Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 4 février 2021
- ECLI
- 60225b913a05ab5c2b35f5c6
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLÉGIALE
N° RG 19/00071 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MD2G
[Y]
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION
DU :
Tribunal paritaire des
baux ruraux de LYON
du 19 Décembre 2018
RG : 51-18-000006
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
APPELANT :
[R] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
comparant en personne
INTIMÉ :
[K] [O]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [O], éleveur de vaches laitières sur la commune de [Localité 12] (Rhône), exploite en fermage les parcelles G[Cadastre 1], G[Cadastre 3], G[Cadastre 4] et F[Cadastre 6] qui appartenaient à M. [H] [Y].
Par lettre datée du 2 février 2016, M. [R] [Y], qui s'est présenté comme le nouveau propriétaire des parcelles, a informé M. [O] de son souhait de reprendre la parcelle F[Cadastre 6] dès 2016/2017 puis les trois autres parcelles dès 2017/2018.
À l'été 2017, M. [O] s'est vu interdire par le propriétaire la possibilité de continuer d'exploiter les parcelles litigieuses ainsi que tout passage sur la parcelle F[Cadastre 6] par laquelle il accédait à d'autres parcelles faisant partie de son exploitation.
Le 27 août 2018, M. [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon afin de voir condamner M. [Y], sous astreinte de 1 500 euros par jour, à enlever les arbres plantés sur la parcelle F[Cadastre 6] et à le laisser exploiter librement l'intégralité des parcelles litigieuses, et d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- constaté qu'il existe un bail rural verbal entre M. [R] [Y], bailleur, et M. [K] [O], preneur
- constaté que ledit bail se poursuit à défaut de congé valablement donné par M. [Y]
- condamné M. [Y] à retirer les arbres qu'il a plantés sur la parcelle F[Cadastre 6] et à laisser M. [O] exploiter librement l'intégralité des parcelles figurant au bail verbal, à savoir les parcelles G[Cadastre 1], G[Cadastre 3], G[Cadastre 4] et F[Cadastre 6], le tout sous astreinte de 50 euros par jour
- condamné M. [Y] à verser à M. [O] la somme de 800 euros eu égard au manque-à-gagner découlant de l'impossibilité d'exploiter les parcelles
- condamné M. [Y] à payer une somme de 1 200 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié le 21 décembre 2018, M. [Y] en a interjeté appel par déclaration reçue le 24 décembre 2018.
M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- juger qu'il a toute liberté d'exploiter lui-même ses quatre parcelles, à charge pour les experts de la cour d'appel d'estimer le coût des dégâts, temps et efforts perdus, et les préjudices financiers et moraux causés à lui-même et à sa famille par les agissements de M. [O] dont il demande réparation
- ordonner à M. [O] de reposer à ses frais la clôture de barbelés qui existait entre sa parcelle G[Cadastre 1] et la parcelle G[Cadastre 2]/G[Cadastre 5]
- ordonner à M. [O] d'indiquer où se trouvent les drainages de ses sources dans ses parcelles de [Adresse 11] et abolir lesdits drainages ainsi que ceux de la parcelle F[Cadastre 7]
- rappeler à M. [O] qu'il n'a aucun droit de passage sur sa parcelle enclavée F[Cadastre 7].
À l'appui de son recours, M. [Y] soutient que :
- la signature apposée sur la « lettre officielle initiale de location » n'est pas celle de son oncle, M. [H] [Y], ce dernier étant en fin de vie en 2014 en raison d'une longue maladie
- l'autorisation d'exploiter a été accordée par la préfecture du Rhône au motif d'une absence d'autres demandes concurrentes enregistrées sur les parcelles, alors qu'il avait lui-même effectué une telle demande auprès de son oncle
- il exploite lui-même la parcelle F[Cadastre 6] depuis fin 2016
- les attestations contraires produites sont mensongères
- M. [O] dispose d'autres accès à ses terres que sa parcelle F[Cadastre 6]
- il ne cause aucun préjudice à ce dernier.
Dans ses conclusions, M. [O] demande à la cour de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [Y] à lui payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
À l'appui de ses demandes, M. [O] soutient que :
- il est titulaire d'un bail rural verbal, ayant obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses et signé avec M. [H] [Y] la lettre d'information destinée aux propriétaires
- le fermage a toujours été payé, d'abord à M. [H] [Y], ensuite à M. [S] [Y], représentant la succession, enfin à M. [R] [Y], qui a indiqué avoir hérité de son oncle
- il a déclaré les parcelles à la MSA
- il a tenté, en vain, de trouver un accord avec M. [Y] s'agissant notamment du passage de ses engins agricoles sur la parcelle F[Cadastre 6]
- M. [Y], qui n'a pas respecté les règles légales et les conditions de fond et de forme pour résilier le bail rural, ne peut pas empêcher le fermier d'exploiter ces parcelles
- le comportement de M. [O] l'a contraint à abandonner la récolte de 2018 pour les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], entraînant la perte de 4200 kg de foin.
- les demandes de M. [Y] relatives au drainage des sources et à l'indemnisation d'un préjudice, qu'il ne chiffre pas, sont nouvelles en appel.
A l'audience du 22 novembre 2020, la cour a écarté des débats les photographies présentées par M. [Y] sans communication préalable à la partie adverse.
La cour a encore invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [Y] en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il ressort du dossier que l'appelant, qui n'était pas comparant en première instance, n'a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'aucune demande.
Il en résulte que les demandes formées par M. [Y] en appel n'ont pas été soumises aux premiers juges.
Par ailleurs, force est de constater que ces demandes nouvelles n'ont pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait, à l'exception de celle tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a toute liberté d'exploiter lui-même ses quatre parcelles, cette demande tendant effectivement à faire écarter les prétentions adverses en reconnaissance du bail rural et de sa poursuite, faute de congé valablement donné.
Aussi convient-il de déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] à l'exclusion de celle tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a toute liberté d'exploiter lui-même ses quatre parcelles.
* Sur le fond
- Sur l'existence d'un bail rural
En application de l'article L. 411-1 du code rural, est constitutive d'un bail rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole. La preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tous moyens.
Encore, l'article L. 411-4 du code précité dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
L'obligation d'un écrit ci-dessus rappelée constitue une règle de preuve et non de validité du bail. Ainsi, les baux passés verbalement sont valables comme l'alinéa 2 de l'article le prévoit expressément,
Il en résulte que la simple rencontre des volontés caractérisée par une mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter, moyennant une contrepartie financière, suffit à caractériser l'existence d'un bail rural, sans qu'il soit besoin d'un formalisme particulier.
Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un bail rural d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est constant qu'aucun bail écrit n'a été signé entre M. [O] et le précédent propriétaire des parcelles, M. [H] [Y], oncle de l'appelant.
Le litige porte donc sur la question de savoir si M. [O] peut se prévaloir de l'existence d'un bail rural verbal.
Sur ce point, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce et des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'existence d'un bail rural verbal aux motifs que :
- les parcelles litigieuses étaient à la disposition de M [O], jusqu'à ce que M. [Y] lui en interdise l'accès, pour y exercer une activité agricole d'élevage de vaches laitières
- la mise à disposition se faisait à titre onéreux puisque les fermages versés par M. [O] ont été encaissés par les propriétaires successifs, et en dernier lieu par l'appelant.
Pour confirmer le jugement, il peut être ajouté que dans un courrier adressé le 2 décembre 2016 à M. [O], M. [Y] reconnaissait l'existence de ce bail puisqu'il indiquait : « Comme je vous l'avais dis à vous, et à M. [X] [C] duquel vous avez repris le bail des parcelles F[Cadastre 6], G [Cadastre 1], G [Cadastre 3], G [Cadastre 4] qui appartenaient à mes cinq oncles et père, je souhaite reprendre la parcelle F[Cadastre 6] dès 2016/2017 (') je vous informe aussi, ici, de mon souhait de reprendre les trois autres parcelles dès 2017/2018 ».
La preuve de l'existence d'un bail rural verbal au profit de M. [O] est donc rapportée.
- Sur la validité du congé donné par M. [Y]
Aux termes de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, en l'espèce, que M. [Y] ne démontrait pas avoir respecté la condition de délai prévue par les dispositions rappelées ci-dessus, étant rappelé qu'en application de l'article L. 411-4, les baux ruraux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
La cour observe en outre que la lettre de congé adressée le 2 décembre 2016 par M. [Y] à M. [O] ne reproduit pas les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54, en contravention avec l'article L. 411-47 précité.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que ladite lettre ne constituait pas un congé valable susceptible de faire obstacle au renouvellement du bail rural.
M. [Y] sera dès lors débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a toute liberté d'exploiter lui-même ses quatre parcelles.
- Sur les demandes de M. [O]
L'existence d'un bail rural verbal et la poursuite de celui-ci étant confirmées en appel, il convient également de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- condamné M. [Y] à retirer les arbres qu'il a plantés sur la parcelle F[Cadastre 6] et à laisser M. [O] exploiter librement l'intégralité des parcelles figurant au bail verbal, à savoir les parcelles G[Cadastre 1], G[Cadastre 3], G[Cadastre 4] et F[Cadastre 6], le tout sous astreinte de 50 euros par jour,
- condamné M. [Y] à verser à M. [O] la somme de 800 euros eu égard au manque-à-gagner découlant de l'impossibilité d'exploiter les parcelles.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [Y], partie perdante, sera tenu aux dépens d'appel et condamné à payer à M. [O] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [R] [Y] pour la première fois en appel à l'exclusion de celle tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a toute liberté d'exploiter lui-même ses quatre parcelles,,
Déboute M. [R] [Y] de cette dernière demande,
Le condamne à payer à M. [K] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,
Elsa SANCHEZ Joëlle DOATArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 564 du code de procédure civilearticle L. 411-4 du code précité dispose que les contrarticle L. 411-47 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code rural
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225b913a05ab5c2b35f5c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA