Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 29 janvier 2021
- ECLI
- 6014f14a6582481050ad2c24
- Date
- 29 janvier 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT SUR REQUETE DU 29 JANVIER 2021 N° 2021/ 035 Rôle N° RG 20/06930 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCLH Société L'ANONYME C/ [X] [S] Copie exécutoire délivrée le :29/01/2021 à : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/2605. APPELANTE Association L'ANONYME, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE présent à l'audience et par Me Gérard ROMAIN de la SCP SCP D'AVOCATS GÉRARD ROMAIN - VINCENT ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021 Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits et procédure : Par déclarations d'appel en date des 10 février et 2 mars 2017, jointes pour être suivies sous le seul premier numéro 17/2605, l'association l'Anonyme a relevé appel d'un jugement de départage notifié le 3 février 2017 rendu dans une instance l'opposant à [X] [S], son ancien salarié. Saisi d'un incident par M. [S] aux fins de voir l'instance dite périmée et l'association condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, le conseiller de la mise en état de la chambre a, par ordonnance en date du 26 juin 2020 : - dit l'instance périmée et dès lors éteinte, - rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association l'Anonyme aux entiers dépens. Par requête en date du 9 juillet 2020, l'association l'Anonyme a déféré cette décision à la chambre. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2020, tenues pour intégralement reprises ici, l'association L'Anonyme demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en date du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions, - dire n'y avoir lieu à péremption, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Au soutien, elle fait essentiellement valoir que : - les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail survivent à l'abrogation de ce texte, la saisine du conseil de prud'hommes étant antérieure au 1er août 2016, en application des dispositions de l'article 45 du décret d'abrogation, se fondant sur la jurisprudence relative au principe de l'unicité de l'instance, - que les parties ont conclu, l'intimée l'ayant fait le 15 septembre 2017 ; si le conseiller de la mise en état a enjoint à l'appelant de conclure et de communiquer ses pièces avant le 30 octobre 2017, et dit qu'à défaut la clôture de la procédure devait intervenir le 30 novembre 2017, il ne s'agit pas là d'une diligence certaine à effectuer, expressément mise à la charge de l'appelante, laquelle n'avait rien à ajouter à ses premières conclusions et n'était pas tenue de conclure à nouveau. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2020, tenues pour intégralement reprises ici, M. [S] sollicite de voir : - confirmer l'ordonnance d'incident en toutes ses dispositions, - condamner l'association l'Anonyme au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Il soutient en substance que, devant la cour d'appel, la procédure est celle prévue à l'article 26 du décret du 20 mai 2016 qui a modifié l'article R.1461-2 du code du travail, impliquant pour les appels à compter du 1er août 2016, l'application des règles de la procédure écrite et, en conséquence, celles de la procédure avec représentation obligatoire dont celles de la péremption d'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que les conclusions de M. [S] sont en date du 15 septembre 2017 ; le 28 septembre 2017, une injonction de conclure pour le 30 octobre 2017 a été adressée à l'association l'Anonyme mais, postérieurement à cette date, aucune partie ne s'est manifestée de manière à faire avancer l'instance ne serait-ce, au vu de cette injonction de conclure, qu'en sollicitant la clôture de la procédure; nonobstant les développements sur les dispositions légales applicables à l'instance, force est de constater que, postérieurement à cette injonction de conclure, aucune diligence de nature à faire avancer l'affaire n'a été réalisée par l'une ou l'autre des parties, ne fusse que pour informer le magistrat de la mise en état de ce que l'affaire était en état et demander la fixation de l'affaire à une audience de la cour, alors même que le dernier acte de procédure était une ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 13 octobre 2017. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens de l'instance de déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER.LE PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 29 janvier 2021
Référence
6014f14a6582481050ad2c24
Données disponibles
- Texte intégral
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