Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 27 janvier 2021
- ECLI
- 6014f0eb01ded60fbc5a0f64
- Date
- 27 janvier 2021
- Condamnation
- 1 317 540 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
IC/KC Grosse + copie délivrées le à 1re chambre sociale ARRÊT DU 27 Janvier 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05875 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYFZ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RGF 14/00181 APPELANTE : SARL LES BLUES [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [V] [T] H.L.M. Jean MOULIN [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Maître Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Sylvie ROUZE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/017515 du 21/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** M. [V] [T] était engagé par la SARL LES BLUES exploitant un restaurant dénommé 'L'Escale' situé au port de plaisance [Localité 2]. Selon requête enregistrée au greffe le 3 mars 2014, M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan au fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires notamment au titre d'heures supplémentaires. Suivant jugement en date du 21 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Perpignan condamnait la SARL LES BLUES à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 2887, 77 euros au titre des heures complémentaires et congés payés y afférents ; - 487, 90 euros au titre de repos compensateurs heures hors contingent, outre 48, 79 euros de congés payés y afférents ; - 13 175, 40 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Le conseil de prud'hommes déboutait M. [T] de sa demande en paiement 'd'une indemnité de repos'. La SARL LES BLUES relevait appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 juillet 2016. Lors de l'audience du 26 novembre 2020, la SARL LES BLUES sollicite la réformation partielle du jugement entrepris et le rejet des demandes relatives au paiement d'heures supplémentaire, au paiement des indemnités de repas et au travail dissimulé qu'elle conteste. Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 800 euros. Au soutien de son appel, la SARL LES BLUES expose avoir embauché M. [T], dans le cadre de l'exploitation saisonnière de son restaurant, du 1er mai 2013 au 30 septembre 2013 comme pizzaiolo, 39 heures par semaine. Elle précise que le salarié aurait dû débuter cet emploi le 16 avril 2013 mais qu'il ne parvenait pas à se libérer pour cette date. Cependant la déclaration d'embauche avait été effectuée le 15 avril 2013 auprès de l'URSSAF. Ainsi le bulletin de paie du mois d'avril 2013 mentionnait un net à payer de zéro. Le contrat de travail était quant à lui signé le 1er mai 2013. La SARL LES BLUES conteste l'existence d'heures supplémentaires de travail non rémunérées. Elle en veut pour preuve les plannings mensuels. Elle précise qu'elle disposait d'un nombre de salariés suffisant pour assurer la cuisine. Les heures supplémentaires effectuées étaient mentionnées en intégralité sur les bulletins de paie et payées. Elle soutient que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas réunis. La SARL LES BLUES ajoute que la fréquentation du restaurant accusait une baisse et que la présence de 14 salariés permettait à M. [T] de prendre sa pause déjeuner lorsqu'il le souhaitait. Lors de l'audience du 26 novembre 2020, M. [T] sollicite la réformation partielle du jugement entrepris. En sus des sommes déjà allouées par le conseil de prud'hommes, il réclame paiement des sommes suivantes, outre le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - 956, 20 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 30 avril 2013, outre 95, 62 euros brut de congés payés y afférents; - 642, 16 euros brut d'indemnité repas, outre 64, 22 euros de congés payés y afférents A l'appui de ses prétentions, M. [T] expose avoir été embauché en qualité de pizzaiolo le 13 avril 2013. Ce n'est que le 1er mai 2013 qu'un contrat de travail était signé pour la saison estivale. Il ne percevait pas de salaire ni bulletin de paie pour le travail accompli entre le 13 avril et le 1er mai 2013. M. [T] affirme avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées comme le démontre le décompte précis qu'il verse aux débats pour étayer sa demande. Il relève que l'employeur ne fournit aucun registre des heures effectuées et ne respecte donc pas les règles relatives à la durée du travail édictées par l'article L 3171-3 du code du travail. M. [T] fait valoir que le contingent d'heures supplémentaires pour les établissements saisonniers est de 90 heures par trimestre civil. Or, dès le mois de juin 2013, il dépassait ce contingent. Au cours du second trimestre de l'année 2013, il effectuait 7, 25 heures supplémentaires hors contingent et au cours du troisième trimestre 95, 25 heures supplémentaires hors contingent. Et, le contrat de travail prenait fin avant que M. [T] ait pu bénéficier de la contre partie en repos. Il réclame donc l'indemnité correspondante. M. [T] considère que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue une dissimulation d'emploi salarié. Il sollicite donc le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail. M. [T] soutient qu'il ne pouvait prendre sa pause déjeuner en raison d'un manque de personnel. Il sollicite le remboursement des avantages repas déduits injustement de sa paye. M. [T] réclame la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification de la décision à intervenir. MOTIFS : Sur le rappel de salaire pour la période comprise entre le 13 avril et le 1Er mai 2013 : Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, en cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que la salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition. Le contrat de travail signé des deux parties mentionne une prise d'effet au 1er mai 2013. Mais, M. [T] affirme avoir été embauché dès le 13 avril 2013. Est versé aux débats un autre exemplaire de contrat, ne portant pas la signature des parties, prévoyant une embauche au 16 avril. L'ensemble des bulletins de paie indique comme date d'entrée le 16 avril. Le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI délivrés au salarié en fin de contrat, le registre du personnel ainsi que la déclaration préalable à l'embauche confirment cette date d'entrée. L'employeur lui même fournit un bulletin de paie pour le mois d'avril 2013 mentionnant un net à payer de zéro. Au vu de ces éléments, la cour retient comme date d'embauche le 16 avril 2013. Il n'est pas contesté que le restaurant était exploité du 15 avril au 30 avril 2013 ( cf détail des recettes produit aux débats) L'employeur ne produit aucun courrier de désistement du salarié embauché dès le début de la saison. La seule attestation rédigée par M. [I], serveur, affirmant avoir travaillé avec M. [T] à compter du 1er mai 2013 ne suffit pas à démontrer que ce dernier refusait d'accomplir son travail ou était dans l'impossibilité d'accomplir sa prestation travail à compter du 16 avril 2013. Il y a lieu de condamner la SARL LES BLUES au paiement du salaire afférent à la période litigieuse soit la somme non contestée dans son montant de 956, 20 euros brut, outre 95, 62 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur le paiement d'heures supplémentaires: En droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Aux termes des stipulations contractuelles, M. [T] était engagé à raison de 39 heures par semaine. Aux termes des articles 3 et 4 de l'avenant du n°2 du 25 février 2077 relatif à l'aménagement du temps de travail, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises et les majorations de salaires sont calculées de la façon suivante : - Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. - Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %. - Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %. M. [T] affirme qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Au soutien de ses allégations, il produit un tableau mensuel détaillant ses heures quotidiennes de service ( heure du début de service et heure de fin pour chaque jour de la semaine). Le salarié produit donc un élément préalable qui peut être discuté par l'employeur et qui est de nature à étayer sa demande. Les plannings fournis par l'employeur contiennent, à quelques différences d'horaires près non significatives, les mêmes données. Ces plannings versés aux débats par la SARL LES BLUES portent, pour les mois de mai et septembre, la signature du salarié. Or, au regard de ces documents concordants , M. [T] a effectué : - 209 heures au cours du mois de mai ; - 201, 50 heures au cours du mois de juin 2013 ; - 213, 50 heures au cours du mois de juillet 2013 ; - 238 heures au cours du mois d'août 2013 ; - 186 heures au cours du mois de septembre 2013. L'employeur ne produit aucun autre décompte précis des heures réellement accomplies par le salarié. L'attestation de madame [R], serveuse, ne fournit aucun renseignement suffisamment précis sur les horaires de travail de M.[T]. Les bulletins de paie produits aux débats prennent seulement en compte les heures supplémentaires majorées à 10%. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [T] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont il sollicite le paiement. Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à ce titre au salarié la somme de 2887, 77 euros, congés payés y afférents y compris. Sur les heures supplémentaires accomplies hors contingent : Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit en plus des majorations de salaire habituelles à une contrepartie obligatoire en repos. Aux termes de l'article 5 l'avenant du n°2 du 25 février 2077 relatif à l'aménagement du temps de travail, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers. Pour les entreprises de 20 salariés au plus, le repos obligatoire est égal à 50% du temps effectué en heures supplémentaires. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis sans qu'il soit nécessaire que l'employeur soit responsable de ce que le salarié ait été dans l'impossibilité de bénéficier de ce repos compensateur. Tenant compte du nombres d'heures supplémentaires hors contingent effectuées par M. [T] au cours de second trimestre et troisième trimestre de l'année 2013 ( cf supra), il y a lieu d'allouer au salarié l'indemnité requise de 536, 69 euros ( montant congés payés y compris). Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. La récurrence et l'importance en nombre des heures supplémentaires non payées, sur une brève période de temps, l'absence totale de paiement du salaire du mois d'avril 2013 caractérisent l'intention de l'employeur de dissimuler les heures travaillées. L'article L 8223-1 du code du travail dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il y a lieu d'allouer, à ce titre, au salarié l'indemnité requise de 13 175,40 euros et de confirmer sur ce point le jugement déféré. Sur les indemnités repas : Il résulte des bulletins de paie remis à M. [T] que celui-ci en sa qualité de cuisinier dans un restaurant bénéficiait d'un avantage nourriture en nature. Cependant, M. [T] conteste avoir bénéficié de cet avantage. Le contrat de travail liant les parties prévoit bien une pause repas. Au cours de la saison estivale, le restaurant employait pas moins de 14 salariés ( cf contrats de travail produits aux débats) dont au moins deux cuisiniers. Ce qui permettait une certaine souplesse dans l'organisation des pauses repas. Mme [R], serveuse du restaurant, atteste que M. [T] prenait sa pause repas après le coucher du soleil, pendant le service, en période de ramadan. Ce qui démontre que M. [T] bénéficiait bien de l'avantage nourriture mentionné sur les bulletins de paie. La demande en paiement d'un indemnité repas sera rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé sur ce point. Sur les documents de fin de contrat : L'employeur doit délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie, un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens: La SARL LES BLUES succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles: L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Me Rouze avocat du salarié de la somme de 1.000,00 euros à ce titre à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu le 21 juin 2016 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 avril 2013 au 30 avril 2013; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN à payer à M.[T] la somme de 956, 20 euros brut à titre de rappel de salaire , outre 95, 62 euros brut de congés payés y afférents ; Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN à payer à Me Rouze avocat du salarié la somme de 1.000,00 euros à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ordonne la remise au salarié d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie, d'un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt; Rejette le surplus des demandes; Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN aux dépens. la greffière, le président,
Articles de loi cités
article L 8223-1 du code du travail.article 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du Code du travail narticle L 8223-1 du code du travail dispose que le salarticle L 8221-5 du code du travailarticle L 3171-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 janvier 2021
Référence
6014f0eb01ded60fbc5a0f64
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