Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 février 2021
- ECLI
- 60225dcf92e03c3228605113
- Date
- 3 février 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRET N°108 N° RG 18/02811 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OZRN SA STX FRANCE S.A. C/ Organisme CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Mme Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 09 Décembre 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Mars 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES **** APPELANTE : SA STX FRANCE S.A. [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [J] [R] en vertu d'un pouvoir spécial FAITS ET PROCÉDURE : Le 6 novembre 2013, M. [L] [C], salarié de la société STX France devenue Les Chantiers de l'Atlantique (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle pour des « MP 30 épaississements pleuraux ». Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle le 22 avril 2014. Le 20 mai 2014, la société a contesté cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable. Se prévalant d'une décision implicite de rejet, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, lequel, par jugement du 29 mars 2018, a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. [C] le 6 novembre 2013, prise par la caisse le 22 avril 2014. Le 26 avril 2018, la société a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 avril 2018. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses conclusions n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 7 décembre 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : Vu les articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 et 16 du code de procédure civile, L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, L. 142-1, L. 461-1 et suivants, R. 142-10 et suivants, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, Vu le tableau n°30 des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats, - Dire et juger la société recevable et bien fondée en son appel du jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré opposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [C] ; A titre principal : - dire et juger que la société n'a jamais exposé M. [C] au risque amiante et qu'elle n'a pas repris le passif relatif à une éventuelle exposition du temps où M. [C] était salarié de la société Alstom Shipworks (anciennement dénommée STX France - RCS n° 439 067 612) ; - en conséquence, infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, dire et juger que la prise en charge, notifiée par courrier du 22 avril 2014, de la maladie déclarée le 6 novembre 2013 par M. [C] est inopposable à la société qui n'aura donc pas à en supporter les conséquences financières ; A titre subsidiaire : - dire et juger que dans les rapports entre la caisse et la société, la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie prise en charge remplit effectivement les conditions imposées par le tableau n°30 ; - en conséquence, infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, dire et juger que la prise en charge, notifiée par courrier du 22 avril 2014, de la maladie déclarée le 6 novembre 2013 par M. [C] est inopposable à la société qui n'aura donc pas à en supporter les conséquences financières ; A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure préalable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] ; - en conséquence, infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, dire et juger que la prise en charge, notifiée par courrier du 20 mars 2014, de la maladie déclarée le 13 novembre 2013 par M. [C] est inopposable à la société qui n'aura donc pas à en supporter les conséquences financières. Par ses conclusions additionnelles et récapitulatives parvenues au greffe par courrier le 7 décembre 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 29 mars 2018 ; - débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience du 9 décembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de l'absence d'exposition au risque au sein de la société : La société, qui admet qu'elle est le dernier employeur de M. [C], soutient qu'il n'a été salarié de sa structure que du 1er juin 2006 au 30 septembre 2007 et n'y a pas été exposé à l'amiante de sorte que la décision de prise en charge devra lui être déclarée inopposable. Elle relève en outre que la société Chantiers de l'Atlantique (anciennement dénommée STX France) n'a pas repris le passif lié à une éventuelle exposition à l'amiante de M. [C] au sein de la société Alstom Shipwoks. A ce moyen, la caisse réplique qu'elle a légitimement procédé à l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de M. [C], peu important que l'exposition au risque soit survenue alors que la victime était au service d'un précédent employeur ; que le contrat de cession dont se prévaut la société ne saurait lui être opposable ; que l'employeur non exposant n'est pas recevable à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie. La décision de la caisse de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, peu important que l'événement dommageable soit survenu alors que la victime était au service d'un précédent employeur. Cette prise en charge ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisation d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte (pourvoi 12-19.995). Il apparaît en l'espèce que la société confond opposabilité de la décision de prise en charge et imputabilité des conséquences financières de celle-ci. La caisse avait l'obligation de mener l'instruction du dossier au contradictoire du dernier employeur, ce qu'elle a fait, peu important à ce titre que la société ait exposé ou non le salarié au risque allégué. (Pourvoi n°18-17049) Il est indifférent que la société Chantiers de l'Atlantique (anciennement dénommée STX France) ait ou non repris le passif lié à une éventuelle exposition à l'amiante de M. [C] au sein de la société Alstom Shipwoks. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant. 2. Sur les conditions du tableau n°30 : Par référence au tableau 30 B des maladies professionnelles, la maladie prise en charge est désignée comme suit : « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ». Le délai de prise en charge est de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et le tableau énonce une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer cette pathologie. La société fait valoir que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie dès lors qu'à aucun moment la caisse ne précise si l'épaississement de la plèvre viscérale est diffus ou localisé et dans la seconde hypothèse, s'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Il convient de caractériser la pathologie présentée par l'assuré, sans s'en tenir à une analyse littérale des certificats médicaux, en recherchant si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 6 novembre 2013 indique « MP 30 épaississements pleuraux ». Le certificat médical initial (pièce n°2 de la caisse) mentionne au titre de la nature de la maladie « épaississements pleuraux sur TDM 24/09/2013 l'intégrant dans tableau 30 B du registre des MP ». Aucun de ces deux documents ne reprend spécifiquement le libellé d'une maladie professionnelle mentionnée au tableau n°30. Le colloque médico-administratif (pièce n°7 de la caisse) révèle l'accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, mentionne le code syndrome 030 ABJ 948 en renseignant comme suit le libellé du syndrome : « Epaississement de la plèvre viscérale ». Il est indiqué que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 24 septembre 2013 est un scanner, donc l'examen tomodensitométrique exigé par le tableau. La case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » est cochée « oui ». Il apparaît que le colloque médico-administratif d'une part ne reprend pas le libellé exact du syndrome retenu et d'autre part ne met pas en évidence le caractère diffus ou localisé et dans la seconde hypothèse, s'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, conditions exigées par le tableau n° 30 B. Force est en l'occurrence de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C], le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. 3. Sur les autres demandes : S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 29 mars2018 en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau ; DÉCLARE inopposable à la société Chantiers de l'Atlantique la décision de prise en charge du 22 avril 2014 de la pathologie déclarée par M. [C] le 6 novembre 2013, au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ; CONDAMNE la société Chantiers de l'Atlantique aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 3 février 2021
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60225dcf92e03c3228605113
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