Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 février 2021
- ECLI
- 60225d5c161e99112671cbed
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 1 174 232 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 04 FEVRIER 2021 N° 2021/ 31 RG 17/21587 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSAJ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain DE ANGELIS Me Jean-François JOURDAN Me Armelle BOUTY Me Isabelle FICI Me Karine DABOT RAMBOURG Me Aurelie BEFVE Me Joanne REINA Me Agnès ERMENEUX Me Joseph MAGNAN Me Ludovic ROUSSEAU Me Pierre-Yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/14149. APPELANTES SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société PAYSAGES MEDITERRANEENS sise [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de S.C.I. [Adresse 22] HERRIOT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE demeurant [Adresse 13] et SAS TRAVAUX DU MIDI demeurant [Adresse 3] représentées par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, en qualité d'assureur de la société TEP2E demeurant [Adresse 15] et S.A. TEP 2E INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social [Adresse 10] représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, SAS DSA MEDITERRANEE Inscrite au RCS de Marseille 478 098 445 prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualités au dit siège [Adresse 28] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS MATTOUT ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 12] représentée par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société SP CARRELAGES [Adresse 19] représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE SMA SA (Anciennement dénommée) SAGENA, Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332 789 296, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège en qualité d'assureur CNR de la SA Neximmo 68 [Adresse 15] Représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro B 542 016 654, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 11] et encore en sa délégation régionale aux affaires contentieuses [Adresse 20] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, SAS PAYSAGES MEDITERRANEENS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 17] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 26] représenté par son syndic en exercicde la SA FONCIA [Adresse 27] SA inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 064 800 105 [Adresse 2] représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE SARL [N] ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Localité 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, SASU ARTELIA (anciennement dénommée ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE )prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAZELLES Laurent avocat au barreau d'Aix-En-Provence S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social en qualité d'assureur de la SMEI, [Adresse 9] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Francis SAIMAN de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, SAS SOCIETE MARSEILLAISSE D'ETANCHEITE ET ISOLATION [Adresse 18] sans avocat constitué Société EUROPEENNE GENERALE D'ELECTRICITE [Adresse 21] sans avocat constitué S.C.P [X] [H] Maître [F] [X] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI [Adresse 8] sans avocat constitué Maître [S] [W] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Société PROVENCE DE PLOMBERIE inscrite sous le N° 391114873 au registre du commerce d'Aix en Provence, dont le siège social est à ([Adresse 5] demeurant [Adresse 14] sans avocat constitué SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la Société DSA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 9] sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Sophie LEYDIER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Jean-François BANCAL, Président Mme Patricia TOURNIER, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021 et prorogé au 04.02.2021 ARRÊT rendu par défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 04.02.2021, Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige: La SCI [Adresse 22] Herriot a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 26], situé [Adresse 16], comprenant 180 logements répartis sur deux immeubles, avec 9 entrées indépendantes, dont deux donnant sur l'avenue [Adresse 16], et sept donnant sur le jardin, 2 parkings en sous-sols, des espaces verts avec cheminement piétons et zone de détente, et une piscine à usage privatif. Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement. La SCI [Adresse 22] Herriot a souscrit une garantie constructeur non réalisateur (CNR) et une garantie dommages ouvrages (DO) auprès de la SAGENA devenue SMA SA. Une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société COTEBA MANAGEMENT, co-traitant, et de la société [N] & PARTNERS, mandataire et co-traitant, selon contrat du 27/09/2003. La société COTEBA MANAGEMENT, dénommée ARTELIA BATIMENT& INDUSTRIE, puis ARTELIA, a sous-traité une partie de ses prestations à la société TEP2E INGENIERIE assurée par la SMABTP. Les travaux ont été réalisés par corps d'état séparés, notamment par les intervenants suivants: 1/ lot gros-oeuvre confié au groupement conjoint d'entreprises composé de la société Travaux du Midi et de la SAEM, devenue EIFFAGE Construction Provence, laquelle avait la qualité de mandataire, ce groupement a sous-traité les travaux de revêtements de façades à la société DSA, assurée par la compagnie AXA FRANCE, 2/ lot étanchéité confié à la société SMEI, assurée par la compagnie AXA FRANCE, 3/ lot plomberie confié à la société S2P, 4/ lot électricité confié à la société EUGELEC, 5/ lots revêtements extérieurs et espaces verts confiés à la société Paysages Méditerranéens, assurée par ALLIANZ, La société Paysages Méditerranéens a sous-traité la pose du carrelage en dallages et bandes structurantes à la société SP Carrelage, assurée auprès de la MAAF, 6/ lot cloisons et faux plafonds confié à la société EPL, 7/ lot ascenseur confié à la société KONE, 8/ lot menuiseries extérieures aluminium confié à la société Provençale d'Aluminium, 9/ lot revêtements de sol confié à la société MATTOUT, 10/ lot peintures intérieures confié conjointement à la société EMP et à la société LCN, 11/ lot peintures extérieures confié à la société Peinture Rénovation Façade (PRF). La société SOCOTEC est intervenue en tant que contrôleur technique. La livraison des parties communes, plusieurs fois reportée compte tenu du nombre important de réserves, est intervenue le 10 octobre 2007 avec réserves. Le 09 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE (le syndicat) a notifié une liste complémentaire de réserves, puis de nouvelles listes de réserves en juin et septembre 2008. Arguant de nombreux désordres, le syndicat a sollicité du juge des référés, une mesure d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 novembre 2008, au contradictoire de la SCI [Adresse 22] Herriot et de certains intervenants à la construction. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à d'autres intervenants ou/et à leurs assureurs, ainsi qu'à la société SAGENA en tant qu'assureur CNR et DO. L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2011. Par ordonnance en date du 8 novembre 2011, le juge chargé du contrôle des expertises a demandé à l'expert de reprendre ses opérations sur les décollements d'enduits de façade, le soulèvement des dalles, la percolation en sous-face des balcons, et les réserves en suspens après rédaction d'une note contradictoire datée de septembre 2011. L'expert a alors déposé deux autres rapports (n°2 et n°2 bis) le 29 octobre 2012. Parallèlement au déroulement des opérations d'expertise, par acte d'huissier du 9 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SCI [Adresse 22] Herriot à l'effet de la voir condamnée à faire exécuter sous astreinte tous travaux de réparation pour mettre fin aux désordres, non-conformités et/ou inachèvements réservés ou dénoncés dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, et à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts. Divers appels en cause ont ensuite été effectués, tandis que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde a fait assigner la société SMA SA en tant qu'assureur DO par acte d'huissier en date du 9 décembre 2011. Ces différentes instances ont été jointes. Par ordonnance en date du 23 octobre 2012, le juge de la mise en état, pour l'essentiel, a condamné la SCI [Adresse 22] Herriot à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde à titre provisionnel : - la somme de 201 689,72 € à valoir sur le montant des travaux de reprise, - la somme de 20 168,97 € à valoir sur le montant des frais de maîtrise d'oeuvre afférents à l'exécution des travaux de reprise, - la somme de 61 848,63 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices matériels subis, - la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné à titre provisionnel : - la SARL EUGELEC à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre des problèmes électriques à hauteur de la somme de 19 289,32 €, - la SARL [N] & PARTNERS à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement des allées de circulation à hauteur de la somme de 3 840,59 €, - la SARL [N] & PARTNERS à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 2 805,51 €, - la SAS ARTELIA Bâtiment et Industrie (anciennement COTEBA) à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 2 805,51 €, - la SAS SMEI à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 8 416,55€, - la SARL Paysages Méditerranéens à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 39 277,23 €, en rejetant le surplus des demandes. Par ses dernières conclusions devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde a sollicité pour l'essentiel, la condamnation : - de la SCI [Adresse 22] Herriot, à lui payer : la somme de 1 032 794,85 € au titre des travaux de reprise, la somme de 193 700,76 € en réparation des préjudices matériels subis, - de la SCI [Adresse 22] Herriot in solidum avec la société ARTELIA, la société [N] & PARTNERS, la société EIFFAGE, la société Travaux du Midi et la société S2P à lui payer la somme de 392 474,20 € en réparation des préjudices immatériels, - de la SCI [Adresse 22] Herriot à faire procéder sous astreinte à l'installation sur les toitures des bâtiments, de dalles périphériques conformément aux textes applicables. Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a: - déclaré parfait le désistement d'instance proposé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde à propos des désordres affectant la terrasse de Monsieur [B], - rejeté les fins de non-recevoir proposées par les parties, - annulé à l'égard de la société SOCOTEC, le rapport d'expertise numéro 2 Bis établi par Monsieur [K] [M], - dit que les rapports d'expertise de Monsieur [M] sont opposables à la société EUGELEC, - condamné la SCI [Adresse 23] Verde à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde les sommes suivantes : ' 29 290 € au titre des problèmes électriques ' 7 046,59 € au titre du désordre 2.3 ' 2 562,65 € au titre du désordre 2.4 ' 7 204,23 € au titre des branchements électriques sauvages ' 11 952,83 € au titre de la VMC ' 11 146,73 € au titre du réseau d'hydrocarbure ' 4 765,27 € au titre du désordre 3.2 ' 76 811,90 € au titre du désordre 4.1 ' 56 110,34 € au titre du revêtement sous porche ' 60 066,67 € au titre du désordre 5 .2 ' 233 172,16 € au titre du désordre 2 ' 64 620 € au titre du décollement des enduits de façade ' 35 405,80 € au titre de la percolation des balcons ' 2 173,30 € au titre des fissures ' 178 346,86 € au titre des autres réserves validées par l'expert, - dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BET 01 du coût de la construction depuis le 20 novembre 2011, - condamné la SCI [Adresse 23] Verde à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde : 35 000 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 27 507,75 € au titre des honoraires de syndic, 61 848,63 € au titre du préjudice matériel approuvé par l'expert, 1 000 € au titre du raccordement électrique des garages, 40 000 € au titre des plans de récolement et autres documents manquants, 135 484,40 € au titre de la verrière, 35 000 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes versées par la SCI [Adresse 23] Verde au demandeur, en application de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2012, viendront en déduction de ces condamnations, - condamné la société EUGELEC à relever et garantir la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 19 289,32 € au titre des travaux électriques, - fixé la créance de la SCI [Adresse 23] Verde au passif de la société S2P à hauteur de la somme de 5 976,41 € correspondant au montant qu'elle est en droit de voir supporter par la société S2P, - condamné in solidum la société Paysages Méditerranéens et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 38 405,95 € au titre du désordre 4.1 et de celle de 56 110,34 € au titre du désordre 1.4.2 et dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Paysages Méditerranéens sera intégralement garantie par la société ALLIANZ IARD de ces chefs, - condamné les sociétés EIFFAGE Construction Provence et Travaux du Midi à relever et garantir la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 4 015,24 € au titre de l'étanchéité des toitures-terrasses, - condamné également, à ce titre, les sociétés SMEI Etanchéité et ARTELIA Bâtiment Industrie à relever et garantir chacune la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 4 015,24 €, - condamné la société Sud Travaux Provence à relever et garantir la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 233 172,16 € au titre du soulèvement du dallage devant l'entrée de la Villa Rosetto, - dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BET 01 du coût de la construction depuis le 20 novembre 2011, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - condamné la SCI [Adresse 23] Verde à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € à la société SOTRAP GREGOREX, à la société Provençale d'Aluminium et à la société EMP, - condamné la SCI [Adresse 23] Verde à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde la somme de 35 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la SCI [Adresse 23] Verde aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement. Par deux déclarations reçues au greffe le 30 novembre 2017, la SCI [Adresse 22] Herriot a interjeté un appel cantonné de ce jugement, (la seconde déclaration ne faisant qu'ajouter la critique des dépens à la première), en intimant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde, la SARL [N] Architectes, la SMABTP, la société ARTELIA Bâtiment & Industrie, la société AXA FRANCE IARD, la SCP [X] [H] en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI, et la société EIFFAGE Construction Provence. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 décembre 2017. Par ordonnance du 27 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SCI [Adresse 22] Herriot à l'égard de la SMABTP. Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2018, la SCI [Adresse 22] Herriot a interjeté appel en intimant la SMA. Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2018, la compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel, en intimant la SCI [Adresse 22] Herriot et d'autres parties concernant deux désordres (allées de circulation et revêtement du dallage sous le porche d'entrée). Ces instances ont été jointes à la procédure initiale par ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 mai 2019. La société AXA FRANCE IARD a formé des appels provoqués: - à l'encontre de la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la société MGC et de la société BONAFOS, par acte d'huissier en date du 25 mai 2018, - à l'encontre de la société DSA Méditerranée, par acte d'huissier en date du 24 mai 2018, - à l'encontre de Maître [W], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2P, par acte d'huissier non versé aux débats, - à l'encontre de la société MATTOUT Entreprise, par acte d'huissier en date du 24 mai 2018, - à l'encontre de la société Paysages Méditerranéens par acte d'huissier du 24 mai 2018. La société EIFFAGE Construction Provence et la société Travaux du Midi, intervenue volontairement à l'instance, ont formé des appels provoqués: - à l'encontre de la société DSA Méditerranée, par acte d'huissier du 24 mai 2018, - à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur de la société DSA Méditerranée, par acte d'huissier du 23 mai 2018, - à l'encontre de la société MATTOUT Holding, par acte d'huissier du 24 mai 2018. La société [N] Architectes a formé un appel provoqué à l'encontre de la société SMA SA, par acte d'huissier du 27 avril 2018. La société ARTELIA Bâtiment & Industrie a assigné en intervention forcée Maître [W] en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2P, par acte d'huissier du 22 mai 2018. La société ARTELIA Bâtiment & Industrie a par ailleurs formé des appels provoqués à l'encontre de: - la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la société Paysages Méditerranéens, par acte d'huissier du 22 mai 2018, - la société EUGELEC par acte d'huissier du 23 mai 2018, - la SMABTP en tant qu'assureur de la société TEP 2 E, par acte d'huissier du 24 mai 2018, - la société SOCOTEC France, par acte d'huissier du 24 mai 2018, - la société TEP 2E Ingénierie, par acte d'huissier du 23 mai 2018, - la société Paysages Méditerranéens par acte d'huissier du 23 mai 2018, - la société S2P représentée par son liquidateur, Maître [W], par acte d'huissier du 22 mai 2018, - la société [N] Architectes par acte d'huissier du 28 mai 2018, - la société SMEI représentée par son liquidateur Maître [X], par acte d'huissier du 28 mai 2018, - la SA AXA FRANCE IARD par acte du 24.05.2018 La société Paysages Méditerranéens a formé un appel provoqué à l'encontre de la société MAAF Assurances en tant qu'assureur de la société SP Carrelages, par acte d'huissier du 9 août 2018. En cours de procédure la SAS NEXIMMO 68 est venue aux droits de la SCI [Adresse 22] Herriot, suite à la dissolution anticipée de cette dernière avec transfert universel de patrimoine survenue le 09/11/2018 publiée le 16/11/2018. Par conclusions d'incident notifiées le 6 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde a demandé au conseiller de la mise en état au visa des articles 771 et 907 du code de procédure civile de condamner la SCI [Adresse 22] Herriot à lui payer diverses provisions à valoir sur des travaux de reprise. Par ordonnance du 14/03/2019, le conseiller de la mise en état a principalement: donné acte à la SAS NEXIMMO 68 et à la SAS Travaux du Midi de leurs interventions volontaires à l'instance, déclaré être incompétent pour statuer sur la recevabilité de ces interventions volontaires, comme sur l'irrecevabilité alléguée d'un appel en garantie comme constituant une demande nouvelle en appel, débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde de sa demande de provision, dit n'y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie. Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 24/12/2019, la SAS NEXIMMO 68 intervenant volontairement et venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, appelante, demande à la cour: Vu les rapports de Monsieur [M] des 10 Juin 2011, 29 octobre 2012 (n°2 et 2 bis), Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, subsidiairement 1147 et suivants du même code, 1134 et suivants du même code, Donner acte à la SAS NEXIMMO 68 de son intervention volontaire aux lieu et place de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, Mettre hors de cause la SCI [Adresse 22] HERRIOT, Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, devenue la SAS NEXIMMO 68, Donner acte à la SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, de son désistement d'appel à l'égard de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TEP2E, Réformer le jugement déféré sur les points dont il a été fait appel, Enjoindre au syndicat des copropriétaires de justifier s'il a été indemnisé par l'assureur Dommage-Ouvrage au titre du grief relatif au revêtement des allées de circulation et de justifier des déclarations faites à l'assureur DO et de l'instruction des dossiers en cours au titre notamment des griefs relatifs aux toitures terrasses et revêtement du porche d'entrée, Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 24] VERDE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la SMA, le cabinet [N], la société ARTELIA, les sociétés TRAVAUX DU MIDI ET EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la société DSA, la compagnie ALLIANZ, la compagnie AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS NEXIMMO venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, Dire n'y avoir lieu à condamnation de la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, Dire et juger que le syndicat des copropriétaires a trop perçu les sommes provisionnelles suivantes et le condamner à les restituer à la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT : - 30 754,50 euros, - 7 046,59 euros, - 13 787,73 euros, - 18 784,38 euros, - 6 782,29 euros, - 12 474,20 euros. Subsidiairement, ramener la somme de 30 754,50 à la somme de 21 812,29 euros et ordonner la restitution de la différence, Ramener la somme de 7 046,59 euros à celle de 3 504,52 euros et ordonner la restitution de la différence, À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER bien fondée la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à être intégralement relevée et garantie de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par les sociétés ARTELIA, [N], EIFFAGE/TRAVAUX DU MIDI, SMEI, AXA France et la compagnie SMA venant aux droits de SAGENA, in solidum pour les maîtres d''uvre [N] et ARTELIA, par application des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement 1147 et suivants du même code, y compris pour les préjudices matériels et immatériels, pour EIFFAGE, SMEI et AXA au titre des postes détaillés dans les motifs des présentes et pour la SMA au titre de sa garantie contractuelle, Condamner en conséquence les sociétés ARTELIA, [N], EIFFAGE/ TRAVAUX DU MIDI, SMEI, AXA FRANCE et la compagnie SMA venant aux droits de SAGENA, in solidum pour les maîtres d''uvre [N] et ARTELIA, par application des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement 1147 et suivants du même code, y compris pour les préjudices matériels et immatériels, pour EIFFAGE, SMEI et AXA au titre des postes détaillés dans les motifs des présentes et pour la SMA au titre de sa garantie contractuelle, à relever et garantir indemne de toute condamnation la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT. Subsidiairement, dire et juger que la concluante devra être relevée et garantie par chacun des intervenants en cause, selon les critères de responsabilité retenus par l'expert [M] dans son rapport, y compris pour les préjudices matériels et immatériels, Concernant la société SMEI, voir fixer la créance de la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à hauteur de son entière responsabilité, Condamner le cabinet [N] au paiement de la somme de 9 568 euros payée le 10 mai 2011, Dire et juger que les frais d'expertise et les dépens devront être supportés par les sociétés [N] et ARTELIA et subsidiairement répartis entre les succombants. Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 24] VERDE et subsidiairement tout succombant à verser à la concluante la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 22/08/2018 puis renotifiées le 18/02/2019 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 17/21587, et le 14/06/2018 puis renotifiées le 18/02/2019 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 18/184730, la société ALLIANZ IARD, appelante et intimée sur appel provoqué, demande à la cour: Vu les articles 1792 et 1382 du code civil, Vu les polices d'assurance souscrites auprès de la société ALLIANZ, Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE et les conclusions de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, Vu le rapport d'expertise [M] du 20 septembre 2011et 29 octobre 2012, DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société ALLIANZ à l'encontre du jugement déféré, REFORMER le jugement en ce qu'il a: - condamné in solidum la société PAYSAGES MEDITERRANEENS et la société ALLIANZ à relever et garantir la SCI [Localité 24] VERDE à concurrence de la somme de 38 405,95 € au titre du désordre 4.1 et de celle de 56 110,34 € au titre du désordre 1.4.2, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société PAYSAGES MEDITERRANEENS sera intégralement garantie par la société ALLIANZ de ces chefs, - débouté ALLIANZ du surplus de ses prétentions, STATUANT A NOUVEAU : DIRE et JUGER que les garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ par la société PAYSAGES MEDITERRANEENS ne sont pas susceptibles d'être mobilisées, notamment en l'état du caractère non décennal des dommages allégués et de leur caractère apparent et/ou réservés à réception, PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société ALLIANZ dont les garanties ne sont pas susceptibles de s'appliquer au présent litige, DEBOUTER la SCI [Adresse 22] HERRIOT ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ, Subsidiairement, FAIRE application des franchises contractuelles opposables aux tiers au titre des garanties non obligatoires, CONDAMNER in solidum les intervenants à l'acte de construire, la société ARTELIA, venant aux droits de COTEBA, la société [N]&PARTNERS, et leurs assureurs respectifs, la société PAYSAGES MEDITERRANEENS, et AXA France IARD, ainsi que la SCI [Adresse 22] HERRIOT dont les fautes et la responsabilité ont été retenues par l'expert judiciaire, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ, au visa de l'article 1382 du code civil, de toute condamnation qui serait mise à sa charge, EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER la SCI [Adresse 22] HERRIOT et tout succombant à payer à la société ALLIANZ la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI [Adresse 22] HERRIOT et tout succombant aux entiers dépens de l'incident qui pourront être recouvrés par la SCP de ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI BARDON de ANGELIS, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 14 novembre 2018 dans les procédures enregistrées sous le numéro RG 17/21587 et RG 18/04730, la SARL PAYSAGES MEDITERRANNENS, intimée, demande à la cour: A titre principal Vu l'article 1792 du Code Civil, DIRE ET JUGER que les dommages n°4.1 relatif aux allées de circulation et 1.4.2 relatif au revêtement sous le porche constituent des désordres de nature décennale, En conséquence, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société ALLIANZ doit relever et garantir la société PAYSAGES MEDITERRANNEENS intégralement de toute condamnations prononcées à en son encontre, CONFIRMER le jugement dont appel s'agissant du quantum des réparations allouées au syndicat des copropriétaires, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum à l'égard des locateurs d'ouvrages, A titre subsidiaire, Vu les articles 1147 et 1382 du code civil DIRE ET JUGER que la société PAYSAGES MEDITERRANNENS n'est pas responsable des désordres affectant les allées de circulation et le revêtement sous le porche, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société PAYSAGES MEDITERRANNENS à régler à la SCI [Localité 24] HERRIOT la somme de 38 405,95 € au titre du désordres 4.1 relatif aux allées de circulation et 56 110,34 € au titre du désordre 1.4.2 relatif au revêtement sous le porche, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble des appels en garantie diligentés par la société PAYSAGES MEDITERRANNENS, Statuant à nouveau, PRONONCER la mise hors de cause de la société PAYSAGES MEDITERRANNENS, DEBOUTER toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société PAYSAGES MEDITERRANNENS, A titre subsidiaire, CONDAMNER la SCI [Adresse 23] Herriot sur le fondement contractuel à hauteur de 50 %, et la société [N] & PARTNERS sur le fondement quasi délictuel à hauteur de 5%, à relever et garantir la société PAYSAGES MEDITERRANEENS des condamnations dirigées à son encontre concernant le désordre 4.1 relatif aux allées de circulation, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA (assureur de la société SMEI étanchéité), la SCI [Adresse 23] Herriot, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de COTEBA et la société [N] & PARTNERS à la relever et garantir à hauteur de 30 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant le désordre 1.4.2 relatif au revêtement sous le porche ou de toute autre condamnation qui serait mise à sa charge, CONDAMNER la MAAF, assureur de SP CARRELAGE, à relever et garantir la société PAYSAGES MEDITERRANEENS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant le désordre 1.4.2 relatif au revêtement sous le porche ou de toute autre condamnation qui serait mise à sa charge, En toute hypothèse, CONDAMNER la société ALLIANZ ou tout succombant à régler à la société PAYSAGES MEDITERRANNEENS la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société ALLIANZ ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP MAGNAN avocat qui en a fait l'avance. Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 12/07/2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE, intimé, demande à la cour: Vu les anciens articles 1134, 1147, 1289 du ode civil, Vu les articles 1642-1 et 1648 al.II, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il: - CONDAMNE à plusieurs titres la 'SCI [Localité 24] VERDE' au lieu de la 'SCI [Adresse 22] HERRlOT', au droit de laquelle vient aujourdhui la société NEXIMMO 68, - ALLOUE au syndicat des copropriétaires un montant de 39 290 € T.T.C. au titre de la mise en place de sous-compteurs électriques, - ALLOUE au syndicat des copropriétaires un montant de 56 110,34 € T.T.C. au titre de la reprise des désordres affectant le dallage sous porche, - ALLOUE au syndicat des copropriéîaires un montant de 40 000 € au titre des plans de récolement non fournis par le promoteur-vendeur lors de la livraison des parties communes, - ALLOUE au syndicat des copropriétaires un montant de 35 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces points, CONDAMNER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 754,50€ T.T.C. au titre de la mise en place de sous-compteurs électriques, CONDAMNER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à payer au syndicat des Copropriétaires la somme de 116 053,84 € T.T.C. au titre de la reprise des désordres affectant le dallage sous porche, CONDAMNER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI MARSElLLE [Localité 24] HERRIOT à payer au syndicat des copropríétaires la somme de 100 989,80 € au titre du coût des plans de récolemenl non fournis par le promoteur-vendeur lors de la livraison des parties communes et des dommages et intérêts consécutifs à cette carence, CONDAMNER la sociétée NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 152 127,83 € T.T.C. en application de l'arlicle 700 du code de procédure civile, Pour le reste, CONFIRMER l'ensembIe des autres dispositions du jugement du Tribunal de Grande instance de MARSEILLE du 26 septembre 2017. En synthèse, CONDAMNER la sociélé NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 24] VERDE, les sommes suivantes, dont certaines ont été calculées après indexation sur l'évolulion de I'indice BT01 à compter du 20 novembre 2011 (PIECE n°114) : I- Au titre des travaux exécutés ou à exécuter, ainsi que de leurs frais annexes: 1A comptage : 30 754,50 € 1 B NC protection travailleurs 7 046,59 €, 1 C loge gardien: 2 562,65 €, 1 D branchements électriques sauvages 7 204,23 €, 2 VMC 11 952,83 €, 3A infiltrations et défaut d'étanchéité 4 765,27 €, 3B report de l'alarme 0 €, 3C reprise réseau hydrocarbure 11 146,73 €, 4A allées de circulation 79 170,81 €, 4B dallage sous porche 116 053,84 €, 5 étanchéité toitures terrasses 61 911,64 €, 6 porte d'entrée Villa ROSETTO 240 332,92 €, 7A décollement des enduits de façade 66 604,49 €, 7B percolation des balcons 36 493,12 €, 7C fissures 2 240,04 €, 8 autres réserves 183 823,92 €, 10 honoraires de syndic 2,5% 27 507,75 €, 11 installation verrière manquante 139 645,15 €, II- Au titre des préjudices matériels: 61 848,63 €, III- Au titre des préjudices immatériels: 13 raccordement électrique des garages 1 000 €, 14 plans de récolement 100 989,80 €, IV - Au titre des frais irrepétibles et dépens de première instance: 15 Frais irrépétibles de première instance 167 127,83 € 16 Honoraires d'expert et frais d'huissier 101 526,67 €, DEBOUTER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de Ia SCI [Adresse 22] HERRIOT et l'ensemble des autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions opposées à celles du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26], ORDONNER la compensation entre les sommes mises à la charge de la société NEXIMMO 68 et celle de 315 207,32 € payée par la SCI [Adresse 22] HERRIOT au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 24] VERDE en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2012, CONDAMNER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à payer au [Adresse 26] la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT aux entiers dépens d'appeI, distraits au profit de Me Ludovic ROUSSEAU, avocat, sur son affirmation de droits. Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 03 janvier 2020, la SASU ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT&INDUSTRIE, intimée, demande à la cour: Vu les articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, Vu notamment les articles 1231-1, 1240, 1353, 1642 et 1792 et suivants du Code Civil, Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [M], Vu le contrat de maitrise d''uvre du 24 septembre 2003 et l'annexe de répartition des tâches entre la société ARTELIA et le cabinet [N], Vu le contrat de sous-traitance de la société TEP 2 E, A TITRE PRINCIPAL - JUGER qu'en vertu de l'annexe de répartition des tâches du contrat de maitrise d''uvre de conception et d'exécution signé le 24 septembre 2003 avec la société NEXIMMO 68, les tâches de rédaction des PV de réception, levées des réserves, collecte des plans de récolement, constitution des ouvrages exécutés, travaux relevant des VRD, relèvent de l'intervention exclusive de la SARL [N] ARCHITECTES, - JUGER qu'il n'incombait pas à la société ARTELIA de procéder à la levée des réserves, - JUGER la société NEXIMMO 68 mal fondée en ses demandes de garantie à l'encontre de la société ARTELIA au titre des demandes formulées par le SDC [Localité 24] VERDE relatives à la levée des réserves, - JUGER la société NEXIMMO 68 défaillante à démontrer que la responsabilité de la société ARTELIA est engagée tant sur le plan de la garantie décennale des constructeurs que sur le volet contractuel, - JUGER qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par la société ARTELIA en rapport avec les désordres constatés par Monsieur [M], - DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI, la société [N] ARCHITECTES, la société AXA assureur SMEI, la société MATTOUT ENTREPRISE, et plus généralement de tout concluant de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions formulés à l'encontre de la société ARTELIA, - CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 26 septembre 2017. A TITRE SUBSIDIAIRE - CANTONNER toute éventuelle condamnation de la société ARTELIA aux sommes suivantes: Reprise du réseau hydrocarbure, à hauteur de 3 728€, soit 40% de la somme de 9 320 €, Revêtement sous porche, à hauteur de 2 805,51€, soit 5% de la somme de 56 110,34 €, Etanchéité des toitures terrasses, à hauteur de 4 015,24 € in solidum avec la société SMEI, - JUGER que la société NEXIMMO 68 ne motive pas son appel en garantie à l'encontre de la société ARTELIA au titre des dommages matériels et immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires, - DEBOUTER la société NEXIMMO 68 de son appel en garantie à l'encontre de la société ARTELIA faute de rapporter la preuve d'une faute de cette dernière et d'un lien de causalité avec les préjudices matériels et immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires, EN TOUTE HYPOTHESE - DIRE ET JUGER que la solidarité ne se présume pas, - DEBOUTER la société NEXIMMO 68 de sa demande de condamnation in solidum des constructeurs, - DEBOUTER les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI ainsi que la SARL [N] ARCHITECTES de leur appel incident à l'encontre de la société ARTELIA, - CONDAMNER les sociétés [N] ARCHITECTES, EUGELEC, PROVENCALE DE PLOMBERIE (S2P), EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE ET TRAVAUX DU MIDI, SMEI ETANCHEITE, PAYSAGES MEDITERRANEEN, SUD TRAVAUX PROVENCE, SOCOTEC, TEP2E ainsi que leurs assureurs respectifs ALLIANZ, AXA et SMABTP à garantir la société ARTELIA de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre compte tenu des fautes commises par ces intervenants à l'acte de construire à l'origine des désordres allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 24] VERDE, - CONDAMNER tout succombant à payer à la société ARTELIA la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit. Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 10 mars 2020, la SARL DOSETTI ARCHITECTES demande à la cour: Vu l'article 1315 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article 1202 du Code civil, Vu l'arlicle 1382 du Code civil, Vu l'article 780 du code de procédure civile, Vu le contrat de maîtrise d''uvre et la répartition d'honoraires, Vu le rapport d'expertise de M. [M] et ses annexes, CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'iI a mis hors de cause la société [N]&PARTNERS, DIRE ET JUGER recevable l'appeI provoqué contre la SMABTP, ET STATUANT DE NOUVEAU: CONSTATER que la société [N] & PARTNERS avait une mission limitée à la conception et à la direction des lots architecturaux, CONSTATER que la société COTEBA qui est un BET avait une mission de maîtrise d''uvre complète des lots techniques ainsi que la mission d'OPC, CONSTATER que les désordres objet de l'expertise résultent de défauts ponctuels d'exécution imputables aux entreprises spécialisées, DIRE ET JUGER que les demandes de condamnations financières du syndicat des copropriétaires sont injustifiées, infondées et totalement disproportionnées, DIRE ET JUGER que la SARL [N] & PARTNERS ne peut voir engager sa responsabilité tant sur le volet de la garantie décennale que sur le volet contractuel, DIRE ET JUGER qu'aucune prétendue faute de l'architecte n`est démontrée, DIRE ET JUGER que le maître de l'ouvrage a fait des choix quant aux interventions d'une part, d'un prétendu BET maître d''uvre, et, d'autre part, d'entreprises hors information de I'architecte, DIRE ET JUGER que le maître de l'ouvrage, par ses choix, ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, DIRE ET JUGER que la solidarité ne se présume pas, DIRE ET JUGER que l'architecte n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes, DECLARER sans objet l'appel en garantie de la société NEXIMMO 68 (venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT) dirigé à I'encontre de la SARL [N] & PARTNERS, DEBOUTER la société NEXlMMO 68 (venant aux droits de la SCI MARSEILLE [Localité 24] HERRIOT) de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL [N] & PARTNERS, DEBOUTER la SMA anciennement SAGENA de l'ensemble de ses demandes à l'égard des concluantes, METTRE HORS DE CAUSE la SARL [N] & PARTNERS, Et encore, DONNER ACTE de ce que la société ARTELIA ne formule plus aucune demande tendant à être relevée et garantie par la société [N], DIRE ET JUGER que la société NEXIMMO 68 (venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT) devra assumer ses choix et être tenue seule responsable des griefs allégués par le syndicat des copropriétaires de l'ensembIe immobilier "[Localité 24] VERDE" en vertu de I'adage 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude', A titre subsidiaire, Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la concluante, CONDAMNER in solidum la société ARTELIA venants aux droits de la société COTEBA sur le fondement de la responsabilité contractuelle et par les sociétés AXA France IARD, Maître [F] [X], mandataire judiciaire de la société SMEI, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMA, et la société SMABTP es qualité d'assureur de la société TEP2E sur le fondement de la responsabilité quasi- délictuelle à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais. A titre très subsidiaire, 'REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières sollicitées par le syndicat des copropriétaires', PRONONCER d'éventueIIes condamnations à un taux de TVA réduit, En tout état de cause, DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL [N] & PARTNERS, METTRE HORS DE CAUSE la SARL [N] & PARTNERS, CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL [N] & PARTNERS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société NEXIMMO 68 (venant aux droits de la SCI MARSEILLE [Localité 24] HERRIOT) et tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure CAPINERO sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 06 janvier 2020, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SMEI, intimée, demande à la cour: DEBOUTER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, la société ALLIANZ IARD et la société [N] & PARTNERS ARCHITECTES de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD car nouvelles en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile, DIRE et JUGER que la réclamation relative aux stagnations d'eau en terrasse a fait l'objet de réserves à la réception, qu'elle était au demeurant apparente à la réception et qu'il s'agit en tout état de cause d'une non-conformité et non d'un désordre, DIRE et JUGER que le dommage relatif au revêtement du porche était réservé, sinon apparent au jour de la réception de sorte qu'il n'est pas susceptible de ressortir de la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ni d'avantage de la responsabilité à raison des désordres dits "intermédiaires" et de mobiliser dès lors les garanties d'assurance souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD, DIRE et JUGER que les dommages relatifs aux percolations en sous-face de balcons, aux enduits de façades et aux fissures sont des désordres purement esthétiques, de surcroît réservés, sinon apparents au jour de la réception, DIRE et JUGER qu'il n'est justifié d'aucun lien de causalité ent
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article 9 du Code de Procédure Civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 1240 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1792-6 alinéa 2 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour leurarticle 780 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225d5c161e99112671cbed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA