Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 5 février 2021
- ECLI
- 6022559c91ad1951c688715e
- Date
- 5 février 2021
- Condamnation
- 92 200 €
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Texte intégral
05/02/2021 ARRÊT N°2021/170 N° RG 19/01185 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M2TI FCC-AR Décision déférée du 04 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 17/00157) S.DAURE [E] [X] C/ SAS CEPASCO INFIRMATION TOTALE Grosse délivrée le à Me Olivier ISSANCHOU Me Gilles SOREL POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANT Monsieur [E] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2019.016898 du 08/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE SAS CEPASCO (CENTRALE DES EPICES ASSAISONNEMENTS ET CONDIMENTS) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. PARANT, Présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffiers : lors des débats : E. LAUNAY lors du délibéré : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. PARANT, président, et par A. RAVEANE, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [X] a été embauché suivant contrat à durée déterminée à temps plein pour surcroît temporaire d'activité, du 10 juillet 2012 au 9 octobre 2012, par la SAS CEPASCO (Centrale des Epices Assaisonnements et Condiments) faisant partie du groupe Financière Spigol, en qualité de merchandiseur, statut employé. Suivant avenant, le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 9 avril 2013. Un contrat à durée indéterminée à temps plein a ensuite été conclu à compter du 10 avril 2013 pour un poste de merchandiseur senior. En dernier lieu, M. [E] [X] était chef de secteur, statut agent de maîtrise. Par LRAR du 1er février 2017, la SAS CEPASCO a convoqué M. [E] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 15 février 2017. La SAS CEPASCO lui a notifié les motifs de son licenciement économique par lettre remise en main propre du 15 février 2017 puis son licenciement économique par LRAR du 28 février 2017. M. [E] [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle de sorte que son contrat de travail a pris fin au 8 mars 2017. Le 17 juillet 2017, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre. Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit et jugé que le licenciement de M. [E] [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l'employeur n'avait pas failli dans ses obligations de reclassement et d'application des critères d'ordre de licenciement, - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. [E] [X] aux dépens de l'instance pouvant comprendre le coût de la signification éventuelle, par huissier de justice, de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles 'elle est également condamnée' (sic). Le 5 mars 2019, M. [E] [X] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2019 auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] [X] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, statuant à nouveau, - dire que la rupture du contrat de travail de M. [E] [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS CEPASCO à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes : * 3.844 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 384,40 € de congés payés afférents, * 30.000 € à titre d'indemnité en application de l'article L 1235-3 du code du travail, - subsidiairement, dire que la SAS CEPASCO n'a pas respecté l'ordre des licenciements, et la condamner à verser à M. [E] [X] des dommages et intérêts de 30.000 € en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, - condamner la SAS CEPASCO à payer à M. [E] [X] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS CEPASCO aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS CEPASCO demande à la cour de : - recevoir la SAS CEPASCO dans ses conclusions d'intimée, les disant bien fondées, - constater la réalité et le sérieux du motif économique allégué dans la lettre de licenciement de M. [E] [X], le respect par la SAS CEPASCO de son obligation de reclassement envers M. [E] [X] tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel elle appartient, et le respect par la SAS CEPASCO des critères d'ordre de licenciement, - débouter M. [E] [X] de ses demandes indemnitaires, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Reconventionnellement, - allouer à la SAS CEPASCO la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : - condamner M. [E] [X] aux entiers frais et dépens. MOTIFS 1 - Sur le licenciement : M. [E] [X] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de preuve de la réalité du motif économique et faute de tentative de reclassement. En application de l'article L 1233-4 du code du travail issu de la loi du 6 août 2015, applicable aux procédures de licenciement engagées après le 7 août 2015, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. La SAS CEPASCO fait partie d'un groupe de sociétés, le groupe Financière Spigol, comprenant, outre elle-même, la SA Dulfrance. La SAS CEPASCO devait donc rechercher un reclassement en son sein et au sein de la SA Dulfrance. Elle n'a proposé aucun poste de reclassement à M. [E] [X]. M. [E] [X] soutient que la SAS CEPASCO ne justifie pas avoir tenté de le reclasser sur un emploi de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure. La SAS CEPASCO produit une partie de son registre du personnel : la page relative aux embauches effectuées entre mars 2016 et septembre 2017, étant rappelé que M. [E] [X] a été licencié le 28 février 2017. Ainsi, il existe une difficulté liée au fait que les pages précédentes ne sont pas versées, puisque des salariés embauchés avant mars 2016 ont pu libérer leur poste à l'époque du licenciement de M. [E] [X], ce que la cour ne peut pas contrôler. M. [E] [X] relève que la SAS CEPASCO a embauché, en mai, juin, août et septembre 2017, un responsable export, un chef des ventes, un assistant marketing et un directeur des achats. La SAS CEPASCO affirme que le poste de chef des ventes n'est devenu vacant qu'après le licenciement de M. [E] [X] ; néanmoins, elle ne produit aucune pièce en ce sens. S'agissant des autres postes, la cour ignore également depuis quand ils étaient vacants. La SAS CEPASCO verse les CV des personnes qu'elle a recrutées, et les fiches descriptives des postes de responsable export, de chef des ventes et de chef de secteur. Néanmoins, la SAS CEPASCO n'explicite pas en quoi M. [E] [X] ne possédait pas les compétences pour les postes qui ont été pourvus après le licenciement, et les pièces qu'elle produit ne permettent pas de l'affirmer. Par ailleurs, par courrier du 23 janvier 2017, la SAS CEPASCO a interrogé la SA Dulfrance aux fins de reclassement de 8 salariés licenciés (un chef de produit marketing, 4 chefs de secteur GMS dont M. [E] [X], et 3 merchandiseurs GMS). Par courrier du 31 janvier 2017, la SA Dulfrance a répondu qu'aucun poste de chef de produit marketing, de chef de secteur GMS ou de merchandiseur GMS n'était disponible de sorte que le reclassement était impossible. La SAS CEPASCO s'est contentée de cette réponse, sans interroger la SA Dulfrance sur les autres postes disponibles ; or, le reclassement de M. [E] [X] ne devait pas être recherché seulement sur les postes de chef de secteur, mais sur tous les postes de même catégorie et sur les postes de catégorie inférieure. En outre, la SAS CEPASCO ne versant pas aux débats le registre du personnel de la SA Dulfrance, ni aucune pièce permettant de connaître les postes existants au sein de cette dernière société, la cour ne peut pas vérifier qu'il n'existait aucun poste disponible pouvant être proposé à M. [E] [X]. Il convient donc de juger que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, et ce, sans qu'il soit utile d'examiner la réalité du motif économique. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2 - Sur les conséquences financières du licenciement : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Du fait de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, M. [E] [X] n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, en application de l'article L 1233-67 du code du travail. Le licenciement étant jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est également sans cause, de sorte que le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il aurait perçue s'il n'avait pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Compte tenu du salaire de 1.922 € bruts allégué par M. [E] [X], il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 3.844 € bruts, outre congés payés de 384,40 € bruts. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au moment du licenciement, M. [E] [X] avait plus de 2 ans d'ancienneté (en l'espèce, 4 ans et demi) dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois, soit, au vu de l'attestation Pôle Emploi, 13.387 €, en application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. Il était âgé de 30 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1986. Il justifie avoir bénéficié des indemnité chômage de juillet 2017 à avril 2018 et d'août 2018 à juin 2019, et avoir travaillé en qualité de VRP auprès de la société Cortes France de décembre 2017 à février 2018, de responsable de secteur auprès de la société Page Personnel Lille d'avril 2018 à juillet 2018, et avoir un contrat de travail auprès d'Intermarché depuis janvier 2019. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 17.000 €. Sur le remboursement à Pôle Emploi : En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 3 mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd en partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 2.200 €, compte tenu de l'aide juridictionnelle partielle de 25 % dont il bénéficie. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS CEPASCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [E] [X] par la SAS CEPASCO était sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS CEPASCO à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes : - 3.844 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 384,40 € bruts, - 17.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SAS CEPASCO à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [E] [X] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 3 mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail, Condamne la SAS CEPASCO aux dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que M. [E] [X] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle. Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. La greffièreLa présidente Arielle RAVEANECaroline PARANT.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail en sa rédaction anarticle L 1233-69 du code du travail.article L 1233-67 du code du travail.article L 1233-69 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travail issu de la loi du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 5 février 2021
Référence
6022559c91ad1951c688715e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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