Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 5 février 2021
- ECLI
- 602255552fcf2640c5572ea3
- Date
- 5 février 2021
- Condamnation
- 96 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2021 N°2021/ Rôle N° RG 18/18414 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMBC Etablissement Public REGIE EAU D'AZUR C/ Organisme URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Lionel ASSOUS-LEGRAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 25 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21700859. APPELANTE Etablissement Public REGIE EAU D'AZUR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mémory HERLEDAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête déposée le 5 mai 2017, l'établissement public Régie Eau d'Azur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes d'une contestation de la mise en demeure du 8 mars 2017 délivrée par la caisse nationale du RSI, aux droits de laquelle vient la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (ci-après la caisse), aux fins de recouvrer la contribution sociale de solidarité pour l'année 2016, s'élevant à 96.495 euros, dont 80.413 euros de cotisations, 8.041 euros de majorations pour retard de déclaration et autant pour retard de paiement. Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal a : - déclaré la contestation élevée contre la mise en demeure du 8 mars 2017 recevable ; - rejeté la contestation et débouté l'établissement public Régie eau d'Azur ; - condamné l'établissement public Régie eau d'Azur à payer à la caisse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que la procédure est sans frais ni dépens, à l'exception des frais de signification éventuelle du jugement. Par déclaration du 22 novembre 2018, l'établissement public Régie Eau d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Régie Eau d'Azur demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que la redevance assainissement n'a pas vocation à être incluse dans l'assiette de la C3S ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau, - dire qu'elle est fondée à demander le remboursement de la part des sommes versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'année 2016, ayant été calculées en tenant compte de la redevance pour l'agence de l'eau collectée en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement ; - dire qu'elle est fondée à demander le remboursement de la part des sommes versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'année 2016, ayant été calculées en tenant compte de la redevance 'assainissement' pour le compte de la métropole [Localité 2] Côte d'Azur, en application des articles L. 2224-19 du code général des collectivités territoriales ; - dire qu'elle démontre que la caisse a inclus les redevances collectées au profit de la métropole [Localité 2] Côte d'Azur et de l'Agence de l'Eau dans l'assiette de calcul de la C3S. En conséquence, - annuler la décision de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants en date du 8 mars 2017 et du 13 avril 2017 ; - condamner la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants au remboursement des sommes induments versées par la Régie Eau d'Azur au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés eu égard à la prise en compte des redevances pour l'Agence de l'Eau et « assainissement » dans l'assiette de calcul de la C3S ; - condamner la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants au versement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, avocats associés qui en ont fait l'avance. A titre liminaire, la Régie Eau d'Azur précise que : - seules les activités concurrentielles, prises individuellement, entrent dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ; - les principes visés par la jurisprudence relative aux entités économiques privées ne sont pas applicables aux situations spécifiques des personnes morales de droit public ; - les juridictions judiciaires considèrent que le régime applicable aux personnes publiques en application de l'article L137-30 4° a été modifié par la loi du 19 décembre 2007 de sorte les principes applicables avant cette date n'ont plus vocation à s'appliquer au regard de la nouvelle rédaction ; Sur l'application de l'article L.137-30 du code de la sécurité sociale aux redevances 'assainissement' et 'agence de l'eau' : La Régie Eau d'Azur estime que la collecte des redevances litigieuses n'est pas une activité concurrentielle intégrant l'assiette de calcul de la C3S, l'application de la C3S aux personnes publiques étant limitée aux seules activités concurrentielles, les activités non concernées par les dispositions de l'article L. 137-30 4° du code de la sécurité sociale ne pouvant être prises en compte dans l'établissement du calcul de la cotisation. Elle poursuit en indiquant que la notion d'activité concurrentielle ne peut intégrer la collecte des redevances prévues aux articles L. 213-10 du code de l'environnement et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales, cette activité ne pouvant, à elle seule, être réalisée par un autre opérateur, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme de nature concurrentielle. Elle considère donc que la collecte de la redevance 'assainissement' et des autres redevances pour le compte de l'agence de l'eau ne sont pas des activités concurrentielles. Elle explique que si les redevances litigieuses figurent sur ses factures, cela se justifie en pratique pour éviter l'envoi de plusieurs factures aux mêmes usagers, la distinction étant faite entre la distribution d'eau, activité concurrentielle, et celle de collecte des diverses redevances pour le compte d'entités tierces. Sur l'intégration des redevances dans le chiffre d'affaires global au regard de l'article L.137-30 CSS : La Régie Eau d'Azur estime que la C3S est fondée sur un chiffre d'affaires global et que de ce chiffre sont déduits les droits ou taxes indirects, les taxes intérieures de consommation grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers. Elle argue que le chiffre d'affaires est lié à la notion de contrepartie des prestations fournies par l'assujettie. Elle soutient que les sommes collectées pour le compte de tiers sont intégrées dans le chiffre d'affaires global déclaré, sans pour autant entraîner une quelconque imposition au titre de la TVA, celles ci étant transférées en totalité aux organismes bénéficiaires. Elle explique que les redevances collectées sont directement et intégralement reversées à l'agence de l'eau et à la métropole, de sorte que ces sommes ne constituent pas une rémunération pour elle. Elle prétend donc que la C3S ne pourrait s'appliquer qu'aux seules sommes transmises en contrepartie de la collecte des redevances, mais non à l'ensemble des sommes recouvrées pour le compte des personnes publiques. Elle conclut donc que le chiffre d'affaires global réel ne peut prendre en considération les sommes perçues au titre de la redevance assainissement, celle-ci étant entièrement reversée à la métropole, pas plus que celles perçues au titre des redevances pour l'agence de l'eau entièrement reversées à elle. Sur la non intégration des redevances en tant que taxes : Elle soutient que l'article 267 I 1° du CGI ne suppose pas la prise en compte, dans la base d'imposition, des redevances qui ne sont que collectées par une entité publique pour d'autres organismes, sans que cette collecte ne soit liée à l'activité du collecteur. Elle estime que, selon l'article 267 II2°, les sommes ne faisant l'objet que d'un transfert entre les personnes assujetties et le redevable légal, en passant par l'organisme collecteur, ne sont pas comprises dans la base d'imposition du collecteur. Elle poursuit en concluant que le chiffre d'affaires global des organismes collectant, au bénéfice exclusif d'une personne publique ou du trésor public, les redevances de ses usagers ou clients, ne comprend pas, pour le calcul de la base d'imposition de la TVA et de la C3S, les montants de ces redevances. Sur la parfaite justification de l'allègement réclamé : Elle détaille, à l'appui de pièces, la base de calcul de la C3S qui aurait dû être retenue et le calcul lui même, justifiant l'allégement réclamé. Elle conclut donc avoir versé au RSI, au titre de la C3S 2016, un montant supérieur à ce qu'elle devait réellement, de sorte que l'annulation de la mise en demeure et le remboursement des sommes indûment versées sont nécessaires. L'URSSAF PACA, venant aux droits et obligations de la Caisse Nationale Déléguée Pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité : - l'infirmation du jugement en ce qu'il considère que la redevance assainissement n'a pas vocation à être incluse dans l'assiette C3S déclarée par l'établissement Régie eau Azur ; - la confirmation du jugement en ce qu'il déboute l'établissement Régie eau Azur de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence, - la confirmation de la mise en demeure du 9 mars 2017 notifiée par elle à l'encontre de l'établissement Régie Eau d'Azur; - la condamnation de l'établissement Régie Eau d'Azur à lui verser la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la perception de la redevance assainissement pour le compte d'un tiers dans le cadre de missions de production, exploitation ou gestion de réseaux est concurrentielle ; - l'inclusion des redevances perçues dans le chiffre d'affaires global déclarée à la C3S est fondée en droit en ce qu'elle a fait l'objet d'une déclaration par la Régie Eau d'Azur à la TVA, laquelle constitue la base du chiffre d'affaires déclaré à la C3S, et en ce que son inclusion est conforme à l'article L.651-1 CSS ; - il n'existe aucun risque de double imposition ; - la Régie Eau d'Azur ne justifie aucunement de la légalité d'un allégement. Sur le prétendu caractère non-concurrentiel de la perception des redevances : L'URSSAF soutient que sont imposables à la C3S toutes les activités concurrentielles des organismes publics au sens du code général des impôts et entrant dans le champ d'application de la TVA, qu'elles soient visées par les dispositions spécifiques de l'article 256 B ou de droit commun des articles 256 et 256 A. S'appuyant sur la jurisprudence, elle déduit de la soumission à la TVA la qualification d'activité concurrentielle et considère que la perception de redevances pour le compte d'un tiers constitue une telle activité. Elle rappelle l'article L.2221-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la possibilité de confier la perception de redevances pour le compte de tiers à des régies ou à des sociétés privées pour leur intégralité et n'a pas entendu exclure la perception de redevances pour le compte des autorités publiques du champ d'intervention des entreprises privées. Au visa des articles R.2224-19 du code général des collectivités territoriales et L.213-10 du code de l'environnement, elle soutient que la prestation de collecte des redevances pour le compte de la métropole [Localité 2] Côte d'Azur ne constitue pas une activité unique et dissociable de l'activité concurrentielle réalisée à titre principal. Citant les statuts de la régie, elle relève que cette dernière offre des biens et services de distribution d'eau, outre les prestations effectuées pour le compte de la métropole en matière de gestion des réseaux d'assainissement et d'exploitation des stations d'épuration et conclut que la perception des redevances en cause s'inscrivent dans le cadre d'activités pleinement concurrentielles, activité indissociable de la gestion des réseaux d'assainissement et pouvant être effectuée par des opérateurs privés procédant eux aussi à la perception de redevances dans le cadre de leur mission d'exploitation d'un service public. Sur la prétendue erreur de droit relative à l'intégration du produit de la redevance dans le chiffre d'affaires global déclaré à la C3S : Au visa de l'article L.651-5 al 1 du code de la sécurité sociale et de l'esprit du législateur, elle soutient que le principe d'une assiette large constituée non par le résultat ou une marge mais par le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale en matière de TVA, tel qu'il en ressort des débats parlementaires et de la jurisprudence. Sur le prétendu droit à déduction de la redevance assainissement : Elle s'appuie sur la combinaison des articles L.651-5 al 1 du code de la sécurité sociale et des articles 266 et 267 du code général des impôts pour déterminer la teneur de l'assiette de la C3S, à savoir l'ensemble des éléments constitutifs du prix des biens et services, y compris les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l'exception de la TVA elle même. Au visa d'une réponse ministérielle publiée au journal officiel du 2 mars 2010 relative aux taxes locales sur l'électricité et de jurisprudences sur la même question, l'URSSAF soutient que tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature compris dans la base de calcul de la TVA le sont également dans la base de calcul de la contribution. Elle considère que la jurisprudence est unanime et en faveur de l'inclusion de ces taxes dans l'assiette des contributions, qu'elles soient perçues par des entreprises privées ou par des régies. Elle remarque que la régie a elle-même déclaré le produit des redevances en cause à la TVA, soulignant la discordance avec l'affirmation selon laquelle les redevances collectées pour le compte de la métropole ne peuvent entrer dans la définition du chiffre d'affaires. Elle considère que la déclaration au titre de la TVA devait entraîner la déclaration au titre de la C3S, sans retraitement, le législateur ayant défini l'assiette de la C3S par référence à celle de la TVA, ces redevances n'étant pas visées à l'article L.651-5 comme ouvrant droit à déduction et remarquant que la régie n'a jamais déposé de déclaration rectificative de TVA. Elle conclut que la redevance assainissement a vocation à être incluse dans l'assiette de la C3S déclarée par la régie. Sur l'absence de risque de double imposition : Elle estime que l'inclusion des redevances sus évoquées dans l'assiette de la C3S n'est pas de nature à entraîner un quelconque risque de double imposition. L'imposition cumulative est à distinguer, selon elle, de la double imposition, estimant la condition d'une triple identité de redevable, impôt et assiette ne peut être remplie, chaque société ou entreprise assujettie n'étant redevable qu'une fois à la C3S sur son propre chiffre d'affaires global annuel, tel que déclaré à l'administration fiscale. Elle rappelle l'identité propre de la régie et de la métropole, excluant une double imposition. Sur la prétendue justification d'un allègement : L'URSSAF reproche à la régie de n'avoir aucun élément comptable probant pour retracer les montants en cause et estime qu'un tableau produit pour la cause et des déclarations CA3 annotés ne justifient pas du montant de l'allégement sollicité, ce qui conduit au rejet de plus fort de la demande d'allégement. L'URSSAF résume ainsi : - toutes les activités de la régie sont pleinement concurrentielles et partant assujetties à la C3S, y compris l'activité de collecte des redevances ; - les sommes perçues par la régie pour le compte de la métropole ont été déclarées à la TVA par la régie, celle-ci admettant nécessairement son inclusion dans la base d'imposition de la TVA - ces sommes perçues ne doivent pas être assimilées à la TVA et ne sont pas au nombre de celles ouvrant droit à déduction. Elle conclut à l'impossibilité de soustraire ces sommes de l'assiette de la C3S. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. Les parties ne discutent pas l'application de cette disposition à l'Établissement Public Régie Eau d'Azur. En effet, les statuts constitutifs de la Régie prévoient que cette dernière « est habilitée à accomplir toute opération ou toute action dans les domaines technique, industriel, commercial, des services aux particuliers et aux personnes morales (...) » et qu'elle peut notamment exercer : - une activité de transport et fourniture d'eau brute, - des prestations pour le compte de la Métropole en matière de gestion des réseaux d'assainissement et d'exploitation des stations d'épuration, - des prestations de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'oeuvre relatives à des travaux sur des ouvrages, installations ou équipements du service public d'eau potable sur le territoire métropolitain, - des prestations de travaux d'eau potable hors périmètre de la règle, - des prestations d'entretien des bornes à incendie, - une activité de production d'énergie, - toutes autres prestations ponctuelles visant à préserver la continuité du service. Le présent litige porte sur l'assiette de calcul de cette contribution au regard du caractère concurrentiel de l'activité de la Régie. L'article L.651-3, dans sa rédaction applicable au litige, précisait que cette contribution était assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 soit, selon cet article, le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers. Selon la jurisprudence l'assiette de la C3S est le chiffre d'affaires, peu important que celui-ci ait donné lieu ou non au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et plus précisément, le chiffre d'affaires mentionné au compte de résultat qui est, seul, à déclarer à l'administration fiscale. L'URSSAF PACA rappelle sur ce point qu'aux termes du 1-1° de l'article 267 du code général des impôts sont à comprendre dans la base d'imposition à la TVA « 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute natures à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. » L'établissement public Régie Eau d'Azur entend discriminer certaines sommes figurant à son chiffre d'affaires selon leur nature et leur destination argumentant que les taxes ne font que transiter par son chiffre d'affaires sans correspondre à une activité concurrentielle et sans profit pour elle. L'activité de traitement et de distribution d'eau, qu'elle soit exercée en régie ou par le biais de délégation de service public, constitue une activité incontestablement concurrentielle en ce qu'elle peut précisément être exercée par diverses entités, tant publiques que privées. Parce qu'une telle activité est susceptible de délégation de marché public, donc à un appel à candidature de tous les opérateurs en ce domaine, il s'agit d'une activité concurrentielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de distinguer, au sein de cette activité, les produits d'exploitation selon qu'ils se présentent sous forme de taxes et redevances, seule la taxe sur le chiffre d'affaires, principalement la TVA, étant exclue. L'URSSAF PACA rappelle à juste titre que l'ensemble des activités réalisées par la Régie, et notamment son activité de perception des redevances « assainissement » et « agences de l'eau », sont de nature concurrentielle dès lors qu'elles sont toutes assujetties à la TVA, réalisées de façon indissociable et par ailleurs susceptibles d'être confiées à des entreprises privées en vertu des dispositions de l'article L.2221-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors qu'elle exerce une activité concurrentielle, comme en l'espèce, l'entreprise est redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés assise sur son chiffre d'affaires. La collecte des redevances, qui peut être exercée par une personne morale de droit public ou privé, entre dans la sphère concurrentielle et soumise en tant que telle à la contribution sociale de solidarité des sociétés. D'ailleurs la Régie ne se méprend pas sur cette conception en citant la Cour de cassation qui a approuvé, pour rejeter un pourvoi, l'analyse d'une cour d'appel qui avait retenu « que, par essence, la plus grande part des activités de l'Etablissement, qu'elles lui procurent ou non des profits et qu'elles soient soumises ou non à la taxe sur la valeur ajoutée, est nécessairement concurrentielle, dès lors qu'il peut rivaliser avec d'autres entreprises et opérateurs privés qui peuvent réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalents » Si effectivement, la prérogative de puissance publique consistant à créer une imposition, sous forme de taxes, redevances ou autres, n'est pas une activité concurrentielle, la collecte de ces contributions est elle bien concurrentielle pour être confiée à différents opérateurs dans le cadre d'un service plus vaste. Aussi, est-ce à tort que la Régie soutient que l'activité de collecte de redevance ne peut, à elle seule, être réalisée par un autre opérateur, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme de nature concurrentielle alors qu'il n'y a pas lieu d'isoler cette activité du reste de ses activités concourant à la production de son chiffre d'affaires. Enfin, est-ce en vain que la Régie se réfère aux dispositions du code général des impôts ou du code général des collectivités territoriales en l'espèce alors que les bases de calcul et d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés sont exclusivement définies par le code de la sécurité sociale. La contribution sociale de solidarité des sociétés a été calculée partir des données communiquées par l'administration fiscale (79.274.966 euros p. n°13 et 15 de l'intimée). Il résulte de ce qui précède que les taxes et redevances «assainissement» et «agence de l'Eau» doivent être intégrées dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer de ce chef dans son intégralité le jugement déféré. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'établissement public Régie Eau d'Azur à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000,00 euros à ce titre. L'établissement public Régie Eau d'Azur supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a débouté l'établissement public Régie Eau d'Azur de l'ensemble de ses demandes, - Condamne l'établissement public Régie Eau d'Azur à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne l'établissement public Régie Eau d'Azur aux éventuels dépens de l'instance. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.651-1 CSSarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 267 du code général des imparticle L.137-30 du code de la sécurité sociale aux rearticle L.2221-1 du code général des collectivités ter
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 5 février 2021
Référence
602255552fcf2640c5572ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA