Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 29 janvier 2021
- ECLI
- 6014f1629253781075c1bc34
- Date
- 29 janvier 2021
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2021 N°2021/. Rôle N° RG 19/11755 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUEL [W] [M] [R] C/ SA ENTREPRISE DE LOCATION INTERIMAIRE TOUS TRAVAUX ( ELITT) SA VEGATEC Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marjorie BOYER - Me Yanick HOULE - Me Morgane CANAS - CPCAM BDR Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00165. APPELANT Monsieur [W] [M] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Marjorie BOYER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SA ENTREPRISE DE LOCATION INTERIMAIRE TOUS TRAVAUX ( ELITT), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jessica MASSET, avocat au barreau de PARIS SA VEGATEC, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [O] [E], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial ; COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [W] [M] [R] a été embauché par la société Entreprise de Location Intérimaire Tous Travaux (ci-après ELITT) en qualité de soudeur et a été mis à disposition de la société Vegatec, entreprise utilisatrice, notamment du 27 avril au 13 mai 2015. Le 30 avril 2015, alors qu'il se trouvait affecté par la société Vegatec sur le site AEROFARM, à [Localité 4], il a été victime d'un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes indiquées sur la déclaration d'accident du travail : « manutention d'une longueur de six mètres de tuyauterie de gros diamètre. En extension, il a fait un faux mouvement de l'épaule gauche. » Le 13 mai 2015, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [W] [M] [R] a été déclaré comme étant consolidé à la date du 31 mai 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, par jugement du 11 septembre 2017. Par requête du 5 décembre 2016, M. [W] [M] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal, devenu en cours d'instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [W] [M] [R] ; - débouté M. [W] [M] [R] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société ELITT et de toutes ses autres demandes de ce chef ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de M. [W] [M] [R]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2019, M. [W] [M] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/12295. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2019, M. [W] [M] [R] a de nouveau saisi la cour en adressant une déclaration d'appel électronique. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/11755. Par ordonnance du 6 décembre 2019, la cour a ordonné la jonction des deux procédures pour être suivies sous le seul numéro RG 19/11755. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [W] [M] [R] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de : - dire que la société ELITT est responsable à son endroit d'une faute inexcusable, - majorer au maximum le capital qui lui a été attribué, - condamner la société au paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi à hauteur de 30.000 euros venant s'imputer sur les postes de préjudices concernant le pretium doloris, le préjudice d'agrément, le préjudice d'agrément, la perte de promotion professionnelle, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en pareille matière, - condamner la société ELITT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société ELITT aux entiers dépens. M. [W] [M] [R] soutient, au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, que son employeur est tenu à son égard à une obligation de sécurité de résultat. Il ajoute que tout manquement à cette obligation a le caractère de la faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés, et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. Il soutient que l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales en matière de prévention des risques professionnels et qu'il n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés puisque les tubes ont dû être déchargés sans moyens adaptés ni personnel. Il fait valoir qu'il ressort des pièces du débat et des circonstances de l'accident qu'il n'y avait pas de personnel pour décharger les barres en cause, ce que l'employeur ne peut prétendre ignorer et qu'en toute hypothèse ces barres nécessitent une manutention avant d'être soudées de sorte que s'il n'avait pas aidé au déchargement, il n'aurait pas pu souder. Il soutient ainsi que lorsque les moyens de travailler ne sont pas mis en place par l'employeur en assurant la sécurité de ses salariés, la conscience du danger est démontrée. Il reproche au premier juge d'avoir retenu l'argument selon lequel il ne se serait pas plaint précédemment de ses conditions de travail ce qui n'est aucunement recevable et systématiquement écarté par la cour de cassation. Il soutient également le caractère déterminé des circonstances de l'accident, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il précise que le tuyauteur et lui-même, tous deux intérimaires, étaient seuls sur le chantier, sans aucun encadrement de Vegatec ni chef d'équipe. Il fait valoir que la société Vegatec, qui tient un registre des accidents, a noté dans son registre « en relevant des tubes inox de gros diamètre ( 6 mètres de long) déchargement de camion une grosse douleur est intervenue ». Il conclut ainsi à la matérialité de l'accident du 30 avril 2015. De plus, il soutient que le fait que son témoin n'ait pas produit sa carte d'identité n'enlève pas son caractère probant dans la démonstration de la matérialité de l'accident en cause dès lors que celui-ci est nommément désigné dans la déclaration d'accident comme témoin et surtout tant le registre des accidents que la déclaration d'accident et que les photographies démontrent clairement que l'accident s'est déroulé comme il l'a dit. Ainsi, il indique que le 30 avril 2015, un salarié (intérimaire et au demeurant normalement soudeur) de l'entreprise Vegatec est arrivé au volant d'une fourgonnette sur le côté de laquelle avaient été posés des gros tubes d'une longueur de 6 mètres, ceux-ci étaient fixés sur des crochets en forme de S et que le chauffeur était seul, qu'il ne disposait ni de personnel ni d'aucun matériel pour décharger ces tubes lourds qui auraient dû être transportés à plat et déchargés avec un engin pourvu de fourches. Il considère que si le chauffeur se déplace seul, l'employeur a forcément conscience qu'il ne pourra pas décharger seul la cargaison. Celui-ci a donc nécessairement demandé aux deux personnes présentes sur place, M. [U] et lui-même. Il indique que le chauffeur, qui était monté sur la roue arrière pour décoincer ces tubes, a laissé tomber l'un des tubes sur son épaule gauche pendant qu'il les soutenait comme son collègue. Ils ont ensuite accompagné le tube au sol. Il rappelle que la déclaration d'accident du travail mentionne : « manutention d'une longueur de 6 mètres de tuyauterie de gros diamètre ; en extension, il a fait un faux mouvement de l'épaule gauche » et que le certificat médical initial mentionne également une contusion sur l'épaule gauche corroborant ainsi les circonstances de l'accident. Il soutient l'évidence qu'un tel accident est lié à la faute inexcusable de l'employeur ( ELITT), en l'occurrence de toute personne qu'il s'était substitué dans la direction du travail ( Vegatec) puisque, embauché comme soudeur et non comme manutentionnaire, il s'est trouvé contraint de décharger des matériaux lourds, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, dans des conditions faisant fi de toutes les règles de sécurité tant en terme de transport que de déchargement de matériaux. Il soutient que l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié en ne prévoyant ni le personnel, ni le matériel nécessaire à l'accomplissement des tâches de déchargement, à l'origine de conditions de travail dangereuses, et qu'il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en prétendant qu'il n'avait qu'à continuer à souder puisque c'est lui même qui avait décidé d'envoyer un chauffeur seul pour effectuer la livraison sachant pertinemment qu'il ne pourrait pas décharger seul et alors que le travail devait être fait. Il ajoute qu'il ressort des photographies qu'il s'agit bien de tuyaux en inox de 316 ( marque du seul tuyau utilisé en pharmacie car ne rouille pas et ne s'oxyde pas) diamètre du tube 219 mm extérieur (gros diamètre) épaisseur du tube 3,5 mm, poids au mètre linéaire 16,23 kilos auquel il faut multiplier la longueur soit 6 mètres, soit un poids total de 97,38 kg (16,23 x 6) et il ne saurait être contesté que ce sont bien ces tuyaux qu'il soudait. C'est au visa des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu'il demande la réparation de son préjudice résultant de cet accident. Par ses dernières conclusions, la société ELITT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de : - juger que M. [W] [M] [R] ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident, - juger que M. [W] [M] [R] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur avait conscience du danger et qu'il n'aurait pas pris les mesures pour l'en préserver, - juger que M. [W] [M] [R] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable commise à son égard par la société ELITT, - juger que l'accident subi par M. [W] [M] [R] est détachable de ses fonctions, - juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, - débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - débouter la société Vegatec de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - mettre la société ELITT hors de cause. A titre subsidiaire, la société ELITT demande à la cour de condamner la société Vegatec à garantir la société ELITT de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable. A titre infiniment subsidiaire, la société ELITT demande à la cour de : - débouter M. [W] [M] [R] de sa demande de majoration du capital alloué, - juger que la mission de l'expert judiciaire éventuellement désigné devra porter sur les postes de préjudices suivants : ' souffrances physiques et morales endurées ; ' préjudice esthétique ; ' préjudice d'agrément. - juger que les opérations d'expertise judiciaire seront réalisées aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, - condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à faire l'avance de toutes les sommes allouées à M. [W] [M] [R] relatives à son indemnisation, - juger qu'il convient d'attendre l'évaluation des préjudices de M. [W] [M] [R] par un expert judiciaire pour statuer sur leur indemnisation, - débouter M. [W] [M] [R] de sa demande de provision. En tout état de cause, la société ELITT demande à la cour de : - condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société ELITT soutient, à titre principal, l'absence de faute inexcusable imputable à l'employeur, d'une part, en ce qu'il n'existe pas de faute inexcusable présumée et d'autre part, en ce qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'accident de M. [W] [M] [R] et la faute reprochée à l'employeur. Elle soutient, au visa de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat n'a le caractère d'une faute inexcusable que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle ajoute que c'est au salarié qui l'invoque de la démontrer, la survenance de l'accident n'impliquant pas en elle-même la reconnaissance d'une faute inexcusable. En l'occurrence, elle fait valoir qu'elle a pris les mesures de sécurité utiles en vue de la mise à disposition de son salarié auprès de la société Vegatec en ce qu'elle s'est assurée que celui-ci était apte pour accomplir sa mission de soudeur au sein de la société Vegatec en sollicitant l'avis de la médecine du travail et fait observer sur ce point que la mention de « l'exemption de port ou soulèvement ou poussée ou de charges lourdes » sur la fiche d'aptitude a été ajoutée manuellement, vraisemblablement par Monsieur [R] et non par le médecin du travail. Elle ajoute qu'elle a remis à son salarié les équipements de sécurité nécessaires et qu'elle a « respecté ses obligations légales en matière de prévention des risques professionnels ». Elle fait observer que M. [W] [M] [R], qui se plaint de ne pas avoir eu à sa disposition le matériel nécessairement à l'accomplissement de tâches de déchargement, n'a jamais sollicité un tel matériel, ce qui est confirmé par la société Vegatec. Elle souligne que la société Vegatec était seule tenue de lui fournir les équipements de protection individuelle. Elle conclut que M. [W] [M] [R] n'est pas fondé à lui reprocher un manquement à une obligation de sécurité à l'origine directe et certaine de son accident. Elle fait valoir qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que le salarié n'aurait pas bénéficié de l'ensemble des moyens de protections utiles et nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions pour lesquelles il était employé. Elle ajoute que celui-ci ne pourrait lui opposer avoir eu conscience du danger existant au jour de l'accident dès lors que les dispositions de prévention des risques avaient été mises en place. Elle fait observer que le salarié ne lui a jamais fait part d'aucune réclamation. Elle précise qu'elle ignore que celui-ci était en charge de tâches de déchargement dès lors qu'il a été mis à disposition de la société Vegatec pour des travaux de soudure. Elle fait observer que M. [W] [M] [R] reconnaît lui-même n'avoir jamais eu à décharger avant cette fois là. La société ELITT soutient que M. [W] [M] [R] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le fait accidentel et la faute qui lui est reprochée. Elle fait observer que l'accident a eu lieu alors qu'il travaillait sous la responsabilité de la société utilisatrice et fait valoir que si elle est juridiquement l'employeur de celui-ci, elle ignore tout des circonstances dans lesquelles l'accident litigieux serait survenu. Toutefois, elle relève que M. [W] [M] [R] procède par voie d'affirmations pures et simples, les pièces produites par celui-ci étant dépourvues de toute valeur probante. Elle ajoute qu'un tel déchargement et le port de charges lourdes n'entraient pas dans ses fonctions de soudeur de sorte que l'accident dont a été victime M. [W] [M] [R], lequel n'avait reçu aucune instruction en ce sens, est détachable de ses fonctions. Elle n'avait donc pas à fournir des « moyens adaptés » et « le matériel nécessaire pour décharger ou seulement transporter ces barres. ». La société ELITT soutient, à titre subsidiaire, la garantie de la société Vegatec dès lors qu'il est constant que les entreprises utilisatrices doivent garantir intégralement les entreprises de travail temporaire des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable. A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que l'appréciation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale doit se faire au cas par cas en fonction de l'état et des besoins de chaque victime et qu'il appartient à M. [W] [M] [R] d'identifier les préjudices qui selon lui ne seraient pas déjà couverts titre du livre IV du code de la sécurité sociale et qui seuls pourraient donner lieu le cas échéant à une expertise complémentaire. Elle rappelle l'ensemble des postes déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l'allocation d'une indemnité provisionnelle tend à faire face aux dépenses urgentes et que de telles dépenses ne sont pas démontrées de sorte qu'il conviendra d'attendre l'évaluation de ses préjudices, outre que si une telle provision devait être accordée, la CPCAM des Bouches-du-Rhône devrait en faire l'avance. Par ses dernières conclusions la société Vegatec demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité et, en conséquence, de débouter M. [W] [M] [R] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si les circonstances de l'accident étaient déterminées, la société Vegatec demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [W] [M] [R] ne rapportait pas la preuve de la connaissance de son employeur de l'exposer à un risque sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver et, en conséquence, de débouter M. [W] [M] [R] de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, la société Vegatec demande à la cour, si elle reconnaissait la faute inexcusable, de : - constater que la société ELITT a transmis à la société Vegatec des informations incomplètes et erronées relatives à la compétence de M. [W] [M] [R], - constater que M. [W] [M] [R] ne fournit aucun justificatif démontrant l'existence et l'étendue de son préjudice corporel, En conséquence, - dire et juger que la société ELITT devra assumer seule les conséquences financières de la faute inexcusable dont a été victime M. [W] [M] [R], - débouter la société ELITT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - débouter M. [W] [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, la société Vegatec demande à la cour de condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La société Vegatec soutient que les circonstances de l'accident du 30 avril 2015 sont indéterminées de sorte que l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable. Elle relève que l'ensemble des pièces versées aux débats ne permet absolument pas de connaître les circonstances réelles de l'accident, trois versions différentes pouvant être constatées. Elle fait valoir que c'est précisément ce qu'a retenu le premier juge. Elle oppose que le recueil manuscrit recensant les événements survenus sur le chantier n'a aucune valeur probante ni objective dans la mesure où il est rempli soit par le salarié concerné lui-même soit par un autre salarié. Elle indique que la cour ne pourra que constater les discordances entre les trois versions, à savoir la déclaration d'accident du travail, le « recueil » manuscrit et la prétendue attestation de M. [U]. La société Vegatec soutient également l'absence de réunion des deux conditions cumulatives nécessaires en matière de faute inexcusable à savoir, d'une part, la conscience du danger, et d'autre part, l'absence de mesures prises par l'employeur. S'agissant de la conscience du danger, elle précise ainsi n'avoir jamais eu conscience d'un quelconque danger dans la mesure où, d'une part, M. [W] [M] [R] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail et, d'autre part, elle a toujours fait preuve de sérieux dans la sécurité tant de ses salariés que de ceux mis à sa disposition. Elle précise, à cet égard, procéder à l'attribution de tâches uniquement en rapport avec le poste du salarié et que tel était le cas, en l'espèce, puisque M. [W] [M] [R] était bien affecté à un poste de soudeur conformément à sa fiche de poste. Elle précise que le système de support des tuyaux était parfaitement étudié pour permettre à une seule personne de les décharger de sorte que l'argumentation de l'appelant sur ce point devra être rejetée. Elle ajoute que, par conséquent, le comportement de M. [W] [M] [R], qui aurait consisté à aider au déchargement, était complètement imprévisible pour elle. S'agissant des mesures prises pour éviter le danger auquel, elle aurait exposé le salarié, elle précise que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la fiche technique versée aux débats démontre, sans aucune contestation possible, que les tuyaux soudés par M. [W] [M] [R] avait un poids de 4,52 kilogrammes par mètre, soit dans l'hypothèse d'une longueur de 6 mètres, au maximum 27,12 kilogrammes. De plus, elle rappelle que les tubes étaient posés sur des fixations métalliques pour permettre à une seule personne, en l'espèce le conducteur, de décrocher seulement l'avant ou l'arrière du tuyau, pour ne pas avoir à supporter le poids total et ensuite faire glisser ledit tuyaux pour poser une extrémité au sol et saisir la seconde extrémité en fin de déchargement. Elle soutient que cette manipulation a été parfaitement étudiée pour permettre à une seule personne de décharger les tuyaux, mais surtout ne pas se blesser en utilisant les fixations métalliques comme force supportant le poids des tuyaux, au demeurant raisonnable. Elle fait observer que c'est la première fois, en cause d'appel, que M. [W] [M] [R] a fini par prétendre qu'il a été contraint de décharger les tuyaux en raison d'un manque de personnel. Elle rappelle que la démonstration d'une contusion n'est pas la démonstration qu'il aurait participé au déchargement ni que celui-ci aurait conduit, hors utilisation irraisonnée du matériel, à cette contusion. Elle fait valoir que M. [W] [M] [R] ne démontre par ailleurs ni la nature ni l'étendue de ladite contusion. Elle indique qu'il ne démontre pas davantage avoir dû utiliser du matériel défectueux. De plus, elle soutient que son argumentation selon laquelle il aurait été seul sur le chantier n'est pas sérieuse et qu'a minima, elle ne saurait reposer sur l'existence de ses trois permis de feu et des code d'accès au chantier. Elle rappelle qu'un soudeur se doit d'avoir un permis au feu. La société Vegatec fait observer que ce n'est que cinq années après son accident, et après un jugement de première instance que M. [W] [M] [R] produit d'autres attestations que celle de M. [U], dont elle relève, d'ailleurs, qu'elle date du 8 mai 2015, soit un jour férié et seulement une semaine après l'accident. Elle remarque ainsi que M. [T] atteste avoir été témoin direct de l'accident alors que jusqu'alors M. [W] [M] [R] avait soutenu que M. [U] était le seul témoin. Elle fait la même remarque pour les attestations de MM. [H] et [J] qui n'ont jamais assisté à l'accident. Concernant l'attestation de M. [S], elle relève que celui-ci ne fait qu'attester être l'auteur de la déclaration d'accident du travail. Enfin, elle relève que ces quatre attestations ont été établies en décembre 2019 alors que M. [W] [M] [R] a toujours prétendu être dans l'impossibilité d'obtenir d'autres témoignages. La société Vegatec fait valoir que M. [W] [M] [R] n'a toujours pas communiqué une quelconque pièce médicale justifiant de l'existence de son préjudice et de son étendue. Elle fait observer que ni elle ni la société ELITT, ni la juridiction de céans ne peut constater, ne serait-ce, que l'existence d'un préjudice corporel et encore moins le montant du capital versé étant rappelé que celui-ci, qui prétend avoir été consolidé le 31 mai 2016 avec séquelles, a nécessairement dû percevoir ledit capital depuis plusieurs mois, voire années, de sorte qu'il doit être capable d'en justifier. Elle fait valoir qu'il est constant, en la matière, qu'en l'absence de preuve de l'existence, mais surtout de l'étendue des préjudices subis, la demande d'expertise d'un salarié victime d'un accident du travail ayant pour origine une faute inexcusable de l'employeur doit être rejetée. Elle fait, en outre, valoir que dès lors que la visite médicale de M. [W] [M] [R] a été réalisée à la demande de la société ELITT, la fiche établie par la médecine du travail mentionnant expressément que celui-ci était totalement apte, sans aucune contre-indication, pour les postes de « Soudeur/Monteur/Assembleur », celle-ci était nécessairement parfaitement informée des tâches que celui-ci pouvait réaliser sur un chantier à savoir, souder, monter et assembler, ce qui peut comprendre de la manutention. Elle ajoute qu'elle n'était pas du tout informée de ce que M. [W] [M] [R] avait une contre-indication pour le port de charges lourdes, la mention ayant été rajoutée à la main sur la fiche d'aptitude médicale. Elle conclut que bien que M. [W] [M] [R] était uniquement affecté à un poste de soudeur, elle ne pouvait avoir conscience de l'éventuel danger de ce que celui-ci manipule exceptionnellement des tuyaux en inox puisque la fiche d'aptitude remise par la société ELITT mentionnait une aptitude médicale complète pour les postes de soudeur, monteur et assembleur. Elle précise qu'il n'y avait aucune raison qu'elle fournisse des équipements de protection individuelle, alors que le transport et le déchargement des tuyaux n'entraient pas dans les tâches du salarié et que cette manoeuvre pour laquelle la société ELITT avait déclaré son salarié totalement apte, a été réalisée à l'initiative personnelle de ce dernier. Seule la société ELITT pouvait connaître les contre-indications de son employé, qu'elle emploie depuis, a minima, 2013. Par ses dernières conclusions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône indique à la cour qu'elle s'en rapporte à sa sagesse sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur la question du doublement du capital alloué. Elle demande à la cour que la société ELITT soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [R] a été victime d'un accident du travail le 30 avril 2015. Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société de travail temporaire ELLIT, le jour même de l'accident, que M. [R] a ressenti une forte douleur à l'épaule gauche alors qu'il s'activait à la : 'manutention d'une longueur de 6 mètres de tuyauterie de gros diamètre. En extension il a fait un faux mouvement de l'épaule gauche'. L'attestation de M. [S] en date du 14 novembre 2019 et la copie du registre des accidents du travail mis à disposition dans le bureau des chefs d'atelier de production de la société Aérofarm sur le site duquel se trouvait M. [R] au moment de l'accident, confirment les circonstances de l'accident telles qu'elles ressortent de la déclaration de l'employeur. En effet, il est mentionné par M. [S], qui a rempli le registre des accidents, que le 30 avril 2015, M. [R] a ressenti une 'douleur articulaire au niveau de l'omoplate et l'épaule ainsi que le bras gauche' 'en relevant des tubes inox de gros diamètre (6m de long) déchargement de camion une grosse douleur est intervenue lors de la' (suite illisible). Il n'est aucunement fait état de la chute d'un tuyau sur M. [R]. Le certificat médical établi le jour de l'accident par un médecin généraliste du centre polyvalent de [Localité 5] mentionne une 'contusion de l'épaule gauche avec douleur acromioclaviculaire + omoplate + lombalgies'. La contusion de l'épaule gauche médicalement constatée suppose un choc entraînant une blessure musculaire sans qu'il y ait déchirure de la peau. Il s'en suit que la matérialité de l'accident lors du déchargement de tuyaux d'un camion par M. [R] le 30 avril 2015 est bien établie mais sans que la cour soit mise en mesure de vérifier qu'il s'est blessé en faisant un faux mouvement ou du fait de la chute d'un tuyau sur lui. M. [R] produit une attestation datée du 8 mai 2015 et portant la signature de M. [U],qui relate les faits suivants : 'M. [R], un autre collègue, et moi-même déchargions des gros tubes de 6 mètres de longueur qui étaient posés sur deux crochets enforme de S sur le côté extérieur, côté passager de la camionnette. Je me trouvais à l'avant, M. [R] au milieu et l'autre collègue à l'arrière entrain de soulever les tubes, vu que ceux-ci étaient coincés et très lourds, l'autre collègue est monté sur la roue arrière du camion pour les décoincer et quand il est redescendu il a laissé tomber un des tubes sur l'épaule gauche de M. [R]. M. [R] et moi-même avions accompagné le tube pour le poser par terre (...)'. Mais cette attestation n'est pas valable car elle n'est pas accompagnée d'un document officiel permettant de vérifier l'identité de son auteur. En outre, elle n'est pas corroborée par les trois autres attestations produites en cours d'appel par M. [R]. En effet, d'une part, les attestations de MM [J] et [H] ne font qu'indiquer que M. [R] a été victime d'un accident du travail le 30 avril 2015 en déchargeant de gros tubes en inox d'un camion sans autre précision. D'autre part, l'attestation de M. [T], rédigée le 23 novembre 2019, vise un accident du 30 mai au lieu du 30 avril, décrit la chute de plusieurs tuyaux plutôt que d'un seul et vise le chauffeur de la camionette comme étant celui qui a fait tomber les tuyaux plutôt que le collègue de M. [R] : 'M. [R], son collègue de travail et le chauffeur de la fourgonnette déchargeaient de gros tubes inox à la main et les portèrent sur leurs épaules. Le chauffeur de la fourgonnette lâcha les tubes qui tombaient sur le cou et l'épaule de M. [R]' Ainsi, c'est justement que les premiers juges ont considéré que les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées. Plus encore, M. [R] échoue à rapporter la preuve d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime en déchargeant un camion, la conscience de l'employeur du danger auquel il était exposé n'étant pas démontrée. En effet, selon contrat de mission temporaire en date du 27 avril 2015, M. [R] a été mis à disposition de la société Vegatec par la société de travail temporaire ELLIT pour une mission de 'travaux de soudure et divers travaux demandés par l'EU', les risques professionnels visés étant ceux 'liés à la profession' et sa qualification professionnelle mentionnant : 'soudeur'. Il ne ressort du contrat aucune mission de chargement ou déchargement. Il n'est pas discuté par M. [R] que sa mission consistait effectivement à souder les tuyaux en inox transportés et déchargés par M. [U], au moment où l'accident est intervenu. Il ne démontre pas qu'il était contraint par l'employeur de participer au chargement et au déchargement des tuyaux en inox de sorte que c'est de sa propre initiative qu'il a effectué une tache qui ne lui incombait pas et contrairement à ce qui est indiqué par M. [R], il n'était pas prévisible pour la société Vegatec qu'il agisse ainsi dans le cadre de sa mission de soudeur. L'organisation et les moyens mis en place par l'employeur pour que M. [R] assure sa mission de soudeur dans des conditions respectant les règles de prévention des risques professionnels ne sont pas mis en cause. En conséquence, ni la société utilisatrice Vegatec, ni la société de travail temporaire ELLIT, ne pouvait avoir conscience du danger auquel il s'est exposé en aidant au déchargement d'un camion. Un des deux éléments constitutifs de la faute inexcusable fait défaut et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur présentée par M. [R] et ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [R], succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la société ELLIT et la société Vegatec la somme de 1.500 euros chacune, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, Condamne M. [R] à payer à la société ELLIT et la société Vegatec la somme de 1.500 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [R] aux éventuels dépens de l'appel. Le GreffierLe Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 29 janvier 2021
Référence
6014f1629253781075c1bc34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA