Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 4 février 2021
- ECLI
- 60225ae30d559530c631712d
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 1 811 634 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021 (n° 2021/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03920 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TMR Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/10274 APPELANTE Madame [V] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Assistée de Mme [F] [C] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE Association CENTRE DENTAIRE [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2011 à effet du 11 juillet 2011, Mme [V] [X] a été engagée par l'association Centre dentaire [5] en qualité d'infirmière préleveuse, la durée du travail étant fixée à 39 heures avec majoration des heures entre la 35ème et la 39ème moyennant un salaire mensuel brut de 2 300 euros. Par courrier du 19 décembre 2016, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2017, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute simple par courrier adressé sous la même forme le 18 janvier 2017. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 décembre 2017 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. L'association CDM emploie habituellement au moins 11 salariés, et est soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif. Par jugement du 4 février 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a : - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association Centre dentaire [5] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Mme [X] a relevé appel général du jugement le 5 avril 2019. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, transmises au greffe le 18 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] prie la cour de : - condamner la société CDM à lui verser les sommes de : * 10 000 euros au titre du harcèlement moral, * 18 116,34 euros au titre du préjudice subi du fait de son licenciement, * 144,50 euros au titre des heures supplémentaires et 14,45 euros au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises par voie électronique le 12 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Association Centre dentaire [5] prie la cour de : à titre principal, - dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour devait écarter l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [X], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en tout état de cause, - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2020 après invitation le 4 mars 2020 de l'appelante à compléter ses écritures sur l'effet dévolutif de l'appel dans le délai de 15 jours. Mme [X] n'a pas déposé de nouvelles écritures. A l'audience des plaidoiries du 20 octobre 2020, les parties ont été invitées à adresser une note en délibéré à la cour sur l'incidence de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 17 septembre 2020 (N°18-23.626). L'Association CDM et Mme [X] se sont exécutées respectivement les 30 octobre 2020 et 19 novembre 2020. MOTIVATION Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel : L'Association CDM invoque l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Mme [X] au visa des des articles 901 et 562 du code de procédure civile et soutient qu'en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, l'appel total ne permet pas de déterminer l'étendue de la saisine de la cour; la jurisprudence issue de l'arrêt du 17 septembre 2020 n'étant pas applicable à l'espèce. Mme [X] soutient quant à elle que l'effet dévolutif de l'appel s'étend à l'ensemble du jugement contesté, qu'elle a formé son recours le 5 avril 2019 et signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 14 juin 2019, dans les délais légaux, que l'Association CDM a attendu six semaines avant de se constituer le 23 juillet 2019, soit hors délai et n'a pas contesté la recevabilité de l'appel dans ses premières écritures. Elle fait valoir que sa déclaration d'appel tend à l'annulation du jugement et est donc parfaitement recevable et que l'Association CDM ne justifie d'aucun grief à l'appui de sa demande d'irrecevabilité. La cour rappelle à titre miminaire, que s'agissant d'une fin de non recevoir, et non d'une prétention au fond devant être présentée dès le premier jeu d'écritures, celle-ci peut être soulevée en tout état de la procédure. Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N°2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Par ailleurs, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N°2017-891 du 6 mai 2017, édicte que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' La cour relève en l'espèce que la déclaration d'appel effectuée par le représentant syndical de Mme [X] le 5 avril 2019 ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et que dès lors elle ne permet pas à l'effet dévolutif de jouer, en l'absence de régularisation ultérieure par une nouvelle déclaration d'appel dans la mesure où elle ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement. En outre, les conclusions signifiées par Mme [X] ne mentionnent aucune demande tendant, soit à la réformation, soit à l'infirmation, soit à la confirmation du jugement, son dispositif se limitant à solliciter de la cour la condamnation de l'Association CDM au paiement de diverses indemnités au titre du harcèlement moral, de son licenciement et d'heures supplémentaires, sans référence aucune au jugement ; elles font apparaître de surcroît le caractère distinct des demandes excluant toute indivisibilité de l'objet du litige. Enfin, contrairement aux affirmations de Mme [X], il ne résulte pas de ses écritures qu'elle sollicite l'annulation du jugement. En conséquence, la cour constatant l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 5 avril 2019, par Mme [X], retient qu'elle n'est saisie d'aucune demande et ne peut dès lors statuer au fond en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, étant précisé que cette décision ne résulte pas d'une interprétation nouvelle au sens de l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 (C. Cass 2ème civ 18-23.626). Sur les demandes accessoires Au vu de la solution du litige, Mme [X] succombante doit supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties formées de ce chef sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 5 avril 2019 par Mme [V] [X] et l'absence de saisine de la cour, DÉBOUTE Mme [V] [X] et l'association Centre dentaire [5] de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225ae30d559530c631712d
Données disponibles
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