Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 3 février 2021
- ECLI
- 60225e825af6775f8f449850
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 87 000 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 03 FEVRIER 2021 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10297 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76VK Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/01177 APPELANTS Monsieur [U], [X] [T] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (77) [Adresse 2] [Localité 3] Madame [I], [B] [O] veuve [T] née le [Date naissance 11] 1934 à [Localité 28] (92) [Adresse 37] [Localité 13] représentés par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218 ayant pour avocat plaidant Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218 INTIMEES Madame [J] [T] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 43] (92) [Adresse 15] [Localité 14] Madame [F] [T] divorcée [S] née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 45] (56) [Adresse 12] [Localité 8] représentées par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** [L], [W], [E] [T], né le [Date naissance 10] 1920 à [Localité 32] (Essonne) est décédé le [Date décès 7] 2005 à son domicile au [Adresse 37]), laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, Madame [I] [O] épouse [T], née le [Date naissance 11] 1934, avec laquelle il s'était marié en secondes noces le [Date mariage 4] 1996 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [V], notaire à [Localité 44], le 5 mai 1996, - ses deux filles issues de sa première union avec [R] [Y], sa première épouse, prédécédée le [Date décès 6] 1964, à savoir Mesdames [J] [T] et [F] [T], - ses deux enfants issus de son union avec Madame [I] [O], à savoir, Madame [M] [T] et Monsieur [U] [T]. Par jugement du 20 février 2008, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a, notamment : - Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [T], - Commis pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne avec faculté de délégation, et Madame [A], vice-présidente pour surveiller lesdites opérations, et faire rapport en cas de difficultés, - Ordonné la réintégration par Madame [M] [T] et Monsieur [U] [T] à la succession de [L] [T] de la somme de 152.449,02 euros (100.000 francs), représentant la différence entre le prix de vente du 20 décembre 1996 et la valeur retenue par l'administration fiscale du 13 mars 2000, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme, - Dit que Monsieur [U] [T] sera privé de toutes parts sur ladite somme, - Débouté Madame [J] [T] et Madame [F] [T] de leur demande tendant à voir dire que l'acte en date du 25 novembre 1997 relatif à l'achat par madame [M] [T] et Monsieur [U] [T] de biens mobiliers et matériels figurant à l'inventaire annexé à l'acte est constitutif du délit de recel successoral, - Rejeté la demande tendant à voir ordonner la réintégration des biens mobiliers en cause à la succession de [L] [T], - Dit que Madame [J] [T] et Madame [F] [T] seront tenues de rapporter à la succession de [L] [T] la somme de 15.244,92 euros chacune au titre des dons manuels consentis les 17 et 29 mars 1995, - Ordonné, préalablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, et pour y parvenir, l'inventaire et la prisée des biens mobiliers dépendant de la succession de [L] [T], commettant pour y procéder Maître [Z] [H]. Par arrêt prononcé le 2 décembre 2009, la cour d'appel de céans a : - Confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a dit que l'absence de réintégration, par Monsieur [U] [T] à la succession, de la somme de 152 499,02 euros (1 000 000 francs) représentant la différence entre le prix de la vente du 20 décembre 1996 et le prix accepté par l'administration fiscale du 13 mars 2000 est constitutive d'un recel successoral, ordonné en conséquence la réintégration, par Madame [M] [T] et Monsieur [U] [T], de ladite somme, avec intérêts au taux légal, à la succession, et dit que Monsieur [U] [T] sera privé de toute part sur ladite somme, Y ajoutant, - Dit que les actes des 19 et 20 novembre 1971, 24 avril 1974, 26 juin 1974, 10 avril 1975, 28 avril 1983, 16 et 21 septembre 1989, 18 et 24 mars 1992,21 août et 30 septembre 1992, 17 juillet 1995, 9 mai 1997, 25 novembre 1997 ne sont pas constitutifs d'une donation déguisée ou indirecte rapportable à la succession, - Dit que l'acte du 20 décembre 1996 est constitutif d'une donation indirecte à l'égard de Madame [M] [T] et de Monsieur [U] [T], - Dit qu'en conséquence Madame [M] [T] et Monsieur [U] [T] sont tenus chacun de rapporter la somme de 76 224,50 euros (500 000 francs) à la succession de [L] [T], ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 7] 2005, - Dit que le président de la chambre départementale des notaires de la Seine-et-Marne chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [T] ne pourrait déléguer un notaire ayant instrumenté l'un des actes visés dans l'arrêt, - Débouté Madame [I] [T] et Monsieur [U] [T] de leur demande de dommages et intérêts, - Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Le pourvoir interjeté contre cet arrêt par Mesdames [F] [T] divorcée [S] et [J] [T] épouse [D] a été rejeté par arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la Cour de cassation. L'expert désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 20 février 2008, Maître [Z] [H], commissaire-priseur à Fontainebleau, a déposé son rapport le 30 octobre 2010. L'expert immobilier désigné par ordonnance du 23 novembre 2010, Monsieur [G] [C] a déposé son premier rapport le 20 septembre 2011. Selon le jugement rendu le 29 janvier 2014, rectifié par le jugement du 21 mai 2014, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a : - Renvoyé les parties à la mission du notaire pour détermination des modalités du partage en valeur ou en nature, - Dit qu'en cas de persistance des désaccords entre les parties devant le notaire pour la détermination des modalités de partage, ou sur tout autre point relevant des opérations de liquidation et partage, il appartiendra au notaire de dresser procès-verbal de difficultés et de renvoyer les contestations au juge commis, - Débouté Madame [M] [T] de sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'inventaire et la prisée réalisés en la cause le 21 septembre 2010 par Maître [Z] [H] au [Adresse 37], - Adopté pour chaque objet et bien meuble ainsi inventorié la prisée qui en a été faite par Maître [Z] [H], - Fixé à 86.590 euros la valeur d'inventaire des objets et des biens meubles personnels laissés par feu [L] [T], sous réserve d'un meilleur accord entre les parties sur la détermination précise des objets et des biens meubles redevant de la succession du défunt, - Dit que dans le cas où les parties s`entendraient sur la détermination précise des objets et des biens meubles redevant de la succession du défunt, ou dans l'hypothèse où il y aurait lieu à partage de ces objets et biens meubles entre les cohéritiers, sauf meilleur accord entre les parties, la valeur de chaque objet ou bien meuble concerné sera fixée au montant qu'a retenu Maître [Z] [H] dans son inventaire et sa prisée réalisés le 21 septembre 2010, - Dit que la juridiction ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la valorisation des parcelles incluses dans les lots suivants, telles que désignées dans les conclusions de l'expertise déposée le 26 septembre 2011 par Monsieur [G] [C]: ' Lot n° 1-1 (terrain à bâtir [sud] et 1/2 du chemin indivis), ' Lot n°1- (terrain à bâtir [nord] et 1/2 du chemin indivis), ' Lot n°2-1 (terrain à bâtir [nord] en bordure de voie publique), ' Lot n°2-2 (terrain à bâtir [sud] en bordure de voie publique), ' Lot n°3 (petit terrain en zone UB [sans accès]), ' Lot n°4 (petit terrain en zone UB [sans accès]). - Invité Monsieur [G] [C] à compléter son expertise concernant la valorisation de ces lots, en tenant compte du nouveau plan local d'urbanisme sur le point d'être adopté par le Conseil municipal de [Localité 40], selon la mission ainsi décrite : ' convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants de son choix à titre de renseignement, ' se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomp1issement de sa mission, ' de donner un avis motivé et circonstancié sur la valeur des parcelles suivantes au jour le plus proche du partage. ' Section [Cadastre 21] lieudit [Adresse 39] pour 00 ha 06 a 72 ca, ' Section [Cadastre 22] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 28 a 15 ca, ' Section [Cadastre 23] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 1 1 a 86 ca, ' Section [Cadastre 24] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 17 a 36 ca, ' Section [Cadastre 25] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 06 a 39 ca, ' Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 03 a 30 ca, ' Section [Cadastre 17] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 03 a 91 ca, ' Section [Cadastre 18] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 26 a 78 ca, ' Section [Cadastre 19] lieudit [Adresse 36] pour 00 l1a 19 a 61 ca, ' Section [Cadastre 20] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 05 a 20 ca, ' Section [Cadastre 26] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 31 a 34 ca, ' Section [Cadastre 27] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 04 a 58 ca, ' Section [Cadastre 31] lieudit [Adresse 33] pour 00 ha 15 a 95 ca, ' Section [Cadastre 30] lieudit [Adresse 41] pour 00 ha 04 a 90 ca, ' Dire si les biens dont il s'agit sont partageables en nature, ' Dans l'affirmative, proposer des lots, - Dit que l'expert accomplira son complément de mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, - Dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête. - Dit que l'expert devra déposer son rapport sur complément d'expertise dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation et que de toute difficulté ou cause de retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises au siège de la présente juridiction, - Dit que si, après l'expiration de ce délai, le plan local d'urbanisme à intervenir n'est pas adopté dans des conditions qui permettent à l'expert de proposer une valorisation utile des parcelles concernées, l'expert déposera son rapport en l'état, - Fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de ce siège par la succession de feu [L] [T] avant le vendredi 28 février 2014, délai de rigueur et à peine de caducité, - Adopté pour le surplus les conclusions dudit rapport en ce qui concerne la valorisation de la part n°5 détenue dans la SCI La Rolandière (lot n°7 dans les conclusions de l'expert), - Fixé à la somme de 4.000 euros la valeur de cette part, - Dit que cette valeur sera reportée à l'actif de la succession de feu [L] [T] dans le cadre des opérations de liquidation, - Débouté Madame [I] [O] [T] et Monsieur [U] [T] de leur demande tendant à voir fixer à la somme déterminée de 17.707,31 euros la soulte que Monsieur [U] [L] [T] devra à chacune de ses soeurs [J] et [F] [T] au titre du rachat de leur part dans l'indivision successorale des lots de la propriété de l'Ile-d'Yeu, - Renvoyé la détermination de cette soulte ou des indemnités éventuellement dues entre cohéritiers à la suite des opérations de liquidation et partage à intervenir devant notaire, - Dit qu'en cas de désaccords persistants entre les parties sur ce point ou sur tout autre devant le notaire, celui-ci en saisira le tribunal par procès-verbal de difficultés, - Débouté Madame [J] [T] et Madame [F] [T] de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte Madame [I] [O] veuve [T] et Monsieur [U] [T] à leur remettre divers documents familiaux, - Débouté Madame [J] [T] et Madame [F] [T] de leur demande tendant à voir condamner Madame [O] veuve [T] à remettre à Maître [N], notaire chargé de la succession, la somme de 8.052,02 euros constituant la moitié des sommes existantes sur le compte joint au décès du défunt, - Rejeté la demande formée par Madame [J] [T] et Madame [F] [T], tendant à obtenir la revalorisation de la donation indirecte intervenue par acte de vente du 20 décembre 1996, - Débouté Madame [J] [T] et Madame [F] [T] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [U] [T] et Madame [I] [O] veuve [T] conjointement et solidairement entre eux à leur payer, à chacune, la somme de 132123 euros à titre de réparation d'un préjudice fiscal, - Débouté Madame [J] [T] et Madame [F] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, - Débouté chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté chacune des parties de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Monsieur [C] a déposé son rapport complémentaire le 8 décembre 2014. Maître [N] a repris sa mission et proposé aux parties un projet d'acte de liquidation. Les parties ne s'étant pas entendues, le notaire a dressé un procès-verbal de contestation le 25 avril 2017 par lequel il a déclaré qu'il ne pouvait entreprendre les opérations dès à présent et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra. Par exploit d'huissier du 20 novembre 2017, Madame [J] [T] épouse [D] et Madame [F] [T] divorcée [S] ont fait assigner Madame [I] [O] veuve [T], Monsieur [U] [T] et Madame [M] [T] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau. Par jugement rendu le 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a statué dans les termes suivants : - Rappelle que le tribunal a d'ores et déjà fixé la valeur des biens mobiliers dépendants de la succession à la somme de 86.590 euro dans son jugement du 29 janvier 2014 rectifié le 21 mai 2014, - Dit que Maître [N] doit retenir la somme de 86.590 euros au titre de l'évaluation des biens meubles dépendant de la succession, - Fixe la valeur des parcelles de la manière suivante, tel que cela ressort du rapport établi par Monsieur [C], expert : LOT n°1 à la valeur de 57.717 euros : ' Section [Cadastre 19] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 19 a 61 ca, ' Section [Cadastre 20] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 05 a 20 ca, ' Section [Cadastre 26] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 31 a 34 ca, LOT n°2 à la valeur de 69.600 euro : ' Section [Cadastre 23] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 11 a 86 ca, ' Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 17 a 36 ca, ' Section [Cadastre 25] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 06 a 39 ca, ' Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 03 a 30 ca, ' Section [Cadastre 17] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 03 a 91 ca, ' Section [Cadastre 18] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 26 a 78 ca, LOT n° 3 à la valeur de 26.743 euros : ' Section [Cadastre 22] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 28 a 15 ca, LOT n°4 à la valeur de 3.660 euros : ' Section [Cadastre 27] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 04 a 58 ca, LOT n°5 à la valeur de 45.360 euros : ' Section [Cadastre 21] lieudit [Adresse 39] pour 00 ha 06 a 72 ca, LOT n°6 à la valeur de 1.595 euros : ' Section [Cadastre 31] lieudit [Adresse 33] pour 00 ha 15 a 95 ca, 14LOT n°7 à la valeur de 490 euros : ' Section [Cadastre 30] 1ieudit[Adresse 41] pour 00 ha 04 a 90 ca, - Dit que Maître [N] doit retenir la valeur des lots ainsi fixée, soit au total la somme de 205. 165 euros - Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, - Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation et partage, - Condamne Madame [I] [O] veuve [T], et Monsieur [U] [T] à verser à Madame [J] [T] épouse [D] et Madame [F] [T] divorcée [S] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [T] et Madame [I] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du [Date mariage 4] 2019. Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 18 octobre 2020, ils demandent à la cour : - Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondés, En conséquence, - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 3 avril 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouter Mme [J] [T] et Mme [F] [T] de toutes leurs demandes comme n'étant pas fondées, - Rejeter les meubles inventoriés par Maître [H] de la succession de [L] [T] comme appartenant en propre à Madame [I] [O] veuve [T], - Dire que la succession de [L] [T] est dépourvue de meubles, Subsidiairement, - Ordonner, dans le cadre de la liquidation de la succession de [L] [T], que le notaire ne retienne que les meubles appartenant en propre à feu [L] [T], à charge pour Mme [I] [O] veuve [T] d'apporter la preuve de la propriété de ses meubles propres par achat ou succession, sur la base de l'inventaire de Maître [Z] [H], en date du 30 octobre 2010, - Fixer la valeur des parcelles constituant en partie la propriété de [Localité 40] et incluses dans la succession de [L] [T] à la somme de 190.049 euros, selon le détail suivant : Lot n°1 à la valeur de 57.717 euros Section [Cadastre 19] lieudit [Adresse 36] pour 00ha 19a 61 ca Section [Cadastre 20] lieudit [Adresse 36] pour 00ha 5a 20 ca Section [Cadastre 26] lieudit [Adresse 36] pour 00ha 31a 34 ca Lot n°2 à la valeur de 69.600 euros Section [Cadastre 23] lieudit [Adresse 35] pour 00ha 11a 86ca Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 35] pour 00ha 17a 36ca Section [Cadastre 25] lieudit [Localité 34] pour 00ha 06a 39ca Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 35] pour 00ha 3a 30ca Section [Cadastre 17] lieudit [Adresse 35] pour 00ha 3a 91ca Section [Cadastre 18] lieudit [Adresse 35] pour 00ha 26a 78ca Lot n°3 à la valeur de 26.743 euros Section [Cadastre 22] lieudit C[Adresse 38] pour 00ha 28a 15ca Lot n°4 à la valeur de 3.334 euros Section [Cadastre 27] lieudit [Adresse 36] pour 00ha 04a 58ca Lot n°5 à la valeur de 30.240 euros Section [Cadastre 21] lieudit [Adresse 39] pour 00ha 06a 72ca Lot n°6 à la valeur de 1.595 euros Section [Cadastre 31] lieudit [Adresse 33] pour 00ha 15a 95ca Lot n°7 à la valeur de 490 euros Section [Cadastre 30] lieudit [Adresse 41] pour 00ha 04a 90ca - Condamner Mmes [J], [F] et [M] [T] à payer à M. [U] [T] et Mme [I] [O] veuve [T] la somme de 5.000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mmes [J], [F] et [M] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Saint Yves Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 29 avril 2020, Mesdames [J] [T] épouse [D] et [F] [T] divorcée [S] demande à la cour : - Dire Monsieur [U] [T] et Madame [I] [O] veuve [T] irrecevables et à tout le moins mal fondés en leur appel, En conséquence, - Les en débouter purement et simplement, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 3 avril 2019 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles portant sur la valeur des lots tels que décrits dans le rapport d'expertise de Monsieur [C], - Les recevoir en leur appel incident, de ce chef, - Fixer la valeur des parcelles de la manière suivante : N° de parcelle Liquidité Hypothèse Valeur Section [Cadastre 19] Moyenne Moyenne 24 513 euros Section [Cadastre 20] Moyenne Moyenne 6 500 euros Section [Cadastre 26] Moyenne Moyenne 41 134 euros TOTAL DU LOT 1 Moyenne Moyenne 72 147 euros Section [Cadastre 23] Moyenne Moyenne 14 825 euros Section [Cadastre 16] Moyenne Moyenne 21 700 euros Section [Cadastre 25] Moyenne Moyenne 7 988 euros Section [Cadastre 16] Moyenne Moyenne 4 125 euros Section [Cadastre 17] Moyenne Moyenne 4 888 euros Section [Cadastre 18] Moyenne Moyenne 33 475 euros TOTAL DU LOT 2 Moyenne Moyenne 87 0001 euros LOT 3 : Section [Cadastre 22] Moyenne Moyenne 33 428 euros LOT 4 : Section [Cadastre 27] Faible Basse 3 664 euros LOT 5 : Section [Cadastre 21] Bonne Haute 45 360 euros LOT 6 : Section [Cadastre 31] Très faible Basse 1 595 euros LOT 7 : Section [Cadastre 30] Très faible Basse 490 euros - Condamner Monsieur [U] [T] et Madame [I] [O] veuve [T] à leur verser la somme de 5000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive injustifiée, - Condamner Madame [I] [O] veuve [T] et Monsieur [U] [T] à leur la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [I] [O] veuve [T] et Monsieur [U] [T] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : 1°) Sur la demande portant sur le meubles de la succession de [L] [T]: Monsieur [U] [T] et Madame [I] [O] veuve [T] soutiennent que les meubles se trouvant dans la maison de [Adresse 37] sont des propres de Madame [O], reprochant au jugement entrepris d'avoir repris la « motivation inexacte » du jugement du 29 janvier 2014, rectifié par jugement du 21 mai 2014, et de leur avoir opposé l'autorité de la chose jugée, alors qu'ils prétendent que le jugement précité de 2014 n'a pas examiné leurs arguments ni tranché leurs demandes. Ils ajoutent que les déclarations des parties figurant au procès-verbal de difficulté constituent un événement modifiant la situation antérieurement examinée par le tribunal puisqu'elles modifient la cause de leur demande, soulignant que Madame [M] de [T] a déclaré devant le notaire qu'elle contestait la prisée effectuée par Maître [H] comme portant sur des meubles qui appartiennent à sa mère et que les meubles de son père ont disparu et que cette contestation n'avait pas été portée à la connaissance du tribunal. En réponse, Mesdames [J] [T] épouse [D] et [F] [T] divorcée [S] font valoir que selon le jugement entrepris il ne serait pas établi que l'inventaire de prisée réalisé par Maître [H] serait entaché d'irrégularités ou de lacunes, et qu'aucune partie n'a sollicité de contre-prisée. Elles ajoutent qu'aucune contre-prisée n'a également été demandée devant Maître [N]. Il ressort du jugement rendu le 29 janvier 2014 que Monsieur [U] [T] et Madame [I] [O] veuve [T] demandaient alors au tribunal d'« ordonner, dans le cadre de la liquidation de la succession de [L] [T], que le notaire ne retienne que les meubles appartenant en propre à feu [L] [T], à charge pour Madame [I] [T] d'apporter la preuve de la propriété de ses meubles propres par achat ou succession, sur la base de l'inventaire de Maître [Z] [H], en date du 30 octobre 2010 » (page 11 du jugement du 29 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Fontainebleau, pièce 7 des appelants et pièce 32 des intimées), demande à laquelle le tribunal a répondu dans les motifs de sa décision que « Mme [I] [O] soutient de son côté que presque la moitié des meubles et objets inventoriés et prisés lui appartiennent en propre et comme cela n'est pas contesté par les demanderesses, qui ne demandent pas de voir reporter à l'actif de la succession la somme totale estimée par Maître [Z] [H], mais seulement la moitié, c'est à concurrence de ce montant, soit la somme de 86 590 euros, qu'il conviendra de fixer cette évaluation pour les besoins des opérations de liquidation à accomplir par le notaire ; qu'il sera précisé qu'en cas d'accord entre les parties sur la désignation précise des objets qui appartenaient en propre à [L] [T], ou s'il y a lieu, pour les besoins des opérations de partage, à attribuer à un ou plusieurs des cohéritiers des objets et éléments mobiliers répertoriés dans l'inventaire de prisée, la valeur de chaque objet sera fixée à l'appréciation qui en a été faite par le commissaire-priseur » (pages 15 et 16 du jugement du 29 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Fontainebleau, pièce 7 des appelants et pièce 32 des intimées), ce qui est bien repris au dispositif dudit jugement puisqu'il « fixe à 85 590 € [86 590 € en page 10 du jugement rectificatif ] la valeur d'inventaire des objets et des biens meubles personnels laissés par feu [L] [T], sous réserve d'un meilleur accord entre les parties sur la détermination précise des objets et des biens meubles relevant de la succession du défunt » et « Dit que dans le cas où les parties s'entendraient sur la détermination précise des objets et des biens meubles relevant de la succession du défunt, ou d'ans l'hypothèse où il y aurait lieu à partage de ces objets et biens meubles entre les cohéritiers, sauf meilleur accord entre les parties, la valeur de chaque objet ou bien meuble concerné sera fixée au montant qu'en a retenu Maître [Z] [H] dans son inventaire et sa prisée réalisée le 21 septembre 2010 » (page 20 du jugement du 29 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Fontainebleau et page 10 du jugement du 21 mai 2014, tous deux en pièce 7 des appelants, et pièces 32 et 33 des intimées). Il s'ensuit que le jugement du 29 janvier 2014, rectifié par jugement du 21 mai 2014, a bien examiné et statué sur les arguments et demandes alors présentés par Monsieur [U] [T] et Madame [I] [O] veuve [T] en ce qui concerne les biens meubles et meublants et objets personnels du défunt, de sorte que c'est à juste titre que le jugement entrepris a déduit des dispositions des jugements des 29 janvier 2014 et 21 mai 2014 qu'un procès-verbal de difficulté dans lequel le notaire prend les déclarations des parties ne constitue en aucun cas un événement modifiant la situation telle qu'examinée préalablement par le tribunal. Faute pour les parties d'en avoir interjeté appel, les jugements des 29 janvier 2014 et 21 mai 2014 sont donc bien définitifs et revêtus de l'autorité de la chose jugée. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a ajouté que seul un accord entre les parties, comme le précise le jugement du 29 janvier 2014, permettrait la remise en cause de la valeur globale fixée par le tribunal, et que sauf en cas d'accord entre les parties sur la désignation précise des objets qui appartenaient en propre au défunt, la valeur de chaque objet sera fixée selon l'appréciation qui en est faite par le commissaire priseur. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui ordonné que le notaire prenne en compte la valeur fixée dans le jugement du 29 janvier 2014, rectifié par celui du 21 mai 2014, soit 86 590 euros comme étant la valeur des meubles laissés par le défunt. 2°) Sur les demandes relative aux parcelles de [Localité 40] : Monsieur [U] [T] et Madame [I] [O] veuve [T] demandent à la cour de fixer la valeur des parcelles objets des lots n°1 à n°7 à la somme totale de 190.049 euros selon le détail figurant au dispositif de leurs écritures rappelé plus avant. Ils sollicitent que soit retenue la valeur basse de tous les lots, exposant contester les évaluations faites par Monsieur [G] [C] en raison de la configuration actuelle des lieux, reprochant à cet expert d'avoir repris son premier rapport prenant en compte à tort la constructibilité des terrains, alors qu'ils soutiennent qu'en dehors de la parcelle [Cadastre 21] en zone Uca, toutes les autres parcelles sont en zone N (naturelle), et que la conséquence est que ces parcelles sont inconstructibles, que la propriété actuelle ne peut plus être modifiée, aménagée ou modernisées, et que leur classification en zone N est bien une diminution significative de leur valeur. Ils indiquent également ne pas comprendre pour quelle raison les terrains n'ont pas la même valeur selon qu'ils sont proches ou éloignés de la Chapelle. Ils ajoutent que les évaluations de l'expert sur des lots en zone N apparaissent particulièrement élevées. En réponse, Mesdames [J] [T] épouse [D] et [F] [T] divorcée [S] qui sollicitent également l'infirmation du jugement entrepris sur la valeur des lots, reprochent au tribunal d'avoir attribué une valeur plus faible que les valeurs mentionnées par l'expert. Elles estiment que ce dernier caractérisait la liquidité de moyenne, faible ou très faible à laquelle devait donc s'appliquer une évaluation basse pour les lots 4, 6 et 7 comme l'a retenu le tribunal, mais aussi une évaluation moyenne ce qu'il estime avoir été retenu à tort par le tribunal s'agissant des lots 1, 2 et 3. Ils ajoutent que la modification du PLU, dont les appelants font état, ne concerne que les parcelles déjà construites qui bénéficient d'un classement Nh et non pas N, ajoutant que cette modification ne concerne pas les parcelles restant dans la succession. Aux termes de son rapport en date du 8 décembre 2014 (pièce 8 des appelants et pièce 36 des intimées), Monsieur [G] [C] (expert agricole, foncier et immobilier près la cour d'appel de Poitiers, désigné par le tribunal de grande instance de Fontainebleau par jugement du 29 janvier 2014) précise que ses conclusions chiffrées sont proposées « sous toutes réserves en fonction de la situation actuelle des parcelles au regard du PLU adopté le 20/02/2014 par le conseil municipal de [Localité 40] » et faisant l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Il indique également que « L'état des lieux des biens n'ayant pas été modifié depuis notre précédente visite (2011), le descriptif des parcelles ne sera pas intégralement repris ci-dessous, seuls les éléments nécessaires à la compréhension du rapport et à l'évaluation des biens seront indiqués ci-après ». Aux termes des conclusions de son rapport, l'expert chiffre la valeur vénale actuelle des lots composant les biens immobiliers objet de sa mission comme suit : Ilot Lot Référence cadastrale Hypothèse basse Hypothèse haute Hypothèse moyenne Liquidité 1 1 [Cadastre 19] 19 160 € 29 415 € 24 513 € arrondi à 24 500 € Moyenne [Cadastre 20] 5 200 7 800 € 6 500 € arrondi à 6 500 € Moyenne [Cadastre 26] 32 907 49 361 € 41 134 € arrondi à 41 100 € Moyenne 2 3 [Cadastre 23] 11 860 17 790 € 14 825 € arrondi à 14 800 € Moyenne [Cadastre 24] 17 360 26 040 € 21 700 € arrondi à 21 700 € Moyenne [Cadastre 25] 6 390 9 585 € 7 988 € arrondi à 8 000 € Moyenne [Cadastre 16] 3 300 4 950 € 4 125 € arrondi à 4 100 € Moyenne [Cadastre 17] 3 910 5 865 € 4 888 € arrondi à 4 900 € Moyenne [Cadastre 18] 26 780 40 170 € 33 475 € arrondi à 33 500 € Moyenne [Cadastre 22] 26 743 40 114 € 33 428 € arrondi à 33 500 € Moyenne 4 [Cadastre 27] 3 664 5 496 € 4 580 € arrondi à 4 600 € Faible 5 [Cadastre 21] 30 240 45 360 € 37 800 € arrondi à 40 000 € Bonne 2 6 [Adresse 29] 1 595 2 393 € 1 994 € arrondi à 2 000 € Très faible 3 7 [Cadastre 30] 490 735 € 613 € arrondi à 600 € Très faible l'expert précisant que « L'approche proposée ci-dessus de la valeur théorique actuelle des biens immobiliers est établie en fonction de la réglementation urbanistique actuellement en cours (PLU de février 2014), des autorisations administratives obtenues et du marché local de [Localité 40]) », tandis qu'aux termes des conclusions de son rapport en date du 20 septembre 2011, l'expert chiffrait la valeur vénale actuelle des lots composant les biens immobiliers objet de sa mission comme suit : Lot Désignation Hypothèse basse Hypothèse haute Hypothèse moyenne Liquidité 1-1 Terrain à bâtir (Sud) et 1/2 du chemin indivis 544 000 € 632 000 € 588 000 € Bonne 1-2 Terrain à bâtir (Nord) et 1/2 du chemin indivis 611 000 € 713 000 € 662 000 € Bonne 2-1 Terrain à bâtir (Nord) en bordure de voie publique 179 000 € 207 000 € 193 000 € Bonne 2-2 Terrain à bâtir (Sud) en bordure de voie publique 185 000 € 215 000 € 200 000 € Bonne 3 Petit terrain en zone UB (sans accès) 21 000 € 23 000 € 22 000 € Faible 4 Petit terrain en zone UB (sans accès) 72 000 € 76 000 € 74 000 € Moyenne 5 Terrain sans accès 1 200 € 2 000 € 100 € Très faible 6 Terrain sans accès 400 € 600 € 500 € Très faible 7 Part sociale n°5 SCI La Rolandière 4 000 € Bonne l'expert précisant alors dans ce premier rapport qu'« il est indispensable de rappeler que si le document d'urbanisme en cours à ce jour est le Plan d'Occupation des Sols arrêté le 16/01/1986, approuvé le 21/07/1986 et modifié par délibération du 16/11/2010, la mairie de [Localité 40] nous a précisé qu'un nouveau Plan Local d'Urbanisme était à l'étude (stade «Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) » et devrait être proposé au cours de l'état 2012. [...] Ainsi, les valeurs vénales déterminées par nos soins nous apparaissent comme purement théorique et ne pourraient être validées ou modifiées qu'après dépôt et acceptation des permis de construire, ce qui n'est pas de notre ressort [...] » (pièce 6 des appelants et pièce 5 des intimés). Si Monsieur [U] [T] et Madame [I] [O] veuve [T] indiquent que l'expert « a repris comme base de travail son premier rapport, qui prenait en compte à tort la constructibilité des terrains et qu'il n'a pas voulu baisser des évaluations qui dès le départ étaient beaucoup trop hautes », il résulte au contraire des éléments précités des deux rapports d'expertise une évaluation à la baisse des biens objets des lots 1, 2, 4, 6 et 7, eu égard en particulier au nouveau PLU adopté en 2014 par la commune de [Localité 40], dont il ressort, contrairement aux affirmations des appelants, que seules les parcelles des lots 1 ([Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 26]), 2 ([Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]), 3 ([Cadastre 22]) et 4 ([Cadastre 27]) sont en zone N, les parcelles des lots 5 ([Cadastre 21]), 6 (BP 227) et 7 ([Cadastre 30]) étant en zone Uca pour la première, et en zone A pour les deux autres (page 6 du rapport de Monsieur [G] [C], pièce 8 des appelants et pièce 36 des intimées). L'expert a par ailleurs : - répondu aux diverses références d'acquisition par la mairie de terrains non constructibles, transmises en cours d'expertise par Madame [J] [T], en indiquant : « il convient cependant de rester prudent dans l'évaluation de ces terrains qui ne peuvent trouver acquéreurs qu'autant que ceux-ci aient un intérêt particulier à l'acquisition. Ainsi, l'analyse du marché immobilier, les différents éléments de références portés à notre connaissance ainsi que les entretiens que nous avons pu avoir avec des professionnels de l'immobilier locaux nous permettent de retenir, pour les terrains non urbanisables situés en zone naturelle (N) ou agricole (A), non aidificanti, des valeurs de base telles qu'indiquées ci-dessous : - Parcelles excentrée ou de faible superficie, grevées de plus de servitudes de type «espace boisé remarquable » : valeur de base comprises à ce jour entre 1 et 1,50 €/m² - Parcelles situées à proximité de zones bâties et pouvant présenter un intérêt particulier pour des riverains ou des acquéreurs potentiels : valeur de base comprises à ce jour entre 10 et 15 €/m² » (page 7 du rapport d'expertise du 8 décembre 2014, pièce 8 des appelants et pièce 36 des intimées), - expliqué en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 21] (lot n°5), que « De par la situation privilégiée de ce lot, et au vu de l'environnement des parcelles (propriétés bâties), cet îlot pourrait fait l'objet d'acquisition par des propriétaires riverains ; à ce titre, il a lieu de retenir une plus-value qui sera fonction de la situation particulière des biens » (page 9 du rapport d'expertise du 8 décembre 2014, pièce 8 des appelants et pièce 36 des intimées) ; et ajouté en réponse au dire de Maître [K] du 14/11/2014 sur cette parcelle : « Il n'est pas possible de chiffrer la «la valeur de convenance » de la parcelle qui dépend uniquement de l'intérêt que cette dernière peut présenter pour des propriétaires riverains. Eu égard à ses caractéristiques, à sa situation et aux règles d'urbanisme applicables sur cette parcelle, nous avons retenu une valorisation de l'ordre de 40 000 €. Nous prenons acte de l'information selon laquelle des propriétaires riverains auraient offert 80 000€ pour acquérir cette parcelle qui présente pour eux un réel agrément. Seule la signature de l'acte authentique pourrait permettre de valider cette valorisation. Nos conclusions n'ont pas été modifiées dans notre rapport définitif » (page 14 du rapport d'expertise du 8 décembre 2014, pièce 8 des appelants et pièce 36 des intimées), - répondu au dire de Maître [T] du 02/12/2014 qui indiquait ne pas comprendre les chiffres retenus par l'expert et en contestait le montant, comme suit : « La situation des terrains situés autour de la chapelle et des deux parcelles excentrées est fondamentalement différente ; les uns sont entourés de zones bâties et situés à proximité du bourg ; les autres sont isolés et ne forment en aucun cas une entité foncière homogène; en tout état de cause, nous avons fourni dans le corps du rapport tous éléments utiles relatifs à l'évaluation retenue pour chaque parcelle. Concernant la proposition de Monsieur et Madame [P], nos en avons pris acte mais n'avons pas modifié nos conclusions initiales, s'agissant d'une valeur d'agrément qu'il est impossible de justifier. Ainsi, nous prenons acte du dire de maître [T] qui n'apporte aucun élément nouveau de nature à modifier nos conclusions initiales » (page 16 du rapport d'expertise du 8 décembre 2014, pièce 8 des appelants et pièce 36 des intimées). Monsieur [U] [T] et Madame [I] [O] veuve [T] invoquent également un rapport d'expertise du Crédit Foncier Expertise établi à la suite d'une visite des biens situés [Adresse 42] sur le commune de [Localité 40], pour dire que « La valeur retenue par le Crédit Foncier Expertise pour les lots C et E est de 6 € /m² (page 9 du rapport, pièce 41), lots en zone naturelle, identiques à ceux de la succession, alors que l'expert retient une valeur de 10 à 15 €/m², ce qui n'est pas conforme à la valeur réelle de terrains inconstructibles ». S'ils en déduisent qu'« Il est donc manifeste que M. [C] est parti au départ sur des évaluations trop hautes qui ne prennent pas réellement en compte le caractère inconstructible des parcelles », il ressort de ce rapport du Crédit Foncier Expertise que seuls « Les biens situés en zones naturelles font rarement l'objet de transaction mais se négocient habituellement entre 5 et 10 €/m² », sans aucune référence à la situation de ces biens à proximité de zones bâties et pouvant présenter un intérêt particulier pour des riverains ou des acquéreurs potentiels, comme précisé par Monsieur [G] [C] (page 7 du rapport d'expertise du 8 décembre 2014, pièce 8 des appelants et pièce 36 des intimées). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les moyens des appelants sur les valeurs retenues par l'expert judiciaire sont inopérants. En revanche, comme le relève à juste titre les intimées, le tribunal qui a retenu concernant les lots n°1 (parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 26]), n°2 (parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18]) et n°3 (parcelle [Cadastre 22]) la liquidité moyenne, a retenu à tort l'hypothèse basse évaluée par l'expert, de sorte que c'est à juste titre qu'elles sollicitent la fixation de la valeur des parcelles des lots n°1, n°2 et n°3 selon l'hypothèse moyenne évaluée par l'expert, soit pour le lot n°1 à la somme de 72.147 euros, pour le lot n°2 à la somme de 87.000 euros et pour le lot n°3 à la somme de 33.500 euros, le jugement étant réformé en ce sens. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts : Mesdames [J] [T] épouse [D] et [F] [T] divorcée [S] sollicitent « la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive injustifiée », invoquant l'existence de « fins manifestement dilatoires poursuivies par les appelants ». Elles soulignent en particulier s'agissant des meubles de la succession, que les appelants n'ont pas interjeté appel du jugement ayant fixé leur valeur d'inventaire alors qu'aucun des éléments de discussion désormais invoqués par les appelants n'était inconnu dans les délais d'appel, et que ce n'est qu'après la lecture du projet d'acte de liquidation que les appelants ont fait connaître leur contestation relative aux meubles, ce qu'elles estiment démontrer leur volonté de retarder l'issue de la succession en cause. Elles ajoutent avoir été contraintes de saisir en novembre 2017 le tribunal de grande instance de Fontainebleau pour une succession qui dure depuis plus de 15 ans par la seule volonté des appelants. En réponse, Monsieur [U] [T] et Madame [I] [O] veuve [T] qui concluent au débouté de toutes les demandes de Mesdames [J] [T] et [F] [T] affirment que les intimées sont « indécentes à se plaindre de la durée de la procédure et à invoquer des manoeuvres dilatoires lorsqu'on constate l'acharnement judiciaire dont elles ont fait preuve à l'encontre de leur père, puis à l'encontre de sa veuve et de leur frère ». Ils estiment choquant qu'elles se plaignent aujourd'hui de la procédure qui dure depuis plusieurs années et d'en accuser les appelants alors qu'ils soutiennent qu'elles ont poursuivi leur père en justice dès1966, qu'elles ont initié les procédures par des assignations délivrées les 25, 27 octobre et 2 novembre 2000 contre leur père, leurs soeur et leur frère, qu'elles ont poursuivi les procédures et en ont initié de nouvelles dès le décès de leur père, sur le fondement du recel successoral. Le droit d'agir en justice n'est pas absolu, et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l'introduction de l'action en justice ou l'exercice du droit d'appel. Or, si Monsieur [U] [T] et Madame [I] [O] veuve [T] succombent en leurs demandes, l'erreur commise par eux sur l'étendue de leurs droits ne suffit pas à caractériser une intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par Mesdames [J] [T] épouse [D] et [F] [T] divorcée [S] sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - fixé la valeur des parcelles suivantes : LOT n°1 à la valeur de 57.717 euros : ' Section [Cadastre 19] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 19 a 61 ca, ' Section [Cadastre 20] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 05 a 20 ca, ' Section [Cadastre 26] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 31 a 34 ca, LOT n°2 à la valeur de 69.600 euro : ' Section [Cadastre 23] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 11 a 86 ca, ' Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 17 a 36 ca, ' Section [Cadastre 25] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 06 a 39 ca, ' Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 03 a 30 ca, ' Section [Cadastre 17] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 03 a 91 ca, ' Section [Cadastre 18] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 26 a 78 ca, LOT n° 3 à la valeur de 26.743 euros : ' Section [Cadastre 22] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 28 a 15 ca, Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant, Fixe la valeur des parcelles de la manière suivante, tel que cela ressort du rapport établi par Monsieur [C], expert : LOT n°1 à la valeur de 72.100 euros : ' Section [Cadastre 19] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 19 a 61 ca, ' Section [Cadastre 20] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 05 a 20 ca, ' Section [Cadastre 26] lieudit [Adresse 36] pour 00 ha 31 a 34 ca, LOT n°2 à la valeur de 87.000 euros : ' Section [Cadastre 23] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 11 a 86 ca, ' Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 17 a 36 ca, ' Section [Cadastre 25] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 06 a 39 ca, ' Section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 03 a 30 ca, ' Section [Cadastre 17] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 03 a 91 ca, ' Section [Cadastre 18] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 26 a 78 ca, LOT n° 3 à la valeur de 33.500 euros : ' Section [Cadastre 22] lieudit [Adresse 35] pour 00 ha 28 a 15 ca ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mesdames [J] [T] épouse [D] et [F] [T] divorcée [S] ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur [U] [T] et de Madame [I] [O] veuve [T] et les condamne à payer à Mesdames [J] [T] épouse [D] et [F] [T] divorcée [S] à leur payer la somme de 3.500 euros ; Condamne Monsieur [U] [T] et de Madame [I] [O] veuve [T] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 3 février 2021
Référence
60225e825af6775f8f449850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA