Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 5 février 2021
- ECLI
- 602255552fcf2640c5572ea4
- Date
- 5 février 2021
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2021 N°2021/ Rôle N° RG 18/19223 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOCY [M] [W] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe TRAVERT CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 06 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501013. APPELANT Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe TRAVERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [U] [D] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [M] [W], né le [Date naissance 1] 1948 et gérant mais aussi salarié en qualité de responsable technique de la société à responsabilité limitée (SARL) Trackair Aeromotive Diesel depuis sa création en février 1987, a été victime de deux accidents du travail les 6 janvier 2010 et 1er juin 2010. La SARL Trackair Aeromotive Diesel a pour objet l'étude, la réalisation et la commercialisation de matériel aéroportuaire maritime et industriel ainsi que le négoce des véhicules. Ces accidents du travail ont été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels, M. [W] ayant ainsi bénéficié du versement par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, d'indemnités journalières pour les périodes du 7 janvier 2010 au 20 avril 2010 et du 2 juin 2010 au 5 janvier 2014. La CPCAM des Bouches-du-Rhône a cependant procédé à un contrôle a posteriori de la situation de M. [W]. Par un courrier daté du 15 septembre 2014, l'organisme de sécurité sociale lui a ainsi notifié un indu d'indemnités journalières d'un montant de 178.157,50 euros, portant sur la période du 7 janvier 2010 au 5 janvier 2014. M. [W] a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 24 mai 2016, constaté que la mise en recouvrement de cet indu résultait d'une exacte application des textes. Par un courrier expédié le 22 juillet 2016 (recours enregistré sous le N°21605195), M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester ces décisions. Par un courrier reçu le 14 juin 2006 (recours enregistré sous le N°21605449), la CPCAM des Bouches-du-Rhône a engagé une action en recouvrement de la somme de 178.157,50 euros. Parallèlement, suite à l'avis de la Commission d'application de la réglementation du 14 novembre 2014, par une décision du 29 décembre 2014, le Directeur général de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a prononcé une pénalité financière de 30.000,00 euros. Par courriers expédiés les 27 février et 26 mars 2015 , M. [W] a saisi le même tribunal pour contester cette décision de pénalité financière (recours enregistré sous le N°21501013) et la mise en demeure de payer cette pénalité (recours enregistré sous le N°21601884). Par un courrier reçu le 30 septembre 2016, la CPCAM a engagé une action en recouvrement de la somme de 29.941,50 euros, solde de la créance de 30.000,00 euros (recours enregistré sous le N°21700107). Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a : - ordonné la jonction des instances 21601884, 21605195, 21605449, 21700107 à l'instance 21501813, - condamné M. [W] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhone : *la somme de 178.157,50 euros au titre du remboursement des indemnités journalières, *la somme de 29.941,50 euros au titre de la pénalité financière, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale. Par acte expédié le 5 décembre 2018, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [W], par la voix de son conseil, Maître Philippe Travert, sollicite de la Cour de céans de : - réformer le jugement déféré, - dire et juger qu'il y a lieu d'annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 15 septembre 2014 et la décision du 24 mai 2016 de la CRA, - subsidiairement, dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône est prescrite dans son action à son encontre, à l'encontre des sommes antérieurement au 15 septembre 2014, - concernant les pénalités financières, à titre principal, dire et juger qu'il y a lieu d'annuler la décision de pénalités financières en date du 29 décembre 2014 notifiée par la CPAM des Bouches-du-Rhône en l'état de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme relatif aux droits à un procès équitable. - subsidiairement, en l'absence de fraude et de rémunération perçue, dire et juger qu'il y a lieu d'annuler la décision relative à la pénalité financière en date du 29 décembre 2014 notifiée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - il y a une erreur dans le procès-verbal d'audition daté du 28 janvier 2014, puisqu'il a répondu non à la question, « comme l'indique l'article L.123-6 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), avez-vous réellement cessé toute activité professionnelle au cours de vos diverses et longues périodes d'arrêts de travail ' » alors qu'il pensait répondre à la question « comme l'indique l'article L.123-6 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), avez-vous réellement continué vos activités professionnelles au cours de vos diverses et longues périodes d'arrêts de travail ' », - il n'a pas exercé son activité de responsable technique, contrairement aux allégations de la CPCAM, et n'a perçu aucune rémunération, ou revenus professionnels à ce titre, - en qualité de gérant il a suspendu ses fonctions, une convention a ainsi été conclue avec Madame [C] [B], gérante de la société RCC, pour assurer la gestion courante de la SARL Trackair Aeromotive Diesel, consistant à assurer le suivi des commandes, l'approvisionnement des pièces détachées et le paiement des fournisseurs et des salaires, et l'encaissement des factures clients, cette convention a été régulièrement renouvelée eu égard aux renouvellements de ses arrêts de travail, - la signature de chèque et de documents officiels ne peut être assimilée à une activité professionnelle, d'autant plus que cette signature a été exceptionnelle, - pour ses fonctions de gérant ou de salarié, il n'a perçu aucune rémunération, revenus professionnels ou gains, comme l'atteste la déclaration annuelle des données sociales de la SARL Trackair Aeromotive Diesel pour les années 2011, 2012 et 2013, - eu égard à l'organisation mise en place (convention avec Mme [B] et intervention de l'expert-comptable), le fait d'avoir signé quelques documents ne peut être assimilé à une activité, - la CPCAM fait référence à l'accident du travail du 6 janvier 2010 qui a donné lieu à des indemnités journalières pour la période du 7 janvier au 20 avril 2010, alors qu'il lui est également réclamé la restitution des indemnités journalières consécutives à un second accident du travail du 1er juin 2010 pour la période du 2 juin 2010 au 5 janvier 2014, - aux termes de la lettre du 15 septembre 2014, aucun reproche n'est formulé à son encontre au titre de l'accident du travail du 1er juin 2010 de sorte que les seules sommes pour lesquelles la CPCAM serait fondée à agir, sont celles versées consécutivement à l'accident du travail du 6 janvier 2010. Or, conformément aux dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la notification de payer doit préciser le motif des sommes réclamées, ce qui rend la lettre du 15 septembre 2014 irrégulière, ou régulière a minima pour les sommes versées pour la période du 7 janvier 2010 au 20 avril 2010, - conformément aux dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale prévoyant une prescription biennale pour les organismes de sécurité sociale en cas d'indu, il convient de relever les sommes versées antérieurement au 15 septembre 2012 se trouvent prescrites, la notification d'indu datant du 15 septembre 2014, - c'est en effet à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une fraude permettant de faire jouer la prescription quinquennale prévue au dernier alinéa de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale du seul fait de la poursuite d'une activité (si tant est que signer quelques chèques puisse être considéré comme une activité), dans la mesure où il a omis la condition essentielle de perception d'une rémunération, revenus professionnels ou gains, condition prévue à l'article R. 147-11 5° du code de la sécurité sociale, - l'avis de la Commission d'application de la réglementation du 14 novembre 2014 rendu en l'absence de son conseil qui était indisponible et avait sollicité en vain le report de ladite commission, a été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme relatif au droit à un procès équitable, le refus non motivé de reporter ladite commission l'a ainsi empêché d'assurer sa défense, - les revenus indiqués sur la déclaration complémentaire de revenus sont des revenus fonciers, et non industriels et commerciaux, - il a bien reçu des sommes d'argent de la SARL Trackair Aeromotive Diesel, mais ces sommes correspondaient à des remboursements de compte courant associé, et non à des rémunérations ou revenus d'activité, - les déplacements effectués sur le territoire national l'ont été dans un cadre non-professionnel. Par conclusions déposées le 9 janvier 2020 et reprises oralement à l'audience, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande : - la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, - la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 178.157,50 euros au titre du solde d'indemnités journalières indument perçues et la somme de 29.941,50 euros au titre de la pénalité financière, - la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, la CPCAM se fonde sur l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, la jurisprudence de la Cour de cassation, la consultation de l'application scores et décisions delivrant les informations légales sur les entreprises, la reconnaissance par M. [W] qu'il n'a pas cessé toutes ses activités pendant ses arrêts de travail lors de l'enquête administrative et l'absence d'autorisation médicale pour faire valoir qu'il a indument perçu des indemnités journalières du 7 janvier 2010 au 20 avril 2010, du 2 juin 2010 au 30 avril 2011, du 6 mai 2011 au 5 janvier 2014. Elle rappelle que la loi ne distingue pas selon que l'activité est salariale ou pas. En outre, elle s'appuie sur les constatations des premiers juges selon lesquelles M. [W] aurait perçu 193.155,73 euros de la société Trackair Aeromotive Diesel et l'absence de factures dont aurait été redevable la société pour faire valoir que M. [W] ne justifie pas que les sommes perçues sont des 'remboursements de compte courant associé'. Elle ajoute que la notification d'indu en date du 15 septembre 2014 faisant référence aux arrêts de travail pour la période du 7 janvier 2010 au 5 janvier 2014 et reprenant en détail les périodes sur lesquelles les indemnités journalières ont été indument versées, permet de lui réclamer la restitution de l'ensemble de ces indemnités peu important l'accident du travail auquel elles se rattachent, dès lors que M. [W] a poursuivi ses activités sans autorisation médicale. Par ailleurs, la caisse fait valoir que M. [W] a quitté la circonscription de la caisse et le territoire national en contrevenant à l'article L.323-6 2° du Code de la sécurité sociale et a quitté son domicile en dehors des heures de sorties autorisées en contrevenant au 3° du même article. Elle se fonde sur les retraits d'espèces dans des distributeurs situés en dehors des Bouches-du-Rhône et des paiements en dehors de la circonscription de la caisse. De surcroît, elle fait valoir les dispositions de l'article R.147-11 du Code de la sécurité sociale, la poursuite par M. [W] d'une activité ayant donné lieu à rémunérations, revenus professionnels ou gain pendant la période d'arrêt de travail indemnisée, pour démontrer la fraude qui lui permet de récupérer les indemnités indument versées de 2010 à 2014 sans qu'il lui soit opposée la prescription. Enfin, elle considère qu'elle a parfaitement respecté la procédure découlant de l'article R.147-2 du Code de la sécurité sociale et que le refus de reporter la réunion devant la commission des pénalités justifié par le fait que la procédure est strictement encadrée par des délais, ne peut lui être valablement opposé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère indu des indemnités journalières versées à M. [W] Aux termes de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale: 'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée (...)' Dans sa version modifiée par loi du 21 décembre 2006 applicable jusqu'au 22 décembre 2010, il prévoit que : 'En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.' Dans sa version modifiée par la loi du 20 décembre 2010, applicable du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016, il prévoit que : 'En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.' En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [W] a bénéficié d'indemnités journalières pendant ses arrêts de travail prescrits à la suite des accidents dont il a été victime le 6 janvier 2010 et le 1er juin 2010. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. [W] par un inspecteur assermenté de la CPCAM le 28 janvier 2014, que celui-ci a reconnu se rendre 'assez rarement sur le lieu de [sa] société. Pour la gestion comptable et administrative, [ils se rendait] chez le cabinet comptable [T] [O] situé à [Localité 3]'. Il a également reconnu 'avoir effectivement signé des chèques pour le compte de [sa] société pendant les arrêts de travail et les avoir perçus sur [son] compte bancaire BNP, ainsi que des documents officiels pendant [son] arrêt de travail.' Il considère n'avoir 'pas travaillé, mais seulement signé et fait des actes de gestion'. Plus précisément, il ressort du rapport administratif du même inspecteur assermenté de la Caisse que M. [W] a déclaré à la CARSAT une activité professionnelle du 26 avril 2010 au 31 décembre 2011 au sein de la société Trackair Aeromotive Diesel alors qu'il n'est pas discuté qu'il était en arrêt de travail du 2 juin 2010 au 30 avril 2011 avec une reprise à mi-temps thérapeutique très brève en février 2011 et du 6 mai 2011 au 5 janvier 2014 avec une reprise à mi-temps thérapeutique également très courte en mai 2011. Il ressort de ce même rapport administratif que l'inspecteur assermenté a pu constaté que M. [W] a convoqué et présidé une Assemblée générale extraordinaire de la SARL Trackair Aeromotive Diesel le 2 novembre 2010 et de la SCI concorde le 5 janvier 2012, et a actualisé les statuts de la Trackair Aeromotive Diesel suite à une cession de parts en date du 5 janvier 2012, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre de l'accident du travail du 1er juin 2010. Pourtant, il n'est démontré par aucune des pièces produites par M. [W] qu'il a été autorisé de façon expresse et préalable à exercer une quelconque activité. Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [W] avait contrevenu à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. En effet, il importe peu que cette activité soit professionnelle ou pas et qu'elle soit rémunérée ou non. De surcroît, il résulte des déclarations de M. [W] lors de son audition le 28 janvier 2014, et de l'analyse des mouvements d'argent au regard des relevés de compte bancaire ouvert auprès de la BNP sur les années 2010 à 2013, par l'inspecteur assermenté, que M. [W] s'est rendu à de nombreuses reprises, en dehors du département des Bouches-du-Rhône et de la circonscription de la caisse, dans plusieurs villes de France et en Grande Bretagne, pendant ses arrêts de travail indemnisés. Ces contraventions à l'article L.323-6 2°, 3° et 4°du Code de la sécurité sociale permettent à la caisse de solliciter la restitution des indemnités journalières indûment perçues. Sur la régularité de la notification de l'indû à M. [W] En vertu de l'article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur d'une lettre précisant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. En l'espèce, par lettre du 15 septembre 2014 adressée à M. [W], la CPCAM a réclamé le paiement de la somme de 178.157,50 euros au titre d'indemnités journalières indument versées pour les périodes allant : - du 07/01/2010 au 20/04/2010, - du 02/06/2010 au 30/04/2011, - du 06/05/2011 au 22/05/2011, - du 23/05/2011 au 14/06/2011, - du 15/06/2011 au 05/01/2014, au motif qu'il avait adressé des prescriptions d'arrêts de travail pour une période allant du 07/01/2010 au 05/01/2014 alors qu'elle a constaté qu'il n'a pas pendant cette même période respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. Il importe peu que la lettre précise qu'il a poursuivi son activité de gérant rémunéré durant l'indemnisation versée au titre de l'accident du 6 janvier 2010 sans viser l'accident du 1er juin 2010, les seules informations susvisées permettent à M. [W] d'avoir connaissance du motif, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la date du ou des versements donnant lieu à répétition conformément à l'article R.133-9-2 précité. La notification est donc régulière. Sur la prescription des sommes réclamées En vertu de l'article L.332-1 al.3 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 21 décembre 2001 applicable au cas d'espèce, le prescription de deux ans est applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payer en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. En outre, il résulte de l'article R.147-11 du Code de la sécurité sociale que sont qualifiés de fraude, les faits commis pour obtenir le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, lorsqu'aura été constaté le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. En l'espèce, il a été établi plus haut que M. [W] a poursuivi une activité pendant ses arrêts de travail alors même qu'elle n'était pas autorisée par le médecin prescripteur. En outre, il ressort des déclarations de M. [W] lors de son audition par l'inspecteur assermenté de la caisse le 28 janvier 2014, qu'il a reconnu avoir perçu, pendant ses arrêts de travail, des sommes d'argent provenant de sa société intitulées 'remboursement de compte courant associé'. Plus précisément, il ressort du rapport administratif du même inspecteur assermenté qu'alors que M. [W] déclare être salarié de la SARL Trackair Aeromotive Diesel depuis 1987 et percevoir à ce titre un salaire net mensuel d'environ 4500 euros, il a déclaré auprès de la CARSAT avoir perçu 7.400 euros de salaires en 2010 pour seulement cinq semaines de travail entre le 26 avril 2010 date de reprise du travail déclarée par M. [W] suite à l'arrêt de travail prescrit au titre de l'accident du 6 janvier 2010 et le 2 juin 2010, date du second accident de travail. En outre, l'analyse de ses relevés bancaires ne permet de trouver, selon le rapport de l'inspecteur assermenté : - aucune trace d'un quelconque salaire de référence, - que les seules sommes d'argent précédant les deux accidents du travail de 2010 et provenant de la SARL Trackair Aeromotive Diesel sont deux virements bancaire intitulés 'acompte' de 16.000 euros et de 25.000 euros en date des 26 janvier et 19 novembre 2009, - qu'en revanche, de 2010 à 2013, pendant les arrêts de travail, il a perçu de sa société la somme de 193.155,73 euros, - qu'il a également perçu 28.300 euros provenant de la SCI Concorde dont il est l'unique gérant. Or, bien que M. [W] explique dans ses écritures qu'il ne s'agit que de sommes versées en remboursement de charges propres aux sociétés, il n'en justifie par aucune facture ou document permettant de vérifier que M. [W] a avancé le paiement de dettes de ses sociétés. L'attestation de l'expert comptable, le 5 décembre 2014, selon laquelle les apports en compte courant correspondent au règlement de frais de la société payés par le compte personnel de M. [W] ne permettent pas de vérifier l'endettement effectif des deux sociétés, auquel M. [W] aurait pallier sur ses deniers personnels. En conséquence, la CPCAM rapporte suffisamment la preuve que M. [W] a perçu des sommes de la part de ses sociétés pendant ses arrêts de travail, en contrepartie des activités de gestion qu'il poursuivait sans autorisation médicale, de sorte que la fraude est établie. La prescription de deux ans ne peut donc être valablement opposée à la caisse, qui est bien fondée à récupérer les indemnités journalières versées du 7 janvier 2010 au 5 janvier 2014. Sur la régularité de la procédure en recouvrement de la pénalité financière L'article R.147-2 du Code de la sécurité sociale dispose que: ' Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L.114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (...) adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. (...) A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie (...) [peut] dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. (...) II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée. La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ; 2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme (...). En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [W] a été convoqué devant la commission d'application de la réglementation le vendredi 14 novembre 2014 par courrier daté du 3 novembre, que par télécopie du 7 novembre suivant, Maître Travert, avocat de M. [W] a fait valoir un déplacement professionnel en Pologne du 12 au 14 novembre pour solliciter un report de la date de convocation et que sa demande a été rejetée le 10 novembre 2014. Contrairement à ce qui est avancé par M. [W], dès lors qu'il a eu connaissance de la date de convocation devant la commission plus d'une semaine à l'avance, qu'il avait la possibilité de se présenter en personne ou de se faire représenter, qu'en cas d'indisponibilité de son avocat il lui a été précisé par courrier du président de la commission du 10 novembre 2014, qu'il pouvait faire parvenir ses observations par écrit aux membres de la commission, la procédure prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale susvisées ont été respectées. En outre, la commission d'application de la réglementation n'étant pas une juridiction,le seul refus de report d'audience devant cette comission donnant un simple avis consultatif n'est pas de nature à constituer une violation du droit à un procès équitable visé à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, susceptible de justifier l'annulation de la procédure. Sur le bien-fondé de la pénalité financière Il convient de rappeler que l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par loi du 21 décembre 2006 applicable jusqu'au 22 décembre 2010, prévoit que : 'En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.' Dans sa version modifiée par la loi du 20 décembre 2010, applicable du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016, il prévoit que : 'En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.' En outre, aux termes de l'article L.162-1-14 III du Code de la sécurité sociale : 'le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci (...). Dès lors qu'il a été démontré plus haut que M. [W] a volontairement poursuivi son activité de gestion de sociétés pendant ses arrêts de travail sans y avoir été autorisé médicalement et qu'il a perçu une rémunération en sus des indemnités journalières versées, le principe de la sanction financière est justifié. En outre, le montant de la pénalité de 30.000 euros correspondant à 16% du montant des sommes indûment perçues et M. [W] ayant contrevenu à ses obligations pour obtenir le bénéfice d'indemnités journalières pendant quatre années, le montant de la sanction infligée par la caisse est en adéquation avec la gravité de l'infraction. En conséquence de l'ensemble des développements ci-dessus, M. [W] sera débouté de ses prétentions et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens M. [W], succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. L'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par la CPCAM. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en toutes ses dispositions, Déboute M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, Rejette la demande en frais irrépétibles présentée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, Condamne M. [W] aux dépens de l'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.323-6 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la sécurité sociale du seuarticle L. 332-1 du code de la sécurité sociale prévoyarticle L. 142-2 contrarticle L.123-6 du Code de la Sécurité Sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 5 février 2021
Référence
602255552fcf2640c5572ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA