Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 29 janvier 2021
- ECLI
- 6014f17bb5684f10987c20c1
- Date
- 29 janvier 2021
- Condamnation
- 40 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2021 N°2021/ 24 RG 17/19946 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBN4I [X] [W] C/ [SV] [P]-[W] SELARL [S]-[U] Copie exécutoire délivrée le 29 Janvier 2021 à : - Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02437. APPELANTE Madame [X] [W], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [SV] [P]-[W], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE SELARL [S]-[U], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport. Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021. Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] [W] a été engagée par le Cabinet d'Avocats « [P]-[W]» à compter du 17 février 2002, en qualité de « Juriste », dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet. Le Cabinet « [P]-[W] » était alors composé de Maître [E] [W], père de la requérante et de Maître [SV] [P]-[W] (son épouse, belle-Mère de la salariée). Il s'agissait d'un cabinet familial où la salariée travaillait depuis des années. Suite à la naissance du 3ème enfant de Mme [W], et par avenant du 4 février 2010, sa durée de travail était diminuée à hauteur de 31,5 h hebdomadaires. Au moment des faits litigieux, elle occupait donc l'emploi précité, moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 2 709,75 €, outre le paiement de diverses primes, les rapports étant régis par la convention collective du personnel salarié des Avocats. Le Cabinet « [P]-[W] », alors situé à [Localité 12], a cédé son activité à la S.E.L.A.R.L. « [S] - [U] » à compter du 1er janvier 2015. Maître [U] occupait le poste de « collaborateur » au sein de la structure depuis 3 années. Cette cession portait, essentiellement, sur la présentation de la clientèle du cabinet : Le fichier et les dossiers des clients / les fichiers informatiques / le matériel et le mobilier et le droit au bail pour le local / la documentation juridique / les comptes-clients / les numéros de téléphone/fax / le droit d'utiliser le nom « [W] », etc' Il était prévu un prix de cession d'un montant de 250 000 €, étant précisé que Maître [P]-[W] avait fait savoir qu'elle allait « cesser son activité libérale principale » après cette cession (page 3 de l'acte de cession), dans le cadre de laquelle elle ne devait conserver que les dossiers personnels de la famille (page 6 de l'acte). Maître [W]-Père , quant à lui, avait fait savoir qu'étant en fin de carrière, il allait également se retirer et solliciter le bénéfice de l'honorariat, après avoir été « retraité actif » jusqu'au mois de décembre 2014. Il était contractuellement garanti aux acquéreurs un chiffre d'affaires de 400 000 € H.T. pour l'année du rachat (savoir 2015). En contrepartie de la somme précitée, les cédants s'engageaient enfin à ne pas se réinstaller en qualité d'Avocat sur la commune de [Localité 12], durant 3 ans, à ne pas solliciter leurs anciens clients -directement ou indirectement- et à ne pas troubler une exploitation normale par les repreneurs. Maîtres [S] et [U] créaient au même moment une « SELARL » et finançaient cette acquisition avec leurs deniers personnels (pour 25 000 €) et au moyen d'un prêt bancaire de 225 000 €. L'acte de cession dressait enfin la liste du personnel ayant vocation à être repris en application de l'article L.1224-1 du Code du travail : [X] [W] (Juriste) / Mme [R] (1er Clerc) / Mme [Z] (secrétaire) / Mme [V] (femme de ménage) et Mme [B] (femme de ménage également). Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 17 mars 2015, pour le 30 mars, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a ensuite été licenciée par courrier du 10 avril pour les raisons suivantes : « Vous avez sorti hors du cabinet des données strictement confidentielles, confiées par nos clients, en parfaite méconnaissance des obligations professionnelles inhérentes à vos fonctions et des dispositions de la Convention collective applicable. En effet, le 13 mars dernier, nous avons constaté que vous êtes adressé par courriel, sur votre boîte mail privée, des éléments extraits des dossiers du cabinet, à savoir des actes de procédure, notes internes, documents comptables. Vous avez procédé à ce transfert de mails sur la période du 9 mars 2015 au 16 mars 2015. Ce comportement va à l'encontre même du secret professionnel, pourtant défini comme d'ordre public absolu, et met en péril le caractère confidentiel de la relation entre l'avocat et son client. Par ailleurs, les éléments que vous vous êtes envoyés ne correspondent pas à des dossiers que nous vous avions confiés et les éléments de procédure ne sont pas des éléments que vous avez personnellement rédigés. Aucune instruction ne vous ayant été donnée dans ces dossiers, ce transfert de données n'avait donc absolument pas lieu d'être. Lors de l'entretien que nous avons eu, vous n'avez d'ailleurs pas nié avoir extrait des éléments de procédure des dossiers, pour les envoyer sur votre boîte mail personnelle. Dès lors, aucune excuse ne serait de nature à justifier de tels agissements et vous n'en avez d'ailleurs trouvé aucune à nous fournir, lors de l'entretien du 30 mars dernier. De plus, lorsque nous avons consulté votre boîte électronique professionnelle, le 13 mars 2015, nous avons également constaté que vous aviez pris soin d'effacer les mails que vous vous étiez envoyés, les laissant par mégarde, dans la boîte mail supprimés. Cet état de fait dénote le caractère volontairement malveillant de vos actes ainsi que votre intention de nuire évidente aux intérêts de notre structure. Étant précisé qu'il s'agissait là de mails non identifiés comme personnel, que nous étions donc parfaitement en droit de consulter. Vos agissements sont inacceptables dans l'absolu mais le sont d'autant plus compte tenu de la situation actuelle du cabinet. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons, résultant de la cession de clientèle qui a eu lieu au mois de janvier dernier et aux termes de laquelle certains dossiers nous ont été retirés par des clients, dans des conditions très discutables. A ce titre nous avons d'ailleurs pu constater que les dossiers qui nous ont été retirés font partie de ceux que vous vous êtes envoyés par mail. Il est indéniable que vos agissements avaient pour seul objet de détourner la clientèle que notre cabinet a pourtant valablement reprise depuis le début de l'année. En effet, nous avons constaté que vous êtes adressé le bloc-notes d'un dossier en particulier (note interne à usage exclusif du cabinet) par mail le 9 mars 2015, dès votre arrivée à votre poste, soit juste avant que les clients intéressés par ce dossier ne sollicitent sa récupération, et donc son retrait de notre cabinet, à seulement quelques heures d'intervalle. Ce comportement a pour seule visée de nuire au cabinet et de permettre la poursuite du dossier (avec nos notes) par un autre cabinet. Plus grave encore, nous avons constaté que vous avez établi un détail complet de la comptabilité du cabinet le 12 mars dernier, en antidatant le document au 31 décembre 2014, alors même que vous n'êtes pas censée avoir accès à ces éléments, qui sont exclusivement gérés par un comptable. De surcroît, vous avez récupéré ce document confidentiel et avez manifestement transmis ces nformations à une personne, extérieure au cabinet, pour en faire usage auprès de nos clients et désormais ancien client, et percevoir ou faire percevoir ainsi des honoraires qui reviennent pourtant directement à notre cabinet. Votre comportement est parfaitement intolérable et cause un grave préjudice à notre structure. En effet, vous agissements ont fait perdre des clients et honoraires à notre cabinet, impliquant une baisse de chiffre d'affaires. Vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations professionnelles, notamment celle de confidentialité et de loyauté à l'égard de votre employeur, pourtant inhérentes à toute relation de travail et d'autant plus dans le cas de notre activité. Vous avez délibérément agi à l'encontre des intérêts de notre cabinet : vous étiez donc animée d'une intention de nuire évidente. Ce licenciement étant causé par une faute lourde,'' » A la suite du licenciement prononcé pour faute lourde, les relations contractuelles ont pris fin le 11 avril 2015. Par convocation du 17 septembre 2015, Mme [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille, en sa Section « Encadrement », de diverses demandes afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Suivant jugement du 29 sept. 2017, le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE a débouté la salariée de la majeure partie de ses demandes et a condamné la SELARL [S] [U] au paiement des sommes suivantes : - 3 781,40 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés de l'année N-1, - 3 337,56 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés de l'année N - 1000 € au titre de l'Article 700 du CPC. Madame [W] a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2017. Dans ses dernières conclusions en date du 6 août 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [W] demande à la cour de : Vu les dispositions légales et conventionnelles invoquées Vu la jurisprudence applicable Vu les pièces justificatives versées aux débats - écarter des débats la pièce adverse référencée sous le numéro 33 sous bordereau de pièces communiquées par la SELARL CABINET [S] [U] - infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes sauf notamment en ce qu'il a : - condamné la SELARL CABINET [S] [U] régler à Madame [X] [W] à titre de rappel de salaire sur indemnités de congés payés les sommes de : - 3781,40 € bruts au titre de l'année N-1 ; - 3 337,56 € bruts au titre de l'année N ; - acté que la SELARL CABINET [S] [U] a d'ores et déjà réglé la somme de 2000€ bruts de ce chef en exécution de la décision du bureau de conciliation ; - condamné la SELARL CABINET [S] [U] à payer à Mme [X] [W], une indemnité de procédure de 1 000 € en application des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -condamné la SELARL CABINET [S] [U] aux entiers dépens. - l'infirmer en ce qu'il a débouté Mme [X] [W] de ses autres demandes. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés - dire et juger que Madame [X] [W] n'a commis aucune faute a fortiori grave ou lourde. - dire et juger, à titre principal nul et sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont a été victime Madame [X] [W], à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse En conséquence - condamner la SELARL CABINET [S]-[U] à verser à Mme [X] [W] la somme de : - 40 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, pour absence de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ; - 9186,03 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 918, 60 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; - 2551,675 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 255,17 € bruts à titre de congés payés y afférents ; - 1913,76 € bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité conventionnelle de 13ième mois 2015 prorata temporis, outre 191,38 € bruts à titre de congés payés y afférents ; - 10 664,37 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour privation abusive du droit à portabilité frais soins de santé et prévoyance. - dire et juger que la procédure de licenciement a été irrégulière et condamner de ce chef la SELARL CABINET [S] [U] à verser à son ancienne salariée, la somme de 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. - dire et juger que la procédure de licenciement a été entourée de circonstances vexatoires et condamner de ce chef la SELARL CABINET [S] [U] à verser la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct - dire et juger que les documents de fin de contrat remis à la salariée sont affectés d'irrégularités et ont été remis tardivement - condamner la SELARL CABINET [S] [U] à verser la somme de 3 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité et remise tardive des documents de fin de contrat - dire et juger que Mme [X] [W] a fait l'objet d'harcèlement moral et de discrimination fondée sur son origine, sa situation de famille, son nom et sa qualité de témoin - condamner de ce chef la SELARL CABINET [S] [U] à lui régler la somme symbolique de 1 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme symbolique de 1 €nets pour discrimination. - ordonner pour assurer l'entière réparation du préjudice moral de la salariée, la publication partielle du dispositif du jugement en ce qu'il constate le caractère illicite(nul) et sans cause réelle et sérieuse du licenciement dont a fait l'objet Madame [X] [W] dans le journal et l'édition du choix de la requérante ou à défaut de la juridiction aux frais de l'employeur - dire et juger que la SELARL CABINET [S] [U] a manqué à son obligation d'exécuté de bonne foi et loyalement le contrat de travail et a commis des exécutions fautives du contrat de travail - la condamner de ce chef à verser la somme de 4 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice moral distinct occasionné à la salariée - fixer la rémunération mensuelle moyenne de Mme [X] [W] à la somme de 3 554,79 € bruts. - ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir : d'un certificat de travail régularisé, d'un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales prononcées par le jugement précisant leur périodicité ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI régularisée conforme et une attestation au titre du droit individuel à la formation de 120 heures tout en réservant à la Cour la faculté de liquider l'astreinte en cas de défaillance du débiteur - donner injonction sous astreinte identique à la SELARL CABINET [S] [U] d'avoir à régulariser la situation de Madame [X] [W] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l'employeur - condamner la SELARL CABINET [S]-[U] à verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus des 1000 € déjà alloués par les premiers juges au titre de la première instance : - fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du 11 avril 2015 pour les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de complément de treizième mois, d'indemnités de congés payés et d'indemnité de licenciement et à compter de la demande en justice, soit le 16 septembre 2015 pour les autres condamnations à intervenir avec capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière - dire et juger infondé et/ou irrecevable l'appel incident formulé par la SELARL CABINET [S] [U] - débouter la SELARL [S]- [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. - condamner la SELARL CABINET [S]-[U] à supporter les entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 18 avril 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens ,Madame [P] [W] demande à la cour de : Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2017 - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL CABINET [S] [U] à régler à Madame [X] [W] à titre de rappel sur indemnités de congés payés les sommes de : o 3 781.40 € bruts au titre de l'année N-l o 3 337.56 € bruts au titre de l'année N - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL CABINET [S] [U] de son appel en garantie formé à l'encontre de Me Sophie KUJUMGIAN ANGLADE - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 11 novembre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens , la SELARL CABINET [S] [U] demande à la cour de : Vu notamment les articles L.1134-1, L.1235-5, L. 1224-1 et 2 du Code du Travail Vu notamment l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale Vu la Convention collective applicable, Vu le Jugement du 29 septembre 2017, - dire Mme [W] infondée en son appel, - confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [X] [W] reposait sur une faute lourde, - le confirmer en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses autres demandes, - le réformer pour le surplus, Y ajoutant, à titre incident, - condamner Mme [W] au paiement des sommes suivantes : - 86 949 € à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail, autorisant la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire du salarié, - 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - en tout état de cause, condamner Mme [SV] [P] [W], ès-qualité d'employeur initial, à relever et garantir la SELARL [S]-[U] de toute condamnation relative à l'indemnité compensatrice de congés payés qui pourrait être prononcée contre elle compte tenu des dates d'acquisition et de prise de congés, - condamner Mme [W] à restituer à la SELARL [S]-[U] la somme de 2000 € indûment versée à titre de provision sur l'indemnité de congés payés. - condamner Mme [W] à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel. - condamner Mme [W] aux entiers dépens distraits au profit de Maître [A] [TN] sur son intervention de droit. - Sur la demande de rejet de la pièce adverse 33 Madame [W] sollicite le rejet de la pièce adverse 33, soit un acte interne de procédure des services du parquet, faute d'autorisation expresse par le procureur général de production, cette communication allant à l'encontre du secret de l'enquête prescrit par l'article 11 du code de procédure pénale. La SELARL [S] [U] ne conclut pas sur ce point. - Sur le caractère abusif et la nullité du licenciement Madame [W] soutient en premier lieu que le licenciement est abusif, en second lieu qu'il est nul car discriminatoire. Elle expose que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne contient : - aucun grief tiré d'un prétendu dénigrement par la salariée de son employeur auprès de quiconque ni même le grief plus général tiré de l'existence de prétendus agissements inappropriés de la salariée directement envers la clientèle du cabinet. - aucun grief tiré d'un prétendu manque de sérieux ou de suivi de dossiers par ses soins ou acte positif/négatif de la salariée envers la clientèle du cabinet ; - aucun grief tiré d'une incitation par la salariée auprès de la clientèle du cabinet de retirer leur dossier. Elle soutient que l'employeur produit pourtant de nombreux éléments relatifs à ces griefs qu'elle conteste de surcroît. Elle prétend que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute lourde qui lui incombe, qu'il était notamment informé du fait qu'elle travaillait à partir de sa boîte mail personnelle et de ses méthodes de travail en dehors des lieux, outils et horaires de travail. Elle allègue du caractère non probant du constat d'huissier dressé le 13 mars 2015 hors sa présence ainsi que de la plainte déposée par son employeur le 5 mai 2015 pour d'autres motifs que ceux développés dans la lettre de licenciement. Elle expose que les éléments produits par l'employeur ne lui sont pas imputables personnellement et qu'elle s'était inquiétée à plusieurs reprises auprès de ce dernier du fait que des documents sur son poste avaient été consultés , créés ou modifiés. Elle conteste le caractère fautif des faits reprochés et l'intention de nuire. Elle soutient que le véritable motif du licenciement est discriminatoire et que la procédure est la résultante directe de sa qualité de témoin dans le cadre d'une procédure pénale opposant l'un de ses employeurs à son père suite à une altercation à laquelle elle a assisté le 24 février 2015. Le licenciement, est selon elle, en lien avec l'appartenance familiale et le nom de famille de la salariée. En outre, il s'agirait d'un licenciement économique déguisé. La SELARL [S] [U] soutient que les consorts [P] [W], loin d'arrêter leur activité, ont ouvert un cabinet d'avocat sur [Localité 11] , à quelques kilomètres de leur précédent cabinet cédé portant le même nom et qu'a intégré par la suite Madame [W] suite à son licenciement, que Madame [W] a mis à profit les quelques semaines passées dans le cabinet après la reprise pour permettre, encourager et faciliter le transfert d'une partie de la clientèle cédée vers le cabinet créé par ses parents. Ainsi Madame [W] transférait toutes les données des dossiers sur sa boîte mail personnelle y compris ceux dont elle n'avait pas la charge ainsi que des éléments comptables, des suivis de diligence qu'elle a ensuite supprimés et ce jusqu'à son dernier jour de travail effectif le 16 mars 2015. Ces faits ont été constatés par un huissier de justice le 13 mars 2015. Madame [W] ne prouve pas le piratage de sa boîte mail ni n'explique comment elle n'a pu s'apercevoir de leur envoi sur sa boîte mail personnelle. Contrairement à ses allégations, elle n'a jamais signalé ce problème à ses employeurs. Elle se contredit dans ses explications en soutenant qu'elle travaillait à domicile et n'explique pas dans ce cas pour quelle raison elle a tenté de supprimer les mails envoyés. Contrairement aux affirmations de la salariée, la lettre de licenciement vise bien ces agissements qui avaient pour seul objet de détourner la clientèle du cabinet cédé ainsi que l'intention de nuire de Madame [W]. Quant à la discrimination alléguée, il est constant que les transferts de mails sont antérieurs à l'altercation invoquée et que la salariée n'étaye pas sa demande. Quant au licenciement prétendument économique déguisé, l'employeur rappelle que l'embauche d'un collaborateur faisait suite au départ de Maître [P] . - Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement Madame [W] soutient que la procédure est irrégulière car il est fondé sur des faits non évoqués lors de l'entretien préalable, en violation des dispositions de l'article L 1232-3 du code du travail. L'employeur expose que la procédure a été respectée , que la salariée était assistée d'un conseiller du salarié et ne justifie d'aucun préjudice. - Sur la demande de dommages et intérêts du fait des circonstances vexatoires de la procédure de licenciement Madame [W] soutient que le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires et qu'elle a subi un préjudice moral , ayant été mise à pied conservatoire alors qu'elle était en arrêt maladie. L'employeur expose qu'il a simplement suivi les dispositions du code du travail . - Sur les demandes au titre de l'irrégularité des documents de fin de contrat et leurs remises tardives Madame [W] expose qu'elle n'a récupéré ses documents de fin de contrat que le 21 avril 2015 alors qu'elle s'était déplacée plusieurs fois en vain et que l'attestation Pôle Emploi n'était pas conforme en de nombreux points, ce qui a occasionné un retard dans sa prise en charge et qu'elle n'a pu percevoir ses allocations chômage que le 19 juin 2015. L'employeur souligne que Madame [W] a reçu la lettre de licenciement le 12 avril et les documents sociaux lui ont été adressés le 21 avril et que le préjudice n'est pas établi. Quant à l'erreur supposée dans l'attestation Pôle Emploi, la salariée ne le démontre pas plus le préjudice causé. - Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail Madame [W] prétend que par avenant du 29 janvier 2015, son employeur a modifié son contrat de travail, en supprimant un vendredi sur 5 non travaillé et en prévoyant qu'au delà des 20 heures de formation annuelles , les heures de formation durant le temps de travail seraient décomptées des congés payés ou des heures de récupération, ce qui serait dolosif et illégal , qu'elle n'a pas bénéficié d'aide pour financer sa formation à la différence de Madame [Z], secrétaire. L'employeur soutient que le contrat de travail a été modifié à la demande de la salariée et que l'avenant est signé des deux parties. Madame [W] soutient ensuite avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination. Au titre du harcèlement moral, elle se prévaut des faits suivants : Mise en difficulté et pressions dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions Privation des outils de travail et mise à l'écart Modification de la répartition de ses horaires de travail avec désormais obligation de poursuivre sa formation pendant ses congés payés dans les conditions illicites Des mesures attentatoires à sa crédibilité professionnelle Une mise à l'écart des autres membres du cabinet Un contexte anxiogène de travail Des faits de déstabilisation Ces agissements répétés ayant eu un impact sur son état de santé et son avenir professionnel. L'employeur expose qu'aucun élément n'est versé aux débats , si ce n'est la prétendue modification du contrat de travail et souligne que la prescription d'un traitement médicamenteux du 12 mars 2015 semble avoir été fait au profit D'[W] 'JJ' et non 'N' pour [X]. S'agissant de la discrimination, Madame [W] se prévaut du fait que le lien de parenté entre elle et les cédants a été déterminant dans la logique d'éviction de la salariée. L'employeur le conteste. - Sur les congés payés et l'appel en garantie de Maître Sophie KUJUMGIAN ANGLADE Madame [W] rappelle que de principe aucun motif de licenciement ne peut provoquer la perte des congés et conteste avoir pris ses congés , elle sollicite confirmation du jugement déféré et s'en remet à justice sur l'appel en garantie de Maître [SV] [P] [W]. Maître Sophie KUJUMGIAN ANGLADE , qui ne conteste pas que s'agissant des congés acquis par Madame [W] antérieurement à la cession du cabinet, le cédant en est débiteur à première demande du cessionnaire , dans les conditions prévues au contrat, soutient que le compteur congés payés de Madame [W] est exact et que cette dernière n'a pris que très peu de congés et prétend qu'il appartenait en dehors de toute procédure à l'employeur de se faire subroger par le cédant, la procédure étant par conséquent abusive. La SELARL [S] [U] expose que Madame [W] qui avait un compteur de plus de 50 jours de congés payés acquis chez son précédent employeur avait pris ses congés payés qui n'étaient pas décomptés volontairement et qu'aucune somme ne lui est due à ce titre. En outre, Madame [W] a été privée de son indemnité de congés payés en raison de la faute lourde commise, et si cette privation a été invalidée par la conseil constitutionnel et que la cour de cassation en a pris acte, pour autant le nouvel employeur est en droit de demander le remboursement de la créance salariale dont une partie incombait à l'ancien , ce qui est d'ailleurs prévu par l'acte de cession. Madame [W] qui n'a pas travaillé trois mois au sein de la SELARL a acquis au plus 7,5 jours de congés payés et elle en a pris 8 en janvier. La SELARL n'est donc redevable d'aucune indemnité de congés payés et en tout état de cause, il appartient à Maître [P] [W] de la garantir pour les 44,5 jours acquis au 31 décembre 2014 par la salariée. - Sur la demande au titre de la responsabilité pécuniaire de Madame [W] Madame [W] expose que le licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, sa responsabilité pécuniaire ne peut être recherchée, qu'elle n'est pas partie au contrat de cession et qu'aucun lien de causalité n'est établi entre une faute de la salariée et la perte de chiffre d'affaires alléguée par son employeur qui n'a d'ailleurs pas mis en oeuvre la clause résolutoire et/ou autres garanties prévues au contrat. La salariée, s'agissant des dommages et intérêts sollicités pour procédure abusive, indique qu'elle n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice sans qu'aucun abus ou excès ne puisse lui être imputé. L'employeur rappelle que, de principe, la faute lourde autorise la mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire du salarié. Sur les 400.000 € HT de chiffre d'affaires garantis, ils n'ont pu faire que 313.051 € de chiffre pour leur premier exercice 2015 avec un résultat net de 72.150 € et Madame [W] en est directement responsable et co-auteur. Le montant du préjudice subi s'élève à la somme de 86.949 € . Compte tenu de sa mauvaise foi, Madame [W] sera également condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2020 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; SUR CE - Sur la demande de rejet de la pièce adverse 33 Cette pièce dont il est sollicité le rejet est un soit-transmis du procureur de la république adjoint d'Aix en Provence adressé au CSP [Localité 12], en date du 23 juin 2017, le priant de BV procéder à une enquête concernant les faits dénoncés dans le courrier de plainte ci-joint de Maître [S] et [U] et mettant en cause Maître [E] [W], [SV] [P] -[W] et [X] [W], des chefs notamment d'exercice illégal de la profession d'avocat, menaces, escroquerie, faux en écriture et usage, vol et de bien vouloir le tenir informé de l'avancée de ses investigations. Ce soit transmis concerne bien la salariée et s'il n'y est pas joint le courrier de plainte, l'employeur verse aux débats la plainte qu'il a déposé à l'encontre de la salariée le 5 mai 2015 qui indiquait que les éléments de procédures avaient été transmis , selon l'employeur à M. [W] et que le bâtonnier était saisi. Il s'en suit que la cour, dans son pouvoir souverain, retient cette pièce, aucune violation du secret de l'enquête ne pouvant être utilement allégué par la salariée au vu de ce seul soit-transmis, antérieur par définition à toute enquête. - Sur le licenciement pour faute lourde Dès lors qu'un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et se dispenser des obligations de délai-congé et d'indemnisation, a invoqué une faute lourde du salarié, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement. En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 10 avril 2015, la société intimée a énoncé les motifs suivants pour prononcer une rupture immédiate du contrat de travail pour faute lourde : « Vous avez sorti hors du cabinet des données strictement confidentielles, confiées par nos clients, en parfaite méconnaissance des obligations professionnelles inhérentes à vos fonctions et des dispositions de la Convention collective applicable. En effet, le 13 mars dernier, nous avons constaté que vous êtes adressé par courriel, sur votre boîte mail privée, des éléments extraits des dossiers du cabinet, à savoir des actes de procédure, notes internes, documents comptables. Vous avez procédé à ce transfert de mails sur la période du 9 mars 2015 au 16 mars 2015. Ce comportement va à l'encontre même du secret professionnel, pourtant défini comme d'ordre public absolu, et met en péril le caractère confidentiel de la relation entre l'avocat et son client. Par ailleurs, les éléments que vous vous êtes envoyés ne correspondent pas à des dossiers que nous vous avions confiés et les éléments de procédure ne sont pas des éléments que vous avez personnellement rédigés. Aucune instruction ne vous ayant été donnée dans ces dossiers, ce transfert de données n'avait donc absolument pas lieu d'être. Lors de l'entretien que nous avons eu, vous n'avez d'ailleurs pas nié avoir extrait des éléments de procédure des dossiers, pour les envoyer sur votre boîte mail personnelle. Dès lors, aucune excuse ne serait de nature à justifier de tels agissements et vous n'en avez d'ailleurs trouvé aucune à nous fournir, lors de l'entretien du 30 mars dernier. De plus, lorsque nous avons consulté votre boîte électronique professionnelle, le 13 mars 2015, nous avons également constaté que vous aviez pris soin d'effacer les mails que vous vous étiez envoyés, les laissant par mégarde, dans la boîte mail supprimés. Cet état de fait dénote le caractère volontairement malveillant de vos actes ainsi que votre intention de nuire évidente aux intérêts de notre structure. Étant précisé qu'il s'agissait là de mails non identifiés comme personnel, que nous étions donc parfaitement en droit de consulter. Vos agissements sont inacceptables dans l'absolu mais le sont d'autant plus compte tenu de la situation actuelle du cabinet. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons, résultant de la cession de clientèle qui a eu lieu au mois de janvier dernier et aux termes de laquelle certains dossiers nous ont été retirés par des clients, dans des conditions très discutables. A ce titre nous avons d'ailleurs pu constater que les dossiers qui nous ont été retirés font partie de ceux que vous vous êtes envoyés par mail. Il est indéniable que vos agissements avaient pour seul objet de détourner la clientèle que notre cabinet a pourtant valablement reprise depuis le début de l'année. En effet, nous avons constaté que vous êtes adressé le bloc-notes d'un dossier en particulier (note interne à usage exclusif du cabinet) par mail le 9 mars 2015, dès votre arrivée à votre poste, soit juste avant que les clients intéressés par ce dossier ne sollicitent sa récupération, et donc son retrait de notre cabinet, à seulement quelques heures d'intervalle. Ce comportement a pour seule visée de nuire au cabinet et de permettre la poursuite du dossier (avec nos notes) par un autre cabinet. Plus grave encore, nous avons constaté que vous avez établi un détail complet de la comptabilité du cabinet le 12 mars dernier, en antidatant le document au 31 décembre 2014, alors même que vous n'êtes pas censée avoir accès à ces éléments, qui sont exclusivement gérés par un comptable. De surcroît, vous avez récupéré ce document confidentiel et avez manifestement transmis ces informations à une personne, extérieure au cabinet, pour en faire usage auprès de nos clients et désormais ancien client, et percevoir ou faire percevoir ainsi des honoraires qui reviennent pourtant directement à notre cabinet. Votre comportement est parfaitement intolérable et cause un grave préjudice à notre structure. En effet, vous agissements ont fait perdre des clients et honoraires à notre cabinet, impliquant une baisse de chiffre d'affaires. Vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations professionnelles, notamment celle de confidentialité et de loyauté à l'égard de votre employeur, pourtant inhérentes à toute relation de travail et d'autant plus dans le cas de notre activité. Vous avez délibérément agi à l'encontre des intérêts de notre cabinet : vous étiez donc animée d'une intention de nuire évidente. Ce licenciement étant causé par une faute lourde,'' » Au soutien de ces griefs, l'employeur produit un constat d'huissier en date du 13 mars 2015 dont il résulte qu'il a été désigné à l'huissier intervenant au cabinet [S] [U] à leur demande le poste informatique de Madame [X] [W] - l'huissier a double cliqué sur l'écran d'accueil sur l'icône raccourcis intitulée 'Clior Open' puis double cliqué sur l'onglet 'Cabinet [SV] [P] ANGLA', entré le code responsable 'NA', le nom responsable [W] [X] est apparu, il a validé, la page d'accueil Clior Open s'est affichée, il a cliqué sur 'Emails/Internet', la boîte mail est apparue, il a cliqué sur 'Eléments supprimés', une liste de messages est apparue. - Il a édité 9 mails de cette liste sur 9 pages qu'il a annexé au constat. - Il lui a été déclaré qu'en ce qui concerne les pièces jointes aux mails des Lundi 9 Mars 2015 à 9h00 (1doc), Mardi 10 Mars 2015 à 15h45 (1doc) et Mardi 10 Mars 2015 à 16h07 (2doc), il s'agit des « bloc-notes» internes au dossier qui sont des documents qui regroupent l'ensemble des éléments relatifs au dossier: éléments comptables, suivi des rendez-vous, suivi des diligences effectuées, échanges de mail, recherches juridiques relatives au dossier ... - Son Ministère étant clos, il s'est retiré. Il est annexé à ce constat une photographie de l'écran d'accueil Clior Open, de la boîte de réception [X] [W], des éléments supprimés de [X] [W] en grande partie illisible, et les 9 mails suivants de la boîte éléments supprimés de [X] [W] : De: [Courriel 6] A : [Courriel 10] Date: Jeudi 26 Février 2015 à 13:16 Pièce jointe: MÉMOIRE RÉCAPITULATIF PROJET.doc Message rattaché au dossier n° 20120167 Objet :Dossier n° 20120167 (BOURI! ODD) CABINET [W] & ASSOCIES SELARL d'Avocats à la Cour Le mémoire récapitulatif n'est pas joint. L'employeur ne le produit pas plus. De: [Courriel 6] A : [Courriel 10] Date: Jeudi 26 Février 2015 à 15:15 Pièce jointe: MÉMOIRE RÉCAPITULATIF PROJET.doc Message rattaché au dossier n° 20120167 Objet :Dossier n° 20120167 (BOURI/QDD) CABINET [W] & ASSOCIES SELARL d'Avocats à la Cour Le mémoire récapitulatif n'est pas joint ni versé aux débats par l'employeur. De: [Courriel 6] A: [Courriel 10] Date: Jeudi 26 Février 2015 à 16:51 Pièce jointe: MÉMOIRE RÉCAPITULATIF PROJET.doc Message rattaché au dossier n° 20120167 Objet :Dossier n° 20120167 (BOURI! ODD) CABINET [W] & ASSOCIES SELARL d'Avocats à la Cour La pièce jointe n'est pas plus annexée ni produite aux débats. De: [Courriel 6] A: [Courriel 10]; [Courriel 6] Date: Jeudi 26 Février 2015 à 15:58 Pièce jointe: MÉMOIRE RÉCAPITULATIF PROJET.doc Message rattaché au dossier n° 20120167 Objet :Dossier n° 20120167 (BOURI/QDD) le MÉMOIRE complémentaire CABINET [W] & ASSOCIES SELARL d'Avocats à la Cour Aucune pièce jointe annexée au constat ni versée aux débats. De: [Courriel 6] A: [Courriel 10] Date: Lundi 09 Mars 2015 à 09:00 Pièce jointe: 1.doc Message rattaché au dossier n° 20140124 Objet :Dossier n° 20140124 (SCI [L] ([O]) I QDD 1ÈRECH. SECTIONA RG 14/0441 CABINET [W] & ASSOCIES SELARL d'Avocats à la Cour La pièce jointe n'est pas produite et il est donc impossible de savoir quel document a été transmis en l'espèce. De: [Courriel 6] A: [Courriel 10] Date: Mardi 10 Mars 2015 à 15:45 Piècejoint : 3 doc Message rattaché au dossier n° 20130149 Objet :Dossier n° 20130149 (KERROUMI ACCIDENT) CABINETANGLADE & ASSOCIES SELARLd'Avocats à la Cour Les documents joints ne sont pas produits de même. De : [Courriel 6] A : [Courriel 10] Date : Mardi 10 Mars 2015 à 16:07 Pièce jointe: 2.doc Message rattaché au dossier n° 20140059 Objet :Dossier n° 20140059 (LABORDE I SANTE VERTE) CABINET [W] & ASSOCIES SELARL d'Avocats à la Cour Les documents joints ne sont encore pas produits. De: [Courriel 6] A : nathalie.anglade@freeJr Date: Mardi 10 Mars 2015 à 17:32 Pièce jointe: - BLOC NOTE DU DOSSIER.doc Message rattaché au dossier n° 20130198 Objet :Dossier n° 20130198 (DI RENZO I ODD JUGE DES ENFANTS ET MAZIANI) CABINET [W] &ASSOCIES SELARL d'Avocats à la Cour Ce bloc note n'est ni annexé ni produit aux débats. De: [Courriel 6] A: [Courriel 10] Date: Mardi 10 Mars 2015 à 17:51 Pièce jointe: Point sur la situation merlin. doc Message rattaché au dossier n° 20140001 Objet :Dossier n° 20140001 (CONSUL TATJONS 2014) CABINET [W] & ASSOCIES SELARL d'Avocats à la Cour Là encore, ce point sur la situation n'est pas annexé au constat ni versé au dossier par l'employeur. L'employeur produit également sa plainte déposée au commissariat de [Localité 12] le 5 mai 2015 à l'encontre de Madame [W] [X] dont il ne résulte pas d'éléments précis et circonstanciés puisqu'il se contente de déclarer que : --"J'ai racheté le cabinet [W] ET ASSOCIES à M. [W] [E] en janvier 2015, selon certaines clauses, comme préserver le nom du cabinet et garder sa fille [W] [X] an contrat de travail.-- - II y a déjà eu des problèmes avec M. [W] [E] qui malgré sa mise en retraite continuait d'exercer et en plus dans mon Cabinet en démarchant ma clientèle. - J'avais déjà rapporté ces faits à vos services et aujourd'hui c'est l'ordre des Avocats qui en est saisi . - Ce qui m'amène vers vous aujourd'hui c'est le transfert de données personnelles fait par Mme [W] [X] [Adresse 5] tel: [XXXXXXXX03] vers sa boîte mail personnelle. Elle s'est rendu sur le logiciel d'exploitation du Cabinet qui s'appelle Clior". elle a extrait des éléments de procédures couverts par le secret professionnel de certains dossiers pour se l'envoyer vers sa boîte mail personnelle (conclusion, coordonnées de clients, acte de procédure). - Je me suis rendu compte, le mercredi 11/03/2015, son ordinateur était allumé alors qu'elle ne travaillait pas, dès que l'on envoie un mail à partir du logiciel sur une autre boîte mail du cabinet, cela ouvre une.fenêtre et c'est pour cela que j'ai découvert qu'elle l'avait fait. - J'ai fait intervenir un Huissier de Justice en Résidence à [Localité 9] en la personne de monsieur [H] [C] qui a établi un procès-verbal de CONSTAT dont Je Vous remets copie. (ANNEXE) J'ai donc établi ensuite une lettre de convocation à I'entretien de licenciement du 30/03/2015 à 11h.---(ANNEXE) ---Elle est venue et son licenciement pour faute lourde a pris effet immédiat dès réception de la lettre de licenciement du 10/04/2015. Je suis persuadé que ces données ont été transmise Maître [W]. Cette plainte, qui ne comporte pas en annexe de nouvelles pièces, ne démontre pas les faits reprochés à la salariée. L'employeur pour démontrer la réalité des faits reprochés à la salariée produit un courrier de la SCI [L] en date du 7 mai 2015 selon lequel cette dernière écrit : 'Le 7 mai 2015 Maîtres, Je vous confirme que Maître [SV] [P]-[W], m'a fait part de la convention de présentation de clientèle régularisée entre vous, et a insisté pour que je poursuive les procédures avec vous. Néanmoins, j'ai été amené à vous retirer le dossier. Pour des raisons personnelles et impératives, j'ai décidé formellement, comme j'en ai le droit, de ne pas vous accorder ma confiance, et de conserver Me [SV] [P]-[W], comme avocat. Entant que de besoin, je vous précise, que Me [SV] [P]-[W] n'a effectué aucune démarche en ce sens envers moi. J'estime en outre que vous ne m'avez pas correctement tenu informé du dossier. En effet, l'un des notaires intervenant dans la procédure m'a indiqué qu'il vous avait transmis des éléments dont vous ne m'avez donné connaissance. Sentiments distingués R. [O]' Ce courrier ne permet pas de rapporter la preuve d'un détournement de clientèle par la salariée au profit de Maître [P] qui s'occupait antérieurement à la cession de ce client. L'employeur produit un courriel de la salariée ainsi libellé : De : CABINETANGLADEETASSOCIES Objet: Re: suite décès Mme [J]/pour Maître [E][W] À : [CL] [K] madame, je reviens vers vous suite à notre mail d'hier, Pourriez vous nous transmettre les coordonnées du voisin qui a les clefs pour que nous puissions visiter la maison, je vous en remercie par avance restant a votre disposition, Votre bien dévouée [X] [W] j'en profiterai également si vous m'y autorisé a prendre en photos les tranches des divers ouvrages, livres et encyclopédies pour avancer sur ce point, bien cordialement vous pouvez joindre JJ ANGLADE06.86.46.83.77 bien cordialement cabinet [W] et Associés Selarl d'Avocats [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] TeI[XXXXXXXX02] fax [XXXXXXXX01] Ce courriel démontre tout au plus que la salariée a travaillé pour le cabinet [W] ET Associés alors qu'elle était au service de la société [S] -[U] mais l'employeur ne démontre pas qu'il s'occupait de cette affaire et ne reproche pas à la salariée dans la lettre de licenciement d'avoir travaillé pour un autre employeur. Il verse encore aux débats une attestation de M. [D] en date du 23 mars 2015 selon laquelle : ' début février 2015, j'ai contacté le cabinet de Maître [U] qui a pris la main de M. [W] et en qui j'ai toute confiance. Mon appel a été réceptionné par une dame se présentant comme [X] [W] , fille de M. [W] , elle m'a immédiatement conseillé de retirer mon dossier de ce cabinet et de consulter M. [W] sur son portable. J'ai été très étonné de ce comportement.' Et une autre attestation de M. [N] selon laquelle 'en janvier 2015, j'avais rendez-vous avec mon avocat, Maître [U], je patientais dans la salle d'attente quand j'ai croisé [X] [W] que j'avais déjà vu dans le cabinet, elle s'est approchée de moi et m'a dit : 'vous devriez plutôt prendre rendez-vous avec Maître [W] car le cabinet va couler'. J'ai été surpris qu'une salariée parle ainsi de son employeur.' Mais ces faits ne figurent pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et ne peuvent donc être utilement invoqués à l'encontre de la salariée. L'employeur verse encore aux débats une attestation de Madame [T] selon laquelle le 6 juin 2015, Madame [P] m'a contacté par téléphone pour me demander de récupérer le dossier chez Maître [G] [U]; Ce que j'ai fait à sa demande. Elle de récupérer le dossier sans rien dire.' Mais d'une part ces faits sont postérieurs à la lettre de licenciement, ils ne concernent que Maître [P] et non la salariée et ne sont pas visés, pour cause, dans la lettre de licenciement. L'employeur verse ensuite une pièce 35 totalement illisible dont il ne peut par conséquent rien être tiré et encore un courriel du 24 avril 2015 adressé par l'ordre des avocats à Maître [P]-[W], Maître [U], Maître [S] selon lequel : 'Mes Chers Confrères, J'apprends par notre Confrère, [M] [F], que vous apposez, sur l'entrée du Cabinet de la SCP [U] - [W], un panneau indiquant que le Cabinet [W] est transféré chez Maître [SV] [P]-[W]. Cette attitude est inacceptable et je vous demande d'avoir un comportement confraternel jusqu'à notre réunion du 7 mai prochain. II s'agit là d'une injonction.' Or Madame [W] a été licenciée le 10 avril 2015, ce courriel est postérieur, il n'est pas démontré que la salariée soit à l'origine de ce panneau et ces faits ne figurent pas dans la lettre de licenciement. Il produit ensuite un procès-verbal du conseil de l'Ordre en date du 6 février 2017 informant que: 'Arrêt de la Cour d'Appel: Par décision du 26 janvier 2017, La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du Conseil de l'Ordre dans l'affaire opposant l'Ordre à Monsieur [E] [W], ayant statué sur le retrait de son admission à l'honorariat.' Ce procès-verbal , qui ne concerne que le père de Madame [X] [W], ne permet en rien de démontrer la réalité des faits invoqués à l'encontre de la salariée, l'arrêt de la cour n'étant pas communiqué. Enfin, l'employeur produit son résultat fiscal pour l'année 2015 duquel il ressort que sur les 400.000 € HT de chiffre d'affaires garantis, ils n'ont pu réaliser qu'un chiffre d'affaires de 313;051 € et un résultat net de 72.150 € mais la production de cette seule pièce n'établit pas que le salariée , qui n'était pas partie au contrat et n'a rien garanti, soit responsable de la baisse du chiffre d'affaires. Il s'en suit que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits allégués dans la lettre de licenciement, à savoir la sortie du cabinet de données strictement confidentielles, dans des dossiers qui n'avaient pas été confiés à la salariée ou des éléments de procédure qu'elles n'auraient pas rédigés, étant observé qu'aucun élément n'est fourni permettant de connaître les dossiers ou éléments de procédure confiés ou rédigés par Madame [X] [W], l'employeur procédant uniquement par affirmation. Il s'en suit que le simple fait pour la salariée d'effacer les mails envoyés ne saurait démontrer un caractère volontairement malveillant des actes de cette dernière, comme le prétend l'employeur. Il n'est pas plus non plus rapporté la preuve, compte-tenu des pièces produites d'un détournement de clientèle . Enfin, si l'employeur prétend que la salariée aurai
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC en cause darticle L.1224-1 du Code du travailArticle 700 du CPC.article L 1232-3 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile pour lesarticle L 1232-3 du code du travailarticle L1154-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.911-8 du Code de la sécurité socialearticle L 1235-5 du code du travail applicable au momearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L1134-1 du code du travailarticle 11 du code de procédure pénale.article 20 de la convention collective applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 29 janvier 2021
Référence
6014f17bb5684f10987c20c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA