Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 4 février 2021
- ECLI
- 60225b913a05ab5c2b35f5bf
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
N° RG 18/00328 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPAA Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 novembre 2017 4ème chambre RG : 17/01642 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 04 Février 2021 APPELANTE : Mme [W] [G] née le [Date naissance 1] 1978 à [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Violaine REYMOND, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 2117 Et ayant pour avocat plaidant Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SA GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11 ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2020 Date de mise à disposition : 04 Février 2021 Audience tenue par Anne WYON, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Madame [G] a été victime, le 4 mai 2006, d'un accident de la circulation à l'occasion d'un trajet entre son lieu de travail et son domicile, lui ayant occasionné une entorse cervicale. En 2012, elle a connu un nouvel épisode de blocage cervical, également pris en charge au titre de la législation professionnelle, traité par une arthrodèse de la colonne cervicale. Son état de santé s'est aggravé en 2013 et un diagnostic de sclérose en plaques a été posé, obligeant l'intéressée à travailler à mi-temps thérapeutique. Madame [G] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon par ordonnance du 29 avril 2014, l'organisation d'une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au docteur [E], une provision de 3 000 euros étant allouée à l'intéressée à la charge de la société Generali. Considérant que cet assureur est tenu de l'indemniser des conséquences des problèmes cervicaux survenus en 2012, qu'elle estime en lien avec l'accident de 2006, Madame [G] a fait citer la société Generali devant le tribunal de grande instance de Lyon, par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2016. Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2017, en l'absence de la défenderesse, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté l'ensemble des demandes formulées par Madame [G] en la condamnant aux dépens. Selon déclaration du 15 janvier 2018, Madame [G] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2019 par Madame [G] qui conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de condamner la société Generali à lui payer les sommes de : - 35'000 euros : incidence professionnelle, - 1 500 euros : gêne dans les conditions de la vie courante - 3 000 euros : souffrances endurées - 3 000 euros : souffrances permanentes - 3 000 euros : préjudice d'agrément, outre de ces sommes intérêts de droit à compter du jour de la demande, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant la condamnation de l'intimée aux dépens d'instance en ce compris, ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2019 par la société Generali qui conclut à la confirmation du jugement critiqué, au rejet des demandes de Madame [G] et en tout état cause à l'irrecevabilité de cette dernière en ses demandes pour ne pas avoir mis en cause son organisme social en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, demandant à la cour de dire et juger que celle-ci devra lui restituer la somme de 3 000 euros reçue à titre de provision et en tant que de besoin la condamner à lui payer cette somme à titre de trop-perçu, entendant voir fixer, à titre subsidiaire le préjudice de l'intéressée aux sommes suivantes : - 69 euros : déficit fonctionnel temporaire - 1 500 euros : souffrances endurées - rejet : souffrances permanentes-déficit fonctionnel permanent - rejet : préjudice d'agrément - rejet : incidence professionnelle, sollicitant enfin la condamnation de Madame [G] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 10 septembre 2019. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties plus amples exposées de leurs prétentions et moyens. MOTIFS ET DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire », « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. La cour rappelle qu'à défaut pour Madame [G] d'avoir appelé en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale dont elle dépend conformément aux exigences posées par l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, la nullité de la décision rendue pourra être demandée pendant un délai de deux années à compter de la date à laquelle la décision sera définitive. Aucune irrecevabilité des demandes indemnitaires de l'intéressée n'est pour autant encourue et la demande de la société Generali tendant à la voir déclarer irrecevable en ses demandes doit être rejetée. Madame [G] indique que la compagnie Generali doit l'indemniser en sa qualité d'assureur de son employeur dans la mesure où un lien de causalité certain existe entre l'accident et l'aggravation dont elle se prévaut ; elle considère que l'existence d'un intervalle de six ans en l'absence de traumatismes sur la période 2006/2012 ne suffit pas à écarter le lien de causalité alors même que l'aggravation au niveau des cervicales C5 C6 n'est pas incompatible avec les constatations opérées sur les cervicales C4 C5. Elle considère par ailleurs que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, tel le cas en l'espèce. La société Generali soutient qu'en l'absence de la caisse primaire d'assurance-maladie à laquelle elle se trouve affiliée, l'appelante n'est pas recevable à solliciter la liquidation son préjudice, la mise en cause annoncée n'étant nullement justifiée par l'intéressée qui n'indique même pas de quelle caisse il s'agit. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de lien de causalité entre l'aggravation dont s'est plainte Madame [G] et l'accident du 4 mai 2006 ; que cette dernière supporte la charge de la preuve de l'existence de ce lien de causalité et que trois arguments majeurs permettent de conclure à son absence : intervalle libre entre l'accident du 4 mai 2006 et l'aggravation alléguée de 2012, siège du traumatisme de l'accident du 4 mai 2006 atteignant les cervicales C4 C5 alors que l'aggravation alléguée se situe au niveau des cervicales C5 C6 et existence d'un autre accident de la circulation subi par l'intéressée en 2004, déjà à l'origine d'un traumatisme cervical, sans possibilité de dissocier que l'accident du 4 mai 2006 est, le cas échéant, à l'origine de l'aggravation alléguée. Sur ce : L'expert judiciaire [E] désigné a rempli sa mission de façon complète en répondant aux dires des parties ; son rapport est exempt d'insuffisances et il convient donc de le prendre en compte dans l'appréciation par la cour du droit à indemnisation de la victime. Il ressort des constatations et conclusions de cet expert que Madame [G] a été victime d'un accident de la circulation avec entorse cervicale le 4 mai 2006 alors même qu'elle avait déjà été victime d'un accident avec entorse cervicale en 2004 ; elle a été traitée par collier cervical, antalgiques et anti-inflammatoires sans nouvelle consultation en la matière jusqu'en juin 2012, lorsqu'elle a rencontré une complication cervicale traitée par une intervention chirurgicale le 24 septembre 2012, un diagnostic de sclérose en plaques ayant ensuite été posé en juillet 2013. L'expert indique que sur les radiographies de 2006, la pathologie se situait en C4/C5 alors même que les complications cervicales de 2012 ayant conduit à l'arthrodèse concernent C5/C6, aucun élément ne permettant d'affirmer que celles-ci soient en relation directe et certaine avec l'accident du 5 mai 2006. L'expert précise également que la pathologie inflammatoire survenue en juillet 2013 à type de sclérose en plaques n'est, en aucun cas non plus, en lien avec les accidents ayant entraîné des entorses cervicales en 2004 ou 2006. Madame [G], qui supporte la charge de la preuve du lien de causalité entre les dommages qu'elle invoque et l'accident du 4 mai 2006, n'a apporté, au cours des opérations d'expertise, aucun élément d'ordre médical qui permette de remettre en cause les conclusions ainsi faites par l'expert judiciaire et d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable initial et les complications cervicales survenues en 2012, ses explications consistant seulement à prétendre qu'un tel cas n'est pas impossible. Aucun droit à indemnisation des préjudices subis par Madame [G] n'est donc établi en l'espèce. Le jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires de Madame [G] mérite en conséquence d'être confirmé. Aucun élément du dossier ne permet de constater que la provision de 3 000 euros au paiement de laquelle a été condamné l'assureur par le juge des référés a été effectivement réglée à Madame [G] ; aucune condamnation à remboursement n'a donc lieu d'être prononcée de ce chef. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros à la société Generali à la charge de Madame [G] qui succombant, doit être déboutée en sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de la société Generali tendant à voir déclarer Madame [G] irrecevable en ses demandes pour défaut d'appel en déclaration de jugement commun de son organisme social, Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de la société Generali en remboursement de la somme provisionnelle de 3 000 euros, Condamne Madame [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Alagy Bret & associés, avocat, sur son affirmation de droit, Condamne Madame [G] à payer à la société Generali une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 376-1 du code de la sécurité socialearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225b913a05ab5c2b35f5bf
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