Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 27 janvier 2021
- ECLI
- 6014f0eb01ded60fbc5a0f67
- Date
- 27 janvier 2021
- Condamnation
- 1 788 270 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
IC/KC Grosse + copie délivrées le à 1re chambre sociale ARRÊT DU 27 Janvier 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05955 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYKT ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RGF 14/00180 APPELANTE : SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [F] [L] épouse [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Maître Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Sylvie ROUZE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/017456 du 21/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** Mme [F] [S] était engagée par la SARL LES BLUES exploitant le restaurant dénommé 'L'Escale' Le Barcares. Suivant requête enregistrée au greffe le 3 mars 2014, Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan notamment aux fins de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées. Suivant jugement rendu le 21 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Perpignan condamnait la SARL LES BLUES à payer à Mme [S] les sommes suivantes : - 8095, 46 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2012; - 2887, 77 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2013; - 1749, 45 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour les heures effectuées hors contingent, outre 179,45 euros de congés payés y afférents; - 17 882, 72 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Le conseil de prud'hommes déboutait Mme [S] de sa demande tendant à voir rectifier ses bulletins de paie pour y porter la qualification ' chef de cuisine' ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité repas. La SARL LES BLUES relevait appel de ce jugement par voie de déclaration au greffe le 19 juillet 2016. Lors de l'audience du 26 novembre 2020, la SARL LES BLUES sollicite la réformation partielle du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de la salariée. Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 900 euros. Au soutien de son appel, la SARL LES BLUES expose que Mme [S] était embauchée à compter du 14 avril 2012 dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour un horaire hebdomadaire de 39 heures. Elle était à nouveau engagée du 16 avril 2013 (cf déclaration préalable à l'embauche et date d'entrée figurant sur les bulletins de paie) au 31 août 2013 sur la base de 39 heures par semaine. La SARL LES BLUES conteste l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Elle fait valoir que les tableaux établis unilatéralement par la salariée pour étayer sa demande ne sont pas signés de l'employeur. La SARL LES BLUES indique qu'elle ne manquait pas de personnel de sorte que Mme [S] prenait ses pauses repas sans difficulté. La SARL LES BLUES souligne que la salariée était en arrêt maladie du 6 août 2013 au 31 août 2013. Enfin, la SARL LES BLUES explique que la qualification de chef de cuisine était portée sur le contrat de travail liant les parties suite à une erreur matérielle. C'est le gérant, M. [C], qui supervisait la cuisine. Et le seul cuisinier expérimenté était M. [N], âgé de 60 ans. Lors de l'audience du 26 novembre 2020, Mme [S] sollicite la réformation partielle du jugement entrepris. Elle demande à la cour de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes en sus de celles déjà allouées par le conseil de prud'hommes : - 324, 12 euros brut de rappel de salaire du 13 au 15 avril 2013, outre 32,41 euros brut de congés payés y afférents ; - 509, 54 euros brut d'indemnité repas, outre 50, 95 euros brut de congés payés y afférents ; - 1500 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle sollicite la condamnation de la SARL LES BLUES à rectifier les bulletins de paie d'avril à novembre 2013 en y portant la qualification ' chef de cuisine' niveau V échelon 1, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Elle réclame la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir. A l'appui de ses prétentions, Mme [S] expose avoir été engagée par la SARL LES BLUES, en qualité de cuisinière, une première fois du 14 avril 2012 au 15 novembre 2012 puis l'année suivante, en qualité de chef de cuisine, à compter du 13 avril 2013. Elle recevait son contrat de travail seulement un mois après lequel comportait une date erronée d'embauche ( 16 avril 2013). Elle n'était pas rémunérée pour le travail accompli du 13 au 15 avril 2013 inclus. Mme [S] soutient qu'elle ne pouvait prendre sa pause en raison d'un manque de personnel. Elle réclame paiement de l'indemnité repas correspondante. Par ailleurs l'intégralité des heures effectuées n'était pas payée. Elle en veut pour preuve le pointage journalier qu'elle prenait soin de réaliser. Elle relève que l'employeur ne fournit aucun registre des heures effectuées et ne respecte donc pas les règles relatives à la durée du travail édictées par l'article L 3171-3 du code du travail. Mme [S] fait valoir que le contingent d'heures supplémentaires pour les établissements saisonniers est de 90 heures par trimestre civil. Or, elle effectuait 46, 25 heures supplémentaires hors contingent d'avril à juin 2012 et 219, 5 heures supplémentaires de juillet à septembre 2012, et le contrat de travail prenait fin avant qu'elle ait pu bénéficier de la contre partie en repos. Elle réclame donc l'indemnité correspondante. Mme [S] considère que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue une dissimulation d'emploi salarié. Elle sollicite donc le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail. Mme [S] soutient qu'en 2013 elle était engagée en qualité de chef de cuisine. Or les bulletins de paie qui lui étaient remis ne mentionnaient pas cette qualification. Elle demande qu'ils soient rectifiés. MOTIFS : Sur le rappel de salaire du 13 au 15 avril 2013 : Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, en cas de litige relatif au paiement des salaires , il appartient à l'employeur de démontrer que la salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition. Le contrat de travail signé des deux parties était établi le 16 avril 2013 avec une prise d'effet le jour même. Les bulletins de paie mentionnent une date d'entrée au 16 avril 2013. La déclaration préalable à l'embauche réalisée le 15 avril 2013 à 17H53 fixe la date d'embauche au 16 avril 2013 à 8H00. Cette même date est reprise dans l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail délivrés par l'employeur en fin de contrat. Mme [S] ne fournit aucun planning pour le mois d'avril 2013. Au vu de ces éléments, la cour retient que Mme [S] débutait la saison 2013 le 16 avril, date de son embauche. Sa demande de rappel de salaire est en voie de rejet. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur le paiement des heures supplémentaires : En droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Aux termes des stipulations contractuelles, Mme [S] était engagée à raison de 39 heures par semaine. Aux termes des articles 3 et 4 de l'avenant du n°2 du 25 février 2077 relatif à l'aménagement du temps de travail, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises et les majorations de salaires sont calculées de la façon suivantes : - Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. - Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %. - Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %. Mme [S] affirme qu' elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Au soutien de ses allégations, elle produit, pour les saisons 2012 et 2013, un tableau mensuel détaillant ses heures quotidiennes de service ( heure du début de service et heure de fin pour chaque jour de la semaine). Il résulte de ces plannings que Mme [S] effectuait de nombreuses heures supplémentaires travaillant très fréquemment entre 50 et 60 heures par semaine. Elle accomplissait : - 242 heures et 15 minutes du 1er mai 2012 au 3 juin 2012; - 209 heures du 4 juin 2012 au 1er juillet 2012; - 226 heures et 45 minutes du 2 juillet 2012 au 29 juillet 2012; - 329 heures et 45 minutes du 30 juillet 2012 au 2 septembre 2012; - 208 heures du 3 septembre 2012 au 30 septembre 2012; - 185 heures et 45 minutes du 1er octobre 2012 au 28 octobre 2012; - 182 heures et 15 minutes du 6 mai au 12 mai 2013; - 168 heures du 3 juin 2013 au 30 juin 2013; - 197 heures et 45 minutes du 1er juillet 2013 au 28 juillet 2013. Le salarié produit donc un élément préalable qui peut être discuté par l'employeur et qui est de nature à étayer sa demande. En réponse, l'employeur produit les plannings des mois de mai et juin 2013. Ces deux plannings mensuels, à une différence près et non significative, concordent avec ceux fournis par la salariée. La SARL LES BLUES ne fournit aucun autre décompte précis des horaires accomplis par la salariée. L'attestation de madame [G], serveuse, ne contient aucun renseignement suffisamment précis sur les horaires de travail de Mme [S]. Les bulletins de paie produits aux débats prennent seulement en compte les heures supplémentaires majorées à 10%. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [S] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont elle sollicite le paiement. Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à ce titre à la salariée la somme de 8095, 46 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la saison 2012, en ce compris les congés payés y afférents ; En revanche, il convient d'octroyer à Mme [S], au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées en 2013 la somme de 1534,73 euros brut en ce compris les congés payés y afférents (cf pièce 15 tableau de calcul des sommes dues au titre heures supplémentaires 2013). Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. Sur le paiement des heures supplémentaires hors contingent : Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit en plus des majorations de salaire habituelles à une contrepartie obligatoire en repos. Aux termes de l'article 5 l'avenant du n°2 du 25 février 2077 relatif à l'aménagement du temps de travail, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers. Pour les entreprises de 20 salariés au plus, le repos obligatoire est égal à 50% du temps effectué en heures supplémentaires. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis sans qu'il soit nécessaire que l'employeur soit responsable de ce que le salarié ait été dans l'impossibilité de bénéficier de ce repos compensateur. Tenant compte du nombres d'heures supplémentaires hors contingent effectuées par Mme [S] au cours de second trimestre et troisième trimestre de l'année 2012 ( cf supra), il y a lieu d'allouer au salarié l'indemnité requise de 1973, 93 euros ( montant congés payés y compris). Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. La récurrence et l'importance en nombre des heures supplémentaires non payées, sur une brève période de temps, caractérisent l'intention de l'employeur de dissimuler les heures travaillées. L'article L 8223-1 du code du travail dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il y a lieu d'allouer, à ce titre, au salarié l'indemnité requise de 17 882,70 euros et de confirmer sur ce point le jugement déféré. Sur l'indemnité repas : Il résulte des bulletins de paie remis à Mme [S] que celle-ci en, sa qualité de cuisinière dans un restaurant, bénéficiait d'un avantage nourriture en nature. Cependant, Mme [S] conteste avoir bénéficié de cet avantage. Le contrat de travail liant les parties prévoit bien une pause repas. Au cours de la saison estivale, le restaurant employait pas moins de 14 salariés ( cf contrats de travail produits aux débats) dont au moins deux cuisiniers. Ce qui permettait une certaine souplesse dans l'organisation des pauses repas. Mme [G], serveuse du restaurant, atteste que Mme [S] prenait sa pause repas après le coucher du soleil, pendant le service, en période de ramadan. Ce qui démontre que Mme [S] bénéficiait bien de l'avantage nourriture mentionné sur les bulletins de paie. La demande en paiement d'un indemnité repas sera rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé sur ce point. Sur la classification : Le contrat de travail signé par les deux parties le 16 avril 2013 stipule que Mme [S] exerce la fonction de chef de cuisine. Cette qualification n'est pas reprise dans les bulletins de paie. Or, il ressort de l'attestation rédigée par Mme [G], serveuse, versées aux débats par l'employeur lui même, que Mme [S] était bien chef de cuisine. Il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée et d'ordonner la rectification en ce sens des bulletins de paie sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. En revanche, Mme [S] ne justifie pas dépendre, en sa qualité de chef de cuisine de la grille de classification niveau V correspondante au statut de cadre. La prétention émise de ce chef sera rejetée. Sur les documents de fin de contrat : L'employeur doit délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie, un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens: La SARL LES BLUES succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles: L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Me [W] avocat de la salariée de la somme de 1.000,00 euros à ce titre à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu le 21 juin 2016 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - alloué à la salariée la somme de 2887, 77 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2013; - débouté la salariée de sa demande en rectification de ses bulletins de paie délivrés en 2013 pour y porter la mention ' chef de cuisine'; statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN à payer à Mme [S] la somme de 1534, 73 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la saison 2013, en ce compris les congés payés y afférents ; Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN à payer à Me [W] avocat de la salariée de la somme de 1.000,00 euros à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ordonne la rectification des bulletins de paie délivrés en 2013 aux fin d'y porter la mention ' chef de cuisine'; Ordonne la remise à la salariée d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie, d'un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt ; Rejette le surplus des demandes; Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN aux dépens. la greffière, le président,
Articles de loi cités
article L 8223-1 du code du travail.article 937 du code de procédure civilearticle
L. 8221-5 du Code du travail narticle 450 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail dispose que le salarticle L 8221-5 du code du travailarticle L 3171-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 janvier 2021
Référence
6014f0eb01ded60fbc5a0f67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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