Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 3 février 2021
- ECLI
- 60225e19536f9d45446f8c6b
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 27 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 FEVRIER 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10853 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OJI Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/06175 APPELANT Monsieur [M] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883 INTIMEE SAS JP FRANCE RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020 Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020 Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [G] a été embauché par la société JP France Résidences suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015, en qualité de directeur. Par lettre du 20 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juin suivant, et sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 4 juillet 2017. Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement prononcé le 20 août 2018, a débouté les parties de leurs demandes et condamné Monsieur [M] [G] à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [M] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2018. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - fixer son salaire de référence à la somme de 14 444 euros, Statuant à nouveau : - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 101 335 euros à titre de primes sur objectifs sur les dossiers 2017 de [Localité 4] et [Localité 6], * 10 133,50 euros à titre de congés payés y afférents, * 120 705 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du paiement de la prime sur objectifs du dossier [Localité 3], * à titre subsidiaire, 41 180 euros de dommages et intérêts pour perte de chance du paiement de la prime afférente au programme de [Localité 4], * 2 728 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, * 272,80 euros à titre de congés payés y afférents, * 43 332 euros à titre d'indemnité de préavis, * 4 333,20 euros à titre de congés payés y afférents, * 5 295 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, - ordonner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation destinée au Pôle Emploi conformes à l'arrêt, - rejeter les demandes de la société intimée. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [G] de ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 29 416 euros à titre de trop perçu, - condamner Monsieur [M] [G] à lui payer les sommes suivantes : * 29 416 euros à titre de trop perçu sur la prime d'objectifs, * 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [G] fait valoir que : - les primes sur objectifs ne lui ont pas été payées , - l'irrégularité de la procédure conduit nécessairement à l'annulation de la mise à pied, - la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire entraîne l'annulation de la mise à pied pour défaut de motivation, l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur et le défaut de motif réel et sérieux du licenciement, - les fautes invoquées sont prescrites et inexistantes, - le réel motif du licenciement est d'ordre économique et la société a rompu le contrat de travail en plein pourparlers pour ne pas lui régler ses primes sur objectifs. La société répond que : - la lettre de convocation à l'entretien préalable est régulière, - aucune prescription ne peut être invoquée concernant des faits qui se sont déroulés de façon continue jusqu'à la date de rupture du contrat, et pour des faits dont l'employeur n'a eu connaissance dans les jours précédant la mise en 'uvre du licenciement, - le licenciement est justifié, - aucune rémunération, primes ou encore dommages et intérêts ne sont dues à Monsieur [M] [G] au titre des dossiers [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 3], - Monsieur [M] [G] a perçu à tort la somme de 29 416 euros de prime pour le dossier [Localité 7]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2020 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le même jour. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties. MOTIFS Sur la demande de restitution de la prime versée à Monsieur [M] [G] pour la réalisation du projet situé à [Localité 7] L'article 1134 du Code civil, devenu l'article 1103, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat de travail de Monsieur [M] [G] stipulait qu'il avait pour mission le développement de programmes de promotion immobilière de logements et que ses missions consistaient à réaliser toutes les opérations nécessaires en vue de l'acquisition et de l'obtention de permis de construire d'immeubles de logements destinés à la vente. Compte tenu de ses fonctions, il était éligible à une prime sur objectifs de 0,5 % du montant TTC du chiffre d'affaires de chaque opération payable aux signatures des actes définitifs d'acquisition. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des attestations de Monsieur [E] et de Monsieur [R], que le salarié a participé aux opérations nécessaires à la réalisation de ce projet, étant précisé que le versement par l'employeur de cette prime constitue une reconnaissance tacite de l'implication de Monsieur [M] [G] dans la réalisation de cette vente. Si la société affirme que la prime a été calculée sur la base des bilans prévisionnels présentés par Monsieur [M] [G], alors que l'opération a révélé un surcoût de 500 000 euros, elle n'apporte aucun élément comptable permettant de calculer le chiffre d'affaires réel et de réévaluer cette prime. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de cette demande. Sur le rappel de primes sur objectif pour les projets situés à [Localité 6] et à [Localité 4] Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'attestation de Madame [Y], du courrier électronique que Monsieur [M] [G] a envoyé le 13 décembre 2016, des échanges de courriers électroniques du 12 janvier 2016, et au cours de l'année 2015 relatifs à l'achat de terrain au Docteur [K] et à la famille [I], que le salarié a participé aux opérations nécessaires à la réalisation de ce projet, la vente définitive du projet [Localité 6] ayant eu lieu le 30 novembre 2016, et il est ainsi bien fondé à solliciter le paiement d'une prime d'objectifs. Monsieur [M] [G] verse aux débats un décompte du calcul de cette prime, dont les modalités ne sont pas utilement contestées par l'employeur, qui ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul opéré par le salarié. En conséquence, Monsieur [M] [G] est bien fondé à solliciter le paiement d'un rappel de prime pour le projet [Localité 6], à hauteur de 60 355 euros, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de cette somme. Cette prime, attribuée au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés est exclue de l'assiette de calcul des congés payés, et le jugement déféré ayant débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés afférents à cette prime sera confirmé. En revanche, Monsieur [M] [G], qui n'était plus salarié de la société au moment de la signature de la vente définitive pour le projet immobilier situé à [Localité 4], doit être débouté de sa demande de rappel de prime à ce titre et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement Il ressort des éléments produits que, contrairement à ce que développe Monsieur [M] [G], la société a respecté la procédure de convocation à l'entretien préalable au licenciement, la lettre de convocation ayant précisé le motif de l'entretien envisagé et la faculté pour le salarié de se faire assister. Par ailleurs, la notification de la mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, qui n'est soumise à aucune règle de forme, est également valable. Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à requalifier cette mise à pied en mise à pied disciplinaire, en sorte que l'employeur n'avait pas ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « (...) Vous avez été recruté le 1er septembre 2015 en qualité de directeur de programmes de promotion immobilière de logements. Vous aviez pour mission : - La prospection et la négociation foncière et disposiez à ce titre d'une grande liberté pour prospecter et négocier dans l'intérêt de l'entreprise pour réaliser des projets immobiliers en parfaite cohérence avec le marché dans l'Ile de France - Dans le cadre de ses missions, vous aviez la responsabilité : a. de vérifier la qualité de l'emplacement des projets b. d'étudier la concurrence environnante de manière à positionner un prix de vente futur du programme selon les prix du marché c. d'établir avec l'aide d'un architecte une étude de constructibilité selon une définition précise d'un programme (type de logements, surfaces, prestations, caractéristiques...) d. de définir un bilan prévisionnel avec un objectif précis de coût de construction et de l'objectif minimum de marge e. de présenter l'ensemble des résultats des études dans le cadre d'un comité d'engagement permettant de valider ou non une proposition d'acquisition foncière. Or, depuis juillet 2016, vous n'avez pas été en mesure de signer un seul nouveau projet, ce qui remet totalement en cause votre efficience et votre professionnalisme. Plus grave encore, nous venons de constater que les bilans prévisionnels que vous nous avez présenté en comité d'engagement sont erronés comme comportant des prix de ventes prévisionnels des appartements sensiblement supérieurs au marché et des coûts de démolition et de construction significativement inférieurs à la réalité des appels d'offres. Il en résulte pour la société une absence de perspective de développement. En outre, du fait des prix de vente des 2 programmes en cours de commercialisation anormalement élevés et donc sensiblement supérieurs à ceux du marché, nous ne parvenons pas à commercialiser les opérations dans les conditions normales. 1. [Localité 6] : « le jardin d'Hugo » 39 logements : opération lancée en commercialisation en septembre 2016 avec uniquement à ce jour 2 réservations, prix de vente environ 10% plus cher que la concurrence, 2. [Localité 7] « les Hauts de [Localité 5] » 11 logements : opération lancée en commercialisation en septembre 2016 avec uniquement à ce jour 4 réservations : prix de vente environ 10% plus cher que la concurrence. De plus, les coûts de construction ayant été sous-estimés (10% [Localité 6], 20% [Localité 7]), les marges des opérations sont totalement remises en cause. La falsification des bilans prévisionnels en augmentant les prix de vente et en diminuant les coûts de construction est patente. Il est manifeste que vous avez agi ainsi sciemment pour bénéficier d'une rémunération variable artificiellement gonflée. Nous nous réservons d'ailleurs de solliciter la restitution des rémunérations variables qui ont pu vous être, de ce fait, versées à tort. Nous constatons également que vous n'avez plus aucune activité pour notre société depuis un mois. Vous ne vous présentez plus au bureau. Vous ne nous avez fourni aucune information sur votre activité, ni ne nous avez rendu compte de vos actions de prospection ou de commercialisation pour le compte de notre entreprise, jusqu'à la date de votre mise à pied conservatoire. Il s'avère que vous avez ainsi depuis ces dernières semaines totalement déserté votre mission. Nous sommes en conséquence amenés pour les raisons ci-dessus exposées à procéder à votre licenciement pour faute grave. (...)» Selon l'article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites. Un fait fautif, dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. La cour observe que l'absence de tout nouveau projet de juillet 2016 jusqu'à la date de la rupture de la relation contractuelle est un comportement reproché au salarié jusqu'au licenciement et ce grief n'est pas prescrit. S'agissant de la sous estimation des coûts de construction des programmes de [Localité 6] et de [Localité 7], commercialisés à compter du mois de septembre 2016, et de la falsification des bilans prévisionnels, la société, qui affirme n'en avoir eu connaissance que dans les jours précédant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, grâce à un audit interne, n'apporte aucun élément à la cour pour établir la réalité de ces allégations, et notamment, ne verse aux débats aucun document d'audit interne. La cour retient, en conséquence, que ces faits sont prescrits. Sur la matérialité des autres griefs invoqués, la cour observe que: - l'absence d'investissement reprochée au salarié et l'absence d'activité sur les dernières semaines ne sont nullement établies, dès lors que Monsieur [M] [G] verse aux débats des courriers électroniques démontrant la fourniture d'une prestation de travail tout au long de la relation contractuelle, et notamment la formulation de 41 demandes de faisabilité architecturale entre septembre 2015 et mai 2017, - l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un quelconque rappel à l'ordre ou avertissement adressé au salarié sur son implication durant l'exécution du contrat ou sur la qualité de son travail, étant précisé qu'il ne peut se déduire de la seule absence de demande de paiement de notes de frais pendant plusieurs mois une absence d'activité. Il résulte au surplus des éléments communiqués, et notamment du courrier électronique adressé par Monsieur [O] le 25 avril 2017 à Monsieur [M] [G] et des échanges relatifs à la négociation d'une rupture conventionnelle, que l'employeur avait décidé d'arrêter son activité et avait demandé, en conséquence, au salarié de réduire au maximum les coûts de la société, de sorte qu'il ne peut être reproché à Monsieur [M] [G] d'avoir réduit son activité au cours des dernières semaines de sa collaboration avec la société. La décision de l'employeur d'arrêter son activité fait également naître un doute sur la réalité du motif invoqué pour justifier le licenciement d'un salarié à l'encontre duquel aucun reproche n'avait jamais été formulé. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des documents versés aux débats, et notamment des bulletins de salaire et du contrat de travail que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [M] [G] s'élevait à 11 029,58 euros, cette somme incluant la prime sur objectifs du projet situé à [Localité 6]. A la date du licenciement, il avait 45 ans et bénéficiait d'une ancienneté de moins de deux ans au sein de l'établissement. Il justifie de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 9 juillet 2019. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Monsieur [M] [G] peut donc prétendre au remboursement des salaires qui ne lui ont pas été versés durant cette période. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de la somme de 2 727,27 euros à ce titre, outre les congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, soit trois mois en l'espèce. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 33 088,74 euros, outre les congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement, Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. L'article R.1234-4 du même code prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Le jugement déféré sera réformé et la société sera condamnée à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 4 044,17 euros à ce titre. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération versée à Monsieur [M] [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la perte de chance de bénéficier des primes pour les projets immobiliers situés à [Localité 4] et au [Localité 3] Le salarié, qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, réaliser et encaisser de chiffres d'affaires au titre des conventions qu'il a signées, a droit seulement à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des attestations de Monsieur [E] et de Monsieur [R], et des courriers électroniques que Monsieur [M] [G] a envoyés les 7 juin et 19 juin 2017, que le salarié a participé aux opérations nécessaires à la réalisation du projet situé à [Localité 4]. La vente définitive a eu lieu après son licenciement, le 27 juillet 2017 et il est ainsi bien fondé à solliciter la réparation du préjudice tiré de la perte de chance d'obtenir le paiement de cette prime. Au vu du décompte de calcul de cette prime, dont les modalités ne sont pas utilement contestées par l'employeur, et de la date de signature définitive de la vente, ce préjudice sera arrêté à la somme de 35 000 euros. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de cette somme. De même, les pièces versées aux débats, et notamment les courriers électroniques envoyés par Monsieur [M] [G] relatant les diligences et les avancées dans ce dossier, démontrent que le salarié a participé à la réalisation de l'opération située au [Localité 3], dont l'acquisition définitive a eu lieu le 20 décembre 2017. Il est ainsi bien fondé à solliciter la réparation du préjudice tiré de la perte de chance d'obtenir le paiement de sa prime d'objectifs pour ce projet. Au vu du décompte de calcul de cette prime, dont les modalités ne sont pas utilement contestées par l'employeur, de la date d'octroi du permis de construire (le 8 juin 2017) et de la date de signature définitive de la vente, ce préjudice lié à la perte de chance de percevoir ladite prime sera arrêté à la somme de 55 000 euros. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de cette somme. Sur la remise de documents sociaux Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes, dans les termes du dispositif sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte. Sur les frais de procédure La société, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [G] à ce titre en première instance sera infirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [G] de sa demande de congés payés afférents à la prime d'objectifs du projet [Localité 6], de sa demande de rappel de prime sur objectifs pour le projet situé à [Localité 4] et en ce qu'il a débouté la société de sa demande de restitution de la prime sur objectif pour le projet situé à [Localité 7], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS JP France Résidences à payer à Monsieur [M] [G] les sommes suivantes : - 60 355 euros de rappel de prime sur objectifs pour le projet situé à [Localité 6], - 2 727,27 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 272,72 euros au titre des congés payés afférents, - 33 088,74 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 308,87 euros au titre des congés payés afférents, - 4 044,17 euros d'indemnité légale de licenciement, - 20 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 35 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier de la prime sur objectif du projet situé à [Localité 4], - 55 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier de la prime sur objectif du projet situé au [Localité 3], - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, Ordonne la remise par la SAS JP France Résidences à Monsieur [M] [G] d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, Rejette la demande d'astreinte, Condamne la SAS JP France Résidences aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.1235-5 du Code du travailarticle L.1234-9 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article L.1332-4 du Code du travailarticle 1134 du Code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article L.1234-5 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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60225e19536f9d45446f8c6b
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