Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 1 février 2021
- ECLI
- 60191a6d1a8da86a54af820c
- Date
- 1 février 2021
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 91 N° RG 20/01581 N° Portalis DBVL-V-B7E-QRH2 M. [S] [O] Mme [J] [X] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Adeline CHERIFF Le procureur général REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, GREFFIER : Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent FICHOT, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé des conclusions, DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [S] [O] Né le [Date naissance 1] 1942 à Houra Algérie [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Adeline CHERIFF de la SELARL AVO4, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [J] [X] Née le [Date naissance 2] 1965 à Bouzeguene Algérie [Adresse 7] [Localité 9] (ALGERIE) Représentée par Me Adeline CHERIFF de la SELARL AVO4, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par M. Laurent FICHOT, avocat général, ***** Le mariage de M. [S] [O], né le [Date naissance 1] 1942 à Houra (Algérie), de nationalité française, et de Mme [J] [X], née le [Date naissance 2] 1965 à Bouzéguène (Algérie), de nationalité algérienne, a été célébré le [Date mariage 5] 2016 à Bouzéguène. Les époux n'avaient pas sollicité la délivrance du certificat de capacité à mariage prévu à l'article 171-2 du code civil. Le 28 juillet 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à la transcription de leur acte de mariage, leur union étant suspectée d'être dépourvue d'intention matrimoniale. Par acte du 1er octobre 2018, M. [S] [O] et Mme [J] [X] ont assigné le procureur de la République devant cette présente juridiction aux fins de mainlevée de l'opposition. Par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a, notamment, débouté M. [S] [O] et Mme [J] [X] de leur demande de mainlevée de l'opposition à la transcription de leur mariage et les a condamnés aux dépens. Par déclaration du 5 mars 2020, M. [S] [O] et Mme [J] [X] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 4 juin 2020, M. [S] [O] et Mme [J] [X] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - dire et juger que la preuve du défaut d'intention matrimoniale n'est pas rapportée, - en conséquence, ordonner la transcription sur les registres d'état civil du mariage célébré le [Date mariage 5] 2016 à Bouzéguène, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 16 juillet 2020, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur [O] et Madame [X] de leur demande de mainlevée de l'opposition à leur mariage. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 171-7 du code civil prévoit relativement à la transcription de l'acte de mariage d'un français célébré à l'étranger par une autorité étrangère que : 'Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. [...] Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant l'autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1,147, 161,162,163,180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage.' Dans le cas d'espèce, le dossier révèle qu'au jour du mariage célébré à Bouzéguène (ALGÉRIE) le 30 mars 2016 : - M. [S] [O], de nationalité française, était âgé de 73 ans et veuf depuis février 2015 de son épouse, avec laquelle il avait vécu 49 ans et qui lui avait donné 5 enfants ; qu'il était en retraite, ayant exercé la profession de maçon, - Mme [J] [X], de nationalité algérienne, était âgée de 51 ans ; que célibataire, sans enfant, elle était sans emploi et l'est toujours à ce jour, M. [S] [O] lui versant de l'argent tous les mois. Mme [J] [X] a été entendue par les services consulaires d'Alger le 18 décembre 2016; M. [S] [O] a été auditionné à la mairie du 8ème arrondissement de [Localité 8] le 14 octobre 2016, puis par les services de police de cette même ville le 3 avril 2017. Les premiers juges ont procédé à une analyse pertinente, exempte de critique, de ces auditions et en ont déduit à juste titre l'existence de nombreuses divergences qui témoignent d'une méconnaissance réciproque de nature à rendre improbable la sincérité de leur union ; ainsi, ils ne s'accordent ni sur la date de leur rencontre (fixée à septembre 2005 pour Mme et à mars 2016 pour M. ), ni sur les personnes ayant assisté à leur union ( Mme indiquant que des membres de la famille de M. étaient présents, alors que ce dernier soutient qu'aucun membre de sa famille n'a assisté à son remariage), ni sur les présents faits par le mari à son épouse (Mme citant des robes, bijoux et argent, alors que M. ne parle que de robes et ce exclusivement lors de son audition par les services de police). Aucune photographie du mariage n'a été produite aux débats ; seuls 3 clichés réunissant le couple, ont été versés aux débats, lesquels ne sont pas datés, ayant été prises à l'évidence le même jour pour deux d'entre eux. M. [S] [O] et Mme [J] [X] s'accordent toutefois pour dire que leur union a été rendu possible grâce à la mise en relation faite par une cousine de M., laquelle est également une tante de Mme, dans un contexte culturel où il est de coutume, en Kabilye, qu''un homme veuf ne vieillisse pas seul et doit se remarier très vite', ainsi que le précise Mme [H] [I] épouse [U] aux termes de son attestation. Cette dernière fait état par ailleurs de l'indignation des enfants de M. [S] [O] quant au remariage de ce dernier en ce qu'il 'ne les avait pas préparés et ne leur en avaient même pas parlé'. Deux des filles de M. [S] [O] ont d'ailleurs fait état de ce qu'elles n'avaient jamais entendu vu ou même entendu parler de Mme [J] [X] avant l'union contractée à leur insu par leur père. Si en cause d'appel, les craintes de l'une de ses deux filles se sont dissipées, comme en témoigne son attestation, force est toutefois de constater que cette dernière, ainsi que deux autres enfants de l'intéressé, assignent au mariage un but qui lui est étranger : en effet, comme l'énoncent ces derniers, Mme [J] [X] est une aide à domicile précieuse pour leur père, ce dernier étant 'âgé de 77 ans, avec un état de santé fragile lié à son âge avancé' et ayant de ce fait 'besoin d'une aide et d'un soutien quotidien, c'est pour cela que la présence de sa femme à ses côtés est une évidence pour nous ses enfants'. De son côté, Mme [J] [X] a indiqué lors de son audition avoir voulu se marier avec M. [O] car ce dernier 'était un homme âgé avec une bonne situation'. Elle a par ailleurs précisé que son propre père réside à [Localité 8] et peut lui faciliter son installation sur place par le biais de ce mariage, affirmant pouvoir vivre aussi bien en ALGÉRIE qu'en FRANCE où elle souhaiterait travailler dans une école, ayant également émis le désir d'acquérir la nationalité française, de telles déclarations confortant l'argument du ministère public selon lequel son mariage avec M. [O] n'a été contracté qu'à des fins migratoires. Le dossier révèle également un état de faiblesse de M. [O] lié à son âge, d'ailleurs dénoncé par deux des filles de l'intéressé, et qui est susceptible d'expliquer une certaine confusion lors de ses auditions. En outre et surtout, les époux ne justifient pas du maintien régulier de leurs relations, les séjours de M. [S] [O], qui réside à titre principal en FRANCE, auprès de son épouse s'amenuisant au fil des années : ainsi, il est justifié d'une seule visite pour les années 2019 et 2020, et il n'est produit aucun élément de nature à démontrer le maintien d'éventuels liens à distance, alors que selon un des témoins, M. [L] [M], les époux s'entretiennent par téléphone très fréquemment. Si des amis du couple, ainsi que la communauté du village se sont mobilisés pour soutenir le projet matrimonial des époux, aucun d'entre eux ne fait toutefois mention d'une communauté de vie, ni d'un maintien des liens à distance des époux, attestant tout au plus ce que Mme [J] [X] réside dans la maison, propriété de M. [S] [O] situé au [Adresse 10] lorsque ce dernier réside en FRANCE, ce qui est insuffisant pour établir une communauté de vie. L'ensemble de ces éléments est donc insuffisant à renverser les indices réunis par le ministère public, qui rapporte la preuve qu'il a été procédé à la célébration du mariage dans un but étranger à toute intention matrimoniale, consistant pour le mari, âgé, de bénéficier d'une assistance à domicile pour l'aider dans tous les gestes de la vie courante jusqu'à la fin de ses jours, un tel objectif permettant par ailleurs à son épouse de réaliser son souhait migratoire, tout en bénéficiant de la situation financière de son conjoint, retraité et propriétaire de sa maison, dans un contexte où elle ne dispose pour sa part d'aucune activité professionnelle, recevant mensuellement des subsides de la part de ce dernier depuis le mariage. Par conséquent, M. [S] [O] et Mme [J] [X] seront déboutés de leur demande de mainlevée de l'opposition à la transcription de leur mariage célébré le [Date mariage 5] 2016 à Bouzéguène (ALGÉRIE). Le jugement sera donc confirmé à cet égard. 2/ Sur les dépens Eu égard à l'issue de l'instance, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute les parties de toute autre demande, Dit que les dépens d'appel seront supportés M. [S] [O] et Mme [J] [X]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 1 février 2021
Référence
60191a6d1a8da86a54af820c
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