Cour d'AppelEXPROPRIATIONS
Cour d'Appel · EXPROPRIATIONS — 3 février 2021
- ECLI
- 60225d821301761e61f2fa89
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 495 983 800 €
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Texte intégral
03/02/2021
ARRÊT N°1/2021
N° RG 19/00003 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M256
JCG/IA
Décision déférée du 12 Février 2019 - Juge de l'expropriation de TOULOUSE - 14/00029
JM.GAUCI
SA ELECTRICITE DE FRANCE
C/
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[H] [K] [L] [F] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SA ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [H] [K] [L] [F] [M]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
POLE EVALUATION DOMANIALE
CITE ADMINISTRATIVE-BAT C
[Localité 2]
Représenté par M. [R] [Y]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : J.C. GARRIGUES,
Assesseurs: A-M. ROBERT,
P. BALISTA
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M.[H] [M] et Mme [T] [M] étaient nu-propriétaire et usufruitière sur le territoire des communes de [Localité 6] et [Localité 7] d'une propriété dénommée 'Camon' située sur une boucle de la Garonne.
A cette propriété est attaché un droit d'eau fondé en titre du 14 octobre 1468.
L'existence de ce droit fondé en titre est reconnue dans le dénombrement du 5 avril 1664 conservé aux Archives départementales des Basses-Pyrénées ainsi que dans le dénombrement de M. [M] du 29 novembre 1755 et un acte du 27 janvier 1755.
Ces documents attestent de l'existence avant le 4 août 1789 d'un moulin d'eau sur la rivière Garonne.
Ce droit est antérieur à l'Edit de Moulins de 1556 et au rattachement à la France de la Navarre, du Béarn et de l'Albret, et n'a jamais été contesté.
En 1929, M.[W] [M], grand-père de M.[H] [M], a convenu avec la société Energie Electrique de la Haute-Garonne une convention sur ce droit d'usage d'eau de la Garonne.
En contrepartie, la société Energie Electrique de la Haute-Garonne a réglé à M. [M] une indemnité en argent et l'a fait bénéficier d'un débit de 500 litres / seconde amenés à sa propriété et lui a fourni l'éclairage et la force électrique.
Cette convention du 29 juin 1929 et ses avenants des 8 et 9 octobre 1930, 22 février 1938, 21 février et 9 mars 1939, ont été conclus dans le cadre de la concession que la société Energie Electrique de la Haute-Garonne a obtenu de l'Etat par décret du 1er août 1930, pour une durée de 74 ans et 1 mois à compter du 1er décembre 1934, date de la prise d'effet de la concession.
En application de l'article 6 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, Electricité de France (EDF) est venue aux droits de la société Energie Electrique de la Haute-Garonne.
Le décret du 21 mai 1946 a opéré le transfert au profit d'EDF des biens, droits et obligations de cette société.
La concession est venue à expiration le 31 décembre 2008.
Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2008, le Préfet de la Haute-Garonne a accordé pour une période de 40 ans une nouvelle concession à la société EDF pour l'aménagement et l'exploitation des chutes de [Localité 5] et [Localité 8] dans le département de la Haute-Garonne.
Les consorts [M] ont, le 5 août 2009, saisi la juridiction administrative d'une requête en annulation de cet arrêté. Leur requête a été rejetée par le tribunal administratif de Toulouse le 7 décembre 2012, puis par la cour administrative d'appel de Toulouse le 17 juillet 2014. Par arrêt en date du 7 décembre 2016, le Conseil d'Etat a rejeté leur pourvoi.
Aux termes d'une assignation délivrée le 16 juillet 2012, les consorts [M] ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, aujourd'hui codifié à l'article L.521-14 du code de l'énergie.
Par ordonnance en date du 14 août 2014, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le juge de l'expropriation .
Par jugement avant-dire droit en date du 28 avril 2015, le juge de l'expropriation a ordonné une expertise.
Le rapport d'expertise de M.[V] a été déposé le 28 février 2017.
Par jugement en date du 12 février 2019, le juge de l'expropriation a :
- rejeté la note en délibéré du 22 novembre 2018 ;
- alloué à M.[H] [M] la somme en capital, et en une seule fois, de 4.959.838 euros ;
- condamné la SA EDF à verser à M. [M] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA EDF aux entiers dépens de l'instance, en cela compris les frais d'expertise ;
- rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.521-14 du code de l'énergie, a constaté que M.[M] avait toujours exercé son droit à usage d'eau et que dans ces circonstances le concessionnaire était tenu à une obligation de restitution en nature d'eau ou d'énergie, ce qu'offrait EDF, avant de juger que dans un tel cas de figure le juge disposait également du pouvoir discrétionnaire d'allouer une indemnité financière compensatoire à l'évincé dans le principe du non cumul d'une indemnisation en nature et en argent, tout en conciliant la mission de service public poursuivie par le concessionnaire et le nécessaire respect dû à la propriété privée et aux droits antérieurs du propriétaire, et en veillant à ne pas créer une situation d'enrichissement sans cause de l'évincé.
Il a ensuite rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'un montant de 13.823.612,08 € et en garantie d'un débit minimum de 0,5 m3 / seconde comme se heurtant au principe de non cumul des indemnités. Constatant que M.[M] sollicitait subsidiairement l'allocation d'une indemnité monétaire d'éviction et qu'EDF proposait, subsidiairement également, une indemnisation en argent sous la qualification de perte de chance, il a décidé d'allouer une compensation monétaire dès lors qu'il s'agissait du seul point d'accord entre les parties.
Il a fixé l'indemnité allouée sur la base du bénéfice théorique actualisé attendu d'une production d'énergie hydraulique d'un débit maximum de 9 m3 / seconde tel que déterminé par l'expert à la somme de 4.959.838 € , sans qu'il y ait lieu de retenir les critiques formulées par EDF à cet égard.
La Sa Electricité de France a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2019.
Le 7 juin 2019, l'appelante a déposé au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'elle entendait produire.
Aux termes de ses conclusions d'appelant récapitulatives déposées au greffe le 2 janvier 2020, la Sa Electricité de France, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a alloué à M. [H] [M] la somme en capital et en une seule fois, de 4 959 838 € ;
- infirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a condamné Electricité de France à verser à M.[H] [M] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a condamné Electricité de France aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- infirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a rejeté toute autre demande ;
statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
à titre principal
- juger que l'indemnisation de l'éviction des droits d'eau exercés des consorts [M] ne pourra que prendre la forme d'une restitution en nature (en eau et en énergie) ;
- juger satisfactoire l'offre formulée par la société EDF auprès des consorts [M] d'une restitution d'eau à hauteur de 500 l/s et d'une restitution d'énergie électrique correspondant à une puissance de 9 kW ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir le principe d'une indemnisation en argent
- juger que le préjudice invoqué consiste en une perte de chance calculée en pourcentage du préjudice théorique ;
- juger que le rapport d'expertise [V] ne peut servir de base au calcul d'une juste indemnité en argent et qu'une telle indemnité devrait être calculée en tenant compte notamment du coût réel des travaux, de l'incidence de l'imposition fiscale et du taux d'actualisation ;
- réduire par conséquent les demandes de M. [M] à de plus justes proportions ;
en toutes circonstances
- rejeter la demande de M. [M] de voir condamnée EDF à lui verser la somme de 157.857,79 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] à payer à la société EDF la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
La Sa EDF soutient qu'en application de l'article L.521-14 I du code de l'énergie, c'est le régime de l'indemnisation en nature, sous forme de restitution, qui s'impose au concessionnaire quand les droits d'eau sont exercés à la date de l'affichage, comme en l'espèce, ce qu'elle n'a cessé de rappeler durant la procédure et qu'elle avait expliqué aux consorts [M] dès son courrier du 6 janvier 2009, analyse qui était celle du commissaire du gouvernement en première instance.
Elle estime que le montant de l'indemnisation en nature qu'elle propose est parfaitement justifié. Elle précise que les parties sont d'accord sur l'évaluation de la restitution en eau, à savoir 500 l/s, et que s'agissant de la restitution en énergie, EDF poursuit l'application du principe suivant lequel ' (...) un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l'origine (...) ', consistance qui était clairement définie par l'acte du 29 juin 1929.
A titre subsidiaire, sur la demande d'indemnisation en argent, elle fait valoir :
- que le préjudice allégué par M. [M], qui n'est qu'éventuel, n'est juridiquement pas indemnisable et que seule la notion de perte de chance pourrait tout au plus être examinée ;
- que le calcul d'une indemnité ne pourrait par ailleurs s'effectuer que sur la base du débit d'origine (au moment de l'éviction) soit 3 m3 / s, et qu'en reprenant les conclusions de l'expert [V], les résultats obtenus pour cette hypothèse seraient négatifs, ce qui ne permet donc pas à M. [M] de prétendre avoir été privé de la possibilité de nourrir un projet viable de production d'énergie hydroélectrique ;
- à titre surabondant, que le chiffrage de l'expert est critiquable.
Le 4 septembre 2019, M. [M] a transmis au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entendait produire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 janvier 2020, M.[H] [M], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à M. [M] une indemnité de 4 959 838,00 € ;
y ajoutant,
- dire que cette somme portera intérêts à compter du 1er janvier 2009 jusqu'à son paiement effectif
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 15.000,00 € ;
- condamner EDF au paiement d'une somme de 157.857,79 € de ce chef ;
- condamner EDF au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
M. [M] précise qu'afin d'être rempli de l'intégralité de ses droits, il avait sollicité en première instance une indemnité en argent et de manière reliquataire une indemnité en nature, que le premier juge, s'appuyant sur une lecture particulière de l'article L.521-14 du code de l'énergie, a considéré qu'il ne pouvait y avoir cumul d'indemnités alors même que indemnités en nature et indemnités en argent ne correspondent pas à l'indemnisation du même préjudice, et qu'afin de simplifier le débat devant la cour, il renonce à solliciter une indemnité en nature et sollicite uniquement une indemnité en argent.
Il rappelle que la convention de location de 1929 avait conduit M. [W] [M] a exploiter ses droits en les louant à la société Energie Electrique de la Haute-Garonne avec une triple contrepartie : une indemnité en argent, la conservation de 500 litres d'eau / seconde, et l'électricité gratuite à concurrence de 100 lampes et au maximum 250 bougies, et que ce sont finalement les deux derniers termes du contrat de 1929 que propose EDF, l'élément principal de la convention de 1929 ayant disparu, alors que l'indemnité en argent avait un sens puisqu'elle visait à compenser la location à la compagnie électrique des droits dont disposait M. [M], lesquels n'étaient pas de 500 litres / seconde mais représentaient entre 9 et 11 m3 par seconde et que la question est donc de savoir comment est indemnisée la privation d'un débit d'eau compris entre 8,5 et 10,5 m3 / seconde.
Il soutient que dans la mesure où il ne lui a jamais été proposé une restitution en nature ou en énergie de l'intégralité des droits d'eau qui lui appartiennent et où cela est manifestement impossible, l'eau en question ayant été déviée en amont et valorisée par EDF dans sa centrale, la seule indemnisation possible est une indemnisation en argent.
Le commissaire du Gouvernement a déposé son mémoire le 9 octobre 2019.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 septembre 2020.
Par arrêt en date du 16 décembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2021 à 10 heures et invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement au regard des dispositions de l'article R.311-26 du code de l'expropriation.
Par voie de conclusions déposées le 13 janvier 2021, la SA Electricité de France a demandé à la cour de déclarer irrecevable le mémoire déposé tardivement par le commissaire du gouvernement.
Par voie de conclusions déposées le 13 janvier 2021, M. [M] a indiqué qu'il n'ignorait pas les dispositions de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, la cour devant toutefois s'assurer que la notification adressée au commissaire du gouvernement avait été régulièrement effectuée, le débat de fond demeurant quoiqu'il en soit posé dans les mêmes termes.
A l'audience du 20 janvier 2021, les parties ont repris leurs observations, le commissaire du gouvernement admettant quant à lui verbalement que ses conclusions étaient tardives.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement
L'article R.311-26 du code de l'expropriation dispose en ses 2ème et 4ème alinéas qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, et que le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante ayant été notifiées au commissaire du gouvernement le 18 juin 2019, l'accusé de réception de cet envoi figurant au dossier, ses conclusions déposées le 9 octobre 2019 postérieurement à ce délai de trois mois doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond
L'article L.521-4 du code de l'énergie dispose :
I. ' L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.
Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
II. ' Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article L.521-8 .
III. ' En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.
L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de concession.
Ce texte précise que l'indemnisation en nature est le principe lorsque les droits d'eau sont exercés avant l'éviction, à la date d'affichage de la demande de concession, ce qui est le cas en l'espèce.
L'indemnisation en argent est possible mais constitue une exception dont il est fait usage le plus souvent lorsque le concessionnaire ne souhaite pas exécuter certains travaux onéreux pour assurer la réparation en nature sous forme de restitution d'énergie et que le titulaire des droits d'eau accepte de recevoir une indemnité en argent.
Le juge ne dispose pas sur ce point d'un pouvoir discrétionnaire et doit faire application du principe lorsque l'indemnisation en nature est possible, ce qui est également le cas en l'espèce et a fait l'objet de propositions concrètes d'EDF avant l'introduction de l'instance par courriers des 26 mars 2008 et 6 janvier 2009 (pièces n° 4 et 5 d'EDF).
Au demeurant, le principe de cette indemnisation en nature avait été déjà affirmé par le premier juge dans les motifs de sa décision du 28 avril 2015 ordonnant une expertise judiciaire ( 'Comme la convention de 1929 n'a plus force obligatoire entre eux et EDF, les consorts [M] sont fondés à exiger une indemnisation en nature de l'exercice de leur droit perpétuel qui soit adaptée, à ouvrages constants et en bon état d'entretien, au potentiel énergétique actuel de l'ouvrage').
En d'autres termes, dès lors qu'EDF est en capacité de restituer en nature l'eau et l'énergie utilisées, conformément au cahier des charges de la concession et plus particulièrement à son article 23 ('Une restitution en nature d'eau et d'énergie doit a priori être maintenue au profit de Monsieur [M] à des conditions qui restent à contractualiser, ce sous réserve et en fonction de l'usage actuel'), M.[M] n'est pas en droit d'exiger une indemnisation en argent. Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé.
M.[M] pouvait le cas échéant contester l'étendue de la restitution en nature qui lui est offerte, mais, en cause d'appel, il limite expressément ses prétentions à l'allocation d'une indemnité en argent de 4.959.838,00 € , demande dont il sera débouté.
Il doit donc seulement être constaté que la Sa Electricité de France offre une restitution d'eau à hauteur de 500 l/s et une restitution d'énergie électrique correspondant à une puissance de 9 kW.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M.[M], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent le coût de l'expertise judiciaire, et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux situations économiques respectives des parties, il n'est pas inéquitable de laisser la charge de la Sa EDF les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Déclare irrecevables en application de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique les conclusions du commissaire du Gouvernement déposées le 9 octobre 2019 ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, juge de l'expropriation, en date du 12 février 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M.[H] [M] de sa demande en paiement d'une indemnité de 4.959.838,00 €
Constate que la Sa Electricité de France offre à M.[M] une restitution d'eau à hauteur de 500 l/s et une restitution d'énergie électrique correspondant à une puissance de 9 kW ;
Condamne M.[M] aux dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise ;
Déboute M.[M] et la Sa Electricité de France de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERJ.C. GARRIGUESAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- EXPROPRIATIONS
- Date
- 3 février 2021
Référence
60225d821301761e61f2fa89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA