Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 3 février 2021
- ECLI
- 60225d5c161e99112671cbf3
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 200 794 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 03 FEVRIER 2021 JBC N° 2021/ 27 Rôle N° RG 18/00643 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYRR [J] [W] C/ [H] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Peggy LIBERAS Me Cyrille LA BALME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 19] en date du 27 Octobre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03683. APPELANTE Madame [J] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/013540 du 08/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15] (83) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19] (83), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, COLOMBANI, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2020. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2021, puis au 27 janvier 2021 et au 03 février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2021, Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [H] [O] et Mme [J] [W] ont contracté mariage le [Date décès 4] 1992 après avoir fait précéder leur union d'un contrat stipulant l'adoption du régime de la séparation des biens ; Un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 avril 2012 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 6 janvier 2011 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux, dit que dans leurs rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens celui-ci prend effet à la date de l'ordonnance de non conciliation du 13 novembre 2007, condamné M. [O] à payer 60 000 € de prestation compensatoire à Mme [W], ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Les parties sont demeurées en désaccord sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Monsieur [O] a délivré à madame [W] une assignation en liquidation partage Par jugement en date du 27 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Toulon a statué ainsi qu'il suit : 1°) Ordonne le partage judiciaire de l'indivision post communautaire existant entre les parties ; Statuant sur leurs désaccords existants, fixe notamment les créances de M. [H] [O] à l'encontre de Mme [J] [W] aux sommes de : 13 907 € au titre du remboursement du prêt immobilier afférent à l'immeuble indivis situé à [Adresse 18] pendant la période du 10 novembre 2004 au 18 avril 2007 ; 70 356,08 € au titre du remboursement du prêt et dépenses diverses afférentes audit appartement pendant la période du 18 avril 2007 au 8 juin 2016, et ce après déduction faite des loyers encaissés pendant cette même période ; 19 751 € au titre du paiement de travaux afférents à l'appartement situé [Adresse 17], bien propre de Mme [W] ; 4 661,28 € à titre de renflouement du compte n° 43501983374 ouvert au Crédit Agricole et du compte n° 04237853112 ouvert à la Caisse d'Epargne ; 5 000 € à titre de renflouement du compte professionnel n° 04255226219 de M. [O] à la Caisse d'Epargne ; 1 731,87 € au titre du prêt personnel n° 0186163 souscrit par Mme [W] auprès de la Caisse d'Epargne ; 1 423,80 € au titre du prêt personnel n° 04237853112 souscrit par Mme [W] auprès de la Caisse d'Epargne ; 5 376,96 € au titre du prêt «personnel agent » souscrit par Mme [W] auprès de la Caisse d'Epargne jusqu'en juin 2009 ; 706,50 € au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2007 afférente au domicile conjugal ; Déboute Mme [W] de ses demandes en paiement d'une part de 445 278,53 € au titre du prétendu financement par ses deniers personnels de travaux immobiliers qui auraient « valoriser » les biens propres de M. [O], d'autre part de 60 000 € de prestation compensatoire à elle allouée par jugement de divorce du 6 janvier 2011, somme déjà acquittée par M. [O] le 23 mai 2012 ; 2°) Ordonne la licitation à la barre du tribunal de ce siège du bien immobilier appartenant en indivision à M. [H] [O] et Mme [J] [W] constitué d'un appartement type T4 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 18], entrée C, [Cadastre 13], avec cave ([Cadastre 14]) et garage (lot n° 16) ; Fixe la mise à prix de l'immeuble ci-dessus désigné à 200 000 € avec faculté de baisse du quart puis d'un demi en cas de carence d'enchères ; Dit que le cahier des conditions de vente sera établi et dressé par Maître Cyrille La Balme, avocat inscrit au barreau de Toulon ; 3°) Désigne pour procéder au partage judiciaire de l'indivision post communautaire existant entre les parties Maître [S] [D], notaire à Six-[Localité 8]-Les-Plages (Var) avec, tenant compte des dispositions ci-avant énoncées, la mission suivante : 1/ se faire remettre par les parties, et au besoin par tout tiers détenteur, tout document nécessaire à l'exécution de sa mission, 2/ entendre les parties dans les 45 jours de l'avis de consignation en les ayant préalablement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception 15 jours au moins à l'avance, 3/ faire un état complet et détaillé du patrimoine commun et indivis existant entre les parties en reprenant et en procédant à l'évaluation au jour le plus proche du partage de l'ensemble des biens (mobiliers et immobiliers) en déterminant une estimation actuelle de la valeur de chaque bien ; 4/ déterminer l'actif et le passif de l'indivision, étant précisé que l'expert pourra au besoin se faire communiquer notamment tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés ou de FICOBA et des services fiscaux compétents par application des articles L 143 du livre des procédures fiscales et 164FB et suivants de l'annexe 4 du code général des impôts ; 5/ préciser s'il existe des récompenses et/ou des créances entre les parties et le cas échéant les déterminer, 6/ faire une proposition de partage entre les parties ; 7/ faire toutes observations utiles à la résolution du litige existant entre les parties. Dit que les modalités de désignation et le déroulement de la mission sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237,239,245,264 à 267,273,275,276 et 278 à 280 du code de procédure civile, sans préjudice des règles applicables à la profession de notaire, Précise que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge chargé du contrôle des expertises, Dit que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du Code de procédure civile ; Précise qu'en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance ; Dit que le notaire remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l'article 233 du code de procédure civile ; Rappelle que pour l'exercice de sa mission, le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et qu'il pourra alors solliciter une provision complémentaire pour la rémunération de ce sapiteur ; Dit que l'expert pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d'astreinte ou toute autre mesure utile ; Dit que le notaire devra informer les parties sur les conséquences de la liquidation de leur indivision et pourra concilier les parties ; DIT que le notaire devra procéder à sa mission en analysant les pièces et dires des parties, tant en droit qu'en fait, en s'appliquant à répondre de façon précise et argumentée aux dires des parties en portant des appréciations d'ordre juridique ; Fixe à 1 500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires du notaire commis à effectuer par M. [O] et par Mme [W], soit la somme globale de 3 000 €, entre les mains du Régisseur d'Avances du Tribunal de Grande Instance de Toulon dans un délai de deux mois de la demande qui leur en sera faite DIT qu'en cas de refus de règlement de la consignation, le juge pourra en tirer toutes conséquences pour la suite de la procédure ; DIT que le notaire devra rédiger un pré-rapport et le soumettre à la discussion préalable des parties avant dépôt du rapport définitif en veillant à accorder un délai raisonnable aux parties ; DIT qu'en cas d'accord global des parties, le notaire devra rédiger une convention de liquidation établie sur le fondement de l'article 268 du code civil, en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et précise que dans ce cas la consignation s'imputera sur les frais du partage ; DIT qu'en cas de carence d'une partie ou de désaccord des parties, le notaire devra établir un rapport comportant un projet d'acte liquidatif et les précisions suivantes : l'existence ou non de reprises (avec qualification des biens), et une proposition de valorisation l'existence ou non de récompenses et le montant de ces récompenses, l'existence ou non de créances entre époux et le montant de ces créances, 'les comptes d'administration, les points d'accord, les points de désaccord, l'existence ou non de libéralités et la position des parties relativement à leur maintien, un compte-rendu des positions et arguments des parties, 'les réponses argumentées du notaire aux positions et arguments des parties, avec mention des pièces prises en considération par lui pour fonder ses conclusions et indication de leur numéro et de leur provenance, et les pièces suivantes en annexe: 'les dires des parties et leurs bordereaux de communication de pièces, 'les pièces obtenues des tiers ; Rappelle aux parties qu'en cas de pré-rapport, le délai de 3 semaines pour adresser les dires fixés par l'expert est un délai impératif; Dit que l'Expert déposera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l'avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et qu'il devra communiquer ces deux documents aux parties ; Condamne Mme [W] à payer à M. [O] 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sursoit à statuer sur toute autre demande ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 27 septembre 2018 ; Dit que les dépens de l'instance seront admis en frais privilégiés de partage Le tribunal a considéré : - sur le bien immobilier indivis situé à [Adresse 18] : Les époux ont acquis en indivision sous le bénéfice des avantages fiscaux de la loi Robien un appartement avec garage au prix de 220 000 E, moyennant un emprunt de 199 000 € auprès de la Caisse d'Épargne remboursé par débit du compte bancaire joint des époux, ledit compte joint étant lui-même alimenté par leurs revenus, et selon les relevés du compte bancaire produits confrontés à leurs avis d'imposition sur le revenu, dans la proportion de 84 % par les revenus de M. [O], 16 % par ceux de Mme [W]. M. [O] qui de ce chef justifie pendant la période du 10 novembre 2004 au 18 avril 2007 avoir remboursé le prêt à hauteur 34 359 € alors qu'il n'aurait dû le rembourser que dans la proportion de 20 452 € égale à la moitié, est donc créancier à l'égard de Mme [W] de la somme de 13 907 €. En conséquence de la mise en location de l'appartement jusqu'au 29 juillet 2016, le remboursement du prêt contracté a par ailleurs été assuré par l'encaissement des loyers à concurrence de 81 983,03 € selon les justificatifs communiqués. M. [O] justifie pour sa part avoir remboursé seul, d'une part 190 557,12 € correspondant au solde du montant du prêt depuis la séparation du couple le 18 avril 2007 jusqu'au 8 juin 2016, d'autre part la somme globale de 32 138,08 € correspondant à diverses dépenses annexes afférentes audit appartement (taxes foncières, charges de copropriété, travaux, taxes foncières, charges de copropriété, assurance habitation, frais de justice, remboursement de caution). Mme [W] lui est dans ces conditions redevable de la somme de 70 356,08 € égale à la moitié de 140 712,17 E (190 557,12 + 32 138,08 - 81 983,03). Enfin, aucune des parties n'en sollicitant l'attribution préférentielle, il convient selon la demande de M. [O] d'ordonner la licitation dudit bien indivis avec, selon sa valeur actuelle estimée, une mise à prix de 200 000 €. -sur l'appartement situé [Adresse 17], bien propre de Mme [W] : Selon les relevés produits du compte bancaire joint des époux confrontés à leurs avis d'imposition sur le revenu, M. [O] justifie avoir participé dans la proportion de 84 % au remboursement du prêt bancaire souscrit par Mme [W] pour financer des travaux d'agrandissement du bien appartenant en propre à celle-ci, et ainsi avoir à son encontre une créance justifiée de 19 751 €. -sur les remboursements de prêts personnels et renflouement de comptes communs : Lors de la séparation du couple en avril 2007, il est établi que Mme [W] à opéré sur les comptes communs des prélèvements illégitimes dont la moitié doit être restituée à M. [O], soit la somme globale de 4 661,28 E, dont 2 951,28 € au titre du compte n° 43501983374 ouvert au Crédit Agricole et 1 710 € au titre du compte n° 04237853112 ouvert à la Caisse d'Epargne. Il est encore avéré que Mme [W] a frauduleusement débité le 19 avril 2007 le compte bancaire professionnel n° 04255226219 de M. [O] à la Caisse d'Epargne par émission d'un chèque de 5 000 E en sa faveur sans motif légitime, le mari étant ainsi fondé à voir reconnaître à l'encontre de l'épouse une créance de même montant. Selon les relevés produits du compte bancaire joint des époux confrontés à leurs avis d'imposition sur le revenu, M. [O] justifie avoir rembourser par ses seuls revenus depuis la séparation du couple jusqu'en juin 2012 des prêts personnels souscrits par Mme [W] auprès de la Caisse d'Epargne, celui n° 0186163 à hauteur de 1 731,87 C, celui n° 04237853112 pour l'acquisition d'un véhicule à hauteur de 1 423,80 E, celui « personnel agent » jusqu'en juin 2009 à hauteur de 5 376,96 E. M. [O] est enfin fondé à solliciter le remboursement par Mme [W] de 706,50 € correspondant à la moitié de taxe d'habitation pour l'année 2007 afférente au domicile conjugal et qu'il justifie avoir intégralement acquittée. - sur les créances revendiquées par Mme [W] : Que pour justifier du bien fondé de ses allégations, madame [W] a produit aux débats de fausses factures et qu'elle réclame à nouveau 60 000 € à titre de prestation compensatoire alors que M. [O] justifie s'être libéré de sa dette envers elle dès le 23 mai 2012 par règlement bancaire entre avocats via la Carpa. Madame [W] a fait appel de cette décision Au terme de ses dernières écritures du 20 mars 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de : DECLARER Madame [W] recevable et bien fondée en son appel CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de l'indivision post communautaire existant entre les époux [N] et ordonné la licitation par voie d'enchère publique du bien immobilier l'[Adresse 18] avec cave [Cadastre 12] et garage [Cadastre 11] sur une mise prix de 200.000 euros laquelle sera effectuée par le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial des époux LE REFORMER pour le surplus DECLARER Monsieur [H] [O], irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter, DESIGNER tel notaire qu'il plaira à la Cour de Désigner autre que Maître [X] Notaire pour établir un projet d'état liquidatif tenant compte des créances entre époux selon décompte à réactualiser au jour de l'état liquidatif et selon les modalités déterminée dans le jugement DIRE ET JUGER que Madame [W] dispose d'une créance à l'égard de Monsieur [H] [O] au titre de la liquidation du régime matrimonial de 222.639 euros sauf à parfaire en considération de la valeur actuelle du patrimoine immobilier des époux [W] ' [O] au titre des travaux d'amélioration financés par le compte joint au titre des améliorations sur les biens personnels de Monsieur [O] . DIRE ET JUGER que le remboursement opéré par le couple sur l'immeuble indivis ne peut donner lieu à récompense au profit de l'époux au titre de la période du 10 novembre 2004 au 18 avril 2007 DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande d'indemnisation au titre du remboursement de la somme de 70.356,08 € dès lors qu'il a assuré la gestion dudit bien et disposé durant la période de la fiscalité DE ROBIEN applicable sur le bien et des revenus y afférents DIRE ET JUGER que le remboursement des sommes de 1.731,87 et 5.376,96 € ne donne pas lieu à récompense au profit de Monsieur [O] s'agissant d'une dette commune DIRE ET JUGER que Monsieur [O] n'est pas fondé à réclamer le remboursement de la taxe d'habitation au titre du logement qu'il a occupé seul rejeter la demande en paiement de la somme de 706,50 € DIRE ET JUGER que les effets des comptes entre époux au titre de la liquidation du régime matrimonial doit être fixé au 13 novembre 2007. DIRE ET JUGER que Monsieur [O] ne peut prétendre au remboursement intégral de des frais et charges exposés au titre du lot indivis situé [Adresse 18] dès lors qu'il a disposé d'un avantage fiscal et disposé à titre exclusif du bien DIRE ET JUGER qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation du 1er décembre 2007 au jour du partage et devra rendre compte de sa gestion au titre dudit bien, le condamner au paiement de ladite indemnité laquelle devra être fixée par le notaire en charge de l'établissement des comptes entre les époux CONDAMNER Monsieur [H] [O], à payer à Madame [J] [W], la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [H] [O], aux entiers dépens, Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Virginie COSIMANO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision; Elle fait valoir au soutien de sa demande : Que s'agissant du remboursement du prêt accessoire à l'acquisition de l'appartement indivis de [Localité 19] M. [O] ne tient pas compte dans ses calculs de l'avantage fiscal procuré au couple et de la perception de loyers. Qu'après la séparation du couple monsieur [O] a seul perçu les loyers et bénéficié d'un avantage fiscal. Que dès lors qu'il a conservé à titre exclusif la gestion du bien et les revenus et avantages fiscaux, il ne peut demander le remboursement des charges déduites et frais défiscalisés et est en outre redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de Madame [W] au titre de cette jouissance exclusive jusqu'au partage laquelle doit être prise en compte dans les calculs. Que s'agissant des travaux effectués dans l'appartement sis [Adresse 17] , les plages , bien personnel de l'épouse les dépenses exposées à partir du compte commun des époux relèvent de la contribution aux charges du mariage. Que s'agissant du renflouement de comptes communs ou de remboursements de prêts personnels l'utilisation et le bénéfice des fonds ne sont pas justifiés de même que la réalité de la créance due par Madame [W] à l'égard de Monsieur [O]. Que s'agissant de prélèvements que monsieur [O] lui impute sur des comptes communs ils sont antérieurs à la date de l'ONC et il ne peut être tenu compte de ces mouvements de fonds dans le cadre des comptes entre époux Que s'agissant du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un véhicule monsieur [O] ne justifie pas de la réalité de ses règlements. Qu'en toute hypothèse il s'agit de contributions aux charges du mariage. Que s'agissant de la taxe d'habitation 2007 c'est monsieur [O] qui occupait le domicile conjugal et qui doit la régler. Que des fonds communs ont permis des travaux dans deux biens personnels de monsieur [O] et qu'elle est fondée à solliciter la moitié de la plus value consécutive à ces travaux. Au terme de ses dernières écritures du 25 août 2020 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, monsieur [O] demande à la cour de : Débouter Madame [J] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Ecarter des débats les pièces falsifiées par Madame [J] [W]. Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 27 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON et notamment en ce qu'il a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les ex-époux [O] [W] sous les conditions suivantes : -Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [O] la somme de 19.751 € correspondant à 84 % du montant du prêt remboursé pour l'appartement situé [Adresse 17], appartenant en propre à cette dernière. -Condamner Madame [W] à rembourser à Monsieur [O] la somme de 1.731,87 € correspondant au remboursement du prêt personnel n° 0186163 effectué par ce dernier de la séparation du couple au mois de juin 2012. -Condamner Madame [W] à verser à Monsieur [O] la somme de 1.423, 80 € au titre du remboursement du prêt pour l'acquisition du véhicule de Madame [W] remboursé seul par ce dernier. -Condamner Madame [W] à verser à Monsieur [O] la somme de 5.376, 96 € au titre du remboursement du prêt personnel agent effectué seul par ce dernier de la séparation du couple au mois de décembre 2009, date du terme de l'emprunt. -Condamner Madame [W] à restituer à Monsieur [O] la moitié de du solde des comptes bancaires communs, soit 4.661, 28 €, que cette dernière a pris le soin de vider avant son départ. -Condamner Madame [W] à rembourser à Monsieur [O] la somme de 3.512,96 €, correspondant à la moitié des sommes tirées par cette dernière sur le compte commun après son départ. -Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 € en remboursement de la falsification d'un chèque tiré du compte professionnel de Monsieur [O] au bénéfice de Madame [W]. -Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [O] la somme de 706, 50 € au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2007. -Ordonner la mise en vente du bien indivis situé [Adresse 18]. -Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [O] la somme de 13.907 € correspondant au trop versé de ce dernier pour le remboursement du prêt commun du 10 novembre 2004 au 18 avril 2007. -Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [O] la somme de 97.261,65 €, correspondant à la moitié des sommes réglées seul par Monsieur [O] pour l'appartement indivis sous déduction des loyers encaissés par ce dernier, de la séparation du couple jusqu'au 31 juillet 2020. -Désigner Maître [X], Notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Monsieur [O] et Madame [W]. Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Il fait valoir au soutien de ses demandes : - que jusqu'à la séparation du couple le règlement du prêt correspondant bien indivis a été assuré par le compte commun qu'il alimentait à hauteur de 84 % alors qu'il ne devait en assumer que la moitié. - que postérieurement à la séparation le compte est devenu un compte personnel et qu'il a continué à rembourser le prêt. - qu'il a pris en compte dans ses calculs le fait que l'appartement a été loué ainsi que l'avantage fiscal dont il a bénéficié. - que la jurisprudence concernant la contribution aux charges du mariage ne trouve pas à s'appliquer. - que les demandes de madame [W] concernant des travaux ayant bénéficié à un bien personnel de l'époux sont injustifiées, l'intéressée ayant fourni de fausses factures. SUR CE : SUR LA DEMANDE TENDANT À ÉCARTER LES PIÈCES : Monsieur [O] ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions quelles pièces précises sont concernées par sa demande. En toute hypothèse même s'il s'avère que certaines pièces produites par madame [W] sont des faux elles ne doivent pas être écartées des débats mais considérées comme dépourvues de toute valeur probante. SUR LE PARTAGE : Les parties s'accordent sur la nécessité de procéder au partage de l'indivision existant entre eux et sur la nécessité d'une licitation du bien indivis. SUR LES DEMANDES DE M. [O] : Au titre du remboursement des prêts correspondant à un bien situé [Adresse 17]. Monsieur [O] forme deux demandes au titre de ce bien. Il affirme que madame [W] a contracté un prêt personnel « pour ledit appartement» qui a été remboursé à partir du compte joint des époux N° 04237853112 à hauteur de 23.514 Euros de la date du mariage à la date de la séparation des époux . Il fait valoir que les relevés d'imposition du couple faisant apparaître que ses revenus personnels représentaient 84 % des revenus du couple il y a lieu de considérer , les prélèvements ayant été opérés sur un compte commun, qu'il a remboursé 84 % du crédit de ce bien personnel de son épouse et qu'il est fondé à lui en demander le remboursement. Il indique que madame [W] a, au titre du même bien, contracté un second prêt personnel N° 0186163 dont le remboursement s'effectuait sur ce même compte joint. Il fait valoir que depuis la séparation du couple il rembourse seul ce crédit étant précisé que le compte n'est plus alimenté que par ses seuls revenus. Il réclame à ce titre 1.731,87 Euros représentant 63 échéances de 27,49 Euros. Au soutien de ses demandes à ce titre il produit : Une offre de prêts adressée à madame [W] dont la date est illisible. Il est proposé un premier prêt référencé 910013 de 157.000 [Localité 9] remboursable en 8 ans avec des échéances de 2.231,45 [Localité 9]. Ce premier prêt parait correspondre à celui évoqué par monsieur [O] au soutien de sa demande à hauteur de 23.514 Euros. Le second prêt N° 910003 s'élève à 43.000 [Localité 9] remboursables sur 30 ans avec des échéances de 180,35 Euros. Il correspond manifestement aux second prêt évoqué par monsieur [O], au titre duquel il réclame 1.731,87 Euros. Il produit également le tableau d'amortissement de ce second prêt , un «profil de dossier» correspondant à ce second prêt ainsi que des relevés du compte commun des époux d'avril et mai 2007 et d'un compte personnel à monsieur [O] de juillet 2007 à juin 2012 faisant apparaître au titre du second prêt des remboursements d'échéance de 27 ,49 Euros. S'agissant du premier prêt, il appartient à monsieur [O] de justifier que les échéances correspondantes ont été prélevées sur le compte commun, le fait que cela soit indiqué sur ce qui ne constitue qu'une offre de prêt, ne démontrant pas l'effectivité des prélèvements sur ce compte. Aucun relevé de compte en justifiant n'est cependant produit de sorte qu'il doit être considéré que la démonstration n'est pas faite de ce que le prêt a été remboursé à partir du compte commun. Le jugement doit donc être de ce chef infirmé et la demande de monsieur [O] rejetée. S'agissant du second prêt monsieur [O] justifie par la production de ses relevés de compte que les échéances courant de juin 2007 à mai 2012 inclus ont été prélevées sur son compte personnel ce qui représente 27,49 € x 60 = 1.649,40 Euros. Il produit également deux relevés du compte commun sur lequel apparaissent deux prélèvements en avril et mai 2007 . Concernant ces deux prélèvements il n'est cependant pas fondé à solliciter le remboursement de la totalité de ces échéances dès lors qu'elles ont été prélevées sur le compte commun que madame [W] est supposée avoir alimenté par moitié faute de démonstration contraire, Dans le cadre d'une autre demande monsieur [O] soutient que tel n'a pas été le cas et affirme qu'il a alimenté le compte commun à hauteur de 84 %. Il fait en effet valoir que l'analyse des impositions de 1993 à 2007 fait apparaître une disparité de revenus , et donc une disparité dans la prise en charge des échéances dans la proportion de 84 % à son bénéfice et 16 % au bénéfice de madame [W]. Cette démonstration n'est cependant pas pertinente. Si la disparité des revenus des époux est effectivement démontrée tout au moins en ce qui concerne les années 1993 à 2006 il appartient également à monsieur [O] de démontrer que le compte a été exclusivement alimenté par les revenus personnels de chacune des époux et que la totalité de ces revenus a été versée sur le compte. Faute de produire les relevés du compte commun de 1993 à 2007 qui pourraient en justifier il ne rapporte pas cette preuve de sorte qu'il doit être considéré que le compte a été alimenté par chacun des époux dans des proportions égales. Seule la moitié des échéances litigieuses doit donc être prise en compte soit 27,49 EUROS. Monsieur [O] est donc au total fondé à réclamer à madame [W] la somme de 1.649,40+27,49 = 1.676,89 Euros. Madame [W] fait valoir en défense que les dépenses exposées par monsieur [O] ne sauraient lui être remboursées car elle constituent sa contribution aux charges du mariage. Tel ne peut être cependant le cas dès lors que le prêt n'a pas été souscrit pour acquérir ou améliorer le domicile conjugal mais pour réaliser des travaux dans un bien personnel de madame [W] ce qui ne saurait constituer une dépense du ménage. Sur le prêt relatif à l'acquisition d'un véhicule : Monsieur [O] indique qu'un prêt commun souscrit pour l'acquisition d'un véhicule destiné à madame [W] a été remboursé par lui de la séparation du couple au mois de juin 2008 ce qui représente 15 mois à 189,44 Euros soit 2.847,60 dont il estime être fondé à demander remboursement de la moitié soit 1.423 Euros. Il justifie du bien fondé de sa demande par la production de ses relevés de compte de juillet 2007 à juin 2008.qui font apparaître pour cette période 13 mois des prélèvements sur son compte personnel qui représentent 189,84 x 13 = 2.467,92 Euros. Monsieur [O] produit également deux relevés du compte commun sur lequel apparaissent deux prélèvements en avril et mai 2007 mais dès lors que pour les motifs déjà évoqués madame [W] est présumée avoir alimenté ce compte à moitié monsieur [O] n'est pas fondé à réclamer à celle-ci tout ou partie de ces échéances. Sa créance s'établit donc à la moitié de la somme de 2.467,92 = 1.233,96 Euros. Il sera observé que la prise en compte des échéances du prêt par monsieur [O] ne peut relever de sa contribution aux charges du mariage dès lors que la dépense est postérieure à la séparation du couple. Sur le prêt personnel agent : Monsieur [O] fait valoir que le couple a souscrit en 2003 un prêt personnel aux agents dont les échéances de 336,06 Euros ont été remboursées par lui à compter de la séparation et jusqu'au mois de décembre 2009 représentant 10.753,92 Euros dont il est fondé à réclamer la moitié soit 5.376,96 Euros. Il produit pour en justifier l'offre de prêt et les relevés de son compte personnel de juillet 2007 à janvier 2010 qui font effectivement apparaître 31 prélèvements correspondants ce qui représente 336,06 x 31 = 10.417,86 Euros. Il produit également deux relevés du compte commun sur lequel apparaissent deux prélèvements en avril et mai 2007 . Pour les motifs déjà exposés concernant l'alimentation du compte il ne peut solliciter de remboursement au titre de ces échéances. Il est donc fondé à solliciter la moitié de 10.417,86 Euros soit 5.208,93 Euros. Sur le renflouement des comptes et autres dépenses de madame [O] : Monsieur [O] affirme que madame [W] a, avant de le quitter, a vidé les comptes n° 43501983374 au CREDIT AGRICOLE et n° 04237853112 à la CAISSE D'EPARGNE et qu'il a été obligé de les renflouer à hauteur 5.902, 56 € et 3.420 € dont madame [W] doit lui rembourser la moitié soit 4.661,28 Euros. . Il ne produit toujours pas de décompte précis des sommes qu'i réclame et dont il est dès lors nécessaire de tenter de trouver la correspondance dans les relevés de compte produits. Il résulte de ces relevés que monsieur [O] a versé 4.900 Euros de son compte personnel CA vers le compte commun CA le 27 avril 2007; Ce constat ne suffit pas à démontrer que ce compte avait été vidé par madame [W] alors qu'il peut être constaté qu'au 13 avril il était créditeur de 2386,24 Euros. Il ne peut non plus être vérifié à quoi ont été utilisés les fonds versés par M. [O], les seules annotations manuscrites figurant sur les relevés ne pouvant être considérées comme suffisantes. Seules les dépenses effectuées avec les cartes de madame [W] qui seront examinées plus loin peuvent être considérées comme employées à son seul bénéfice et susceptibles de constituer une créance de monsieur [O] sur madame [W]. Les mêmes observations peuvent être formulées concernant le compte Caisse d'Epargne. Si des virements du compte personnel de monsieur [O] vers le compte commun peuvent être constatés il n'est pas démontré que ceux-ci ont été rendus nécessaires par les retraits abusifs de madame [W] S'agissant de l'utilisation de la carte bleue monsieur [O] justifie des débits sur le compte commun CA en avril 2007 à hauteur de 5212,67 en mai 2007 945,92 Euros 147,75 et 119,58 Euros soit un total de 6.425,92 Euros. Il est fondé à demander que madame [W] lui rembourse la moitié de ces dépenses personnelles qui ont été imputées sur le compte commun soit 3.212,96 Euros. Monsieur [O] affirme en outre que madame [W] a falsifié un chèque de son compte professionnel pour transférer 5.000 Euros sur le compte commun des époux d'où elle les aurait retirés. Si monsieur [O] justifie de l'existence de ce chèque et de sa remise le 19 avril 2007 sur le compte commun Crédit Agricole il ne justifie pas que la somme correspondante a été retirée du compte commun par madame [W], le seul virement du même montant étant en date du 21 avril 2004 et exécuté au bénéfice de monsieur [O] [H].. S'agissant du chèque de 600 Euros monsieur [O] justifie par la production d'une copie du chèque que celui-ci tiré sur le compte commun a été encaissé sur un compte personnel de madame [W]; Il est fondé à demander que madame [W] lui rembourse la moitié de cette dépense. Au total au titre des renflouements de compte monsieur [O] est fondé à réclamer à madame [W] 3.212,96 + 300 = 3.512,96 Euros. Sur le bien indivis : Monsieur [O] fait valoir que les échéances du prêt contracté pour l'acquisition du bien indivis ont été, du 10 novembre 2004 au 18 avril 2007 prélevées sur le compte commun Caisse d'Épargne lequel était alimenté à 84 % par ses revenus comme en témoignent les avis d'impositions mentionnant les revenus respectifs des deux époux. Il estime que n'ayant dû régler que la moitié des échéances il est fondé à réclamer à madame [W] la différence soit 13.907 Euros. Il sera en premier lieu constaté que monsieur [O] réclame une somme globale sans en préciser le détail, sans en préciser le mode de calcul et sans viser dans ses écritures des pièces cotées spécifiques alors que le prêt a manifestement fait l'objet d'une rectification de taux en cours de remboursement. S'agissant de la période novembre 2004 à avril 2007 il a déjà été exposé les raisons pour lesquelles il devait être considéré que le compte était alimenté à parts égales par les deux époux faute de production des relevés bancaires correspondants. Le prêt est donc présumé avoir été pendant cette période supporté à parts égales par les deux époux de sorte qu'il n'existe pas de créance de monsieur [O] à l'égard de madame [W] ou de l'indivision de ce chef. S'agissant des échéances prélevées en avril et mai 2007 la même observation peut être formulée de sorte que monsieur [O] n'est pas fondé à réclamer remboursement des sommes prélevées. S'agissant de la période postérieure monsieur [O] justifie par la production de ses relevés de compte personnels qu'il a seul supporté le remboursement du prêt de l'échéance de juin 2007 à celle de janvier 2020 suivant le détail suivant. De juin 2007 à octobre 2007 il a réglé 1.627,30 x 5 = 8.136,50 Euros, De novembre 2007 à octobre 2008 il a réglé 1.727,97 x 12, = 20.733,64 Euros. Il semble y avoir eu à cette date une rectification du taux entraînant une modification des échéances de sorte que seront prélevés en novembre 2008 1.773,05 Euros, 1.731,54 Euros en décembre 2008, 1.773,05 en janvier 2009, 1.013, 33 Euros en février 2009, 1.614,10 Euros en mars et avril 2009 ; À compter de mai 2009 le montant des échéances a été fixé à 1523,90 Euros dont il est justifié du règlement jusqu'à janvier 2020 soit 129 échéances représentant 196.583,10 Euros Les échéances qu'il ainsi assumées s'élèvent au total à 8.136,50 + 20.733,64 +1.773,05 + 1.731,54 +1.773,05 + 1.013,33 + 1.614,10 + 1.614,10 + 196.583,10 = 234.972,41 Euros S'agissant d'une créance dont monsieur [O] dispose sur l'indivision et qui devra être prise en compte dans le cadre des opérations de partage il n'y a pas lieu de condamner madame [W] à en régler la moitié. Sur les déductions à opérer Monsieur [O] justifie avoir exposé pour le compte de l'indivision les sommes précitées au titre du prêt. Il reconnaît cependant avoir perçu jusqu'en juillet 2016 des loyers qui se sont élevés à 81.983,03 Euros lesquels doivent venir en déduction de sa créance à l'égard de l'indivision. C'est à madame [W] si elle estime que monsieur [O] a perçu plus qu'il ne le reconnaît qu'il appartient de le démontrer et force est de constater que tel n'est pas le cas. Il en est de même en ce qui concerne l'avantage fiscal lié à l'investisssement « DE ROBIEN». Monsieur [O] reconnaît avoir bénéficié de la somme de 9.271 Euros et produit ses avis d'imposition pour en justifier. Il appartient à madame [W] si elle conteste ce décompte de démontrer que l'avantage fiscal est plus important que celui reconnu par monsieur [O], ce qu'elle ne fait pas. Il résulte de ce qui précède que monsieur [O] dispose d'une créance sur l'indivision de Montant des échéances réglées pour l'indivision :234.972,41 A déduire loyers perçus :- 81.983,03 A déduire avantage fiscal- 9.271,00 ----------- Total net : 143.718,38 Euros Sur les autres dépenses exposées : Monsieur [O] réclame au titre des «frais annexes» la somme de 40.952,21 Euros sans indiquer à quelles dépenses elle correspond sans fournir le détail précis des dépenses qu'il aurait assumées et sans viser dans ses écritures les pièces qui en justifieraient. Que la cour a pu établir au vu des pièces versées aux débats ( taxes foncières, assurance habitation, charges de copropriété, frais de procédure ) un décompte des dépenses incombant à l'indivision et qui avaient été réglées entre 2007 et 2020 par monsieur [O]. Il sera observé que, pour une période située entre 2014 et 2016 les justificatifs de certaines créances et de leur règlement sont absents sans que monsieur [O] ne fournisse d'explication particulière. Le décompte de ces dépenses s'établit ainsi qu'il suit: Sommation à locataire291,67à reporter291,67 Taxe foncière 20071147 Taxe foncière 20081208 Taxe foncière 20091238 Taxe foncière 20101277 Taxe foncière 20111337 Taxe foncière 20121363 Taxe foncière 20151492 Taxe foncière 20161515 Taxe foncière 20171531 Taxe foncière 20181559 Taxe foncière 20191593 Total taxes foncières à reporter15260 Charges copropriété 2007783,78 288,79 Charges copropriété 2008263,42 263,42 21,3 305,82 242,22 265,68 Charges copropriété 2009265,68 351,86 265,68 Charges copropriété 2010277,82 318,71 277,82 454,72 Charges copropriété 2011318,59 287,63 401,52 287,63 296,92 Charges copropriété 2012296,92 296,92 439,06 307,81 Charges copropriété 2015285,81 96,38 317,8 Charges copropriété 2016310,81 494,75 310,95 321,59 Charges copropriété 2017325,84 330,1 45,17 330,1 Charges copropriété 2018330,1 56,15 329,96 390,46 Charges copropriété 2019313,76 313,76 108,81 319,37 Charges copropriété 2020299,37 302,4 302,4 Total charges de copropriété à reporter13815,56 Assurances habitation 200735 Assurances habitation 200859,14 Assurances habitation 200965 Assurances habitation 201068,47 Assurances habitation 201175,07 Assurances habitation 201280,93 Assurances habitation 2016114,88 Assurances habitation 2017122,93 Assurances habitation 2018127,44 Assurances habitation 2019134,67 Assurances habitation 2020142,28 Total assurances à reporter 1025,81 Total général : 291,67 + 15.260 + 13.815,56 + 1.025,81 Euros = 30.393,04 Euros Monsieur [O] dispose donc sur l'indivision d'une créance de ce montant. Sur la taxe d'habitation 2007: Ainsi que l'indique monsieur [O] la taxe d'habitation étant due par l'occupant au 1er janvier de l'année il est fondé à voir fixer une créance de madame [W] à son égard égale à la moitié de la somme qu'il a réglée soit 706,50 Euros. SUR LES DEMANDES DE MADAME [W] Madame conteste en premier lieu l'évaluation que monsieur [O] a fait des loyers encaissés pour le bien indivis ainsi que de l'avantage fiscal qu'il en a tiré après la séparation du couple. Elle n'apporte cependant, ainsi qu'il a déjà été indiqué, aucun élément permettant de remettre en cause les calculs opérés par monsieur [O]; Elle estime également que n'ayant ni bénéficié des loyers ni perçu un avantage fiscal il ne peut lui être réclamé une participation aux charges. Dès lors cependant que monsieur [O] justifie avoir exposé des dépenses pour la conservation du bien indivis et qu'il déduit de sa créance les loyers encaissés et les avantages fiscaux obtenus, il est bien fondé à réclamer à l'indivision le remboursement de ses dépenses. Madame [W] sollicite par ailleurs le versement par monsieur [O] d'une indemnité d'occupation du fait de l'occupation exclusive du bien. Si aux termes de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet il ne peut être considéré que monsieur [O] a la jouissance exclusive du bien indivis dès lors que celui-ci est loué et qu'il rend compte dans ses calculs des sommes perçues pour le compte de l'indivision. Sur la demande relative au financement des biens personnels de l'époux: Madame [W] demande qu'il soit constaté qu'elle dispose d'une créance à l'égard de monsieur [O] à hauteur de 22.639 Euros du fait du financement par le compte commun des travaux réalisés dans les biens personnels de monsieur [O] dans la villa de la corniche du [Localité 7] et dans celle de l'impasse des GARDIERES. Elle ne fournit pas de décompte de cette somme et indique dans le corps de ses écritures que le financement de la construction de la maison de la Corniche du [Localité 7] a été assuré par un prêt remboursé sur le compte commun et que sa créance doit s'établir à ce titre à 204.000 Euros selon la règle du profit subsistant. S'agissant de la maison de l'impasse des GARDIERES elle indique que certains travaux dont ceux de surélévation et de réalisation d'une piscine ont été financés par le compte commun et qu'elle est en droit de formuler une créance de 235.000 Euros à ce titre. Elle évoque également dans le corps de ses écritures des dons dont elle aurait bénéficié à hauteur de 6.278,53 Euros et qui doivent être selon elle «réintégrés». Elle ne fournit cependant aucune explication sur la nature de ces dons et ce qu'elle entend par réintégrer. . Sauf à ce qu'elle soit intégrée dans la demande globale de 222.639 Euros ce dont il n'est pas justifié, le dispositif ne comporte aucune demande relative à ces dons. Force est de constater que madame [W] ne produit au soutien de ses demandes que peu d'éléments. Elle ne justifie notamment pas de ce que, comme elle le prétend, les travaux de construction de la villa de la Corniche du [Localité 7] ont été financés par un prêt commun, dont elle ne produit ni le contrat ni le plan d'amortissement ni les justificatifs des prélèvements sur le compte commun du couple à l'exception de deux relevés bancaires de 1997 .faisant apparaître des prélèvements relatifs à un prêt dont rien ne permet de dire qu'il a servi à financer les travaux dans cette villa. Cependant dans ses écritures monsieur [O] reprend les termes d'une lettre adressée par son conseil le 8 août 2013 à maître [X] dans laquelle il est indiqué « les travaux de construction ont été financés au moyen d'un emprunt bancaire total de 300.000 [Localité 9] remboursés au moyen du compte joint des époux [O] [W]». Il est donc établi par cet aveu extra judiciaire que le prêt allégué existe et a été remboursé par des fonds communs. La créance de madame [W] est donc fondée en son principe et il appartiendra au notaire sur justification du montant des échéances du prêt d'établir le montant de la créance de celle-ci en appliquant la règle du profit subsistant relative à la plus value apportée par les travaux financés au bien personnel de monsieur [O]; Il sera rappelé à cet égard que, faute de justificatifs contraires , il doit être considéré que le compte commun a été alimenté à part égale par les deux époux. S'agissant des travaux d'amélioration du bien de l'impasse des Gardières Madame [W] avec une audace ou une légèreté peu commune continue de présenter des factures dont elle a reconnu devant les services de police qu'elles constituaient des faux et dont il ne sera donc pas tenu compte. S'agissant des travaux de réalisation d'une piscine elle produit une facture dont il n'est pas démontré qu'elle constitue un faux. Le fait qu'elle soit établie à son sel nom ne justifie cependant pas qu'elle a été payée à l'aide de fonds personnels . Dès lors cependant que, dans la même lettre à maître [X] le conseil de monsieur [O] écrit « la construction de la piscine a été financée au moyen du compte joint du couple» il existe à nouveau un aveu permettant à madame [W] de réclamer à monsieur [O] la moitié de la valeur ajoutée par la piscine à la villa. Faute d'éléments fournis par les parties à cet égard, les calculs seront opérés par le notaire qui pourra au besoin se faire assister par un sapiteur. SUR LA MISSION CONFIÉE AU NOTAIRE : Le premier juge a confié au notaire une mission complexe qui le place dans la position d'un expert ce qui ne correspond pas au rôle qui lui est dévolu par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile . Il lui sera donc simplement prescrit d'accomplir sa mission dans le respect de ces textes. SUR LES DEMANDES ANNEXES : Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions il y a lieu de dire que les dépens de l'instance seront considérés comme frais de partage. Pour les mêmes motifs les demandes des parties relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a Ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de TOULON du bien immobilier appartenant en indivision à M. [H] [O] et Mme [J] [W] constitué d'un appartement type T4 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 18], entrée C, [Cadastre 13], avec cave ([Cadastre 14]) et garage (lot n° 16) ; Fixé la mise à prix de l'immeuble ci-dessus désigné à 200 000 € avec faculté de baisse du quart puis d'un demi en cas de carence d'enchères ; Dit que le cahier des conditions de vente sera établi et dressé par Maître Cyrille La Balme, avocat inscrit au barreau de Toulon ; Désigné pour procéder au partage judiciaire de l'indivision post communautaire existant entre les parties Maître [S] [D], notaire à Six-[Localité 8]-Les-Plages (Var) avec, tenant compte des dispositions ci-avant énoncées, la mission suivante : L'infirme pour le surplus. Et statuant à nouveau. Dit que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Commet pour surveiller les opérations de partage le juge au affaires familiales de [Localité 19] , cabinet 5. Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par madame [W]. Fixe ainsi qu'il suit les créances de monsieur [O] à l'égard de madame [W] Au titre du remboursement des prêts correspondant au bien situé [Adresse 16] : 1.676,89 Euros Au titre du prêt correspondant à l'achat d'un véhicule ; 1.233,96 Euros Au titre du prêt personnel agents : 5.208,93 Euros Au titre des dépenses carte bleue de madame [W] et de l'encaissement d'un chèque 3.512,96 Euros Au titre de la taxe d'habitation 2007 : 706,59 euros. Déboute monsieur [O] de ses autres demandes à l'égard de madame [W]; Fix
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 268 du code civilarticle 815-9 du code civil larticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 233 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 février 2021
Référence
60225d5c161e99112671cbf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA