Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 février 2021
- ECLI
- 60225b2a8c16e94225cfb2b8
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 61 549 869 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8 ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02315 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMWM Décision déférée à la cour : jugement du 15 janvier 2020 -tribunal de commerce de Paris - RG n° 2019046606 APPELANTES SELARL FHB prise en la personne de Me [L] [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Aero Capital [Adresse 6] [Localité 4] SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Aero Capital [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me François Dupuy de la Scp Hadengue et associés, avocat au barreau de Paris, toque : B0873 INTIMÉE Société ICM SECURIBAIL siret n°388 614 638 00038 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Maurice Castel de la Seleurl Mc Legal, avocat au barreau de Paris, toque : C0054 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport Bertrand Gouarin, conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition La société Aéro Capital, spécialisée dans le négoce d'avions d'affaires, a vendu une aéronef à la société Icm Sécuribail le 30 septembre 2014. Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, annulé cette vente pour dol et condamné la société Aéro Capital à payer à la société Icm Sécuribail la somme principale de 516'000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 27 février 2015, outre celle de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En exécution, la société Icm Sécuribail a fait procéder le 28 septembre 2018 à une saisie-attribution entre les mains de'la Crcam de Normandie Ag Entreprise, pour un montant total de euros'600 925,53 euros. Cette saisie fructueuse à hauteur de 205 840,66 euros a été dénoncée le 3 octobre 2018. La société Aéro Capital a interjeté appel du jugement du 22 juin 2018, le 1er octobre 2018. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le premier président de cette cour a débouté la société Aéro Capital de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, demande formée par assignation du 1er octobre 2018. Par jugement du 7 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Aéro Capital de sa demande de suspension des mesures d'exécution forcée entreprises à son encontre ainsi que de sa demande d'annulation ou de mainlevée desdites mesures. La société Icm Sécuribail a fait pratiquer le 1er mars 2019 et le 18 avril 2019 deux nouvelles saisies-attribution entre les mains de la Crcam de Normandie Ag Entreprise, pour des montants respectifs de 615 498,70 euros'et 342 731,13 euros. La première de cette saisie été fructueuse à hauteur de 91 611,66 euros et la seconde à hauteur de 50'892,90 euros. Ces saisies ont été respectivement dénoncées les 5 mars 2019 et 23 avril 2019. Par ordonnance du 7 mars 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel formé contre le jugement du 22 juin 2018. Par jugement du 7 mai 2019 publié au Bodacc le 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aéro Capital et a désigné la Selarl Fhb prise en la personne de M° [B], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la Selarl Athéna prise en la personne de M° [H], ès qualités de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 22 juin 2018, date du jugement exécuté. La société Icm Sécuribail a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement, soutenant l'existence d'une fraude paulienne au préjudice de ses droits. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce a rejeté cette tierce opposition. La société Icm Sécuribail a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de nullité des saisies-attribution des 1er mars et 18 avril 2019, formée par l'administrateur judiciaire et le mandataires judiciaire de la société Aéro Capital, qui soutenaient que la saisissante avait connaissance de l'état de cessation des paiements de sa débitrice lorsqu'elle a procédé auxdites saisies. M° [B] et M° [H], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 28 janvier 2020. Par jugement du 4 mars 2020 publié au Bodacc le 20 mars 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Aéro Capital, a mis fin à la mission de M°'[B], ès qualités d'administrateur judiciaire, la désignant commissaire à l'exécution du plan, et a maintenu la mission de M° [H], ès qualités de mandataire judiciaire. Par conclusions du 29 septembre 2020, M°'[B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et M° [H], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de juger que M°'[B], commissaire à l'exécution du plan, a qualité pour poursuivre l'appel formé par les mandataires de justice antérieurement au jugement du 4 mars 2020, de juger que Me [H] n'a plus qualité pour intervenir dans le cadre du présent appel. Ils concluent en conséquence au débouté des demandes de l'intimée portant sur la nullité des conclusions du 12 mars 2020 et sur la caducité de la déclaration d'appel et s'opposent à la demande de jonction. Ils poursuivent l'infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau, d'annuler les saisies des 1er mars 2019 et 18 avril 2019, de condamner la société Icm Sécuribail à payer à la société Aéro Capital la somme de 142 504,56 euros correspondant au produit de ces deux saisies et de condamner la société Icm Sécuribail à payer aux appelants, ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 28 septembre 2020, la société Icm Sécuribail demande à la cour d'annuler les conclusions des appelants signifiées le 12 mars 2020 et de déclarer l'appel caduc. Subsidiairement, elle sollicite la jonction de cet appel avec celui au fond enregistré sous le RG 18-17876. Plus subsidiairement, elle poursuit la confirmation du jugement entrepris ou à défaut, demande à la cour de dire n'y avoir lieu, en équité, à annuler les saisies. Elle entend par ailleurs que les appelants soient condamnés à payer la somme de 10 000 euros en cause d'appel, au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 15 octobre 2020, la caducité de la déclaration d'appel a été constatée. Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de cette chambre du 14 janvier 2021. SUR CE Sur la régularité des conclusions des appelants du 12 mars 2020': Cette demande est sans objet, alors que les dernières conclusions des appelants sur lesquelles la cour statue sont du 29 septembre 2020. Dans ces dernières conclusions, M°'[B] intervient à juste titre en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Aéro Capital, afin de poursuivre l'action introduite avant le jugement du 4 mars 2020 arrêtant le plan de redressement, puisque l'objet principal de l'appel est de récupérer le produit des deux dernières saisies, dans l'intérêt collectif des créanciers. Il convient en revanche de mettre hors de cause de Me [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Aéro Capital, ses fonctions ne concernant que la poursuite de la vérification du passif et de l'établissement d'un état définitif du passif, de sorte qu'elle n'a plus qualité à intervenir dans le cadre du présent appel. Sur la demande de jonction : Il n'y a pas lieu de joindre cet appel avec l'instance d'appel du jugement du 22 juin 2018,'l'objet de ces deux appels étant différent. Sur le bien fondé des saisies-attribution des 1er mars 2019 et le 18 avril 2019': En application de l'article L. 632-2 du code de commerce, toute saisie administrative, saisie-attribution ou opposition peut être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. A l'appui de sa demande de nullité, l'appelante fait valoir que la saisissante connaissait la date de cessation des paiements dès l'assignation du 1er octobre 2018 aux fins de suspension de l'exécution provisoire du titre fondant les poursuites et des pièces jointes à cet acte, notamment comptables, qui démontraient une impossibilité d'exécuter le jugement du 22 juin 2018, qu'en outre, en refusant de radier l'appel contre le jugement exécuté, le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 7 mars 2019, a rappelé que la société Aéro Capital était dans l'impossibilité d'exécuter la totalité des causes du jugement du 22 juin 2018, outre que dans ses conclusions du 28 février 2019 soutenues oralement devant ce conseiller de la mise en état, il était indiqué que la société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 26 février 2018 et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Au paragraphe 2.1 de l'assignation du 1er octobre 2018, il est mentionné une pièce 23, «'attestation de la société d'expertise comptable Fitecoj'», communiquée par l'appelante en pièce 11, de laquelle il résulte qu'après avoir pris connaissance du jugement du 22 juin 2018, l'expert- comptable constate que la trésorerie de la société Aéro Capital ne lui permet pas de faire face au paiement des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 516 000 euros, qu'en effet, au 19 septembre 2018, la trésorerie disponible s'élève à la somme de 275 794,73 euros, sans que la société ne soit en mesure de dégager dans son patrimoine social les disponibilités lui permettant de faire face à ces condamnations. Cette pièce a nécessairement été communiquée à la société Icm Sécuribail dans le cadre de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement exécuté. Pour autant, si elle évoque des difficultés financières de la société Aéro Capital, elle ne mentionne pas expressément un état de cessation des paiements et une date à compter de laquelle cette cessation des paiements est établie. De plus, dans l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, au motif notamment que la société Aéro Capital ne démontrait pas les difficultés financières alléguées, à les supposer établies. Par ailleurs, quant aux éléments repris dans les conclusions de la société Aéro Capital du 28 février 2019 devant le conseiller de la mise en état, lors de la demande de radiation de l'appel formé contre le jugement du 22 juin 2018, il résulte de l'exposé du litige dans l'ordonnance du 7 mars 2019 que la société Aéro Capital a mentionné dans ses écritures une déclaration de cessation de paiements au 26 février 2016 et non au 26 février 2018 comme le soutient l'appelante. Quant bien même le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel,'estimant que la société Aéro Capital était dans l'impossibilité d'exécuter la totalité des causes du jugement du 22 juin 2018, les conclusions du 28 février 2019 évoquaient une cessation des paiements au 26 février 2016, soit à une date qui n'est pas utile puisque l'appelante ne s'en prévaut pas, ne sollicitant pas l'annulation de toutes les saisies pratiquées postérieurement à cette date. Par ailleurs, l'appelante ne verse pas aux débats ces conclusions du 28 février 2019 et les pièces qui y étaient jointes, ne permettant pas à la cour d'apprécier les éléments fournis à la société Icm Sécuribail quant à l'état de cessation des paiements et à sa date. Au vu de ces éléments, il n'y pas lieu d'annuler les deux saisies-attribution des 1er mars 2019 et 18 avril 2019, l'appelante ne démontrant pas qu'à la date de ces saisies, la créancière avait connaissance de l'état de cessation de paiement, étant rappelé dans tous les cas que cette annulation n'est qu'une possibilité offerte au juge en application de l'article L. 632-2 du code de commerce. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur les autres demandes': Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de la Snc Icm Sécuribail d'annulation des conclusions du 12 mars 2020 ; Met hors de cause la Selarl Athéna prise en la personne de M° [F] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Aéro Capital ; Dit n'y avoir lieu à jonction ; Confirme le jugement ; Condamne la Selarl Fhb prise en la personne de M° [L] [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Sas Aéro Capital, à payer à la Snc Icm Sécuribail la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la Selarl Fhb prise en la personne de M° [L] [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Sas Aéro Capital, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. la greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 632-2 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article L. 632-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225b2a8c16e94225cfb2b8
Données disponibles
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