Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 février 2021
- ECLI
- 60225d5c161e99112671cc02
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 11 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 FEVRIER 2021 N°2021/90 Rôle N° RG 18/05869 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHHO [A] [T] C/ [L] [E] épouse [Y] [P] [E] [V] [E] épouse [Z] [J] [E] épouse [K] [H] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-philippe COLJE Me Layla TEBIEL Me Olivier DE PERMENTIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01010. APPELANT Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] représenté et assisté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMES Madame [L] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 17] Madame [P] [E] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15] Madame [V] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14] Madame [J] [E] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] Toutes représentées par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistées de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL VILLEGAS LAURENT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TOMASI GARCIA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le tribunal de grande instance de Digne les Bains, le 16 novembre 2016, a condamné solidairement monsieur [A] [T], locataire, et monsieur [H] [M], bailleur, à évacuer déblais, gravats et reliques à la suite de l'effondrement d'un mur et d'un talus, à reconstituer le talus, à remettre en état le terrain de leur voisin, sous astreinte de 500 € par jour de retard après 3 mois à compter de la signification de la décision. Cette décision a été signifiée à monsieur [T] le 11 janvier 2017 et à monsieur [M] le 26 janvier 2017. Par un jugement du 8 mars 2018, le juge de l'exécution de Digne les Bains a : - liquidé l'astreinte à 1 € que monsieur [M] a été condamné à payer aux consorts [E], - liquidé à l'égard de monsieur [T] l'astreinte à la somme de 8 880 € qu'il a été condamné à payer aux consorts [E], outre la condamnation à relever et garantir monsieur [M] pour la somme de 1 €, - rejeté une demande reconventionnelle d'astreinte, - condamné monsieur [T] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant aux consorts [E] qu'à monsieur [M], et à supporter les dépens. Il retenait que monsieur [M] avait fait établir un devis de travaux, provoqué une réunion sur place mais que monsieur [T], avec un comportement menaçant, constaté par huissier de justice, s'était déclaré opposé aux travaux, n'étant d'accord sur rien. La décision a été notifiée par le greffe le 3 avril 2018, ainsi qu'en atteste la signature portée sur l'avis de réception postal par monsieur [T] qui a fait appel dès le lendemain, 4 avril 2018, par déclaration au greffe. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 24 mai 2018 au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur [T] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant Monsieur [A] [T] ; Statuant à nouveau, - Juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte à l'encontre de Monsieur [A] [T] et, par conséquent, - Debouter Monsieur [H] [M] et Mesdames [L], [P], [V] et [J] [E] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Mesdames [L], [P], [V] et [J] [E] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Mesdames [L], [P], [V] et [J] [E] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Philippe COLJE, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence et membre de la SELARL DEFEND & ADVISE ' AVOCATS, sur affirmation de son droit. Il déclare avoir été particulièrement contrarié par le fait que l'huissier de justice soit rentré, le 7 avril 2018, sur la propriété qu'il loue, sans autorisation judiciaire et donc en violant son domicile. Il n'était pas hostile aux travaux mais a manifesté sa mauvaise humeur face à cette intrusion et il est manifeste que l'huissier dès le départ avait 'l'intention d'en découdre'. Par la suite, il ne s'est jamais opposé à la réalisation des travaux et il n'a donc pas à garantir le bailleur des condamnations, condamnation dont le fondement juridique n'est pas précisé. Il appartenait au propriétaire de faire les travaux alors que lui même, simple locataire n'a jamais reçu de mise en demeure de les mettre en oeuvre comme cela a été le cas pour monsieur [M] de la part des consorts [E]. Lui même n'est que locataire, et sauf sa mauvaise humeur du 7 avril 2018, il n'a jamais opposé de refus à l'exécution des travaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte à son encontre. Mesdames [E], intimées, dans des conclusions du 14 septembre 2018 auxquelles il est ici renvoyé, demandent à la cour de : - rejeter les demandes de monsieur [M] , - infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à 1 € pour monsieur [M] et à 8 880 € pour monsieur [T], Statuant à nouveau, - liquider l'astreinte et condamner solidairement monsieur [M] et monsieur [T] à leur payer la somme de 111 000 € arrêtée à la date du 4 décembre 2017, date de commencement des travaux à parfaire tant que les travaux ne seront pas terminés, Y ajoutant, - condamner les mêmes solidairement à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel. Monsieur [T] et son bailleur, depuis la décision les condamnant à réaliser les travaux ont déjà disposé de 5 mois, sans qu'aucune réalisation ne commence. Sur la base de 222 jours de retard, il convient de les condamner solidairement à la somme de 111 000 € . Il n'y a pas lieu d'épargner le propriétaire, monsieur [M] , lequel sur le fondement de l'article 651 du code civil ne peut être exonéré à raison des troubles de voisinage. Le TGI a d'ailleurs prononcé une condamnation solidaire. Le bailleur voulait répercuter son obligation sur elles, alors qu'il disposait depuis un arrêt du 1er octobre 2015 d'un titre d'expulsion du locataire, mais a préféré continuer à percevoir des loyers, engendrant un préjudice pour elles qui ne pouvaient ni vendre ni louer leur bien avant la réalisation des travaux ordonnés. Monsieur [H] [M] ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 20 juin 2018 auxquelles il est renvoyé, demande à la cour de : - Réformer la décision entreprise et : À titre principal ; - Dire qu'il a usé de tous les moyens légalement admissibles pour exécuter la décision de justice dans le délai imparti ; - Débouter en conséquence Mesdames [E] et [O] de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire ; À titre subsidiaire ; - Si une somme était mise à la charge de Monsieur [M], - Condamner Monsieur [T], à le relever et garantir de toutes condamnations ; A titre reconventionnel ; - Dire que l'obligation à payement de Monsieur [T] de la somme de 5.940,00 € correspondant à sa quote-part des travaux sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard En toutes mesures ; - Condamner Mesdames [E] et [O] et Monsieur [T] à payer la somme de 2 500€ au titre de la procédure de première instance et celle de 2 500 € au titre de la procédure d'appel, et ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par courrier de son conseil, monsieur [M], avait fait savoir, le 13 janvier 2017 qu'il acceptait de réaliser les travaux et un devis avait été réalisé par la société AB Terrassement pour la somme de 23 760 €. Monsieur [T] s'est opposé aux travaux, une première fois, le 24 mars 2017, puisune nouvelle fois le 7 avril 2017 ce qu'un constat a mis en évidence. Monsieur [T] n'a été expulsé que le 23 octobre 2017, ce qui alors a débloqué la situation. Monsieur [M] a fait lui même tout son possible et souligne que les consorts [E] n'habitent pas sur place, la maison étant inoccupée. De plus, il a financé seul tous les travaux, soit 23 760 € et monsieur [T] lui est donc débiteur de 25 % selon le jugement soit 5 940 € qu'il doit lui payer, sous astreinte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020. A l'audience du 2 décembre 2020, la cour a mis aux débats une difficulté quant à sa possibilité de condamner monsieur [T] à payer une partie des travaux. Les parties qui y avaient été invitées n'ont pas présenté d'observations. MOTIVATION DE LA DÉCISION * sur la liquidation de l'astreinte : Le titre exécutoire basant l'astreinte énonce que la propriété [M] située sur la commune d'[Localité 16], cadastrée C [Cadastre 9], surplombe la parcelle cadastrée C[Cadastre 10] et qu'entre les deux, existe un mur séparatif, qui a été surelevé et comblé par le locataire, monsieur [T], qui est occupant depuis un contrat signé en 2006, ce afin d'aplanir le terrain. Il expose que d'importantes quantités de terre ont été accumulées derrière le mur, sans se préoccuper du poids des terres sur ce terrain en pente alors que le mur n'était pas un mur de soutènement. Ainsi, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2011, après de fortes pluies, le mur s'est effondré sur le fonds voisin. L'expertise dont les éléments sont également repris par le titre exécutoire du 16 novembre 2016, a relevé que monsieur [T] avait mis en place, par dessus le mur initial en partie Est, des plaques de fibrociment ondulées qui ont contribué au sinistre, par le fait que la terre s'est transformée en réservoir, surchargeant le mur avec injection d'eau par derrière, jusqu'au support. C'est ainsi que le tribunal de grande instance de Digne les Bains a également retenu que les initiatives du locataire en terme d'adossement de plaques de fibrociment ont largement contribué à provoquer le trouble anormal de voisinage résultant de l'effondrement du mûr. Cette juridiction a donc effectivement condamné solidairement monsieur [M] et monsieur [T], sous astreinte, à évacuer les déblais et gravats, et il ne revient pas à la cour actuellement saisie dans les pouvoirs et limites que connait le juge d'exécution, de modifier les termes du titre exécutoire. L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Concernant monsieur [M], le premier juge de manière pertinente et détaillée a parfaitement rappelé les diligences faites par le bailleur pour mettre à exécution la décision en date du 16 novembre 2016 prononcée contre lui. Il a manifesté le 13 janvier 2017 par écrit, son acceptation de la décision prononcée et sa volonté de réaliser les travaux. Un devis a été établi le 6 janvier 2017 pour une réalisation partielle des travaux, pour un coût de 1224 €, puis le 3 février 2017, par la société AB Terrassement pour l'enlèvement des gravats et la reconstruction d'un enrochement et du mur pour un coût de 23 760 €. Le 10 février 2017 il a acquitté les condamnations financières mises à sa charge, alerté par différents courriers sur les conséquences que l'opposition de monsieur [T] aux travaux pourrait avoir, notamment par lettre à son conseil du 24 mars 2017 mais s'est confronté au refus du locataire, relaté avec détail par un huissier de justice venu sur place le 7 avril 2017, de sorte que ce n'est qu'après obtention de la force publique, après PV d'expulsion de l'occupant, le 23 octobre 2017, dont il a alors découvert le départ, qu'il ignorait jusque là, qu'il a pu exécuter la décision étant alors soumis aux disponibilités de l'entreprise comme l'a déjà motivé le premier juge. L'ensemble de ces éléments justifient de l'impossibilité d'exécuter la décision et dès lors, monsieur [M], contrairement à ce qui a été décidé par le juge de l'exécution doit être dispensé de condamnation à l'astreinte, celle ci même symbolique n'étant pas fondée. Il revient au débiteur de l'obligation de justifier de l'exécution et des diligences entreprises pour le respect de la décision prononcée. Monsieur [T] sur le plan probatoire ne communique aucun document, sauf le constat dressé le 7 avril 2017, par Me [W], huissier de justice, qui relate effectivement avoir été requis sur place par monsieur [M] afin de déterminer avec ses voisins et son locataire, monsieur [T], les modalités des travaux à réaliser avant le 23 avril 2017, dans le dessein d'échapper à l'astreinte judiciaire. Il convient de rappeler que l'huissier de justice est un officier ministériel, assermenté et que ses constats personnels font foi jusqu'à inscription de faux. Relatant à son acte, le comportement le 7 avril 2017 de monsieur [T], il décrit de manière détaillée, '...un homme qui ne veut rien entendre, qui conteste tout, n'est d'accord sur rien et refuse que les travaux se fassent parce qu'il cultive sur le petit jardinet en aplomb...devant le comportement menaçant de monsieur [A] [T] qui tente de s'imposer physiquement par sa stature et verbalement en criant très fort...en invectivant...' il a été fait appel à la gendarmerie mais l'interessé a maintenu son refus des travaux. En conséquence de quoi, monsieur [T] doit être condamné au titre de l'astreinte, à compter du 11 avril 2017, étant rappelé que la signification de la décision lui a été faite le 11 janvier 2017 et que l'astreinte provisoire courait trois mois plus tard. Il convient cependant de relever que lors du procès verbal d'expulsion, le 23 octobre 2017, les lieux avaient été libérés sans que le dossier ne permette de fixer précisément la date de départ de l'occupant qui dès lors ne pouvait plus se voir reprocher l'inexécution, alors que contrairement à monsieur [M], il n'avait pas été destinataire le 10 mai 2017 d'une lettre de mise en garde, ce que le premier juge a d'ailleurs relevé et doit attenuer la sanction de son comportement. L'astreinte sera liquidée le concernant à un montant de 50 000 €. * sur la contribution à la facture de travaux : Monsieur [M] sollicite à ce titre, condamnation de monsieur [T] à lui payer la somme de 5 940 € sous astreinte mais comme l'a déjà motivé le premier juge, le jugement du 16 novembre 2016 a statué sur un partage de responsabilité dans le dommage, entre monsieur [M] à hauteur de 75 % et monsieur [T] à hauteur de 25 % mais n'a pas prononcé condamnation financière expresse à l'encontre de monsieur [T], tandis que l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, n'autorise pas le juge de l'exécution, avec les pouvoirs duquel statue la cour dans ce litige, à prononcer condamnation si elle ne se fonde pas sur l'exécution ou l'inéxécution dommageable de mesures d'exécution ou conservatoire, ce que n'est pas une demande en remboursement de travaux. * sur les autres demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge de mesdames [E] et de monsieur [M] les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, une somme de 2 000 € leur sera allouée à chacun, soit 4000 € au total et mis à la charge de monsieur [T], appelant qui succombe en son recours. Les sommes déjà allouées en première instance sont confirmées. La partie perdante supporte les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau sur le tout, REJETTE la demande de liquidation d'astreinte à l'égard de monsieur [M], DEBOUTE de ce chef mesdames [E], LIQUIDE l'astreinte à l'égard de monsieur [T] à la somme de 50 000 €, CONDAMNE monsieur [T] à payer ce montant de 50 000 € à mesdames [L], [P], [V] et [J] [E], CONDAMNE monsieur [T] à payer à monsieur [M] la somme de 2 000 € et à mesdames [E] la somme de 2000 € soit au total 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celles allouées en première instance étant confirmées, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225d5c161e99112671cc02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA