Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 5 février 2021
- ECLI
- 602255552fcf2640c5572ea2
- Date
- 5 février 2021
- Condamnation
- 3 673 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2021 N°2021/. Rôle N° RG 18/17614 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJW3 URSSAF PACA C/ Association ISATIS Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pauline MALGRAS - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 21 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600282. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 9] Représenté par Monsieur [W] [F], Inspecteur Juridique, muni d'un pouvoir spécial INTIMEE Association ISATIS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pauline MALGRAS, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Isabelle LAURAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties : A la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF PACA a adressé le 27 novembre 2015 à l'association ISATIS deux mises en demeure de payer les cotisations résultant du redressement, s'élevant respectivement 204.542 euros et 49.077 euros. Par lettres du 29 décembre 2015, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA. Deux contraintes ont été émises le 18 janvier 2016 et signifiées le 21 janvier 2016 pour des montants respectifs de 203.560 euros (établissement [Localité 5]) et 49.077 euros (établissement [Localité 7] Barbusse). Par courriers expédiés le 4 février 2016, l'association ISATIS a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes. Par lettre adressée le 26 avril 2016, elle l'a également saisi d'un recours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision explicite du 2 décembre 2016, la commission de l'URSSAF a rejeté le recours. Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Alpes Maritimes a : - ordonné la jonction des affaires sous le numéro 21600282 ; - déclaré les oppositions à contraintes et les contestations des décisions implicite et explicite de rejet du 2 décembre 2016 de la commission de recours amiable recevables ; - rejeté partiellement les contestations et débouté partiellement l'association ISATIS de ses demandes ; - annulé partiellement les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable ; - annulé les points 5 et 8 du redressement ; - annulé les mises en demeure du 27 novembre 2015 d'un montant total respectif de 49.077 euros et 204.542 euros ; - annulé les contraintes signifiées le 21 janvier 2016 pour des montants respectifs de 49.077 euros et 203.560 euros ; - rejeté les autres demandes ; - condamné l'URSSAF PACA à payer à l'association ISATIS une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte reçu le 5 novembre 2018 au greffe de la cour, l'URSSAF PACA a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF PACA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a annulé les chefs de redressement relatifs aux prestations du comité d'entreprise bons d'achat et cadeau en nature, ainsi qu'aux exonérations ZRR, et en conséquence, - confirmer le bien-fondé du chef de redressement afférent aux prestations du comité d'entreprise bons d'achat et cadeau en nature, tant dans son principe que dans son montant, pour la somme de 44.306 euros - constater qu'il n'existe pas d'accord tacite de l'URSSAF PACA quant à la pratique de l'association ISATIS résultant de l'application de l'exonération ZRR pour son établissement d'[Localité 5] - confirmer le bien-fondé du chef de redressement afférent à l'exonération ZRR et à la condition d'effectif tant dans son principe que dans son montant, pour la somme de 268.405 euros - confirmer le bien-fondé des mises en demeure en date des 27 novembre 2015 pour les sommes de 49.077 euros et 204.542 euros - confirmer le bien-fondé des contraintes en date du 18 janvier 2016, signifiées à l'association ISATIS le 21 février 2016, pour les sommes de 49.077 euros et 203.560 euros - condamner l'association ISATIS au paiement des sommes restant dues de 48.324 euros et 201.380 euros au titre des contraintes délivrées par l'URSSAF le 18 janvier 2016 et signifiées à l'association ISATIS le 21 février 2016 - condamner l'association ISATIS au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - s'opposer à toute autre demande formulée par l'association ISATIS A titre liminaire, sur la recevabilité de l'appel : Au visa des articles 641 et 642 du code de procédure civile, elle soutient avoir interjeté appel le 2 novembre 2018 du jugement rendu le 21 septembre 2018, notifié le 5 octobre 2018, et donc dans les délais requis. Elle conclut à la recevabilité de son appel. Sur le redressement afférent aux prestations du comité d'entreprise : bons d'achat et cadeau en nature Elle soutient, au visa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que les constatations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire et que l'inspecteur a eu connaissance des modalités d'octroi des prestations du comité d'entreprise. Au visa de l'article L. 242-1 du même code et de la jurisprudence, après avoir relevé que plusieurs chèques cadeaux avaient été remis à des salariés ne remplissant pas les conditions d'octroi liées à la situation familiale, l'âge ou le sexe, puisque pas concernée par l'événement en question (attribution à l'ensemble du personnel pour les fêtes des mères et des pères, sans s'assurer de la réelle maternité ou paternité des salariés ; idem pour la St Nicolas et la Ste Catherine, sans s'assurer pas de la condition liée au célibat et à l'âge des salariés aux 25 ans des femmes et aux 30 ans des hommes), l'URSSAF justifie la réintégration des avantages alloués, ceux-ci correspondant à un avantage en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail. Sur le redressement afférent à l'exonération 50 salariés ZRR/ZRU : condition d'effectif. -> Sur le prétendu accord tacite : L'URSSAF reproche à l'association de se contenter de déduire un accord implicite de l'absence d'observation mentionnée dans la lettre d'observations en date du 3 février 2011, sans démontrer que l'inspecteur du recouvrement a effectivement eu à connaître de l'application par l'établissement contrôlé de l'exonération sociale pour cause d'implantation en ZRR, conformément à la législation applicable. S'appuyant sur la lettre d'observations du 3 février 2011, l'URSSAF soutient qu'il n'est pas question de la situation de l'établissement implanté en ZRR ni des conditions d'exonération dans une telle situation. Elle estime qu'il n'est pas démontré que les circonstances liées au contrôle opéré en 2011 permettaient de caractériser une prise de position en toute connaissance de cause, même si l'inspecteur du recouvrement a consulté les DADS de l'établissement contrôlé. Elle remarque que les dispositions législatives applicables ont été modifiées à de nombreuses reprises, ce qui exclut l'identité soutenue. Elle réfute l'existence d'un quelconque accord tacite. -> Sur le fond : Au visa de l'article L.131-4-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 4 du décret du 12 février 1997 et de la lettre circulaire ACOSS n°1997-46 du 24 juin 1997, elle soutient l'application à tort de l'exonération ZRR, compte tenu de l'effectif de l'association et non seulement de l'établissement d'[Localité 5], au-delà du seuil de 50 salariés, au vu des DADS fournies, et justifiant ainsi la réintégration des sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Elle souligne également l'application de l'exonération sur une durée supérieure à 12 mois. Sur les demandes incidentes de l'association : -> L'URSSAF PACA soutient l'irrecevabilité des demandes incidentes de l'association, compte tenu de l'appel limité interjeté et notant l'absence de fondement et de motivation juridique des demandes. -> Sur le fond : Sur les chefs n°1, 2 et 4 : Au visa de l'arrêté du 10 décembre 2002, des circulaires du 7 janvier 2003 et 19 août 2005 et de la jurisprudence, elle considère que la valeur d'achat du véhicule à prendre en compte est le montant avant déduction du bonus écologique, s'agissant de l'aide de l'Etat et non d'une remise du vendeur et précise la répartition faite de l'avantage de Mme [L] entre les établissements de [Localité 8] et [Localité 4]. Sur le chef n°3 : Au visa des articles R. 243-10 et R. 243-12 du code de la sécurité sociale, elle soutient que Mme [Z] [I] était présente au sein de l'association sur le site de [Localité 8] et considère qu'il y a lieu de tenir compte des mois de janvier à mars pour calculer le prorata des cotisations. Elle constate que l'association a cotisé sur une base plafonnée réduite et conclut à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la différence. L'association ISATIS, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il ne lui a pas fait droit et statuant à nouveau, demande : - l'annulation du point n°3 du redressement ; - la réduction en fonction des observations ci-après sur les points n°1, n°2 et n°4 du redressement ; - l'annulation partielle des mises en demeure correspondantes ; - la condamnation de l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur les avantages en nature véhicule : Elle fait valoir que l'URSSAF a retenu une base erronée pour le calcul de l'avantage en nature de Mme [L] (chef n°1), celle-ci n'ayant pas déduit le bonus écologique, tout comme celui de Mme [X] (chef n°2), celle-ci n'ayant pas tenu compte de son embauche en cours d'année. Elle constate que la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 n'évoque pas les bonus/malus écologiques, lesquels ne doivent donc pas être pris en compte dans la détermination du prix d'achat servant au calcul de l'avantage en nature. Sur le point n°3 : Elle soutient que le plafond appliqué est réduit du fait de la prise de fonction de Mme [I] en début d'année sur le site de [Localité 8], notant par ailleurs que la salariée était présente durant l'intégralité de l'année 2012 au sein de l'établissement de [Localité 6], mais a consacré 10% de son temps de travail au site de [Localité 8] à compter du mois d'avril 2012. Elle conclut au respect du plafond théorique. Sur les prestations du comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature Au visa des circulaires ACOSS du 3 décembre 1996 et du 21 mars 2011, l'association soutient que la relation avec l'événement était établie, du fait de l'attribution des chèques cadeaux en fonction du calendrier grégorien et considère que le bon d'achat doit être réservé à l'achat de biens en lien avec l'événement et non pas que le bénéficiaire soit concerné par l'événement. Elle fait sienne la motivation du jugement pour justifier l'annulation du chef de redressement. A titre subsidiaire, elle soutient, au visa de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accord tacite, l'URSSAF n'ayant fait aucune observation sur la comptabilité du comité d'entreprise et la pratique existant lors du précédent contrôle, s'appuyant sur une affiche du CE de juin 2009. Sur les exonérations ZRR (chef n°8 et 9) : Elle précise avoir pensé que l'effectif à prendre en considération était celui de l'établissement et non celui de l'association dans son ensemble, afin de gérer au mieux les fonds publics. Elle soutient l'existence d'un accord tacite, au visa de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, précisant que : l'établissement concerné par le redressement faisait partie des établissements précédemment contrôlés par l'URSSAF (simplement changement d'adresse), celle-ci ayant eu accès aux mêmes documents lui permettant de constater l'erreur ; les pratiques existaient déjà lors du précédent contrôle (effectif et application d'une exonération d'une durée de plus de 12 mois). Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur le chef de redressement n° 1 dans la lettre d'observations L'association Isatis a formé appel incident de ce chef de jugement. Ce redressement porte sur l'évaluation de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition permanente d'un véhicule de tourisme pour Mme [L] pour sa part d'activité au sein de l'établissement d'[Localité 4]. L'association reproche à l'URSSAF de tenir compte d'une valeur d'achat du véhicule à hauteur de 15.459 euros alors que le véhicule a été acheté par l'Association pour un montant de 15.059 euros, déduction faite du bonus écologique de 400 euros. L'URSSAF PACA se réfère à la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 et du jeu de questions réponses diffusé par le ministère par sa circulaire du 19 Août 2005 : « En toute hypothèse d'achat ou de location et de location avec option d'achat, ni le bonus écologique et sa majoration éventuelle, ni le malus « écologique ne doivent être pris en compte pour la détermination du prix d'achat ou du prix de location du véhicule servant au calcul de l'avantage en nature. Le bonus s'analyse comme une aide de l'Etat et non comme une remise consentie par le vendeur ou le loueur venant minorer le prix d'achat ou le coût de la location. » L'URSSAF PACA en conclut que l'assiette des cotisations et contributions sociales au prorata du travail de Madame [L] au sein de l'établissement d'[Localité 4] doit être calculée selon le calcul suivant pour un véhicule de moins de cinq ans : 12 % du coût d'achat (prix TTC réglé par l'entreprise). En effet, le bonus écologique versé par l'Etat, s'il vient diminuer le coût d'acquisition du véhicule n'en demeure pas moins une subvention versée à l'occasion de cet achat pour encourager les acquisitions les moins polluantes. La base de calcul adoptée par l'URSSAF PACA est correcte. Ce redressement doit être maintenu. Sur le chef de redressement n°2 dans l'ordre de la lettre d'observations Il s'agit du même que le précédent sauf qu'il concerne l'établissement de [Localité 8] sur lequel Mme [L] est également affectée. Le motif de la contestation étant le même, la solution dégagée précédemment doit également s'appliquer en sorte que ce chef de redressement doit être maintenu. Sur le chef de redressement n°3 dans l'ordre de la lettre d'observations L'inspecteur du recouvrement a relevé que l'association avait cotisé sur une base plafonnée réduite concernant Mme [I] alors qu'étant présente toute l'année 2012, le plafond théorique applicable était de 36.372 euros et non de 35.463 euros. L'association appelante fait observer qu'à compter du mois d'avril 2012, Mme [I] a consacré 10 % de son temps de travail à l'établissement de [Localité 8]. Elle estime que le calcul du plafond doit donc être effectué de la façon suivante : ' Plafond annuel de sécurité sociale en 2012: 36.372 euros ' Répartition de Mme [I] sur [Localité 6] : 90%, soit 36.372 euros x 90% = 32.735 euros ' Répartition de Mme [I] sur [Localité 8] : 10%, soit 36.372 euros x 10% x 9 mois / 12 mois =2.728 euros ' 32.735 euros + 2.728 euros = 35.463 euros. L'URSSAF PACA prétend que le redressement est justifié car Madame [Z] [I] était présente au sein de l'association sur toute l'année 2012, il faut donc tenir compte des mois de janvier à mars dont le montant des cotisations s'élève à 100% du plafond théorique applicable calculé au prorata des 3 mois en question Soit : - 36 732 x 90% = (33 058.8/12) x 9 = 24 794.1 euros - 36 732 x 10% = (3 673,2/12) x 9 = 2 754.9 euros - (36 732 /12) x 3 = 9 183 euros Ainsi : 24 794.1 + 2 754.9 + 9 183 = 36 732 euros. La différence s'explique par le montant du plafond théorique applicable : 36.372 euros selon les sites officiels, l'URSSAF PACA applique un plafond de 36.732 euros dont la source est inexpliquée. Ce redressement sera donc annulé. Sur le chef de redressement n°4 dans l'ordre de la lettre d'observations L'association reproche à nouveau à l'URSSAF PACA de ne pas tenir compte du bonus écologique dont il a été rappelé plus avant qu'il ne devait pas venir en déduction du prix de vente du véhicule. L'association ajoute que l'URSSAF PACA que Mme [X], bénéficiaire dudit véhicule n'a été embauchée qu'à compter du mois de février 2012. Or la lettre d'observations tient bien compte de l'entrée en fonction de Mme [X] le 1er février 2012 et l'URSSAF PACA a donc nécessairement proratisé la régularisation. Ce chef de redressement sera donc maintenu. Sur le chef de redressement n°5 dans l'ordre de la lettre d'observations Il s'agit de la pratique des bons d'achats et cadeaux en nature dont l'association estime qu'elle bénéficie d'un accorde tacite et qu'elle se conforme aux circulaires sur ce point. Pour prétendre bénéficier d'un accord tacite, l'association Isatis produit une lettre d'observations du 3 février 2011 relative à un contrôle ayant porté sur les années 2008 et 2009 ne comportant aucune observation. Or, il ne saurait être déduit d'une note publiée par le comité d'entreprise à l'époque informant les salariés de la remise de chèques vacances et chèques cadeaux que les modalités de distribution de ces avantages aux salariés durant cette période était identique à celle suivie durant la période objet du présent contrôle étant rappelé que pour bénéficier de l'accord tacite prévu à l'article R.243-59-7 le cotisant doit rapporter la triple preuve d'identité ce qui fait défaut en l'espèce. Il n'apparaît pas que, comme cela a été demandé dans le cadre du contrôle objet de la présente instance, les inspecteurs du recouvrement aient demandé et reçu communication de« la liste de l'ensemble des bénéficiaires de chèques KDO, ainsi que les feuilles d'émargement...afin de vérifier les conditions d'attribution de ces chèques Kdo» comme cela figure dans la lettre d'observations du 10 août 2015. Les inspecteurs du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, ont relevé que les avantages étaient consentis aux salariés qui ne répondaient pas aux conditions d'éligibilité pour en bénéficier en ce que lesdits chèques étaient remis indistinctement à tous les salariés sans s'assurer de leur situation de famille ( fêtes de pères et fêtes des mères) ou sans distinction d'âge ou de sexe ( St Nicolas, sainte Catherine). La lettre ministérielle du 12 décembre 1988 stipulait que « Néanmoins en ce qui concerne les bons d'achat, l'expérience prouve que la délimitation entre ce qui est assujettissable et ce qui ne l'est pas pose souvent problème. Aussi, je crois nécessaire d'établir une présomption de non-assujettissement lorsque l'ensemble des bons d'achat délivrés pendant une année au bénéficiaire n'excède par la valeur de 5% du plafond mensuel. Au-delà, la conformité aux usages de la valeur des bons d'achat devra être vérifiée ; ils échappent dans cette hypothèse à l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors que, distribués en relation avec un événement aux personnes concernées par celui-ci, ils permettent d'acquérir un bien déterminé.» Dès lors, s'agissant d'une dérogation d'interprétation stricte, lorsque la valeur excède la valeur de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, le cotisant doit être en mesure de démontrer que : - l'attribution du bon d'achat est en lien avec un événement précis, et le salarié bénéficiaire des bons d'achat concerné par l'événement, - l'utilisation du bon est en lien avec l'événement pour lequel il est attribué, - la valeur du bon est conforme aux usages : un seuil de 5 % du plafond mensuel est fixé par événement et par année civile. Toutefois, pour les bons d'achat liés à la rentrée scolaire, le seuil de 5 % est apprécié par enfant ; pour les bons d'achat liés à Noël, le seuil est apprécié par enfant et par salariés. A noter également que lorsque les conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s'apprécie pour chacun d'eux. En l'espèce, les chèques KDO alloués pour la fête des mères et la fête des pères attribués à l'ensemble du personnel indistinctement des occasions pour lesquelles ils sont émis et sans considération de leur situation familiale, ont été justement réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Le jugement qui a annulé ce chef de redressement est en voie de réformation. Sur le chef de redressement n°8 dans l'ordre de la lettre d'observations et le chef de redressement n° 9 portant recalul de la réduction Fillon Selon l'article L131-4-2 du code de la sécurité sociale, applicable lors du contrôle litigieux, « Les entreprises implantées en « zone de redynamisation urbaine » ou en « zone de revitalisation rurale » peuvent, sous conditions, bénéficier d'une exonération des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour l'embauche de salariés qui n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de 50 salariés ». Il n'est pas discuté que l'association Isatis présentait un effectif de plus de 50 salariés mais qu'elle appliquait la déduction ZRR/ZRU pour l'établissement d'[Localité 5] implanté dans une zone de revitalisation rurale. L'association Isatis, qui ne discute pas ne pas relever de ce dispositif, oppose comme argument l'existence d'un accord tacite invoquant une lettre d'observations datée du 3 février 2011 portant sur les exercices de 2008 et 2009 dans laquelle il ne lui était fait aucune observation concernant l'application des exonérations en ZRR. Elle indique qu'il ressort que : - d'une part, lors du contrôle de 2011, l'établissement concerné par le redressement eu titre des exonérations ZRR, la Ferme d'[Localité 5], faisait partie des établissements de l'Association contrôlés par l'URSSAF, cette dernière avait donc eu accès aux mêmes documents comptables, juridiques et sociaux lui permettant de constater l'erreur de l'Association ; - d'autre part, les pratiques de l'Association contestées par le contrôle réalisé en 2015 existaient déjà sur la période contrôlée en 2008 et 2009 lors du précédent contrôle de 2011. Le précédent contrôle avait porté sur l'ensemble des établissements dont ceux de la Ferme d'[Localité 5] dont les n° SIRET sont 410 516 157 00398 et 410 616 157 00402, la lettre d'observations liste les établissements contrôlés : [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : 410 516 157 00402 ESAT Ferme d'[Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : 410 516 157 00394 L'association précise que ces deux établissements ont simplement déménagé entre temps à [Localité 5]. Cette même lettre d'observations mentionnait que les inspecteurs du recouvrement avaient contrôlé les bulletins de paie et DADS. L'association produit aux débats les bulletins de paie des salariés de l'établissement n°410 616 157 00402 confirmant qu'une réduction ZRR était pratiquée pour les années 2009 et 2010 et que l'établissement n'a pas été créé en 2010, ce que ne soutient plus l'URSSAF PACA. L'URSSAF PACA a donc été en mesure de vérifier lors du précédent contrôle portant sur les mêmes établissements, et alors que l'effectif de l'entreprise excédait 50 salariés, qu'une réduction au titre de l'implantation en ZRR était mentionnée à tort sur les bulletins de paie. Quant à l'argument selon lequel les dispositions légales auraient changé, l'association rappelle justement que les versions successives pour les périodes des deux contrôles soit 2008 à 2010 puis de 2012à 2014 de l'article L.131-4-2 sont les suivantes : - Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 : -Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code. Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article l'article 12339-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches. - Loi du n°2008-1258 du 3 décembre 2008 : Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code. Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article l'article 12339-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches. - Loi n°2014-173 du 21 février 2014 : Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code. Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article l'article 12339-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches. Ces dispositions sont donc identiques pour ce qui concerne le chef de redressement contesté. Enfin, le décret n°2013-548 du 26 juin 2013 a modifié les critères de zonage des Zone de revitalisation rurale sans aucun impact sur les établissements concernés de l'association Isatis. Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a pu considérer que l'association Isatis pouvait se prévaloir d'un accord tacite. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'URSSAF PACA à payer à l'association Isatis la somme de 1.500,00 euros à ce titre. L'URSSAF PACA supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la jonction des affaires sous le numéro 21600282 ; - déclaré les oppositions à contraintes et les contestations des décisions implicite et explicite de rejet du 2 décembre 2016 de la commission de recours amiable recevables ; - rejeté partiellement les contestations et débouté partiellement l'association ISATIS de ses demandes ; - annulé le chef de redressement n°8 de la lettre d'observations ; - rejeté les autres demandes notamment portant sur les chefs 1, 2 et 4 dans l'ordre de la lettre d'observations ; - condamné l'URSSAF PACA à payer à l'association ISATIS une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - Réforme pour le surplus et statuant à nouveau : - Annule les chefs de redressement portant les n° 3 et 9 dans la lettre d'observations, - Rejette le recours de l'association Isatis concernant le chef de redressement n° 5 dans l'ordre de la lettre d'observations, - Valide les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable, les mises en demeure du 27 novembre 2015 et les contraintes signifiées le 21 janvier 2016 dans les limites de ce qui précède, - Condamne l'URSSAF PACA à payer à l'association Isatis la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'URSSAF PACA aux éventuels dépens de l'instance Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale que learticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 12339-3 du code du travail dans les douze moiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 34 du code général des imp
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 5 février 2021
Référence
602255552fcf2640c5572ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA