Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 4 février 2021
- ECLI
- 6022550eb22ea62e67f955ad
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 41 701 487 €
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Texte intégral
N° RG 17/03903 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBNN Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 11 mai 2017 Chambre civile RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRÊT DU 04 Février 2021 APPELANT : M. [G] [X] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (Maroc) [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. [P] [Y] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Suisse) [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant Me BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT : M. [E] [X] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (MAROC) (34014) [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2020 Date de mise à disposition : 04 Février 2021 Audience tenue par Anne WYON, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Anne WYON a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** M. [G] [X] et M. [P] [Y] ont été associés au sein d'une société de droit marocain, dénommée la Dorade du Sud SA, ayant pour objet l'exploitation de plusieurs fonds de commerce de restauration. M. [Y] souhaitant se retirer de la société, un protocole de cession d'actions a été conclu le 15 janvier 2006. Aux termes de ce document, il a été stipulé que M. [Y] cède ses actions à M. [X] et que ce dernier remboursera à M. [Y] son compte courant d'associé à hauteur de 120 000 euros, somme 'payable de la façon suivante : 60 000 euros en cash payable dans un délais de 30 jours au plus tard après la date de signature dudit protocole ; Et : 60 000 euros dès que la société La Dorade du Sud SA aura retrouvé une situation positive ; Ou : A la vente de la sté Dorade du Sud en déduction du montant due à M. [Y], montant proportionnel au pourcentage détenu du capital de la société Dorade du Sud avant ladite cession '. Par trois actes du 16 janvier 2006, M. [Y] a « transféré » 50 de ses actions à M. [O] [X], 1000 actions à M. [E] [X] et 9700 actions à M. [G] [X], ces trois cessions ayant été agréées par une assemblée générale du même jour. Par acte du 25 novembre 2008, la totalité des actions de la société La Dorade du Sud a été cédée à M. [V] [D] (né le [Date naissance 2]/1944), M. [V] [D] (né le [Date naissance 1]/1970), M. [S] [J] [D], Mme [B] [D] et Mme [I] [D], cession agréée par une assemblée générale du même jour. Estimant que le protocole d'accord conclu entre M. [G] [X] et M. [Y] n'avait pas été exécuté, ce dernier a sollicité par requête du 20 septembre 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Par ordonnance du 26 septembre 2013, le juge de l'exécution a autorisé l'inscription d'un nantissement conservatoire sur les parts détenues par MM [G] et [E] [X] dans les sociétés IRA, Espace immobilier et DN immo. Par actes d'huissier des 29 et 30 juillet 2015, M. [Y] a fait assigner MM. [G] et [E] [X] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin de les voir condamner au paiement de sommes correspondant au remboursement du compte courant d'associé qu'il détenait dans la société La Dorade du sud et au paiement du prix de la cession de ses actions, outre 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal a : Déclaré recevable l'action de M. [Y], Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [E] [X], Condamné M. [G] [X] à payer à M. [Y] la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts, Débouté M. [G] [X] et M. [E] [X] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamné M. [G] [X] à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [Y] à payer à M. [E] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [G] [X] aux entiers dépens, Ordonné l'exécution provisoire, Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 24 mai 2017, M. [G] [X] a formé un appel total de cette décision. Par acte d'huissier du 25 octobre 2017, M. [Y] a fait signifié la déclaration d'appel à M. [E] [X], l'assignant par le même acte en qualité d'intimé à un appel provoqué. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie dématérialisée le 21 mars 2019, MM. [X] demandent à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté M. [Y] de sa demande relative à un prétendu versement du prix de revente du fonds de commerce, Débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation pour un prétendu préjudice économique et d'image, Infirmer ce jugement en ce qu'il a : Condamné M. [G] [X] à payer à M. [Y] la somme de 60 000 euros rejeté leur demande de condamnation de M. [Y] à leur verser 10 000 euros pour procédure abusive, Statuant à nouveau, concernant M. [G] [X] : Sur le remboursement du compte courant : Dire et juger que le protocole de cession prévoyait un paiement en espèces de ce remboursement, Dire et juger que M. [X] affirme ne pas être en possession de l'original et que M. [Y], en enjoignant celui-ci de le communiquer, a implicitement reconnu ne pas l'avoir, ce dont il s'évince que cet original est perdu, Dire et juger que M. [X] démontre le retrait en espèces de la somme de 1.400.000 Dirhams, Dire et juger que M. [X] communique un récépissé de ce paiement, Dire et juger que la photocopie du récépissé du paiement a une valeur probante suffisante, Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, dire et juger prescrite la demande de paiement relative au premier terme, Sur la demande de paiement d'un prix de cession des parts sociales : Dire et juger que M. [Y] ne démontre pas le bien fondé de sa demande de paiement d'un prix de cession, et le débouter de ses demandes Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, limiter la demande à 10 648,51 euros ou à 70 648,51 euros si la cour ne jugeait pas rapportée la preuve du remboursement du compte courant, Statuant à nouveau, concernant M. [E] [X] : Sur la demande de paiement d'un prix de cession des parts sociales : Dire et juger que M. [Y] ne démontre pas le bien fondé de sa demande de paiement d'un prix de cession, Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, concernant messieurs [G] et [E] [X] Dire et juger la demande subsidiaire d'annulation du transfert des parts sociales et de reversement d'une partie de prix de vente à M. [D] irrecevable puisque nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause prescrite, Rejeter au fond cette demande à défaut de preuve de l'existence d'une onérosité de la cession, Condamner M. [Y] à payer à M. [G] [X] et M. [E] [X] chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause, condamner M. [Y] à leur payer à chacun la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet Suety Forest de Boysson. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie dématérialisée le 26 juin 2019, M. [Y], appelant à titre incident, demande à la cour de : Vu l'article 1103 du code civil, Sur les demandes formulées à l'encontre de M. [G] [X] : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [X] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] [X] à lui payer la somme de 60 000 euros, l'infirmant en ce qu'il n'a pas reconnu la créance de M. [Y] au titre du second terme de remboursement du compte courant à hauteur de 60 000 euros, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement du solde de sa créance, soit le prix de vente de ses actions à hauteur de 417 014,87 euros, et statuant à nouveau : A titre principal : Condamner M. [G] [X] à lui payer une somme totale de 357 014 euros (sur la base du taux de change à la date de l'arrêt à intervenir) correspondant : au prix de cession de ses actions, soit 417 014,87 euros, dont à déduire le second terme de remboursement du compte courant de 60 000 euros conformément au protocole de cession (417 014,87 euros ' 60 000 euros), Dire, compte tenu de l'ancienneté de la créance, que ce montant devra être majoré des intérêts au taux légal depuis la date de revente des actions, soit depuis le 25 novembre 2008, A titre subsidiaire, si la Cour considèrait qu'il ne détenait que 22,56 % du capital de la société : Condamner M. [G] [X] à lui payer une somme totale de 148 553,66 euros (sur la base du taux de change à la date de l'arrêt à intervenir) correspondant : au prix de cession de ses actions, soit 208 553, 66 euros, dont à déduire le second terme de remboursement du compte courant de 60 000 euros (208 553, 66 euros ' 60.000 euros), Dire, compte tenu de l'ancienneté de la créance, que ce montant devra être majoré des intérêts au taux légal depuis la date de revente des actions, soit depuis le 25 novembre 2008, A titre plus subsidiaire encore, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que le protocole de cession ne fixait pas le prix de vente des actions : Juger que la cession de ses actions à [G] [X] est nulle pour absence de prix et condamner M. [G] [X] à lui verser une somme à tout le moins égale à 357 014,87 euros (correspondant à la valeur des actions à la date de revente de la société de laquelle est déduit le second terme de 60 000 euros), Dire, compte tenu de l'ancienneté de la créance, que ce montant devra être majoré des intérêts au taux légal depuis la date de revente des actions, soit depuis le 25 novembre 2008, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que M. [Y] n'aurait aucun droit au titre de la cession de ses actions : Condamner à tout le moins M. [G] [X] à lui rembourser le montant de la totalité de son compte courant, soit 120 000 euros, Dire, compte tenu de l'ancienneté de la créance, que ce montant devra être majoré des intérêts au taux légal depuis la date d'exigibilité de la créance, c'est à dire au plus tard 30 jours après la date de signature du protocole de cession, soit le 15 février 2006 Sur les demandes formulées à l'encontre de M. [E] [X], infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau : A titre principal : Condamner M. [E] [X] à lui payer une somme de 42 986,46 euros correspondant au prix de cession de ses actions, Dire, compte tenu de l'ancienneté de la créance, que ce montant devra être majoré des intérêts au taux légal depuis la date de revente des actions, soit depuis le 25 novembre 2008, A titre subsidiaire, juger que M. [E] [X] ne rapporte pas la preuve du paiement du prix de cession des actions, A titre plus subsidiaire encore, dans l'hypothèse où la Cour considèrait que le protocole de cession était dénué de prix : Juger que la cession de ses actions à M. [E] [X] est nulle pour absence de prix et condamner M. [E] [X] à lui verser une somme à tout le moins égale à 42 986,46 euros correspondant à la valeur des actions à la date de revente de la société, Dire, compte tenu de l'ancienneté de la créance, que ce montant devra être majoré des intérêts au taux légal depuis la date de revente des actions, soit depuis le 25 novembre 2008, avec capitalisation annuelle des intérê, En tout état de cause, Si la Cour ne faisait pas droit à la demande de condamnation de Messieurs [E] et [G] [X] aux intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des créances sollicitées, assortir à tout le moins les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, Condamner in solidum M. [E] [X] et M. [G] [X] à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum M. [E] [X] et M. [G] [X] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Romain Laffly, sur son affirmation de droit. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2019. MOTIVATION - sur la demande de M. [Y] en paiement du transfert de propriété de ses actions MM. [X] font valoir que le protocole de cession du 15 janvier 2006 prévoit à la fois le transfert de propriété des parts sociales et le remboursement du compte courant, ce qui s'explique par le fait que M. [Y] a apporté à la société les fonds dont elle avait besoin en y investissant 92'000 euros pour acheter des parts sociales. Cet investissement a été reconnu par la création d'un compte courant débiteur comportant la somme de 92'000 euros outre une plus-value de 28'000 euros soit 120'000 euros. Ils font valoir que le remboursement du compte courant a été effectué en une seule fois et en espèces et que M. [Y] n'était plus propriétaire de la société au moment de sa revente en 2008. M. [Y] fait valoir que le protocole prévoit, en contrepartie du transfert de ses actions, non seulement le remboursement de son compte courant d'associé à hauteur de 120 000 euros en deux paiements, mais également le paiement de ses actions à hauteur de 50% du prix de revente de la société La Dorade du sud. Subsidiairement, si la cour devait considérer que la cession des actions n'était pas conditionnée par le paiement d'un prix, il affirme que cette cession devra être annulée pour défaut de prix. L'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au 15 janvier 2006, date de la conclusion du protocole, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des termes du protocole qui sont rappelés ci-dessus qu'à l'occasion du transfert de la propriété de ses actions par M. [Y], le solde de son compte courant d'associé de120'000 euros lui serait remboursé. Contrairement à ce qu'affirme M. [Y], il n'a pas été prévu par les parties que la contrepartie du transfert de la propriété des actions soit accompagnée du paiement d'une somme égale à 50 % du prix d'une vente ultérieure de la société. S'il est bien fait mention d'une telle hypothèse, celle-ci ne concerne que les modalités de paiement du second terme du remboursement du compte courant d'associé et non la contrepartie du transfert de propriété des actions de M. [Y]. Tant la rédaction du protocole que sa présentation avec les alternatives soulignées, démontrent que c'est seulement au cas où le deuxième terme de 60'000 euros n'aurait pas été payé que M. [Y] aurait pu réclamer le paiement d'une somme égale à un pourcentage du prix de vente, lors d'une cession ultérieure de la société la Dorade du Sud. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement des actions qu'il a détenues dans cette société. - sur la demande en nullité du transfert des actions M. [Y] sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la nullité du transfert de ses actions en raison de l'absence de fixation d'un prix de cession. Il soutient que cette demande n'est pas irrecevable en cause d'appel car il s'agit d'une demande reconventionnelle résultant des prétentions formulées par MM [X], voire la conséquence ou le complément nécessaire de ces prétentions. MM. [X] répondent que cette demande est infondée et en tout état de cause irrecevable car nouvelle en cause d'appel, et prescrite. M. [Y] répond que l'exception de nullité est perpétuelle. Cette demande formée en cause d'appel ne tend pas aux mêmes fins que la demande en paiement du prix de cession présentée en première instance et ne repose pas sur le même fondement; elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale; elle n'est pas non plus une réponse aux demandes adverses, les consorts [X] présentant des moyens de défense au fond et aucune demande, si ce n'est une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. En conséquence, cette demande nouvelle ne peut qu'être déclarée irrecevable. Cette demande nouvelle de peut qu'être déclarée irrecevable. - sur la demande de remboursement du compte courant d'associé M. [Y] sollicite la condamnation de M. [G] [X] à lui payer le montant total de son compte courant d'associé dans la société la Dorade du sud, soit 120'000 euros. Il soutient que sa demande n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 27 novembre 2008, date de survenance du terme de l'obligation de paiement. Il ajoute que ce délai a été suspendu car il n'a pas été informé de la vente de la société à cette date. Les consorts [X] répondent que la demande en paiement du premier terme de 60'000 euros se heurte à la prescription. Ils soutiennent que M. [Y] n'a interrompu le court de la prescription qu'en déposant une requête devant le juge de l'exécution, soit le 20 septembre 2013, alors que la prescription avait commencé à courir à compter de l'exigibilité de la créance relative au premier terme, soit 30 jours après la signature du protocole de cession du 15 janvier 2006 comme le précise expressément cet acte. En matière de prescription, la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription trentenaire des actions personnelles à cinq années, cette réduction s'appliquant aux prescriptions en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. S'agissant d'une créance certaine, ce délai a commencé à courir à la date d'arrivée de ce terme. En l'espèce, aux termes du protocole, le premier terme de remboursement est devenu exigible dès le 15 février 2006. Le délai de prescription trentenaire a été réduit par la loi du 17 juin 2008 à cinq années à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, le 19 juin 2008. La prescription de l'action en paiement du premier terme du remboursement du compte courant était donc acquise le 19 juin 2013. M. [Y] n'ayant agi en justice que le 20 septembre 2013, sa demande en paiement du premier terme est prescrite. En revanche, faute de paiement à une date antérieure, le deuxième terme étant exigible au plus tôt à la date de la vente de la société, soit à compter du 25 novembre 2008, la demande relative au paiement du second terme du remboursement du compte courant n'est pas prescrite. Les consorts [X] affirment avoir payé l'intégralité de la somme due en espèces ainsi qu'en atteste la production du relevé de compte bancaire de la société la Dorade du Sud daté du 15 septembre 2016, qui fait mention de deux retraits en espèces d'un montant total de 700'000 dirhams chacun et d'une copie du récépissé du paiement du 22 septembre 2016 signé par M. [Y]. Ils expliquent ne pas pouvoir à fournir l'original du récépissé du paiement dans la mesure où M. [Y] en serait le détenteur, seul ce dernier étant en mesure de faire légaliser conformément au droit marocain. Ils font valoir qu'en l'absence d'original, la photocopie fidèle et durable a pleine force probante et doit valoir comme commencement de preuve par écrit, lequel se trouve être complété par le chèque émis au nom de M. [Y] et le relevé de compte bancaire faisant mention des retraits. Au soutien de sa demande, M. [Y] explique que les documents produits par les consorts [X] ne démontrent pas que le paiement a été réalisé. La copie du récépissé de paiement serait selon lui un faux en raison d'une 'pixellisation' des signatures, et n'aurait aucune valeur en l'absence d'enregistrement et de l'utilisation par un officier public marocain. Elle ne saurait davantage constituer un commencement de preuve par écrit dès lors qu'elle est contestée par celui à qui on l'oppose. Il est de jurisprudence constante que le paiement en tant que fait juridique peut être prouvé par tout moyen, y compris par présomptions. Les consorts [X] produisent une copie d'un récépissé de paiement qui aurait été signé le 22 septembre 2006 entre M. [Y] et M. [G] [X] par lequel M. [Y] reconnaît avoir 'aperçu' la somme en espèces de 120'000 euros équivalant à 1'320'000 dirhams, pour la cession des parts de 50 % de la société la Dorade du Sud. M. [Y] conteste avoir signé ce document qui est une photocopie et fait observer qu'il n'aurait pas apposé sa signature sous une mention affirmant que la somme de 120'000 euros correspondait au paiement de la cession de ses parts alors que tel n'était pas le cas. Ce document ne peut en effet être tenu pour vrai compte tenu de cette mention inexacte et de la contestation de sa signature par M. [Y], d'autant qu'il ne s'agit pas d'un original. Les consorts [X] produisent également la photocopie d'un relevé du compte bancaire de la société la Dorade du Sud auprès de la Société Générale, cette pièce étant destinée à démontrer que deux retraits en espèces de 700'000 dirhams chacun ont été effectués les 15 et le 19 septembre 2006, ces sommes étant selon eux destinées à M. [Y]. Toutefois, le récépissé de paiement du 22 septembre 2006 étant écarté, la photocopie du chèque de 1 380'000 dirhams en date du 16 janvier 2006 et le relevé bancaire de la société la Dorade du Sud ne permettent pas de rapporter la preuve du paiement allégué. C'est pourquoi, ces éléments étant insuffisants à démontrer que le second terme a été payé, le jugement querellé sera confirmé en ce que M. [G] [X] a été condamné à payer à M. [Y] la somme de 60'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse valant mise en demeure, aucun autre élément ou mise en demeure ne permettant de fixer à une date antérieure le point de départ des intérêts. Les consorts [X] succombant, leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. M. [G] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Romain Laffly, sur son affirmation de droit. Il n'y a pas lieu de faire en l'espèce application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en nullité de la cession de ses actions de la société la Dorade du Sud formée en cause d'appel par M. [Y] ; Déboute les consorts [X] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [X] à supporter les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, sur son affirmation de droit. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 1134 du Code civil dans sa version applicaarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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- Date
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6022550eb22ea62e67f955ad
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