Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 3 février 2021
- ECLI
- 60225d831301761e61f2fa90
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 FEVRIER 2021 N° RG 17/02586 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRWL AFFAIRE : SA ETABLISSEMENTS NICOLAS C/ [E] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT Section : C N° RG : F 15/00246 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIÉS Me Sarah ANNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA ETABLISSEMENTS NICOLAS N° SIRET : 542 066 238 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIÉS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8, substitué par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C798 APPELANTE **************** Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (67) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sarah ANNE, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33 - Représentant : Me Jean-Christophe BONFILS, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Après avoir conclu plusieurs contrats de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire à compter du 2 décembre 1991, la société Établissements Nicolas et M. [E] [O], ainsi que son épouse, ont conclu, le 1er février 2006, un contrat de cogérance non salariée de succursale pour l'exploitation d'un magasin de commerce de détail de vin sis à [Localité 7] (92), en application notamment des dispositions des articles L. 782-1 à L.782-7 du code du travail dans sa version alors applicable. L'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarché, gérants mandataires est applicable à la relation contractuelle. Du 16 mars 2013 au 28 août 2014, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle. Par décision du 1er avril 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [O] la qualité de travailleur handicapé. À l'issue d'une visite médicale de reprise du 29 août 2014, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste en une seule visite dans les termes suivants : 'inapte à ce poste, procédure unique article 4624-31 du code du travail, étude de poste réalisée dans les 15 jours'. Par lettre du 5 septembre 2014, le médecin du travail a indiqué à la société Établissements Nicolas, s'agissant des possibilités de reclassement, qu'il recommandait 'd'éviter de porter, pousser ou tirer des charges, d'éviter toute position de contrainte du rachi lombaire en flexion ou torsion et d'éviter la station debout prolongée (avec possibilité d'alterner position assise et debout)'. Par lettre du 17 octobre 2014, la société Établissements Nicolas a convoqué M. [O] à un entretien préalable à la résiliation du contrat de cogérance non salariée. Par lettre du 13 novembre 2014, la société Établissements Nicolas a indiqué à M. [O] qu'elle résiliait le contrat de cogérance non salariée à la suite de son inaptitude physique d'origine professionnelle. Au moment de la rupture du contrat, la société Établissements Nicolas employait habituellement au moins 11 salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [O] s'élevait à 2706,29euros brut. Le 18 février 2015, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la rupture du contrat de cogérance non salariée et demander la condamnation de la société Établissements Nicolas à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts. Par jugement du 28 avril 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture du contrat liant la société Établissements Nicolas à M. [O] est dénuée de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Établissements Nicolas à payer à M. [O] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 18 février 2015, et capitalisation des intérêts : * 48'715 euros net à titre d'indemnité pour rupture sans cause et sérieuse, * 2 706,29 au titre du préavis complémentaire ; * 750 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur son compte personnel de formation ; - condamné la société Établissements Nicolas à payer à M. [O] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Établissements Nicolas aux dépens. Le 17 mai 2017, la société Établissements Nicolas a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Établissements Nicolas demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bertrand Rol. Aux termes de ses conclusions du 16 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la rupture du contrat de cogérance non salariée et lui a alloué une somme au titre du préavis complémentaire, sur les intérêts et la capitalisation, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société Établissements Nicolas à lui payer les sommes suivantes : * 60'000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; * 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur le compte personnel de formation ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Établissements Nicolas aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sarah Anne. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 octobre 2018. SUR CE : Sur 'l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' : Considérant que la société Établissements Nicolas soutient que les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ne sont pas applicables aux contrats de cogérance non salariée ; que seules les dispositions de l'accord collectif national étaient applicables à la résiliation du contrat ; qu'elle n'était donc pas tenue à une obligation de reclassement, ni à l'obligation de consulter les représentants du personnel avant de rompre le contrat de cogérance non salariée de M. [O] à la suite de son inaptitude d'origine professionnelle ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ; Que M. [O] soutient que la rupture du contrat de cogérance non salariée est soumise aux règles du code du travail applicables au licenciement, et notamment au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la lettre de rupture ne contient pas de mention relative à une impossibilité de reclassement, que la société Établissements Nicolas n'a procédé à aucune recherche de reclassement et n'a pas consulté les représentants du personnel avant d'engager la procédure ; qu'il réclame en conséquence une 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Établissements Nicolas, il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 du code du travail, ayant fait l'objet d'une recodification à l'article L. 7322-1, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leurs sont par conséquent applicables ; Qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail' ; qu'aux termes de l'article L.1226-12 du même code, dans sa version applicable au litige : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent de reclassement . / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions' ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; Qu'en application de l'article L. 1226-15 du même code, lorsque le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, la juridiction octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'en l'espèce, il est constant que la société Etablissements Nicolas n'a procédé à aucune recherche de reclassement à la suite de l'inaptitude professionnelle de M. [O], en méconnaissance des dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus ; qu'elle a ainsi manqué à son obligation de reclassement ; Que M. [O] est ainsi fondé à réclamer une indemnité en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail mentionnées ci-dessus ; qu'eu égard à son âge (né en 1964), à son ancienneté (22 années), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à M. [O] une somme de 60 000 euros net à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur le complément d'indemnité de préavis : Considérant que, comme l'a à bon droit dit le premier juge, en application des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail, M. [O] est fondé à se prévaloir, en tant que gérant non salarié de succursales, des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail relatives à la durée du préavis prévu pour les travailleurs handicapés ; que l'allocation d'une somme de 2706,29 euros au titre d'un troisième mois de préavis sera donc confirmée ; Sur les dommages-intérêts pour défaut d'information sur le compte personnel de formation: Considérant qu'en tout état de cause, M. [O] ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'il invoque à ce titre ; qu'il convient donc de le débouter de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Considérant que M. [O] ne justifie à ce titre d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail mentionné ci-dessus; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande nouvelle en appel ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant que les sommes allouées portent intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, en ce qui concerne la créance à caractère indemnitaire, à compter du jugement sur le montant de 41 759,92 euros fixé par le premier juge et à compter du présent arrêt pour le surplus ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Que la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sera en revanche confirmée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Établissements Nicolas, qui succombe en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à M. [O] une somme de 2 000 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sarah Anne ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les dommages-intérêts pour défaut d'information sur le compte personnel de formation et les intérêts, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Etablissements Nicolas à payer à M. [E] [O] une somme de 60 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, Déboute M. [E] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation sur le compte personnel de formation, Rappelle que les sommes allouées à M. [E] [O] portent intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, en ce qui concerne la créance à caractère indemnitaire, à compter du jugement sur le montant de 41 759,92 euros fixé par le premier juge et à compter du présent arrêt pour le surplus, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Établissements Nicolas à payer à M. [E] [O] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Condamne la société Établissements Nicolas aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sarah Anne. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, en raison de l'empêchement de Monsieur Luc LEBLANC, président, et par Monsieur Mame NDIAYE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 4624-31 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travail relatives à la durarticle L. 1226-15 du code du travail mentionné ciarticle 1343-2 du code civil sera en revanche confir
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- 19e chambre
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- 3 février 2021
Référence
60225d831301761e61f2fa90
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