a donné à bail rural pour une durée de 25 ans et 26 jours à compter du 1er mars 2014, à Mr [M] [N] son fils, des bâtiments d'exploitation viticole et des parcelles de terres et vignes représentant une superficie de 45 ha 23 a 40 ca, ainsi que sur des droits à paiement unique et du matériel viticole et ce moyennant un fermage annuel de 34.000 € Par acte du même jour, Mr [Z] [N] a cédé à l'EARL Château Saint Jean représentée par Mr [M] [N] les éléments d'exploitation nécessaires à la mise en valeur du domaine viticole, moyennant un prix de 80.000 €. Le même jour, Mr [M] [N] a conclu une convention de mise à disposition par associé fermier au profit de la société Château Saint Jean, portant sur les même parcelles que celles louées selon le contrat de bail rural authentique signé avec Mr [Z] [N]. Cette convention de mise à disposition a été notifiée par Mr [M] [N] à Mr [Z] [N] suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2014. Suivant exploit d'huissier en date du 31 décembre 2014, Mr [Z] [N] a signifié à Mr [M] [N] un commandement de payer et de faire visant la clause résolutoire du bail au titre de divers manquements. Par requête du 13 février 2015, Mr [Z] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque d'une demande tendant à la nullité du bail, ou à défaut sa résiliation, ainsi que l'expulsion du preneur et la mise à sa charge d'une indemnité d'occupation et au paiement de diverses autres demandes additionnelles. Par jugement rendu le 4 mars 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives : - à la mise à disposition du matériel prévue dans l'acte de cession, - au paiement de la benne et de la cuve non-incluses dans le bail rural, - a rejeté les demandes de nullité et de résiliation du bail rural litigieux, - a condamné solidairement Mr [M] [N] et l'EARL Château Saint Jean à payer à Mr [Z] [N] une somme de 2.906 € correspondant à la consommation électrique réglée par celui-ci sur la période de mars 2014 à mai 2015, - a débouté Mr [Z] [N] de l'ensemble de ses autres demandes, - a condamné Mr [Z] [N] à payer à Mr [M] [N] et à l'EARL Château Saint Jean une somme de 2.400 € en réparation des frais de plantation et d'arrachage de la parcelle [Cadastre 8], - a débouté Mr [M] [N] de ses autres demandes reconventionnelles, - a condamné Mr [Z] [N] à payer à Mr [M] [N] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mr [Z] [N] aux dépens de l'instance, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - a rejeté le surplus des demandes. Le 8 mars 2016, Mr [Z] [N] a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 11 mai 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a : - réformé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque en date du 4 mars 2016, mais seulement en ce qu'il a débouté [M] [N] et l'EARL Château Saint Jean de leur demande de condamnation sous astreinte du bailleur à réaliser les travaux portant sur la toiture, statuant à nouveau de ce chef, - condamné [Z] [N] à faire procéder, sur les bâtiments d'exploitation du domaine Saint-Jean situé à [Localité 13] (Alpes-de-Haute-Provence), à l'exécution des travaux tendant à la reprise complète de la couverture et de la charpente de la cave et du hangar, et ce dans le délai d'un an suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard pendant le délai de six mois passé lequel il sera à nouveau statué, - confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, - condamné [Z] [N] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à [M] [N] et à l'EARL château Saint-Jean la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mr [Z] [N] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par un arrêt en date du 6 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon. La Cour de cassation au motif que la cession prohibée d'un bail rural, même si elle ne portait que sur une partie des bien loués, justifiait la résiliation de ce bail sans que le juge saisi d'une telle demande, ait à se prononcer sur la gravité du manquement, ni à rechercher s'il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, a estimé en conséquence qu'en retenant que l'exploitation d'une parcelle incluse dans le bail par un tiers, manquement imputable au preneur, n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation du bail, la cour d'appel avait violé les dispositions résultant des articles L 411-31 II et L 411-35 du code rural . Par déclaration en date du 19 juin 2019, Mr [Z] [N] a saisi la cour d'appel de Lyon ensuite de l'arrêt de la Cour de Cassation. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 19 novembre 2020, Mr [Z] [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [M] [N] et l'EARL Château Saint Jean à lui payer la somme de 2.906 € correspondant à la consommation électrique réglée par lui sur la période de mars 2014 à mai 2015, - débouté M. [M] [N] et l'EARL Château Saint Jean de leurs demandes reconventionnelles de travaux, d'en1èvements de divers objets et détritus, de partage du coût de l'expertise de M. [T], et de suppression des plantations nouvelles de la parcelle [Cadastre 2]. statuant à nouveau, à titre principal, - ordonner la résiliation du bail rural du 26 mars 2014 consenti à M. [M] [N] pour cession prohibée, en tout état de cause, subsidiairement, - prononcer la nullité du bail du 26 mars 2014, plus subsidiairement, - ordonner la résiliation du bail du 26 mars 2014 pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, en tout état de cause, - ordonner 1'expulsion de M. [M] [N], de l'EARL Château Saint Jean ou de toute personne occupante de leur chef, si besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et la restitution des matériels et biens loués, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après le prononcé du jugement à intervenir, - condamner solidairement M. [M] [N] et l'EARL Château Saint Jean à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage, jusqu'au départ définitif des lieux, encore plus subsidiairement, - dire et juger que les parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 2] sur lesquelles est édifié son verger, ainsi que les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 3], ne font pas partie du bail du 26 mars 2014, et par conséquent, - prononcer l'annulation partielle du bail en ce qu'il porte sur lesdites parcelles, - ordonner l'expulsion des parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 2], de M. [M] [N], de la société Château Saint Jean et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après le prononcé du jugement à intervenir. - dire et juger que les matériels ci-dessous ne sont pas compris dans le bail du 26 mars 2014 : - 'remplisseuse de BIB semi automatique corps acier inoxydable'; - 'tête de sertissage portable (pour capsules congés'; - 'Egrappoir de marque DEMOIZY type UVA 150, corps d'acier inoxydable'; - 'Panneaux récupérateur de bouillie, port latéral, carters en acier inoxydable'; - 'Bac basculant hydraulique (porté sur tracteur)', - 'lève palette simple fourche (porté sur tracteur)', - prononcer l'annulation partielle du bail en ce qu'il porte sur lesdits matériels, - ordonner la restitution des dits matériels à son profit, sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après le prononcé du jugement à intervenir. en tout état de cause, - débouter M. [M] [N] et l'EARL Château Saint Jean de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [M] [N] et l'EARL Château Saint Jean sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à enlever de la propriété : - les décombres du mur, ceux du vieil abreuvoir démolis sans son autorisation, restés sur le bord du chemin de terre derrière la ferme ; - les tuyaux d'aspersion de surface de 6 ha de vignes dans la colline et les entreposer au domicile du requérant ; - condamner solidairement M. [M] [N] et l'EARL Château Saint Jean, à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel, - condamner solidairement M. [M] [N] et l'EARL Château Saint Jean à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [M] [N] et l'EARL Château Saint Jean aux entiers dépens. - ordonner la capitalisation des intérêts Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 19 novembre 2020, Mr [M] [N] et l'EURL Château Saint Jean demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 4 mars 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité et de résiliation du bail rural, a débouté Mr [Z] [N] de ses demandes et l'a condamné à payer à Mr [M] [N] une somme de 2.400 € en réparation des frais de plantation et d'arrachage de la parcelle [Cadastre 8] ainsi qu'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - prendre acte qu'[Z] [N] renonce désormais à sa demande de nullité du bail sur le fondement de l'article L 331-6 du code rural, à titre subsidiaire, uniquement en cas de résiliation du bail à ferme pour cession prohibée, - dire et juger que la résiliation du bail à ferme a été initiée de manière parfaitement malicieuse par le bailleur, dont il est acquis qu'il est lui-même à l'origine de l'installation de Mr [O] sur la parcelle D [Cadastre 5], et constitue la mise en oeuvre fautive d'un droit, constitutive d'un préjudice réel pour le preneur à bail, et pour la société Château Saint Jean; en conséquence, - condamner Mr [Z] [N] à indemniser l'intégralité des préjudices subis par eux et le condamner à leur payer la somme de 2.000.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre capitalisation des intérêts; - déclarer recevable la demande subsidiaire formulée par le preneur à bail qui s'inscrit dans la réponse à apporter à la demande de résiliation du bail à ferme par le preneur; - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise confiée à tel expert aux fins d'évaluer l'indemnité due au preneur sortant en l'état des améliorations apportées au fonds par le preneur, et ce en application des dispositions des articles L 4114-69 et suivants du code rural, s' agissant des autres demandes du bailleur, - dire et juger que Mr [Z] [N] ne rapporte pas la preuve d'un manquement imputable au fermier justifiant la résiliation du bail, - dire et juger qu'aucune dégradation, démolition, mauvais entretien des lieux loués, ne sauraient être reprochés à [M] [N] dans le cadre de l'exploitation du bail à ferme, - dire et juger qu'il n'existe aucune mise en péril de la production des vins, - dire et juger que le preneur rapporte la preuve d'une parfaite exploitation des vignes, en conséquence, - rejeter la demande de résiliation du bail, - dire et juger que Mr [Z] [N] ne rapporte pas la preuve que Mr [M] [N] aurait détruit un mur ou une dalle compris dans les lieux loués, - dire et juger que Mr [Z] [N] ne justifie d'aucune faute ni préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts, en conséquence, - débouter Mr [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté le preneur de ses demandes de condamnation du bailleur à procéder aux travaux de rénovation de la couverture et de la charpente de la cave et du hangar, - dire et juger que les grosses réparations rendues nécessaires demeurent à la charge du bailleur conformément à son obligation d'entretien des lieux loués, même en présence dans le contrat de bail d'une clause contraire, - prendre acte de la réalisation par Mr [Z] [N] des travaux demandés par le preneur et ce en exécution de l'arrêt rendu le 11.05.2017 par la 4ème chambre de la cour d'appel d'Aix en Provence, - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à Mr [Z] [N] une somme de 2.906 €, correspondant à la consommation électrique réglée par celui-ci sur la période de mars 2014 à mai 2015, - réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles portant sur la prise en charge par moitié du coût des frais d'état des lieux d'entrée et sur les grosses réparations à effectuer; statuant à nouveau : - condamner Mr [Z] [N] à prendre à sa charge le coût de la moitié du procès-verbal de constat établi par Maître [C] le 13.01.2015, soit la somme de 250.18 €, - condamner Mr [Z] [N] à prendre à sa charge la moitié de la facture de l'expert [T] qui a procédé à un état des lieux du vignoble, soit la somme de 720 € ttc, en tout état de cause, - condamner Mr [Z] [N] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et des procédures en appel, - débouter Mr [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate au préalable que Mr [Z] [N] ne sollicite plus la nullité du bail sur le fondement de l'article L 331-2 du code rural pour défaut d'autorisation d'exploiter. 1° sur la demande de résiliation du bail au titre de la cession prohibée : Selon l'article L411-35 du code rural, toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. Par ailleurs, l'article L411-31 II du même code dispose que le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35. Il résulte de ces dispositions que la cession prohibée du bail rural, même si elle ne porte que sur une partie des biens loués, justifie la résiliation du bail et ce qu'elle que soit la gravité du manquement. A l'appui de sa demande de résiliation du bail, Mr [Z] [N] se prévaut d'une cession prohibée du bail portant sur la parcelle D[Cadastre 5] au profit de Mr [O]. Il soutient que si en sa qualité de propriétaire, il pouvait conférer un droit de jouissance sur ses biens à un tiers, ce qu'il a fait avec Mr [O], le choix fait par son fils [M] d'abandonner à Mr [O] la responsabilité et les fruits de l'exploitation des terres loués, y compris les aides PAC qui y sont attachées, caractérise une cession du bail. Il déclare également que [M] [N] n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence de prestations de service qui été auraient réalisées par Mr [O] dés lors que cette version contredit ses affirmations devant la cour d'appel d'Aix en Provence et qu'en outre, l'authenticité des factures produites qui n'ont pas été versées aux débats par le passé est douteuse. Les intimés contestent l'existence d'une cession prohibée au profit d'un tiers et font valoir que : - c'est Mr [Z] [N] qui est à l'origine de l'installation de Mr [O] sur la parcelle en cause en l'autorisant à la mettre en valeur, - l'occupation de cette parcelle n'a jamais donné lieu au paiement d'une redevance ni d'un fermage et Mr [O] ne peut être considéré comme un exploitant de cette parcelle, - l'entretien de la parcelle D [Cadastre 5] par Mr [O] pendant le bail à ferme à lui consentie ne constitue en outre pas une cession prohibée mais résulte d'un simple échange de services entre un exploitant agricole et un prestataire de service, tenant à la circonstance que la parcelle n'était pas plantée de vignes lors de la prise à bail et que dans le cadre de son activité viticole, il ne disposait pas des engins nécessaires à l'entretien de cette parcelle D [Cadastre 5], jusqu'alors à vocation agricole, - en outre, il exploite désormais et depuis 2018 des vignes sur la parcelle D[Cadastre 5] que Mr [O] n'entretient plus. Mr [Z] [N] verse aux débats une sommation interpellative notifiée par lui le 7 octobre 2016 à Mr [D] [O] aux termes de laquelle ce dernier a répondu 'oui' aux questions suivantes : - 'reconnaissez vous avoir réalisé des travaux agricoles sur les parcelles de terre cadastrées section D [Cadastre 5]", - 'assurez vous l'entretien de ces parcelles de terre', - 'est ce vous qui assumez les charges et récoltez les fruits de l'exploitation de ces parcelles, - 'est ce vous qui déclarez les parcelles à la PAC et percevez les éventuelles subventions'. Mr [O] a par ailleurs indiqué qu'aucun contrat n'avait été signé avec Mr [M] [N] et à la question 'que versez vous à Mr [M] [N] ou à l'EARL Château Saint Jean en contrepartie de la disposition de ces parcelles de terre', il a répondu 'rien'. Il n'est pas discuté par les parties intimées que Mr [O] a réalisé des travaux agricoles sur la parcelle D [Cadastre 5] et qu'il en a assumé l'entretien, ce qui est insuffisant à démontrer l'existence d'une cession partielle du bail, de simples travaux d'entretien, même de nature agricole, ne pouvant être assimilés à l'exploitation d'un fonds agricole. Il convient de relever que les déclarations de l'intéressé en ce qu'il assume les charges et récolte les fruits ont été recueillies dans des conditions particulières, s'agissant d'un témoignage provoqué. En raison des questions orientées et du caractère laconique des réponses, il ne peut en être déduit la preuve de ce que le témoin reconnaît qu'il exploitait effectivement la parcelle D [Cadastre 5], du moins au cours de la période postérieure à la signature du bail signé entre les parties et ce alors même que la teneur de ses réponses est contredite par celles qu'il a faites à l'occasion d'une seconde sommation interpellative, à l'initiative cette fois de Mr [M] [N], le 8 novembre 2016. En effet dans ce document, Mr [O], dont les réponses s'avèrent plus précises, confirme qu'il assurait l'entretien de la parcelle litigieuse depuis 2009 et qu'il n'a jamais signé de document concernant l'entretien de cette parcelle, Le témoin déclare en outre que l'arrangement avec Mr [Z] [N], selon lequel il pouvait travailler la parcelle tant qu'il ne la replantait pas, a été maintenue avec Mr [M] [N] avec la réserve suivante 'je payais un fermage à Mr [Z] [N], ce qui n'est pas le cas avec Mr [M] [N] avec qui l'entretien n'est assuré qu'à titre de service'. La version des intimés selon laquelle la relation contractuelle avec Mr [O] ne relevait que d'une simple prestation de service en vue d'assurer l'entretien de la parcelle D [Cadastre 5], exclusive de tout cession partielle de bail ou de sous-location, est confirmée par des factures versées aux débats et dont il n'y a pas lieu de suspecter l'authenticité dés lors qu'elles sont confortées par les relevés du compte bancaire de l'EARL Château Saint Jean attestant du paiement des factures et par un extrait du grand livre de la SARL Agri Travaux, entreprise de Mr [O]. A l'examen de ces factures intitulées 'prestation de service' et datées du 31 juillet 2015, 14 novembre 2015, 23 avril 2016 et 31 décembre 2017, il convient de constater que la SARL Agri Travaux a facturé pour le compte de l'EARL Château Saint Jean différentes prestations, facturées en heures de travail. Dans le cadre des conclusions déposées devant la cour d'appel d'Aix en Provence, Mr [N] et l'EARL Château Saint Jean n'ont fait que mentionner l'existence d'un entretien de la parcelle [Cadastre 5] par Mr [O], sans contrepartie financière ce qui ne constitue nullement un aveu judiciaire de reconnaissance d'une sous-location et ne contredit pas la thèse soutenue par les intimés devant la cour selon laquelle Mr [O] n'effectuait qu'une simple prestation de service. Enfin, il ne peut être déduit de ce que Mr [O] a perçu des redevances de la PAC, la preuve que Mr [M] [N] ait lui même activé les droits de celui-ci à ce titre, Mr [N] indiquant sur ce point, sans avoir été contredit, qu'il n'a jamais activé les droits à paiement unique sur cette parcelle dés lors qu'il ne les avait pas en portefeuille. En définitive, la cour constate que la relation contractuelle entre Mr [N] ou l'EARL Château Saint Jean et Mr [O] relève d'une convention de prestation de service, rémunérée par le paiement de factures, procurant au preneur une assistance dans l'exploitation du fonds loué, et que Mr [Z] [N] ne rapporte pas la preuve d'une sous-location ou d'une cession partielle du bail de son preneur au profit d'un tiers. Ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel par Mr [Z] [N] n'est pas de nature à justifier la résiliation du bail. 2° sur la nullité du bail : Mr [Z] [N] sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la nullité du bail par application de l'article 1116 du code civil. Selon cette disposition dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, il ne se présume pas et doit être prouvé. Mr [Z] [N] fait valoir que le comportement de son fils est constitutif de manoeuvres frauduleuses à son encontre de nature à vicier son consentement en vue d'aboutir à la conclusion du bail rural, en ce qu'il a formulé des déclarations mensongères sur son expérience professionnelle en qualité d'exploitant et sur sa capacité à exploiter. Il soutient en effet qu'il ne pouvait justifier de cinq ans d'expérience en qualité d'exploitant, contrairement à ce qu'il lui a fait croire et qu'il a tenté de l'abuser en produisant un courrier de la déclaration départementale des territoires. Mr [M] [N] conteste avoir jamais tenté d'obtenir le consentement au bail de son père par des manoeuvres frauduleuses, soutient qu'il n'a fait aucune déclaration mensongère et déclare que c'est en toute bonne foi, qu'il pensait que l'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole pouvait lui permettre de remplir les conditions de l'article R.331-3 du code rural. Il n'est pas discuté que Mr [M] [N] ne remplissait pas à la date de la signature du bail les conditions de capacité et d'expérience professionnelle de sorte que par application de l'article L 331-2 du code rural, une simple déclaration préalable ne suffisait pas et que la mise en valeur du bien nécessitait une autorisation qui n'a été finalement accordée que le 15 mars 2016. Toutefois, la simple mention erronée dans l'acte de bail (page 31) selon laquelle 'le preneur déclare remplir les conditions d'expérience professionnelle prévues par l'article R 331-1 du code rural ainsi qu'il résulte d'un courrier en date du 1er octobre 20012 émanant de la direction départementale des territoires qui demeure joint et annexé aux présentes...' ne suffit pas à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses. Le fait d'avoir annexé à l'acte de bail le courrier de la DDT du 1er octobre 2021 n'est pas non plus susceptible de caractériser une tentative de tromperie alors que ce document mentionne simplement un avis favorable de la CDOA à sa demande d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole et ne fait pas état de l'obtention d'un diplôme. Outre qu'il est surprenant que Mr [Z] [N] ait pu ignorer lors de la conclusion du bail que son fils n'était pas titulaire des diplômes requis ou qu'il n'avait pas une expérience professionnelle de cinq ans, il est certain que compte tenu de la complexité des dispositions applicables, Mr [M] [N] a pu de bonne foi, et tout autant que son père, se méprendre sur la portée de la lettre de la DDT annexée à l'acte, et le contexte d'une transmission familiale de l'exploitation agricole à une époque où les relations entre les parties n'étaient pas aussi conflictuelles que par la suite, exclut a priori toute tentative de tromperie. Enfin, il n'apparaît pas établi que l'absence d'une telle autorisation à la date de la signature du contrat ait été déterminante du consentement de Mr [Z] [N] alors que l'objectif des parties était la transmission de l'exploitation à [M] [N] et que ce dernier obtienne rapidement l'autorisation en vue d'exploiter, ce qui s'est effectivement réalisé en 2016. Les conditions de l'existence d'un dol ne sont manifestement pas réunies. L'appelant ne justifie pas davantage que l'erreur qu'il aurait commise sur le diplôme détenu par son fils ait porté sur la substance même de l'objet du contrat et que son consentement ait été d'une quelconque façon vicié. La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mr [Z] [N] de sa demande d'annulation du bail au titre d'un vice du consentement. 3° sur la demande de résiliation du bail pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds : En application de l'article L 411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. A titre subsidiaire, Mr [Z] [N] fait valoir que les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds en ce qu'il a procédé à l'arrachage de plants de vignes sans autorisation, en ce qu'il a mal entretenu les lieux loués et en ce qu'il a compromis la pérennité du vignoble. * arrachage des plans de vignes : Mr [Z] [N] reproche au preneur l'arrachage de plants de vignes sans son autorisation sur les parcelles N° D [Cadastre 7], D [Cadastre 6] et D [Cadastre 2]. Il verse aux débats un procès-verbal de constat daté du 25 mars 2015 démontrant que le premier rang de pieds de vigne sur la parcelle D [Cadastre 7] et les pieds de vigne sur les parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 2] ont été arrachés ce qui constitue une infraction aux stipulations du bail (page 23) selon lesquelles le bailleur interdit au preneur d'arracher la vigne sauf s'il s'agit de bénéficier des disposition de l'article R 665-13 du code rural et de la pêche maritime, disposition non applicable en l'espèce. Mr [M] [N] fait valoir : - que l'arrachage d'un rang de pieds de vigne sur la parcelle D [Cadastre 7] était nécessaire en raison de son inaccessibilité par la machine à vendanger du fait de la proximité de cyprès, - que les pieds de vignes sur les parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 2] ont été arrachés en raison de leur très mauvais état, qu'il a récupérés les droits de replantation sur ces parcelles et les a replantés. Il produit : - un avis foncier de Mr [L] expert agricole, selon lequel les parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 2] sont composées de Cabernet Sauvignon présentant une vigueur assez correcte mais un état phytosanitaire très précaire en raison de la présence d'esca et de pourridié se traduisant par plus ou moins de 20 % de plants manquants ou morts, - les fiches de compte du relevé d'exploitation extrait du casier viticole informatisé de l'EARL Château Saint Jean attestant que les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2] ont été intégralement replantées. Par ailleurs, les photographies figurant sur le constat produit par Mr [Z] [N] confirment la proximité du premier rang de pieds de vignes avec les cyprès sur la parcelle D [Cadastre 7]. Au vu de ces éléments et même si Mr [M] [N] a contrevenu aux dispositions du bail en ne sollicitant pas au préalable l'autorisation du bailleur pour procéder à cet arrachage, il ne peut qu'être constaté que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail alors d'une part qu'il n'a porté que sur une partie très limitée de l'exploitation et que d'autre part et surtout, l'opération consistant à arracher des plants défectueux pour les remplacer par des plants de vignes sains a eu pour effet d'améliorer le fonds loué et qu'à l'évidence, elle n'a pas compromis la bonne exploitation de ce fonds. * mauvais entretien des lieux loués : Mr [Z] [N] qui soutient que son fils ne respecte pas son obligation d'entretien du fonds, se prévaut à ce titre : - du dépôt sur des parcelles louées des gravats, détritus et matériels volumineux : Mr [Z] [N] ne précise pas en quoi la présence d'un container, constatée par huissier le 7 novembre 2014, serait de nature à compromettre l'exploitation du fonds et à constituer un manquement à son obligation d'entretien. Il en est de même s'agissant de la présence de débris divers (palettes, anciens barils...) également constatée le même jour par huissier au bord de chemin sur une surface extrêmement limitée et les éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer que ces gravas empêcheraient le bon écoulement des eaux. Mr [M] [N] soutient d'ailleurs que la présence de ces détritus n'est pas de son fait mais qu'ils appartiennent à Mr [Z] [N] qui les a laissés entreposés là, ainsi d'ailleurs, que d'autres encombrants, ou à la société Canal de la Brillanne dont son père est le président et le siège social situé dans le même bâtiment que celui qu'il loue. Si les éléments produits de part et d'autre sont insuffisants à identifier l'auteur du dépôt de ces encombrants ou détritus, il convient de relever que Mr [M] [N] justifie par un autre constat, établi le 13 janvier 2015 du parfait entretien des lieux et de ce que les abords du chemin d'accès au domaine ont été nettoyés. Aucune infraction au bail ne peut donc être retenue. - de l'installation d'un élément fixe de climatisation sur le mur de la façade des caves : Mr [Z] [N] qui a fait constater par huissier le 7 novembre 2014 la présence sur le mur extérieur de la cave viticole louée par Mr [M] [N] d'un module de climatisation fixé au mur de ce bâtiment n'explique pas en quoi, la présence de cet élément d'équipement, à supposer qu'il ait été installé par Mr [M] [N], constitue une infraction au bail ou soit de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. - de la présence de tuyaux d'aspersion démontés et laissés sur place : Il est constant et reconnu par les intimés qui versent aux débats une photographie, que ces tuyaux d'aspersion ont été installés par Mr [Z] [N] et que Mr [M] [N] les a démontés et mis au bord de la vigne dés lors qu'ils ne sont pas utilisés. Mr [M] [N] fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de les entreposer chez son père et que ce dernier les a d'ailleurs récupérés. Aucune dégradation volontaire dans le fait d'enlever et de démonter des tuyaux qui n'ont pas d'utilité pour l'exploitation ne peut à l'évidence être retenue au titre d'un défaut d'entretien. - de la présence d'une ruche implantée sur le chemin de la maison de Mr [Z] [N] : Mr [M] [N] conteste avoir posé cette ruche et Mr [Z] [N] ne verse aucune justification de ses dires. - de la démolition d'une dalle de ciment d'une pièce d'une partie des lieux loués : Mr [Z] [N] a fait constater par huissier le 25 mars 2015 que trois ouvrier étaient en train de démolir une dalle en ciment dans un local loué et un petit mur accolé au mur principal. Les intimés déclarent sur ce point : - qu'aucun élément ne permet d'identifier le mur dont fait état Mr [Z] [N], - que s'agissant de la dalle en ciment, les travaux correspondent à la remise aux normes des sanitaires de la cave, laissés dans un état déplorable et insalubre. À une sommation interpellative qui lui a été adressée à la requête de Mr [Z] [N] le 30 mars 2015 sur la justification de ces travaux, Mr [M] [N] a répondu qu'il n'avait plus de sanitaires à sa disposition depuis 2 mois et qu'il en faisait réaliser afin de respecter l'obligation découlant du code du travail de mettre des sanitaires à la disposition de ses salariés. Il produit au débats une photographie des lieu attestant de la bonne réalisation des travaux et de la mise en place d'un wc. Au vu de ces éléments dont il ne résulte pas une destruction des lieux loués mais au contraire une amélioration, la cour ne retient aucune infraction aux stipulations du bail ni d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. * mise en péril de la production des vins et de la qualité des vignes : Mr [Z] [N] soutient que son fils a mis en péril le vignoble par de multiples manquements lors de son exploitation et a manqué à son obligation du bail, notamment celle d'assurer la pérennité du vignoble et la maintenance de superficie des vignes affermées. Il verse à l'appui de ses dires, un rapport d'une page établi le 4 septembre 2016 par Mr [X] [U], oenologue, mentionnant en conclusion : - un choix et une stratégie culturale non adaptés du fait d'un enherbement trop concurrentiel aux plans hydrique et nutritif, - des vignes qui ont souffert de carences nutritives et de disponibilités en eau ayant limité le démarrage végétatif, la mise en place de surface foliaire suffisante et la capacité de mises en réserves suffisantes, - le fait que la pérennité du vignoble pourrait être mise en cause si la vigueur diminue de façon extrême. Mr [M] [N] fait valoir en réplique qu'il a parfaitement exploité et entretenu les vignes, dont il soutient avoir amélioré la qualité, et qu'il a augmenté le chiffre d'affaire. La cour constate que le document produit par l'appelant, établi de manière non contradictoire et dont l'auteur précise qu'il n'a pas pénétré sur les parcelles, est manifestement insuffisant à établir le fait que Mr [M] [N] aurait manqué à ses obligations d'assurer la pérennité du vignoble et de maintenir la superficie des vignes affermées et ce alors même qu'il est contredit par de nombreux éléments produits par les intimés et notamment : - un rapport de Mr [T], expert agricole, en date d'octobre 2016, critiquant les conclusions de Mr [U] qui n'aurait pas pris en compte de nombreux éléments tels que le gel de printemps et la grêle de mai, faisant le constat d'un bon entretien de son vignoble par Mr [M] [N] et de ce que le choix d'entretien des sols entre rang choisi cumulant un engazonnement permanent à base de fétuque et la présence hivernale d'un engrais vert, condamné par Mr [U], est au contraire un indicateur d'une excellente maîtrise des pratiques viticoles les mieux adaptées au terroir et à des objectifs qualitatifs élevés et estimant que la mise en cause par le premier expert de la pérennité du vignoble constitue une grave erreur d'appréciation, - un rapport complémentaire de Mr [T] de décembre 2019 attestant d'un vignoble permettant une production viticole raisonnée et en phase avec les attentes du marché, d'un vignoble fortement renouvelé et d'une cave judicieusement modernisée et de perspectives importantes de développement et évoquant des atouts nombreux pour croire en sa pérennité à long terme, - la justification d'obtention de distinctions par l'EARL Château Saint Jean,, telles que des médailles d'or ou d'argent au cours des années 2016 à 2020 ou les commentaires positifs sur des appellations du domaine portées sur deux guides des vins de l'année 2020. Il en résulte que Mr [Z] [N] échoue manifestement à démontrer que Mr [M] [N] a manqué à son obligation du bail d'assurer la pérennité du vignoble et la maintenance de superficie des vignes affermées et ce moyen, pas plus que les précédents, n'est de nature à justifier la résiliation du bail. La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté Mr [Z] [N] de sa demande en résiliation du bail et ses demandes consécutives d'expulsion de Mr [M] [N] et de l'EARL Château Saint Jean et de fixation d'une indemnité d'occupation. 4° sur la demande d'annulation partielle du bail : Mr [Z] [N] sollicite à titre encore plus subsidiaire l'annulation partielle du bail en ce qu'il porte sur les parcelles D [Cadastre 6] et [Cadastre 2], ainsi que les parcelles N° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 3]. Il fait valoir que : - l'inclusion des parcelles D [Cadastre 6] et [Cadastre 2] dans le bail rural résulte d'une erreur et non de la volonté finale des parties au moment de la conclusion de l'acte, - il en est de même de la parcelle N° [Cadastre 3], qui constitue une parcelle du parc, aménagée comme telle depuis toujours et attenante à sa maison, sans vocation agricole, et des parcelles C N° [Cadastre 9] et C N° [Cadastre 10] qui constituent l'assiette de chemin privé menant à ses propriétés forestières Les intimés contestent l'existence d'une erreur entachant le bail et soutiennent qu'il s'agit d'une tentative de la part de Mr [Z] [N] de remettre en cause l'étendue des parcelles qui ont été loués. Mr [Z] [N] verse aux débats une attestation de Mr [A] [V] qu a été son conseil lors du montage du transfert de son entreprise à l'EARL Château Saint Jean et aux termes de laquelle il déclare qu'il était convenu que dans le bail à long terme liant MM [Z] et [M] [N], Mr [Z] [N] se réservait la jouissance d'un hectare d'arbres fruitiers plantés par ses soins et sis sur les parcelles N° D [Cadastre 6] et D [Cadastre 2]. Il est constant que les parcelles dont Mr [Z] [N] demande aujourd'hui qu'elles soient exclues de l'assiette du bail ont été expressément mentionnées dans l'acte de bail rural dont il convient de rappeler qu'il a fait l'objet d'une acte authentique devant notaire. Si comme l'a justement relevé le premier juge, la liste des parcelles données à bail présente le caractère d'énonciations des parties, et non pas de faits personnellement constatés par le notaire, à l'évidence, l'attestation de Mr [V] ne suffit pas à établir l'existence d'une erreur sur les parcelles données à bail dés lors d'une part que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, notamment sur le rappel qu'une fausse attestation peut exposer son auteur à des poursuites pénales, et que d'autre part, ainsi que rappelé également justement par le premier juge, Mr [Z] [N] était précisément assisté de Mr [V] qui se qualifie de juriste dans son attestation et était donc parfaitement à même d'alerter son client sur les erreurs qui auraient alors été commises. De même, l'envoi d'un courrier commun par les parties à l'administration fiscale le jour de la vente par lequel il est indiqué Mr [Z] [N] se réserve une parcelle de subsistance ne permet pas en l'absence de plus de précisions d'en déduire que les parcelles litigieuses devaient être exclues de l'assiette du bail. Il en est de même s'agissant du fait qu'il a été convenu dans l'acte de cession de matériels du 26 mars 2014 que Mr [Z] [N] aurait droit à l'utilisation de certains matériels dans la limite de 1/5 du temps d'utilisation du bail. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr [Z] [N] de cette demande d'annulation partielle du bail et de sa demande subséquente en expulsion des dites parcelles. 5° sur la demande d'annulation partielle du bail en ce qu'il porte sur certains matériels : Mr [Z] [N] fait valoir que certains biens mobiliers, intégrés à la liste des matériels loués, l'ont été par erreur dés lors qu'il ne s'agit pas de biens mobiliers incorporés au fond. Mr [M] [N] conteste toute erreur à ce titre et fait valoir que son père, assisté le jour de la signature du bail par un expert, a consenti un prêt du matériel viticole dont la liste a été annexée au bail. Il est mentionné au contrat (page 11) que le bail porte également sur du matériel viticole dont la liste est annexée à l'acte qui comprend un certain nombre de matériels comprenant ceux dont l'appelant demande qu'ils soient exclus du bail. Si en application de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, seuls les biens immobiliers peuvent faire l'objet d'un bail rural, cette disposition n'interdit pas pour autant aux parties de définir entre elles les matériels agricoles qui seraient incorporés au bail rural et donnés à bail avec celui-ci. Là encore, Mr [Z] [N] n'apporte pas la preuve que le matériel dont il revendique l'exclusion du bail ait été mentionné par erreur dans l'acte de bail qu'il a signé en toute connaissance de cause, constatation étant faite que ce matériel était en lien avec l'exercice d'une exploitation viticole. 6° sur la demande en paiement des factures EDF : Mr [Z] [N] fait valoir que dans l'attente de l'installation d'un poste ERDF par Mr [M] [N] afin assurer l'indépendance de la cave qui lui était louée, il a réglé pour son compte les factures d'électricité entre mars 2014 et mai 2015 et qu'il s'agit d'une avance dont il demande le remboursement. Mr [M] [N] qui ne discute pas le fait que Mr [Z] [N] a réglé pour son compte des factures d'électricité jusqu'en mai 2015, réplique que l'installation d'un poste ERDF était à la charge du bailleur qui a été défaillant sur ce point, que les travaux ont finalement été réalisés en avril 2016 mais que le décompte manuscrit fourni par l'appelant n'est pas vérifiable et ne repose sur aucun élément tangible. Il appartenait au preneur de faire raccorder au réseau ERDF les biens immobiliers donnés à bail, ce qui a été fait en avril 2016, ainsi qu'en atteste le courrier d'ERDF du 20 avril 2016 attestant de la mise sous tension du branchement au profit de l'EARL Château Saint Jean. Les pièces produites par l'appelant à savoir les tableaux de consommation d'électricité établis par EDF, les factures adressées à Mr [Z] [N] et le relevé récapitulatif permettent d'établir que ce dernier a réglé à ce titre pour le compte de Mr [M] [N] et de l'EARL Château Saint Jean la somme de 2.906 € et le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnés à régler cette somme à Mr [Z] [N]. 7° sur la demande de condamnation sous astreinte à enlever divers matériels : La cour constate que Mr [Z] [N] ne remet pas en cause la disposition du jugement qui l'a débouté de diverses demandes (remboursement de frais, restitution, mise à disposition de matériel prévu dans l'acte de cession, enlèvement ou démontage de matériels divers, fixation de fils ADSL, reconstruction d'un vieil abreuvoir et d'un WC dans la remise, paiement d'un pressoir coq, restitution de part sociales ou demandes relatives à la domiciliation de l'EARL Château Saint Jean et aux appellations et étiquettes utilisées par le preneur). Il maintient toutefois sa demande en condamnation sous astreinte, à enlever de la propriété : - les décombres du mur et ceux du vieil abreuvoir restés sur le bord du chemin - les tuyaux d'aspersion de surface et à les entreposer à son domicile. Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement considéré à l'examen des constats d'huissier produits aux débats que la preuve n'était pas rapportée de ce que des gravas et autres dépôts photographiés sur les dits constats étaient le fait de son fils. Mr [Z] [N] ne démontre pas en outre en quoi la présence de ces gravas aurait nui à la bonne exploitation du fonds loué et le constat établi le 13 janvier 2015 à la requête de Mr [M] [N] atteste de l'absence de détritus aux alentours des parcelles louées. Il n'est au surplus pas question dans les constats produits par l'appelant de gravas provenant d'un mur et d'un vieil abreuvoir puisque celui du 25 mars 2015 mentionne au contraire que les gravas provenant de la démolition d'un petit mur situé dans un local de la cour commune sont présents dans la benne du camion. S'agissant des tuyaux démontables d'aspersion, la cour adopte les motifs du premier juge selon lesquels le bailleur n'a pas à imposer le lieu où il doit stocker les tuyaux non utilisés au preneur lequel indique d'ailleurs, sans avoir été contredit sur ce point que Mr [Z] [N] a déjà repris ces tuyaux de sorte que la demande est devenue sans objet 8° sur la demande en réparation d'un préjudice moral et matériel : Il résulte de ce qui précède que Mr [Z] [N] est débouté de la quasi totalité de ses prétention de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il l'a également débouté de sa demande de dommages et intérêts, constatation étant faite que l'appelant n'apporte pas la justification de ce que son fils aurait levé la main sur lui et qu'en tout état de cause, la demande d'un préjudice résultant de violences volontaires ne ressort pas de la compétence spéciale du tribunal paritaire des baux ruraux. 9° sur les demandes reconventionnelles du preneur : Mr [M] [N] ne reprend pas devant la cour ses demandes en enlèvement de divers objets, détritus et encombrants, en suppression des plantations nouvelles de la parcelle N° [Cadastre 2] et au titre de la remise des cartes grises des véhicules. Restent donc en litige devant la cour : - la charge des travaux de réfection des lieux loués, - la prise en charge du coût du procès-verbal de constat du 13 janvier 2015 et du coût de la facture de l'expert [T] qui a procédé à un état des lieux du vignoble, - la contestation par Mr [Z] [N] de la mise à sa charge des frais de plantation et d'arrachage de la parcelle [Cadastre 8]. * travaux de réfection des lieux loués : La demande du preneur portait à l'origine sur les travaux sur la toiture, les cuves en béton et foudres en bois et l'installation d'une fosse septique, prétentions dont il a été débouté en première instance, et la cour relève qu'il ne fait plus état dans le dispositif de ses conclusions devant la cour que des travaux de rénovation de la couverture et de la charpente de la cave et du hangar. L'article L 415-3 du code rural et de la pêche maritime met à la charge du bailleur les grosses réparations et cette disposition est rappelée dans le bail notarié (page 20). Il est constant par ailleurs qu'aucun état des lieux n'a été dressé lors de la prise de possession des lieux. Mr [M] [N] verse aux débats un constat d'huissier qu'il a fait établir le 13 janvier 2015. Il a été constaté dans ce document comprenant de nombreuses photographies que : - la toiture du local où se trouvent entreposées les cuves en béton n'est pas isolée de même que celle du grenier au dessus du bureau et des cuves, - la charpente et la toiture ainsi que les menuiseries extérieures du hangar sont à refaire, - d'une façon générale, la toiture de ce bâtiment se trouve dans un état déplorable. Dans un constat d'huissier établi le 1er avril 2015, le même huissier constate dans le hangar d'importantes traces d'humidité correspondant à des infiltrations visibles sur les éléments de charpente et dues au très mauvais état des tuiles et à des trous dans la toiture. Le mauvais état de la toiture et de la charpente de la cave et du hangar est encore confirmé par le rapport d'un bureau d'études du 21 mars 2016 établi par Mme [G] [B], concluant : - pour la cave à la nécessité de travaux d'étaiement et de remplacement des bois de charpente et de réfection complète de la toiture à réaliser d'urgence pour la mise en sécurité des lieux, - pour le hangar, la nécessité de reprendre l'ensemble de la couverture. Dans une note complémentaire datée du 24 avril 2016, Mme [B] insiste sur la dégradation rapide de la toiture et sur la dangerosité du site si aucune intervention à court terme n'est entreprise. Mr [M] [N] verse encore aux débats un constat d'huissier en date du 26 octobre 2016 confirmant l'état très dégradé de la toiture et des écoulements d'eau dans le hangar endommageant les cartons de bouteilles. Au vu de ces éléments, il n'est pas sérieusement discutable que
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1116 du code civil.article L 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-4 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 29 janvier 2021
Référence
6014f0eb01ded60fbc5a0f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA