Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 3 février 2021
- ECLI
- 60225efb9f87e17d9495d251
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/03625 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWTX [C] C/ SA FRANCE OFFSET TYPO -FOT- APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Avril 2018 RG : 17/00104 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 FEVRIER 2021 APPELANT : [H] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (ITALIE) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant, Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : SAS FRANCE OFFSET TYPO - FOT IMPRIMEURS - anciennement dénommée FOT ROTATIVES Siret : 382 104 172 00020 [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2020 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Nathalie ROCCI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Février 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Créée en 1957 à [Localité 6], la société Fot Rotatives a fait l'objet d'une fusion absorption par la société France Offset Typo Fot avec effet au 1er avril 2017, à la suite d'une fusion absorption en date du 31 décembre 2017. Elle a pour activité l'imprimerie, spécialement à destination de l'édition publicitaire. Son établissement principal est situé à [Localité 4], sous la dénomination commerciale Fot Imprimeur. La société France Offset Typo Fot applique les dispositions de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et employait, à l'époque des faits, environ 60 salariés. M.[H] [C] a été embauché par la société Fot Rotatives, le 10 mars 1986, en qualité de conducteur rotatives. Par un avenant du 24 juin 2004, le statut, les fonctions et la rémunération de M. [C] ont été modifiées à compter du 1er avril 2004, date à laquelle M. [C] a acquis la qualification de contremaître, agent de maîtrise, groupe III A de la classification de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. A compter de l'année 2012, et suite à un audit effectué au sein de la société Fot Rotatives par un consultant extérieur, l'employeur décidait de réorganiser son atelier rotatives. Dans ce cadre, une nouvelle définition de la fonction de contremaître était proposée le 11 juillet 2012, aux trois contremaîtres de la société Fot Rotatives, ratifiée par ces derniers. Au dernier état, le requérant occupait les fonctions de contremaître, statut cadre, et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4 877,48 euros. A compter du 14 juin 2013, M. [C] a fait l'objet de plusieurs avertissements et d'une mise à pied en raison de son comportement et de son implication au travail. M. [C] a été placé en arrêt maladie le 12 septembre 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2016, la société Fot Rotatives a convoqué M. [C], le 3 octobre 2016, à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2016, la société Fot Rotatives a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Par courrier recommandé du 21 septembre 2016, vous avez été convoqué à un entretien préalable le lundi 3 octobre 2016 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous avons bien reçu le 3 octobre 2106 votre courrier recommandé nous informant que vous ne vous présenteriez pas à l'entretien, sans toutefois en demander le report. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, depuis plusieurs années et malgré nos observations, nous déplorons de votre part un comportement inadapté, un manque d'implication et de professionnalisme, incompatibles avec votre niveau de responsabilité et votre expérience professionnelle. A ce titre, vous persistez à ne pas respecter ou contester les directives de votre supérieur hiérarchique et à négliger votre travail démontrant votre manque d'intérêt et l'état d'esprit négatif dans lequel vous vous êtes enferré depuis plusieurs mois, malgré nos observations. A titre d'illustration : Le 2 septembre 2016, un bon à tirer pour notre cliente la société LE PRINTEMPS était programmé dans l'après-midi sous votre responsabilité. Dès qu'elle est revenue de machine, notre cliente s'est plainte à la responsable commerciale en disant : - Que le BAT n'était pas prêt lorsqu'elle est arrivée sur machine, - Que le résultat ne lui convenait pas. N'ayant d'autre choix, cette dernière a signé le BAT en précisant qu'elle l'avait validé à contrec'ur. La semaine suivante, la cliente est revenue pour un autre BAT qu'elle a signé avec un autre Contremaître : tout s'est bien passé. Elle indiquait à la société qu'elle ne souhaitait plus travailler avec vous, préférant les BAT avec [A][O] et [F][X] avec lesquels elle obtenait le résultat attendu. Cet incident aurait pu avoir pour FOT des conséquences très néfastes, dès lors que la société LE PRINTEMPS est un client important, tant en terme de chiffre d'affaires que d'image. Conformément à votre niveau de responsabilité et votre expérience professionnelle, vous auriez dû préparer le BAT pour recevoir la cliente dans les meilleures conditions. Ensuite, il apparaît que vous n'avez pas déployé tous les moyens nécessaires pour satisfaire la cliente et à tout le moins la rassurer. Votre façon de procéder démontre un désintérêt et un manque d'implication inacceptables de la part d'un Contremaître : vous n'avez fait aucun effort pour préparer le dossier en amont, alors que nous vous avons rappelé l'importance d'anticiper les dossiers. A cela s'ajoute, à titre d'autres exemples : - Le 2 septembre, [D][B] vous a demandé par courriel de lui faire un retour sur les problèmes rencontrés dans le cadre du même BAT : vous n'avez pas daigné répondre alors que l'enjeu était important. - Le 5 septembre, nous vous avons demandé une confirmation sur la prise de poste d'intérimaires pour valider leur présence à 5h : vous n'avez pas répondu. - Le 9 septembre, nous vous avons demandé un retour sur 5 casses bande et un dépassement papier de 2 400 kg (dossier ANNIVERSAIRE DEVINLEC sur la M600D) car il n'y avait pas d'information sur le BDE : vous n'avez pas répondu. - Le 9 septembre, nous vous avons demandé un retour sur un dépassement papier de 2.131 kg (dossier BRICO JARDIN GUTENBERG sur la S4000) car il n'y avait aucune indication sur le BDE : vous n'avez pas répondu. Tous ces faits récents démontrent encore que vous avez totalement abandonné vos responsabilités et ce renoncement persistant ainsi que la dégradation de votre comportement ont un impact sur notre productivité et la qualité de notre travail, ce qui nuit inévitablement à l'organisation et à l'image de la société. A plusieurs reprises, nous vous avons alerté s'agissant de la dégradation de votre comportement. A titre d'exemples : - Le 14 juin 2013, Monsieur [T] vous a signifié un avertissement en vous rappelant vos obligations contractuelles en qualité de Contremaître (statut cadre) et en vous demandant un « changement complet d'attitude et d'état d'esprit ». - Le 29 septembre 2014, nous vous avons signifié une mise à pied de cinq jours car vous avez été surpris « affalé sur une palette, en train de boire le café et de fumer » (au sein de l'entreprise) : nous vous avons demandé de retrouver un « comportement responsable et exemplaire » et vous avons laissé une chance de vous amender. - Le 26 octobre 2015, nous vous avons adressé un courrier recommandé suite à un entretien avec [D][B] ; nous vous avons demandé d'assumer pleinement votre mission de Contremaître et de travailler pour votre entreprise. Je compte sur vous pour prendre le train en marche sans délai ». vous n'avez même pas pris la peine de retirer le courrier recommandé ce qui, encore une fois, montre votre désintérêt total à votre travail. De notre côté et pour vous encourager dans une démarche d'amélioration, nous avons pris la peine de vous renvoyer le courrier cette fois-ci en lettre suivi pour que vous n'ayez pas à aller le retirer à la poste. - Le 22 mars 2016, un avertissement vous a été notifié car vous vous êtes absenté une semaine sans autorisation et sans informer votre hiérarchie, ni le service fabrication, ni les deux autres contremaîtres. Vous ne retirez pas le courrier recommandé car encore une fois, vous n'êtes pas concerné par votre travail. - Le 1er septembre 2016, compte tenu de votre vive réaction lors d'un échange avec [D][B], nous avons été contraints de vous exposer les raisons de notre refus de vous accorder un RTT et de vous rappeler les règles applicables en la matière, face à votre obstination à ne pas vouloir comprendre. Cette accumulation de faits démontre : - D'une part que nous vous avons laissé l'opportunité de changer d'attitude et de retrouver un comportement responsable, - D'autre part de votre volonté claire de ne pas changer d'attitude et de persister à adopter un comportement inacceptable et de défiance à l'égard de la Direction. De même, à titre d'autres exemples, nous déplorons notamment les faits similaires suivants : - Le contrôle de la gâche n'est plus respecté, depuis plusieurs mois, alors que cette procédure est de votre ressort (cf mail du 7 juin2016). - [D][B] a donné comme instruction le 8 juin que les contremaîtres, faute d'effectif, arrêtent une machine la nuit du 8 au 9, et la remettent en route le 9 à 5 heures avec le contremaître sur machine en complément d'effectif, en l'occurrence vous : vous n'avez pas respecté cette consigne puisque la machine n'a été remise en route qu'à 6 heures 30 (les deux personnes sur machine vous attendaient pour démarrer la machine). [D] [B] vous a demandé des explications : vous vous êtes énervé. - Le 13 juin 2016, nous nous rendons compte que les entretiens de premier niveau qui sont sous votre responsabilité ne sont pas correctement faits (malgré un rappel du 17 décembre 2015). Votre comportement n'est définitivement plus acceptable, vous ne cessez de contester les directives et consignes de la hiérarchie et malgré de nombreuses alertes qui vous ont été données et les tentatives pour vous permettre de vous reprendre, vous multipliez les négligences et votre comportement ne s'est pas amélioré. Au contraire, vous tentez maintenant d'insinuer que votre état de santé serait lié à vos conditions de travail, ce que nous contestons fermement. Nous vous avons clairement réexpliqué à plusieurs reprises et par écrit votre rôle, vos fonctions et les responsabilités liées à votre statut de cadre notamment s'agissant de l'exemplarité dont vous deviez faire preuve à l'égard de l'équipe dont vous êtes responsable : nous sommes contraints de constater que vous l'avez refusée et cette attitude persistante nuit aux intérêts de la société. La répétition, l'accumulation et la gravité des faits reprochés, eu égard notamment à votre statut de cadre et votre expérience professionnelle, rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, ce qui nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prendra effet dès l'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement » Par requête du 13 janvier 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de la contestation de son licenciement en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'employeur à lui payer la somme de 120 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre un rappel de salaire au titre de sa mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis de 14 632,44 euros et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement de 73 162,20 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] a sollicité par ailleurs des dommages-intérêts pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de sécurité et, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 30 000 euros, ainsi que l'annulation des avertissements des 14 juin 2013, 26 octobre 2015 et 22 mars 2016. Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit bien fondées les sanctions disciplinaires infligées à M. [C] avant son licenciement, - dit le licenciement pour faute grave de M. [C] bien fondé, - dit M. [C] mal fondé en sa demande au titre du harcèlement moral, - dit que la société Fot Rotatives a gravement manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de M. [C], en conséquence : - condamné la société Fot Rotatives à verser à M. [C] les sommes suivantes : * 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, * 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] de ses autres demandes, - débouté la société Fot Rotatives de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la même aux dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 16 mai 2018 par M. [C]. Par conclusions notifiées le 15 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [C] demande à la cour de : - dire que la société Fot Rotatives a manqué à son obligation de sécurité et que M. [C] a été victime de harcèlement moral ; subsidiairement, que la société Fot Rotatives a exécuté déloyalement son contrat de travail, - annuler l'intégralité des sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées, - dire son licenciement abusif, en conséquence : - condamner la société Fot Rotatives au paiement des sommes suivantes : * 30 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité ; subsidiairement pour exécution déloyale du contrat en lieu et place des 20 000 euros alloués en première instance, * 923,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied abusive, outre 92,34 euros de congés payés afférents, * 19 509,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 950,99 euros de congés payés afférents, * 47 548,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 120 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire : - confirmer purement et simplement le jugement de première instance, - condamner la société Fot Rotatives au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 25 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société France Offset Typo Fot demande à la cour de : I /Sur le bien fondé des sanctions disciplinaires : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les sanctions disciplinaires notifiées à M. [C] les 29 septembre 2014 et 22 mars 2016 étaient justifiées, - débouter M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire formulée à hauteur de 923, 41 euros, outre 92,34 euros de congés payés, II / Sur l'absence de harcèlement moral : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de harcèlement moral ou d'exécution déloyale du contrat de travail à l'encontre de M. [C], - infirmer le jugement en ce qu'il a constaté un manquement à son obligation de sécurité par la société Fot Rotatives et condamné cette dernière au paiement de la somme de 20 000 euros à ce titre, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formulées au titre du harcèlement moral ou de l'exécution déloyale du contrat de travail. III /Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. [C] reposait bien sur une faute grave, - débouter M. [C] de l'intégralité des demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail. IV/ à titre subsidiaire, sur le quantum des demandes de M. [C] : - constater que M. [C] justifie en rien de son préjudice subi et limiter en conséquence la condamnation de la société Fot Rotatives à la somme de 29 264,88 euros. V/ sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laffly, Lexavoue, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020. MOTIFS - Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires : M. [C] expose qu'à compter du mois d'avril 2013, à la suite de l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique en la personne de M. [B], il a fait l'objet de reproches écrits et d'avertissements dont il conteste le bien-fondé en sollicitant leur annulation. 1°) Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2013, la société Fot Rotatives a notifié un avertissement à M. [C] en raison de propos inadmissibles tenus le 29 avril 2013 et de façon générale, au regard de son attitude et d'un mauvais état d'esprit. La société Fot Imprimeur soulève la prescription de la demande d'annulation de cette sanction, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail selon lesquelles ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit '. **** Mais le délai de prescription de deux ans pour les actions relatives à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail résulte de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, de sorte que les nouvelles dispositions se sont appliquées aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure, soit cinq années. Dès lors, à la date d'entrée en vigueur du nouveau délai de prescription, l'ancien délai de cinq ans était en cours et M. [C] pouvait donc demander l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 14 juin 2013, jusqu'au 14 juin 2018. La cour constate que la demande d'annulation de cette sanction a été formulée par M. [C] dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes, par requête du 13 janvier 2017, de sorte que cette demande n'est pas prescrite. L'avertissement notifié à M. [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2013 est libellé comme suit : ' Suite à notre entretien du 4 juin 2013, je vous confirme mon profond mécontentement pour votre attitude et votre état d'esprit. Cet entretien faisait suite à notre réunion du 29 avril 2013, dont j'ai immédiatement établi compte-rendu sommaire le jour même tellement vos propos étaient stupéfiants : vous trouverez ce compte-rendu en pièce jointe. Au-delà des propos inadmissibles tenus le 29 avril 2013 pour lesquels je vous notifie par la présente un avertissement, je vous rappelle : . Que vous êtes cadre. . Que vous êtes sous l'autorité d'un manager de production. . Qu'en tant que cadre vous êtes responsable de la gestion de l'atelier. . Que vous devez diriger, prévoir, organiser le personnel et non vous soumettre à sa demande pour ne pas avoir de frictions. . Que vous devez exécuter et faire exécuter au personnel dont vous avez la charge, les tâches qui sont demandées. . Que vous avez la charge de participer à la bonne gestion de l'entreprise, de former le personnel, le contrôler, le responsabiliser et le sanctionner le cas échéant. . Que vous devez une disponibilité à l'entreprise dans les moments de tension de planning, de maintenance des machines, etc... Un véhicule vous a été attribué pour faciliter cette implication. Or, malgré mes remarques depuis plusieurs années, vous n'en faites rien. Pourquoi maintenir ce véhicule ' J'attends donc de vous, un changement complet d'attitude et d'état d'esprit, faute de quoi nous devrions reconsidérer l'utilité de la fonction contremaître.' L'employeur joint un courriel du 29 avril 2013 adressé par M. [T] à Mme [S] illustrant le comportement reproché à M. [C], dont il ressort, d'une part, une remise en cause par M. [C] de la légitimité d'un supérieur hiérarchique nommé de façon récente, M. [C] ayant fait observer qu'il ne pouvait pas travailler avec ce supérieur qui 'n'est pas du métier', d'autre part, une difficulté à organiser les équipes pour les congés de l'été suivant. M. [C] conteste la nature des propos qui lui sont imputés. Il en résulte que l'avertissement ainsi notifié fait référence à une attitude et un état d'esprit dans des termes très généraux et non circonstanciés. Le courriel du 29 avril 2013 n'éclaire pas de façon précise et explicite les circonstances ayant donné lieu à cet avertissement et faute de toute élément objectif, la sanction notifiée à M. [C] le 14 février 2013, qui n'est pas suffisamment motivée, sera en conséquence annulée. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit bien fondé l'avertissement notifié à M. [C] le 14 février 2013 2°) Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014, la société Fot Imprimeur a notifié à M. [C] une mise à pied de cinq jours fixée les 7, 8 et 9 octobre 2014 et les 21 et 22 octobre 2014, après que M. [B] ait découvert le salarié, à la date du 1er septembre 2014, 'affalé sur une palette à proximité de la machine à café, en train de boire le café et de fumer', aux motifs qu'il est strictement interdit de fumer dans l'entreprise et qu'il s'agit d'un comportement incompatible avec les responsabilités et le devoir d'exemplarité d'un contremaître. La demande d'annulation de cette sanction est prescrite par application des dispositions de l'article L. 1471-1du code du travail sus-visé. La demande subséquente de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied infligée à M. [C] est également prescrite. 3°) Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2016, la société Fot Imprimeur a notifié à M. [C] un avertissement pour s'être absenté au cours de la semaine 10, sans prévenir sa hiérarchie et sans prévoir son remplacement. M. [C] conteste le bien-fondé de cet avertissement en soutenant qu'il avait fait valider son absence par le contremaître présent, conformément à la pratique habituelle dans l'entreprise, et verse aux débats le planning de la semaine du 7 mars au 11 mars 2016 le mentionnant comme absent, ainsi qu'une fiche de congés signée par M. [X], contremaître. L'employeur souligne qu'il résulte du formulaire de prise de congés que la validation de la demande est exclusivement réservée au supérieur hiérarchique du salarié, c'est-à-dire au responsable de service. La société Fot Imprimeur s'appuie par ailleurs sur le témoignage de M. [X] qui indique qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de contremaître, de valider les congés d'un autre contremaître. La cour constate cependant que les seuls documents relatifs à la procédure de demande et de validation de congés sont produits par le salarié, que le formulaire, objet de la pièce n°97 de M. [C] prévoit qu'il est 'à remplir et à remettre au chef d'atelier qui après acceptation le validera' ; que l'employeur ne précise pas qui était le chef d'atelier à la date à laquelle cette demande a été faite, soit le 12 janvier 2016, et que M. [X] ne conteste pas sa signature sur ledit formulaire, de sorte que si la demande de M. [C] n'est pas conforme à l'usage dans l'entreprise, cet usage a manifestement également été ignoré par M. [X] et la société Fot Imprimeur ne justifie d'aucun usage contraire. Enfin, la société Fot Imprimeur qui prétend que M. [B] a découvert l'absence de M. [C] le 7 mars 2016 au matin en produisant un courriel du jour même par lequel il demandait à Mme [S] si elle était au courant que M. [C] était absent toute la semaine, s'abstient cependant de produire la réponse de Mme [S] à ce courriel, de sorte qu'elle n'établit pas que la hiérarchie de M. [C] n'était pas avisée de cette absence, la seule interrogation de M. [B] n'ayant pas de valeur probante. Il apparaît par ailleurs que le planning correspondant à la semaine litigieuse mentionne M. [C] absent et que l'explication donnée par l'employeur à ce sujet, à savoir qu'il a mentionné cette absence dans le seul but de ne pas mettre le salarié en difficulté au sein de son équipe, est inopérante dès lors que la société Fot Imprimeur ne précise pas à quelle date elle a procédé à cette modification, étant précisé que les plannings hebdomadaires sont nécessairement établis plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance compte tenu des risques de désorganisation de l'équipe. Il en résulte que l'avertissement pour absence injustifiée du 22 mars 2016 n'est pas fondé. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'annulation de cette sanction et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. - Sur le licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié et aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société Fot Imprimeurs a licencié M. [C] pour faute grave en invoquant un manque flagrant d'implication et des négligences fautives importantes et répétées dans l'exécution de ses missions contractuelles. M. [C] soutient que ces griefs relèvent à l'évidence de l'insuffisance professionnelle et les contestent dans leur matérialité. 1°) La société Fot Imprimeurs illustre le manque de sérieux, d'implication et de professionnalisme du salarié par un exemple concernant un client important, en l'espèce, la société Le Printemps laquelle s'est plaint de la qualité d'un bon à tirer (BAT) programmé le 2 septembre 2016, lequel n'était pas prêt à son arrivée et dont la couleur n'était pas conforme à l'attente de la cliente. Le problème rencontré sur ce bon à tirer n'est pas contesté par M. [C] qui confirme que la cliente Le Printemps n'était pas très satisfaite des fonds qui viraient par endroit au vert, faute de rouge en quantité suffisante dans les quarts de ton sur deux machines. Il résulte d'un courriel de M. [B] du 2 septembre 2016 que des réglages s'imposaient, ce dernier indiquant : ' Depuis début juin, nous avions trop de rouge sur les quarts de ton (remarque encore formulée la semaine dernière et en litige actuellement avec [W]), a-t-on maintenant l'inverse ' Dans ce cas: [E] devra revenir au ancienne courbe concernant le rouge. Merci à tous les contremaîtres de me faire un retour.' Dès lors, la difficulté rencontrée sur le BAT du 2 septembre 2016 laquelle n'a pas permis de satisfaire pleinement la cliente, n'était ni nouvelle, ni exceptionnelle et relève à l'évidence d'une problématique de couleurs nécessitant des ajustements habituels ne relevant pas nécessairement d'une défaillance ou d'une faute. Il a par ailleurs été aisé d'y apporter une solution corrective, puisque le 12 septembre suivant le problème était résolu et la cliente parfaitement satisfaite. La responsabilité de M. [C] n'est dès lors pas établie, étant précisé que le courriel du 2 septembre sus-visé a été adressé à tous les contremaîtres et que ces derniers se succèdent, à tour de rôle, sur les machines. Cet incident a suscité un deuxième grief résultant de l'absence de réponse de M. [C] à M. [B], que l'employeur a qualifié d'insubordination, citant par ailleurs l'absence de réponse à deux autres courriels, soit celui du 9 septembre 2016 de M. [B] libellé comme suit : ' Dossier: 152871 Dépassement de 2 131 kg sur le Brico Jardin Gutenberf sur S4000 Pas d'info sur le BDE Merci pour la réponse', et celui de Mme [S], directrice des ressources humaines, au sujet d'un complément de formation destiné aux trois contremaîtres concernés. Mais l'absence de réponse à un questionnement technique auquel M.[B] a procédé par simples courriels sollicitant un retour, sans préciser sous quelle forme ce retour devait être fait, ne saurait en aucun cas caractériser une attitude d'insubordination qui est le refus de se soumettre aux ordres de son supérieur hiérarchique ou de se rebeller contre l'autorité hiérarchique. Le défaut de réponse écrite à la question de Mme [S] relative à la fixation d'une date pour le complément de formation destiné aux trois contremaîtres, ne caractérise, de la même façon, aucune attitude d'insubordination. 2°) La société Fot Imprimeur invoque la répétition des incidents par l'accumulation des fautes et des manquements au cours des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et se réfère aux avertissements sus-visés ainsi qu'à un rappel à l'ordre auquel elle a procédé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2015. Ce rappel à l'ordre portait sur : - un laisser-aller sur le suivi de la gâche papier pendant plusieurs mois, - un défaut d'anticipation des dossiers, notamment dans le domaine de la maintenance, - des temps de calage et de changement de papiers excessivement longs, - un défaut d'assimilation du système Megalith. La cour constate que le courrier du 26 octobre 2015 fait suite à un entretien du 23 octobre 2015 initié à la demande de M. [B] et dont le but était de 'faire le point sur l'année écoulée et de reprendre les problème soulevés au cours du dernier mois'. M. [C] a contesté chacun des reproches qui lui étaient adressés dans une lettre du 10 décembre 2015 et force est de constater qu'aucune sanction n'a été décidée par l'employeur à la suite de cet échange. Le courrier du 26 octobre 2015 ne constituant pas une sanction mais une lettre de recadrage, ainsi qualifiée par le conseil de prud'hommes, la décision des premiers juges d'accueillir la demande d'annulation de ce courrier est sans objet. Sur le fond, les manquements reprochés à M. [C] et contestés de façon constante par ce dernier ne reposent sur aucun élément objectif dès lors qu'ils résultent des seules déclarations de M. [B] illustrées par ses propres courriels. En tout état de cause, la nature de ces manquements relève de l'insuffisance professionnelle, et la société Fot Imprimeur ne démontre pas l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Il en résulte qu'à défaut de caractériser une faute grave, la société Fot Imprimeur ne justifie pas du bien fondé du licenciement notifié à M. [C] pour ce motif, lequel est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [C] fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes subséquentes. - Sur les indemnités de rupture : Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement. Sur la base d'un salaire brut moyen de 4 877, 84 euros au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] demande les sommes suivantes : - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 19 509, 92 euros outre 1 950, 99 euros de congés payés afférents, - au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement: 47 548,45 euros. La société Fot Imprimeur ne remettant pas en cause, même à titre subsidiaire, l'application des dispositions de la convention collective applicable, elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] les sommes sus-visées. - Sur les dommages- intérêts : En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [C] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] âgé de 49 ans lors de la rupture, de son ancienneté de trente ans et sept mois, de ce qu'il n'a pas retrouvé un nouvel emploi et est bénéficiaire d'une pension d'invalidité, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 89 020 euros (soit 18,25 mois de salaires sur la base du salaire moyen de 4 877, 84 euros). Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [C] sera donc infirmé en ce sens et le salarié sera débouté du surplus de sa demande. - Sur la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité et, à titre subsidiaire, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : M. [C] demande la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du comportement harcelant de son supérieur hiérarchique, M. [B], en invoquant à ce titre : - un climat de pression constante par des reproches incessants et des demandes d'explications et de justifications répétées, - la multiplication des reproches infondés, - une application sélective de la réglementation sur les jours de RTT et les congés, - les conséquences sur son état de santé. Il invoque par ailleurs des modifications contractuelles, telle que l'adjonction de tâches au mépris des règles de sécurité ou non conformes aux dispositions contractuelles. La société Fot Imprimeurs conteste tout comportement de harcèlement et tout manquement à son obligation de sécurité. 1°) Sur le climat de pression : Il est constant qu'à compter de la nouvelle définition de la fonction de contremaître telle qu'elle résulte du projet d'entreprise présenté aux salariés en juillet 2012, les demandes d'explications et les observations sur les méthodes au sein de l'atelier rotatives ont été pressantes de la part de M. [B] lequel a été embauché par la société Fot Imprimeur en qualité de directeur de production, le 4 mars 2013. Plusieurs courriels de celui-ci témoignent d'attentes fortes sur davantage d'anticipation pour établir les plannings des week-end (courriels des 25 et 31 juillet 2014), sur une meilleure vérification de la gâche pour éviter les recalages et la perte de papier, sur les temps de calage et de changement de plaques (courriels des 15 et 29 octobre 2014, 10 février et 2 décembre 2015), sur les dépassements excessifs de papier (courriels des 21 octobre 2014 et 21 avril 2015), sur les plannings ( courriel du 21 octobre 2014), sur le respect des horaires (courriel du 2 novembre 2015). 2°) Il est également constant que M. [C] a fait l'objet, depuis le premier avertissement du 14 juin 2013 jusqu'à son licenciement le 6 octobre 2016, de reproches de différentes natures, allant de son attitude à des manquements professionnels, en passant par le non respect de l'interdiction de fumer ou encore une absence injustifiée qui ont soit donné lieu à une sanction, soit à une lettre de recadrage. 3°) Concernant le grief tiré d'une application sélective de la politique de l'entreprise en matière de congés et de RTT, M. [C] prend pour exemple le courriel de M. [B] lui refusant une journée de RTT le 30 septembre 2016, au motif qu'il était de service de nuit. M. [C] soutient que cette règle n'était pas opposée à tous les salariés et ajoute qu'il était souvent contraint d'adapter ses jours de RTT aux impératifs du service. En l'espèce, l'employeur à qui incombe, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de définir les dates des congés payés des salariés, justifie d'un nombre de jours de congés et de RTT équivalent et équitable entre ses trois contremaîtres, pour la période de janvier 2015 à septembre 2016, de sorte que M. [C] ne démontre pas l'existence de pratiques discriminantes dans l'octroi des jours de congés et de RTT au sein de l'entreprise. 4°) Concernant son état de santé, M. [C] verse aux débats : - ses arrêts de travail du 12 septembre 2016 au 26 juin 2017, ainsi qu'un arrêt de travail du 22 mars 2016 au 25 mars 2016, - la prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs par son médecin traitant et leur renouvellement par son psychiatre à compter de septembre 2016, - la lettre adressée le 10 février 2017 par le docteur [P], psychiatre consultant, au docteur [L], médecin du travail, constatant que le patient présente un état dépressif sévère avec des idées suicidaires probablement réactionnelles à la situation professionnelle évoquée par l'intéressé. 5°) En ce qui concerne l'adjonction de tâches au mépris des règles de sécurité, M. [C] verse aux débats des courriels qu'il a adressés à M. [B] les 23 mai 2014, 27 août 2015, 20 septembre 2015 et 8 décembre 2015 signalant la dangerosité de l'utilisation d'un chariot à pinces, au cours de son service de nuit, pour prendre des bobines de safran de plus de 2 100 kg empilées en colonne à plus de 5 mètres de hauteur, avec un risque de bascule du chariot, lesquels sont restés sans réponse pendant plusieurs mois. L'employeur soutient que l'ensemble des contremaîtres bénéficiait de formations afin de conduire des chariots automoteurs de manutention ; que de fait, M. [C] était titulaire d'une autorisation de ce type ; qu'en tout état de cause, une formation complémentaire spécifique s'agissant des chariots à pinces lui avait été proposée, à laquelle il n'avait pas répondu. **** Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel Il résulte articles L.1152-1 et L.1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, il résulte des débats que la pression hiérarchique caractérisée par des observations récurrentes sur les modes opératoires, par la prise de sanctions tels que des avertissements et une mise à pied, ainsi que par une lettre de recadrage, ainsi que la dégradation sérieuse de l'état de santé de M. [C] ayant conduit à un arrêt de travail quelques semaines avant son licenciement, sont établis dans leur matérialité et constituent des faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. La société Fot Imprimeur fait valoir que les avertissements et rappels à l'ordre notifiés à M. [C] étaient parfaitement justifiés, mais les développements qui précèdent quant à l'appréciation du bien-fondé des avertissements et de la faute invoquée à l'appui du licenciement, ne permet de justifier ni l'intégralité des sanctions prononcées, ni l'existence d'une faute. En ce qui concerne les demandes d'explications et les injonctions de M. [B], si l'objet de ces demandes relève du pouvoir de direction de l'employeur et illustre le souci d'améliorer la productivité, a fortiori dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouveau projet d'entreprise tel que cela a été le cas pour la société Fot Imprimeur à compter de juillet 2012, la forme de ces injonctions adressées à M. [C] par des courriels lapidaires au ton comminatoire, alors que l'employeur ne justifie pas dans le même temps de réunions de services afin de définir des orientations et des améliorations dans le fonctionnement de l'atelier, est caractéristique d'une situation de harcèlement moral. Enfin, la société Fot Imprimeur conteste la dégradation de l'état de santé de son ex salarié en soulignant que ce dernier n'a jamais formulé la moindre plainte ou remarque s'agissant de l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre durant ses trente années de présence dans l'entreprise. Cependant, il apparaît que la situation de harcèlement est imputée à M. [B], de sorte que l'absence de plainte avant le 4 mars 2013, date à laquelle ce dernier a été embauché, est un moyen inopérant. Il résulte par ailleurs du courrier de recadrage du 26 octobre 215 que M. [B] rappelle à M. [C] les propos qu'il lui a tenus lors de l'entretien du 23 octobre, à savoir qu'il n'avait aucun contentieux, ni a priori envers lui, cette remarque constituant la défense opposée à une accusation de harcèlement ou de manque d'impartialité, que l'employeur ne peut, dans ces conditions, prétendre avoir ignorée. Si l'employeur se prévaut par ailleurs d'un avis d'aptitude médicale, force est de constater que cet avis est daté du 30 juillet 2015 et qu'il est largement antérieur au premier arrêt de travail et aux premières prescriptions d'anxiolytiques, de sorte que cet avis d'aptitude est inopérant pour apprécier l'état de santé de M. [C] au mois de septembre 2016. En revanche, il est constant qu'à compter de cette date, l'état de santé mentale de M. [C] s'est considérablement et gravement dégradé alors même, ainsi qu'il est souligné par le docteur [P], que ce patient est indemne d'antécédents psychiatriques avant cette date. La cour observe également que M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail de quatre jours le 22 mars 2016, date à laquelle il s'est vu notifier un avertissement pour une absence injustifiée qu'il a contestée, et dont le bien fondé est remis en cause au terme de la présente décision, de sorte que le lien entre les arrêts de travail de M. [C] et la pression hiérarchique qu'il dénonce est établi. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [C] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi. Quant à la non prise en compte d'un danger dans la conduite de chariots élévateurs, il résulte des pièces du dossier que si une formation cariste était envisagée pour les contremaîtres, dès le 23 mai 2014, en réponse à la demande de M. [C], le complément de formation 'pinces' dont l'employeur ne conteste pas l'utilité, n'a été effectivement proposée à l'équipe des contremaîtres que le 9 mars 2016 par la directrice des ressources humaines, Mme [S], soit près de deux ans après la demande initiale. De plus, il apparaît que M. [C] ne s'est vu délivrer une autorisation de conduire des chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés qu'à compter du 6 janvier 2016, de sorte que le grief ayant trait à l'insuffisance de sécurité dans la conduite des chariots élévateurs est fondé. L'absence de proposition effective de formation cariste à M. [C] pendant près de deux années après qu'il ait soulevé un danger dans le maniement des bobines de safran avec le chariot à pinces ne saurait être justifié par l'omission du salarié de communiquer sa disponibilité pour la programmation de ladite formation, la mise en oeuvre par l'employeur, de son obligation de sécurité ne pouvant en aucun cas être laissée à l'appréciation du salarié. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a condamné la société Fot Imprimeur à payer à M. [C] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour avoir gravement manqué à son obligation de sécurité. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Le jugement déféré sera en revanche infirmé quant au rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et la société Fot Imprimeur sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation ; le jugement déféré sera réformé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Fot Imprimeurs, venant aux droits de la société Fot Rotatives, les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Fot Imprimeurs qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Fot Rotatives, devenue la société France Offset Typo - Fot Imprimeurs, à payer à M. [C] les sommes suivantes : * 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, * 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens, INFIRME le jugement déféré pour le surplus, STATUANT à nouveau et y ajoutant, REJETTE l'exception tirée de la prescription de la demande tendant à l'annulation de l'avertissement notifié à M. [C] le 14 juin 2013 ANNULE l'avertissement notifié à M. [C] le 14 juin 2013 comme non fondé, DIT que la demande tendant à l'annulation de la mise à pied notifiée le 29 septembre 2014 est prescrite, DÉBOUTE M. [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied, ANNULE l'avertissement notifié à M. [C] le 22 mars 2016 pour absence injustifiée comme non fondé, DIT que le licenciement notifié à M. [C] par la société Fot Rotatives aux droits de laquelle vient la société France Offset Typo - Fot Imprimeurs, le 6 octobre 2016, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société France Offset Typo - Fot Imprimeurs, venant aux droits de la société Fot Rotatives, à payer à M. [C] les sommes suivantes : *19 509, 92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 950, 99 euros de congés payés afférents, * 47 548,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 89 020 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société France Offset Typo - Fot Imprimeurs, venant aux droits de la société Fot Rotatives, à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties, ORDONNE à la société France Offset Typo - Fot Imprimeurs, venant aux droits de la société Fot Rotatives, de remettre à M. [C] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, ORDONNE d'office à la société France Offset Typo - Fot Imprimeurs, venant aux droits de la société Fot Rotatives, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de six mois d'indemnisation, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la société France Offset Typo - Fot Imprimeurs venant aux droits de la société Fot Rotatives à payer M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile. M.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1471-1 du code du travail selon lesquelles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 3 février 2021
Référence
60225efb9f87e17d9495d251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA