Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 4 février 2021
- ECLI
- 60225ac2db78e728d0c0a999
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 2 866 110 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°64/2021 N° RG 18/01305 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OUS2 Me [H] [N] C/ M. [I] [K] Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE [Localité 4] ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2020, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [Z] médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 21 janvier 2021 **** APPELANT : Maître [H] [U] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Marie-charlotte JUILLAN de la SELARL GRAIC - QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Katell GOURGAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par son Directeur, Monsieur [M] [F], domiciliée [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 4] EXPOSÉ DU LITIGE La Sarl Groupe Delta Sécurité Privée ( GDSP) dont le siège social était fixé à [Localité 7], exerçait une activité de surveillance gardiennage. M. [I] [K] a été embauché par la Société GDSP en qualité d'agent conducteur de chien par contrat à durée déterminée pour la période du 19 juin 2006 au 31 août 2006. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle était régie par la convention collective des entreprises de sécurité. M.[K] a été promu à compter du 1er février 2007, par avenant, en qualité de Responsable secteur coefficient 120. Après avoir obtenu le diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le salarié a bénéficié d'une requalification au coefficient 140. À partir du mois de juin 2010, M. [K] s'est vu confier les fonctions de Directeur d'exploitation coefficient 210 , sans régularisation d'un avenant, et percevait en dernier lieu un salaire brut moyen de 3 862,50 euros par mois. Le 14 mars 2014, les parts sociales de la société ont été cédées par M.[V], gérant associé, à deux salariés M.[D] et Mme [B]. Le 13 mai 2014, M.[K] a dénoncé auprès de la CNAPS les difficultés de fonctionnement de la société et des détournements imputables à l'ancien gérant, M.[V]. Le 3 septembre 2014, le nouveau gérant M.[D] a présenté auprès du tribunal de commerce de Saint Brieuc une demande d'ouverture de liquidation judiciaire de la société. Le 08 septembre 2014, M. [K] victime d'une agression de la part de l'ancien gérant a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, prolongé jusqu'au 30 juin 2015. Le 20 septembre 2014, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, la société GDS a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société. Le 13 octobre 2014, M. [K] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par le mandataire judiciaire . Le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 10 octobre 2014. *** Considérant ne pas avoir reçu l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 10 octobre 2016 afin de voir : - Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la Société GDSP au titre de : - Rappels de salaires de 28 661,10€ outre 2 866,14 € au titre des congés payés ; - Heures supplémentaires à hauteur de 6 627,94€ outre 662,79€ à titre de congés payés ; - une indemnité forfaitaire de 17 358,90€ pour travail dissimulé ; - des dommages et intérêts de 2 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité - des dommages et intérêts pour défaut de fournitures de tenues vestimentaires de 2 000 € ; - une indemnité pour défaut de cotisation de retraite en 2014 : 2 000€; - dire que l'AGS devra garantir ces créances; - dire que l'ensemble des sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande ; - Ordonner la production sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, à compter du jugement à intervenir, la délivrance d'un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir ; - Ordonner la remise de bulletins de salaire de septembre et octobre 2014 ; - Ordonner l'exécution provisoire. Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société GDSP, a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal et in limine litis, - Soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes compte tenu de la qualité de gérant de fait de M. [K] en l'absence de tout lien de subordination ; - Subsidiairement, déclarer forclose l'action de M. [K] à l'encontre de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société GDSP ; - dire irrecevables ses demandes et l'en débouter ; - A titre infiniment subsidiaire, constater les prescriptions des demandes antérieures au mois d'octobre 2013 au titre des rappels de salaires et heures supplémentaires ; - Débouter M. [K] de l'ensemble des ses demandes. Le CGEA de [Localité 4], gestionnaire de l'AGS a demandé au conseil de : - A titre principal et in limine litis, soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes compte tenu de la qualité de gérant de fait de M. [K] en l'absence de tout lien de subordination ; - Subsidiairement et avant dire droit constater la forclusion de l'action de M. [K] ; - Dire et juger ses demandes irrecevables et l'en débouter ; - A titre infiniment subsidiaire, constater les prescriptions des demandes d'heures supplémentaires et de rappels de salaires antérieures au mois d'octobre 2013 ; - Débouter M. [K] du surplus de ses demandes ; - Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus ; - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par jugement en date du 19 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : -Dit M. [K] recevable pour l'ensemble de ses demandes; - Fixé la créance de M.[K] à la liquidation judiciaire de la société GDSP au titre : * De rappels de salaires à la somme de 28 661,10 € , * Des congés payés y afférents à la somme de 2 866,11 € , * Des heures supplémentaires a la somme de 6 627,94 € ; * Des congés payés y afférents à la somme de 662,79 € ; * Des dommages et intérêts pour le préjudice subi la société GDSP n'ayant pas cotisé auprès du régime de retraite pour l'année 2014 à la somme de 2.000 € ; - Dit qu'en tout état de cause les AGS devront garantir ces créances et que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux à la date de l'introduction de la demande ; - Ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement ; - Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée ; - Débouté M. [K] du surplus de ses demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire; - Débouté Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GDSP, ainsi que le CGEA de [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes ; -Laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse *** Me [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société GDSP a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe en date du 22 février 2018. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2019, Me [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société GDSP demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé son appel; - Infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire, en ce qu'il a déclaré non forclose l'action de M. [K] et a fait droit à l'ensemble de ses demandes sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé et de ses demandes indemnitaires au titre du manquement à l'obligation de sécurité et pour défaut de tenues vestimentaires; - à titre principal et in limine litis, se déclarer incompétente pour connaître du litige compte-tenu de la qualité de gérant de fait de M.[K] en l'absence de tout lien de subordination. - à titre subsidiaire, si la cour se déclare compétente, déclarer forclose l'action de M. [K] et en conséquence, dire irrecevable l'intégralité des demandes présentées par ce dernier ; - En tout état de cause, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[K] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de ses demandes indemnitaires au titre du manquement à l'obligation de sécurité et pour défaut de fourniture de tenues vestimentaires ; - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes. - à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2020, M. [K] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel incident; - Débouter Me [N] es qualité et le CGEA de [Localité 4] de leur exception d'incompétence ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Fixé la créance de M.[K] à la liquidation judiciaire de la Société GDSP au titre : * De rappels de salaires dus pendant la relation contractuelle à hauteur de 28 661,10€ €, outre 2866,14€ au titre des congés payés, * D'heures supplémentaires à hauteur de 6627,94€, outre 662,79€ de congés payés. - Constaté que la Société GDSP n'a pas cotisé auprès du régime retraite en 2014, et accordé la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. - Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M.[K] de sa demande au titre du travail dissimulé, de ses demandes indemnitaires au titre du manquement à l'obligation de sécurité et pour défaut de fourniture de tenues vestimentaires. - Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la Société GDSP à : * 17 358,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 2 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de fournitures de tenues vestimentaires, - Débouter Me [N] es qualité et le CGEA de leurs autres demandes, - dire que l'AGS devra garantir les créances, - Dire que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande, - Ordonner la production sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la délivrance d'un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, - Dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 août 2018, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de: - Déclarer recevable et bien fondé son appel incident ; - Réformer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent, n'a pas jugé forcloses les demandes salariales de M.[K] et a fait droit à l'ensemble de ses demandes, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé et de ses demandes indemnitaires au titre du manquement à l'obligation de sécurité et pour défaut de fourniture de tenues vestimentaires ; - in limine litis, se déclarer incompétente pour connaître du présent litige ; - Dire que M.[K] était le gérant de fait de la Société GDSP et constater l'absence de lien de subordination ; - A titre subsidiaire, déclarer forcloses et donc irrecevables les demandes de nature salariale de M. [K] ; - En tout état de cause, débouter M.[K] de l'ensemble de ses demandes; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre du travail dissimulé , au titre du manquement à l'obligation de sécurité et pour défaut de fourniture de tenues vestimentaires. - En conséquence, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; - A titre subsidiaire, débouter M. [K] de toute demande excessive et injustifiée ; En toute hypothèse : - Débouter M. [K] de ses demandes dirigées à l'encontre de l'AGS. - Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. - Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. - Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail. - Dépens comme de droit. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2020 avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale Me [N] es qualité de mandataire liquidateur et la CGEA de [Localité 4] es qualité de représentant de l'AGS sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa compétence alors que M.[K] était en réalité le gérant de fait de la société GDSP et que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur le litige en l'absence d'un lien de subordination. M.[K] conclut au rejet de l'exception d'incompétence et à la confirmation du jugement au motif qu'il a exercé depuis 2010 les fonctions de Directeur d'exploitation sous le contrôle hiérarchique du gérant; qu'il détenait aucun part sociale dans la société et n'avait pas de délégation de signature du gérant ; qu'il a aidé M.[D] nouveau gérant sans expérience arrivé mi- mars 2014. Le contrat de travail est caractérisé par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et la subordination d'une autre personne moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. M.[K] justifie d'une relation salariée le liant avec la société DGSP depuis 2006 au travers de son contrat de travail à durée indéterminée, des avenants , de ses bulletins de salaire mentionnant en dernier lieu des fonctions de Directeur d'exploitation depuis juin 2010. Il ne fait pas débat que M.[K] ne disposait d'aucune part sociale de la société. L''existence d'un contrat de travail apparent étant établie, il incombe au mandataire liquidateur et à l'AGS CGEA de prouver son caractère fictif. Les intimées se fondent exclusivement sur les conclusions rendues le 3 juillet 2014 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité ( CNAPS) selon lesquelles ' M.[K] a toujours géré de fait la société depuis 2007 en tant que directeur d'exploitation et responsable de secteur , que l'ancien gérant ( M.[V] ) se limitait à la prise de bénéfice'. S'il est vrai que les contrôleurs de la CNAPS ont assimilé l'activité de M.[K] à 'une gestion de fait' dans le rapport initial du 3 juillet 2014, il résulte de l'audition administrative du 4 septembre 2014 de M.[D] nouveau gérant depuis le 14 mars 2014, co-associé avec Mme [B] , que M.[K] a rempli les fonctions salariées dévolues à un directeur d'exploitation sans disposer de délégation de signature ni de pouvoir . Ainsi, M.[D] ayant repris la gérance de la société après la découverte des détournements et des impayés liés à la gestion de l'ancien gérant M.[V] , 'afin de sauver les emplois de l'entreprise' explique seulement avoir sollicité auprès de son Directeur d'exploitation des conseils dans la direction de l'entreprise , tout en conservant la signature des actes d'adminsitration et de gestion (chèques ,commandes, clients ...) et le recrutement du personnel. Les éléments fournis par les intimées sont donc insuffisants pour établir la qualité de dirigeant de fait de M.[K] et le caractère fictif de sa relation salariée avec la société GDSP. Ils sont au demeurant contredits par le comportement de M.[K] se plaignant d'une absence du gérant M.[V] depuis janvier 2014 ' en tant que Directeur d'exploitation, je ne vois pas comment gérer une entreprise sans aucun contact du gérant . ..il serait temps de reprendre la barre du navire avant que celui-ci ne coule..' et ayant pris l'initiative le 13 mai 2014 d'alerter le CNAPS des dysfonctionnements dans la gestion de l'entreprise. Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les intimées, par voie de confirmation du jugement. Sur la forclusion Me [N] es qualité et le CGEA ont soulevé l'irrecevabilité pour forclusion des demandes de M.[K] en fixation de ses créances en application de l'article R 625-3 du code du travail à défaut pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de 2 mois suivant la publicité de l'avis de dépôt au greffe du relevé des créances . Ils concluent ainsi à l'infirmation du jugement qui a considéré que l'action du salarié n'était pas forclose. M.[K] soutient que ce délai de forclusion de deux mois ne lui est pas opposable faute d'avoir reçu l'information individuelle et complète par le mandataire liquidateur , qu'en tout état de cause, le courrier du 14 octobre 2014 ne comportait pas les mentions imposées par l'article R 625-3 du code du travail quant à la nature , le montant des créances admises et le délai pour contester le relevé de créances. Il ajoute que le relevé du 23 septembre 2014 pris en compte était incomplet puisque les créances salariales dépendaient de l'acceptation ou non du contrat de sécurisation professionnelle, et que Me [N] a transmis au greffe un courrier complémentaire le 12 novembre 2014 portant mention de l'indemnité de licenciement de 2 416,23 euros. L'article L 625-1 du code de commerce dispose : " Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou appelé. Les relevés des créances sont (..) visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. (..)'. Aux termes de l'article R 625-3 alinéa 1er du code de commerce 'Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.' Selon l'article l'article R 625-3, troisième alinéa, 'la publicité mentionnée à l'article L 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale (..) d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal'. Il résulte de ces dispositions que le délai de forclusion ne court qu'à la condition que le salarié ait reçu l'information individuelle prévue à l'article R 625-3, alinéa premier susvisé, et que cette information soit complète. Alors que le dépôt du relevé des créances salariales est intervenu avec les formalités légales de publicité requises courant septembre-octobre 2014, force est de relever que M.[K] n'a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc que le 10 octobre 2016. Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GDSP, justifie que le dépôt du relevé des créances salariales de la société GDSP a fait l'objet d'une mesure de publicité dans le quotidien Ouest France édition des Côtes d'Armor en date du 21 octobre 2014 ; qu'il avait préalablement informé le salarié le 14 octobre 2014 par courrier recommandé du dépôt des créances effectué le 23 septembre 2014 auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint Brieuc. Contrairement à ce qu'a retenu le conseil, le courrier d'information du 14 octobre 2014 comportait les précisions exigées par la loi s'agissant du délai de forclusion , de la date de la publication, du nom du journal, du nom de la juridiction compétente et des modalités d'assistance et de représentation devant le conseil de Prud'hommes . Il a également averti le salarié qu'en cas de contestation de sa part sur le montant et/ou la nature de ses créances inscrites sur le relevé, il lui appartenait de saisir à peine de forclusion le conseil de Prud'hommes compétent dans un délai de deux mois à compter de la publicité du 21 octobre 2014. Le mandataire liquidateur a produit l'avis de réception du courrier recommandé signé le 15 octobre 2014 dont la signature est la même que celle de M.[K] figurant sur sa demande d'allocation de sécurisation professionnelle datée du 13 octobre 2014 ( pièce 24). La preuve de la délivrance de l'information individuelle et complète prévue à l'article R 625-3, alinéa premier, du code de commerce est ainsi rapportée par Me [N] es qualité à l'égard de M.[K]. Le salarié ne peut pas se prévaloir utilement du second relevé de créances , transmis le 12 octobre 2014 , incluant son indemnité de licenciement pour considérer que le relevé initial du 23 septembre 2014 était incomplet et ne pouvait pas faire courir le délai de forclusion de deux mois. En effet, la créance relative à l'indemnité de licenciement, soumise à la procédure de vérification des créances , reste enfermée dans le délai de forclusion prévu par l'article L 625-1 du code de commerce et n'est pas assimilable à une action en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé de créances pouvant saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître son droit en application de l'article L625-1 du code de commerce , il apparaît que M.[K] a saisi tardivement le conseil de Prud'hommes le 10 octobre 2016 , soit au- delà du 21 décembre 2014 à l'expiration du délai de deux mois lui permettant de contester le relevé de créances salariales, publié le 21 octobre 2014. Si le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de Prud'Hommes en vertu de l'article R 625-3 du code de commerce, les délais , qui étaient de 6 mois ou de 12 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective selon les modalités prévues par l'article L 622-26 du code de commerce - étaient expirés à la date de saisine du conseil de Prud'Hommes le 10 octobre 2016. L'action de M.[K] est en conséquence forclose pour les créances à caractère salarial. Les demandes à caractère salarial relèvent de l'action de contestation ouverte au salarié dont les créances ne figurent pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le mandataire judiciaire au sens des articles L 625-1 et R 625-1 du code de commerce. Si le salarié n'est pas forclos pour les actions en réparation de ses préjudices, il doit être déclaré irrecevable en ses demandes, par voie d'infirmation du jugement entrepris, concernant : - le rappel de salaire lié à la reclassification conventionnelle, - le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Le délit de travail dissimulé se traduisant notamment par la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli prévu par l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La demande du salarié au titre des heures supplémentaires étant forclose, il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. [K] par l'inscription sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Si M.[K] a produit la copie , incomplète ( pages paires manquantes), du jugement non définitif du 8 juin 2017 du tribunal correctionnel de Saint Brieuc, à l'encontre des anciens dirigeants de la société GDSP, ce document ne permet pas d'établir que que les anciens gérants ont été condamnés pour travail dissimulé. Dans ces conditions, le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie d'infirmation du jugement critiqué. Sur les dommages-intérêts pour absence de fourniture des tenues vestimentaires M. [K] demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour absence de fourniture des tenues vestimentaires adaptées et comportant la dénomination ou le sigle de l'entreprise de sécurité prescrit par le décret du 10 octobre 1986. Il résulte de l'audition du 4 septembre 2014 du gérant M.[D] par la CNAPS que les agents de surveillance disposaient d'une tenue non conforme en raison de l'absence de signe distinctif. Si M.[K] exerçait de manière ponctuelle , en sus de ses fonctions de directeur d'exploitation, des fonctions de surveillance au vu de ses plannings, il ne justifie pas avoir fait l'acquisition à ses frais avancés de tenues vestimentaires réglementaires adaptées à ses activités professionnelles. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts faute de justifier de son préjudice par voie de confirmation du jugement querellé. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Selon les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, le salarié fait valoir que depuis le mois de mars, 2014, la société GDSP effectuait régulièrement des activités sur la voie publique dans avoir présenté de demande d'autorisation auprès de la Préfecture des Côtes d'Armor de sorte qu'en cas d'accident, les salariés n'auraient pas été couverts par l'assurance . Il ajoute que Me [N] es qualité de mandataire liquidateur ne justifie pas de l'attestation d'assurance en question. Il sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Il ressort de son audition le 4 septembre 2014 par la CNAPS que M.[D] disposait d'une assurance responsabilité civile en cours de validité pour la société GDSP et que de plus la société était couverte par une autorisation d'exercice pour chacun des établissements pendant une année en utilisant celle accordée du temps des anciens associés. Les allégations de M.[K] selon lesquelles les salariés en cas d'accident n'étaient pas couverts par les assurances , ne sont pas étayées, ce que la CNAPS n'aurait pas manqué de relever dans son compte-rendu . M.[K] ne rapportant pas la preuve du manquement invoqué ni celle de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité doit être débouté de sa demande par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les dommages-intérêts pour défaut de cotisation retraite Me [N] es qualité et le CGEA de [Localité 4] sollicitent l'infirmation du jugement qui a accordé la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par le salarié faute pour la société DGSP d'avoir cotisé auprès du régime de retraite en 2014. M.[K] qui demande la confirmation du jugement, reproche à son employeur de ne pas avoir réglé ses cotisations retraite au cours de l'année 2014 tout en continuant à prélever sur ses salaires les montants s'y rapportant. Il résulte des relevés de carrière établis par l'assurance retraite et le régime complémentaire AG2R fourni par le salarié que l'employeur s'est abstenu de régler durant l'année 2014 les cotisations patronales auprès des organismes pour la retraite de base et complémentaire de M.[K] tout en effectuant les prélèvements sur ses salaires de la part salariale des cotisations retraite ( 200 euros par mois). Le préjudice subi par le salarié est ainsi caractérisé durant l'exécution du contrat de travail qui a pris fin le 10 octobre 2014 et sera justement indemnisé à concurrence de 2 000 euros, qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur par voie de confirmation. Sur les autres demandes Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Compte tenu du rejet des demandes de nature salariales , il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délivrance , sous astreinte, des bulletins de salaires rectificatifs. Le jugement doit être infirmé sur ce point. Me [N], és qualités de mandataire liquidateur de la société DGSP, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement étant confirmées pour les dépens. Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 4] dont la garantie n'est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en ce : - qu'il a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par le mandataire liquidateur de la société DGSP et par le CGEA de [Localité 4], - qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl GDSP au profit de M. [K] la créance de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de cotisation de retraite, - qu'il a laissé les dépens à la charge de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GDSP ; INFIRME les autres dispositions du jugement déféré ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT : - DIT irrecevables comme étant forcloses les demandes en fixation de créances de M.[K] au titre d'un rappel de salaire lié à la reclassification conventionnelle, et d'un rappel d'heures supplémentaires, - DEBOUTE M.[K] de ses autres demandes, -DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 4] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail ainsi que les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ; CONDAMNE Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl DGSP, aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 8221-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile narticle L 3253-8 du code du travail ainsi que les plafarticle L 625-1 du code de commerce et narticle L 625-1 court à compter de la publicatiarticle L625-1 du code de commercearticle L 622-26 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225ac2db78e728d0c0a999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA