Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 4 février 2021
- ECLI
- 60225ae30d559530c631711e
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 FEVRIER 2021 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05293 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PZ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 15/04096 APPELANTE SAS CHECKPORT SURETE anciennement dénommée CHECKPORT FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIME Monsieur [V] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 20 novembre 2008, M. [K] a été engagé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société Checkport France. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M.[K] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2011. La déclaration d'accident du travail datée du même jour précise que M.[K] a glissé sur une protection métallique en se rendant à l'intérieur de son local glissant lourdement sur le genoux gauche provoquant une luxation du genoux et du poignet de la main droite. Il a bénéficié d'arrêts de travail du 19 janvier au 30 avril 2011 du 30 mai 2011 au 30 avril 2012, du 3 juillet 2012 au 21 avril 2014 et du 28 mai au 10 juin 2014. A la suite de deux visites de reprise organisées les 27 mai et 24 juin 2014, M. [K] a été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement au poste d'opérateur qualifié de sureté. Par courrier du 7 juillet 2014,M.[K] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 juillet 2014 en vue d'un éventuel licenciement puis a été licencié par courrier du 22 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 septembre 2015 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement en date du 8 février 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement pour inaptitude de M. [K], d'origine professionnelle ; - condamné la société Checkport France au paiement des sommes suivantes : * 3.806,98 € au titre de l'indemnité de préavis ; * 2.421,01 € au titre du complément d'indemnité de licenciement ; * 1.069,56 € au titre du remboursement de la franchise AG2R ; - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28 septembre 2015. - débouté M. [K] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Checkport France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Checkport France aux entiers dépens. Le 12 avril 2018, la société Checkport France a interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 janvier 2019, la société Checkport France demande à la cour de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique en date du 3 novembre 2011, M. [K] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son inaptitude é'tait d'origine professionnelle, condamné l'employeur au paiement des indemnite's de rupture ainsi qu'au remboursement de la franchise AG2R, Infirmer le jugement sur le surplus, Et, statuant a' nouveau : Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - Indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse : 20.000 € - Indemnite' compensatrice de pre'avis (subsidiairement, si la Cour devait conside'rer que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle) : 3.806,98 € outre 380,69 € au titre des conge's paye's y affe'rents - Dommages et inte'rêts pour exe'cution fautive du contrat de travail : 10.000 € - Prime PASA : o Anne'e 2012 : 1.616,50 € o Anne'e 2013 : 1.648,80 € - Prime d'anciennete' : o Anne'e 2012 : 32,92 € o Anne'e 2013 : 395,64 € o Anne'e 2014 : 230,79 € - Indemnite' de conge's paye's : o Anne'e 2012 : 932,57 € o Anne'e 2013 : 2.282,70 € o Anne'e 2014 : 1.331,57 € Ordonner a' la socie'te' Checkport France la remise de bulletins de paie rectifie's faisant mention d'une absence pour accident du travail (2011 - 2014) ; Condamner la socie'te' Checkport France au paiement des sommes suivantes : - Indemnite' sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 : 3.500 € - Inte'rêts au taux le'gal Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 2 décembre 2020. MOTIFS Sur la rupture du contrat M.[K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Les parties s'opposent sur l'origine de l'inaptitude et le respect de l'obligation de reclassement. Sur l'origine de l'inaptitude : La société Checkport Sureté conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié en faisant valoir : - que sa blessure au poignet est antérieure à l'accident du travail, - que la nature de ses arrêts de travail est incompatible avec la reconnaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle dès lors que : - l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail est d'origine professionnelle, - le salarié est retourné à son poste pendant plusieurs mois, - l'arrêt de travail du 30 novembre 2011 est d'origine non-professionnelle, - l'avis d'inaptitude partielle du 28 juin 2012 a été suivi d'arrêts maladie, - la CPAM n'a retenu l'accident du travail que s'agissant du genou de M. [K], - le médecin traitant a modifié ses constatations plus d'un an et demi après son premier certificat, en constatant une blessure au poignet droit en plus d'un traumatisme direct au genou gauche, sans qu'elle n'ait jamais reçu la communication de ce document, - les visites de reprise ne font pas suite à un arrêt de travail d'origine professionnelle dont elle aurait eu connaissance et la déclaration d'inaptitude du médecin n'établit aucun lien entre l'accident du travail survenu le 19 janvier 2011 et l'inaptitude du salarié. C'est à juste titre que le salarié fait valoir en premier lieu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En second lieu, il ressort d'un courrier de contestation du salarié en date du 2 juillet 2012 que si la CPAM n'a pas dans un premier temps considéré que les lésions déclarées par ce dernier de la main droite étaient imputables à son accident du travail, celle-ci a, suite aux réclamations du salarié, accepté la prise en charge de ces lésions de la main droite au titre de la législation sur les accidents du travail. Il importe peu que l'avis d'arrêt de travail initial ait visé uniquement le genoux gauche dès lors que la déclaration d'accident du travail dont le contenu est rappelé dans l'exposé du litige mentionne une luxation du genoux et du poignet de la main droite et que le médecin du travail, suite aux contestations du salarié formulées dans sa lettre du 2 juillet 2012 précitée, a rectifié cet avis en y mentionnant également la main droite. De même, il importe peu que l'employeur ait eu communication de ce nouvel avis d'arrêt de travail initial du 19 janvier 2011 après la rupture dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident du 19 janvier 2011. Il importe également peu que les avis d'arrêts de travail sur la période du mois de novembre 2011 à avril 2012 aient été délivrés pour cause de maladie dès lors qu'ils ont été rectifiés ultérieurement par le médecin traitant comme en atteste le rectificatif d'arrêt de travail du 1er décembre 2011 produit par le salarié délivré pour cause d'accident du travail jusqu'au 30 avril 2012. Contrairement aux allégations de l'employeur, les avis d'arrêts de travail délivrés suite à l'avis d'aptitude du 28 juin 2012 qui précise 'sans aucune utilisation de la main droite pendant 6 mois', sont des arrêts de travail pour cause d'accident du travail comme tous les arrêts postérieurs au 19 janvier 2011 jusqu'au 22 avril 2014. En troisième lieu, si le salarié a été déclaré consolidé le 10 avril 2014, et que par suite ses arrêts de travail à compter du 22 avril 2014 ont été effectivement délivrés au titre de la maladie, ceux-ci ne sont pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail. Enfin, si le médecin du travail a coché sur les avis d'inaptitude des 21 mai et 24 juin 2014 la case 'reprise AT-maladie > 30 jours' sans entourer la mention AT, l'étude de poste du 5 juin 2014, dont le compte-rendu est produit par le salarié, confirme le lien entre l'état de santé du salarié et l'accident du travail, le médecin du travail visant l'accident du travail du 19 janvier 2011 et recommandant en particulier à l'employeur en vue du reclassement de M.[K]'un travail sans utilisation de la main droite'. Il découle de ces éléments, que l'inaptitude du salarié a, ne serait-ce que partiellement, un lien avec son accident du travail du 19 janvier 2011. Enfin, la cour relève que l'employeur a mentionné dans la lettre de licenciement une inaptitude 'pour raisons professionnelles' et a consulté les délégués du personnel sur la procédure de licenciement engagée à l'égard du salarié en invoquant les dispositions protectrices des accidentés du travail de l'article L.1226-10 du code du travail, ce dont il se déduit la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle trouvent donc à s'appliquer. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'obligation de reclassement : Pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement, l'appelant fait notamment valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que la procédure de licenciement a été engagée moins de deux semaines après le constat de son inaptitude définitive ; qu'aucune démarche de reclassement ou recherche effective d'une adaptation du poste n'a été entreprise par ce dernier ; qu'aucune offre ne lui a été faite ; que le reclassement aurait du être recherché dans le groupe de l'entreprise, ce qui n'a pas été le cas ; que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de reclassement en interne ; que le document intitulé ' registre unique du personnel Checkport France' n'est pas probant le nom de l'entreprise n'y apparaissant pas ; qu'il s'agit d'un extrait ne permettant de connaître que les recrutements entre le 1er avril et le 29 août 2014 mais pas les sorties ; que cet extrait fait état d'une embauche du 1er au 30 juillet 2014 sur un poste administratif. La société intimée réplique qu'elle n'appartient pas à un groupe ; que le reclassement de M.[K] était impossible ; que le registre unique du personnel produit démontre qu'elle n'avait aucun poste disponible correspondant aux compétences et aux qualifications de M.[K]. La lettre de rupture qui fixe les limites du litige vise l'avis d'inaptitude du salarié, des recherches de reclassement effectuées dans l'entreprise et l'impossibilité de reclassement. L'obligation de proposer au salarié déclaré inapte à occuper son emploi initial, un autre poste dans l'entreprise est imposée à l'employeur par l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail en ces termes : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise... L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.' L'article L.1226-12 du code du travail précise : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les critères visés par l'article L.1226-10 du code du travail sont retenues pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ce qu'il lui appartient de prouver. Lorsque l'employeur appartient à un groupe, la recherche des possibilités de reclassement doit être menée à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La charge de la preuve du périmètre de reclassement est partagée entre le salarié et l'employeur. En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce établissant la réalité des recherches de reclassements au sein de l'entreprise 'afin de trouver un poste adapté aux capacités de travail de M.[K]' visées par la lettre de rupture. Il ne communique pas plus d'élément établissant l'impossibilité de reclassement dont il se prévaut. Il ne peut sérieusement sur ce point, se prévaloir d'une pièce n°14 intitulée 'Registre unique du personnel de la société Checkport Sureté ' laquelle se présente comme une photocopie d'un extrait d'une page format A4 d'une partie d'un registre du personnel appartenant à une entreprise indéterminée. La preuve de l'impossibilité de reclassement de M.[K] n'étant pas rapportée par l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le périmètre de reclassement. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les sommes dues au salarié : Aux termes de l'article L. 1226-15 du même code, dans sa version applicable à la cause, 'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 (...), le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14". Il y a lieu en application de ce texte, au regard du salaire mensuel brut de 1903.49€ de M.[K] et dans la limite de la demande, de condamner la société Checkport Sureté à payer à ce dernier la somme de 20.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Sur le fondement du décompte produit par le salarié dont les bases de calcul ne sont pas discutées par l'employeur, il y a lieu d'accueillir les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice à hauteur des montants réclamés. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les rappels de salaire au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) : Le salarié soutient qu'il aurait du percevoir la prime PASA en 2012 et 2013, années au cours desquelles il était absent de l'entreprise pour cause d'accident du travail, les deux conditions cumulatives de versement de cette prime étant réunies. Il soutient ainsi que la notion de présence visée dans le cadre de la seconde condition d'application est une présence parmi les effectifs de la société, nonobstant son absence du fait de son accident du travail. La société Checkport Sureté réplique quant à elle que la notion de présence visée par les dispositions de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective est une présence effective au sein de l'entreprise et que la maladie, qui a entraîné l'absence du salarié pendant plus de 300 jours exclut qu'il puisse bénéficier du paiement de la prime PSA. Il ressort des dispositions de l'article 1 de l'annexe VIII que 'les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l'article L 282-8 du code de l'aviation civile. En conséquence, elles cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la surêté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini (..)'. L'article 2.5 de cette même annexe, qui concerne la prime PASA, prévoit que 'les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel.' Il ressort de la lecture de ces dispositions que la prime PASA ainsi instituée n'est pas une prime d'assiduité et qu'elle repose sur la présence du salarié sans autre qualificatif au sein de l'entreprise, et non sur la présence effective du salarié au 31 octobre, ce qui reviendrait à ajouter un mot et une condition non prévus par le texte conventionnel précité, défavorables au salarié. Il s'ensuit que la simple présence dans les effectifs de l'entreprise, nonobstant la suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail comme en l'espèce, suffit à ouvrir droit au versement de la prime PASA. La société Checkport Sureté doit donc être condamnée au paiement de la prime PASA 2012 et 2013 à hauteur des montants réclamés non discutés. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la prime d'ancienneté : M.[K] réclame le paiement de la prime d'ancienneté pendant la période de suspension du contrat de travail du fait de son accident du travail. Pour s'opposer à la demande la société Checkport Sureté réplique qu'il était absent de l'entreprise pour cause de maladie le 30 novembre 2012 de sorte que cette période n'a pas à être prise en compte pour le calcul de son ancienneté. Les périodes de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doivent être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté, et donc pour le calcul du montant de la prime d'ancienneté. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le salarié était encore absent de l'entreprise pour cause d'accident du travail à compter du 30 novembre 2012. Il pouvait donc à compter de cette date puisqu'il disposait de 4 ans d'ancienneté et jusqu'en 2014, en application de l'article 9.03 de la convention collective, prétendre au paiement d'une prime s'ajoutant à son salaire réel, calculée sur le salaire minimal conventionnel au taux de 2%. Il y a donc lieu, sur le fondement du décompte produit par le salarié dont les bases de calcul ne sont pas critiquées par l'employeur, d'accueillir les demandes à hauteur des montants réclamés. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les congés payés : M.[K], se prévalant des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail, réclame une indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2012 à 2014 invoquant le fait qu'il s'est vu retirer 12.5 jours en 2012 et qu'il n'a acquis aucun jours de congés payés en 2013 et 2014. La société Checkport Sureté réplique que M.[K] a été absent durant plusieurs années. Selon l'article L.3141-5 du code du travail, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant laquelle l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés. Doivent être prises en compte pour déterminer la durée des congés payés les périodes de suspension du contrat liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans la limite de un an. Il n'est pas nécessaire que l'absence ait été ininterrompue. La période de suspension du contrat de travail au-delà d'un an ne donne donc, en principe, pas droit à congés payés. Il en résulte en l'espèce qu'au-delà d'un an, la durée de la suspension du contrat de travail de M.[K] ne lui donnait pas droit à congés payés. Dès lors qu'il est établi qu'il a eu droit à ses congés payés dans la limite de un an précité, sa demande n'apparaît pas fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Pour réclamer sur le fondement de l'article L.1221-2 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, M.[K] invoque plusieurs manquements de l'employeur : - la requalification par l'employeur de l'avis d'inaptitude avec réserve en avis d'inaptitude partielle et l'injonction qui lui a été faite de se mettre en arrêt de travail sur la base d'arguments fallacieux, - le traitement de la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail comme une maladie simple, à l'origine du défaut de versement de la prime PSA, de la prime d'ancienneté et de la suppression de ses droits à congés payés. Il résulte des développements qui précèdent que le second grief est établi. La cour relève toutefois que l'employeur a été destinataire dans un premier temps sur la période du mois de novembre 2011 à avril 2012 d'avis d'arrêts de travail pour cause de maladie et que ce n'est qu'ultérieurement qu'un avis rectificatif lui a été communiqué de sorte que la mauvaise foi de ce dernier n'est pas caractérisée. La réalité du premier grief est également démontrée par le courrier de l'employeur du 29 juin 2012 adressé à M.[K] l'informant que suite à l'avis d'aptitude avec réserve (aucune utilisation de la main droite pendant 6 mois) du 28 août 2012, il ne pouvait le reclasser sur un poste, tous les postes disponibles nécessitant l'utilisation des deux mains, que cette restriction le plaçait dans une situation d'inaptitude provisoire et l'invitant à prendre contact avec son médecin traitant pour l'établissement d'un arrêt de travail. En agissant de la sorte l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail. Le salarié ne justifiant toutefois d'aucun préjudice, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les rappels au titre de la prévoyance : M.[K] fait valoir qu'il s'est vu appliquer une franchise sur une période de 18 jours laquelle est exclue en cas d'accident du travail, ce qui est établit par le décompte établit par l'AG2R la Mondiale du 6 juillet 2011. Toutefois, M.[K] n'établit pas que la société Checkport Sureté soit à l'origine de l'application par l'organisme de prévoyance de la franchise précitée. Il n'est pas en effet démontré, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, que la société Checkport Sureté ait constitué le dossier transmis à l'organisme de prévoyance. Comme le relève justement la société Checkport Sureté, l'employeur est tiers à la relation entre M.[K] et AG2R, de sorte qu'en l'absence de faute démontrée, sa demande de condamnation doit être rejetée. Le jugement est infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice, à l'indemnité spéciale de licenciement, au rappel de congés payés et aux dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau ; CONDAMNE la société Checkport Sureté à payer à M.[K] les sommes suivantes : - 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3265.30€ au titre de la prime PASA, - 659.35€ au titre de la prime d'ancienneté ; ORDONNE à la société Checkport Sureté la remise d'un bulletin de paie rectificatif faisant mention d'une absence pour accident du travail du 19 janvier 2011 au 24 juin 2014 ; CONDAMNE la société Checkport Sureté à payer M.[K] la somme de 1500€ en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Checkport Sureté aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travail sont retenues pourarticle L. 1234-9 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travail dans sa version aparticle L.3141-5 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travail
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Synthèse
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- Date
- 4 février 2021
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60225ae30d559530c631711e
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