Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 3 février 2021
- ECLI
- 60225f29c46ac186eaeb1e1e
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 96 224 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 17/08089 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LLMK [E] C/ SAS AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 26 Octobre 2017 RG : 14/03772 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 FEVRIER 2021 APPELANT : [G] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS AKKA HIGH TECH, venant aux droits de la société AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES Siret : 441 403 193 00200 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Natacha LAVILLE, Conseiller Nathalie ROCCI, Conseiller Assistées pendant les débats de Ludwig PAWLOWSKI, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Février 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier, du 2 octobre 2003, la société Kadra consultants a embauché M. [G] [E] en qualité de technicien, catégorie ETAM, position 2.2, coefficient 310. Par avenant en date du 31 décembre 2003, à effet du 1er janvier 2004, le contrat de chantier a été transformé en contrat à durée indéterminée. Deux avenants ont ensuite été conclus entre la société Akka informatique et systèmes venue aux droits de la société Kadra Consultants et M. [E], le 10 juin 2013 et le 26 juin 2014, ayant pour objet une modification du temps de travail et des modalités d'exécution du temps partiel. Par requête en date du 29 septembre 2014, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société Akka informatique et systèmes à lui rembourser ses frais de déplacement sur la base de 640 euros par mois et à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Par jugement du 13 avril 2017, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a : - condamné la société Akka informatique et systèmes à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avant-dire droit pour le surplus, - ordonné la réouverture des débats, - invité la société Akka informatique et systèmes et M. [E] à lui préciser les éléments suivants : * coût réel des frais de transport litigieux à compter du 1er mars 2014, * modalités de prise en charge des frais professionnels de M. [E] de janvier 2004 à mars 2014, - invité les parties à se prononcer sur la mise en place à leur profit d'une éventuelle médiation, - réservé les autres demandes. La société Akka informatique et systèmes a interjeté appel de ce jugement, le 24 novembre 2017. Par ordonnance du 17 mai 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable et condamné la société Akka informatique et systèmes à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [E] a demandé que la société Akka informatique et systèmes soit condamnée à lui payer la somme de 30.021,52 euros au titre du remboursement des frais de déplacement depuis le 1er mars 2014 jusqu'au 29 juin 2017 et, au-delà, le remboursement complémentaire par mois écoulé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de l'échéance normale de paye. Par jugement en date du 26 octobre 2017, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a : - condamné la société Akka informatique et systèmes à verser à M. [E] la somme de 3.537,60 euros au titre de ses frais de déplacement pour la période de mars 2014 à juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Akka informatique et systèmes à verser à M. [E] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. M. [E] a interjeté appel de ce jugement, le 21 novembre 2017. La société Akka informatique et systèmes a interjeté appel de ce jugement, le 24 novembre 2017. Par ordonnance du 13 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures d'appel, sous le numéro 17/08089. M. [E] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, à titre principal, - de condamner la société Akka informatique et systèmes à lui rembourser les frais de déplacement réels depuis le 1er mars 2014 jusqu'au 30 avril 2018, soit 33.554,78 euros, - de condamner la société Akka informatique et systèmes au remboursement complémentaire par mois écoulé au-delà du mois de mai 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de l'échéance normale de paie, à titre subsidiaire, - de condamner la société Akka informatique et systèmes à lui payer l'indemnité kilométrique de 45,24 euros par jour travaillé depuis le 1er mars 2014 jusqu'au 30 décembre 2017, soit la somme de 32.559,52 euros, en tout état de cause, - de condamner la société Akka informatique et systèmes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : - que la société Akka informatique et systèmes a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail qui lui est inopposable, - que, depuis son embauche en 2003, il était affecté en mission chez le client Volvo à [Localité 9] pour lequel il travaille toujours aujourd'hui, qu'au vu de la distance entre son domicile et son lieu de travail (52 kilomètres depuis [Localité 8]), les parties ont souhaité prévoir contractuellement le principe et les modalités de remboursement de ses frais de déplacement quotidien avec son véhicule personnel, qu'elles ont manifesté leur commune intention de considérer les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnel comme un élément essentiel du contrat de travail en les précisant à nouveau dans l'avenant du 31 décembre 2003 et que la société Akka informatique et systèmes ne pouvait unilatéralement mettre fin au remboursement des frais de déplacement tel qu'il était défini, - que la clause selon laquelle les frais professionnels pourront être modifiés sans que le salarié puisse se prévaloir d'une modification du contrat de travail doit être réputée non écrite, - que, pendant plus de dix ans, il a perçu une indemnité forfaitaire par journée de mission accomplie, ce qui du reste ne suffisait pas à couvrir les frais réellement engagés par lui pour se rendre à son lieu de travail, que cette possibilité contractuelle d'utiliser son véhicule personnel et d'être remboursé de ses frais de déplacement ne pouvait être remise en cause par simple note de service, que la société ne pouvait unilatéralement lui imposer plus de dix ans après son embauche l'emploi des transports en commun et que les frais de déplacement à lui rembourser ne pourront être calculés que sur la base des frais réels qu'il a engagés en utilisant son véhicule personnel, - qu'en lui imposant la modification des modalités contractuelles de remboursement des frais de déplacement, la société Akka informatique et systèmes a porté atteinte de façon disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté de choix de son domicile, - qu'à titre subsidiaire, il demande que la société Akka informatique et systèmes soit condamnée à lui payer une indemnité de 45,24 euros par jour travaillé conformément aux règles établies par son barème et au jugement du 13 avril 2017, et ce, jusqu'au 31 décembre 2017, puisqu'à compter de janvier 2018, la société Akka informatique et systèmes lui a versé ladite somme. La société AKKA High Tech, venant aux droits de la société Akka informatique et systèmes, demande à la cour : - de déclarer recevable son intervention volontaire, à titre principal, - d'infirmer le jugement, - de débouter M. [E] de toutes ses demandes, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. à titre subsidiaire, - de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des frais de transport à la somme de 3.537,60 euros pour la période de mars 2014 à juin 2017, - de lui donner acte de ce qu'elle est prête à indemniser la période de juillet à décembre 2017 pour un montant complémentaire de 530,64 euros, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, - de débouter M. [E] de toutes ses autres demandes, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle fait valoir : - qu'elle-même et M. [E] ont expressément exclu de la sphère contractuelle la question des déplacements (mobilité, frais, moyens de transport), ainsi qu'il résulte de l'avenant du 31 décembre 2003, que les parties se sont accordées sur le fait que c'est l'employeur qui fixe les règles en matière de frais professionnels, notamment les indemnités kilométriques, et que, du reste à partir de janvier 2018 jusqu'en juin 2018, c'est par autorisation de l'employeur que le salarié a pu à nouveau utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de mission, - qu'en l'absence de stipulations contractuelles précises et contraires, la question du remboursement des frais professionnels ne relève pas de la sphère contractuelle, mais uniquement du pouvoir de direction de l'employeur, - que ce n'est pas parce que le salarié a été remboursé par le passé sur la base de son véhicule personnel que, pour l'avenir, l'employeur ne peut pas imposer un autre mode de transport, en présence d'une stipulation contractuelle claire et non équivoque laissant à l'employeur le choix du mode de transport, laquelle doit s'appliquer, et que M. [E] ne peut revendiquer l'existence d'une pratique contractuelle sur le fondement d'ordres de mission à durée déterminée, - que le contrat de travail indique que le salarié sera remboursé des indemnités kilométriques sur la base d'un barème établi par l'employeur, ce qui est le cas depuis mars 2014, et à condition que l'employeur ait retenu comme mode de transport le véhicule personnel du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en tout cas jusqu'en décembre 2017, - qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale et du libre choix du domicile de M. [E], ce dernier ne justifiant d'aucune circonstance particulière concernant sa vie privée ou sa vie familiale qui l'aurait empêché d'accomplir 4 heures 10 de trajet par jour en transports en commun et qu'en réalité M. [E] trouvait cela plus contraignant de ne plus utiliser son véhicule, ce qui n'est pas une raison en soi pour ne pas vouloir accomplir ces temps de trajet, - que le barème interne s'applique sans que le salarié puisse interpréter l'article 50 de la convention collective nationale SYNTEC comme impliquant un remboursement intégral de ses frais de déplacement ou comme l'obligation de lui rembourser les frais de déplacement sur la base d'un mode de transport qui serait imposé par lui-même, - qu'à titre subsidiaire, tout au plus le salarié pourrait-il prétendre être réglé de ses coûts de transport en commun, mode valablement imposé par elle depuis mars 2014 jusqu'en décembre 2017, conformément à ce qui a été retenu par le premier juge. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2020. MOTIFS L'avenant au contrat de travail signé le 31 décembre 2003, transformant le contrat de chantier en contrat de travail à durée indéterminée contient les clauses suivantes : 'Dans le cadre de vos fonctions qui peuvent nécessiter une intervention constante auprès de nos clients, vous pourrez être amené sur simple demande de la société à effectuer des missions d'une durée variable en France ou à l'étranger, missions que vous acceptez d'ores et déjà sans pouvoir vous prévaloir d'une modification de votre contrat de travail. Lors de votre envoi en mission au sein de la France métropolitaine et hors de ce territoire, un ordre de mission décrivant les conditions et les modalités de ladite mission sera établi. À ce titre vous serez indemnisé des frais professionnels occasionnés selon les modalités en vigueur au sein de la société et dont vous déclarez avoir été informé. Ils pourront être modifiés sans vous prévaloir d'une modification du contrat de travail Le point de départ de vos déplacements sera votre lieu de résidence au sens du lieu où vous possédez le centre principal de votre vie privée et familiale (...) Ces déplacements pourront s'effectuer par différents moyens de transport retenus par la société. Véhicule personnel Vous pourrez être amené à utiliser votre véhicule personnel dans le cadre de vos déplacements. (...) La société rembourse les frais kilométriques sur la base du barème diffusé par note de service en vigueur dans la société. Les frais exposés pour souscrire la police d'assurance 'déplacements professionnels' sont compris dans le cadre du remboursement des indemnités kilométriques'. Les deux avenants postérieurs à celui du 31 décembre 2003 n'ont pas modifié les clauses ci-dessus qui sont dès lors toujours applicables, ce qui n'est pas discuté. M. [E] résidait à [Localité 8] ([Localité 6]) lors de la signature de ce contrat de travail. Il réside désormais à [Localité 5] (Loire), commune située à 7 kilomètres de [Localité 8], selon ses indications. Le trajet routier [Localité 5]- [Localité 9] représente environ 58 kilomètres. Il résulte des éléments des débats : - que M. [E] a exercé son activité chez le client Volvo situé à [Localité 9], du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, puis du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2017 et postérieurement, - qu'il s'est rendu depuis son domicile sur son lieu de mission avec son véhicule personnel et qu'il était indemnisé de ses frais de transport au moyen d'une indemnité forfaitaire versée pour chaque jour travaillé, d'un montant de 20 euros jusqu'au 31 décembre 2006, 25 euros jusqu'au 1er décembre 2012, 30 euros jusqu'au 31 décembre 2013, 40 euros en janvier et février 2014 ( soit , sur cette dernière base, 640 euros par mois). A compter du 1er mars 2014, M. [E], qui a continué à utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de mission, n'a plus perçu aucun remboursement de frais de transport, par application du nouveau 'barème de remboursement des frais professionnels pour les missions localisées en France métropolitaine' du 3 mars 2014, définissant la distance à prendre en compte pour le remboursement comme le delta entre la distance domicile-lieu de mission et la distance domicile-lieu de travail habituel (en général agence de rattachement). En effet, son agence de rattachement étant fixée à [Localité 7] (64 kilomètres de son domicile) et le lieu de mission à [Localité 9] (58 kilomètres), son déplacement, selon le nouveau barème, relevait du déplacement local qui impliquait l'utilisation des transports en commun et l'indemnisation de ses frais de transport sur la base de 60 % du coût du titre de transport. Or, il était expressément stipulé au contrat de travail de M. [E] que le point de départ de ses déplacements était le lieu de sa résidence et qu'il avait la possibilité d'utiliser pour ses déplacements professionnels son véhicule automobile personnel et d'être remboursé de ses frais kilométriques sur la base 'du barème diffusé par note de service en vigueur dans la société'. En l'absence de barème jusqu'au 28 février 2014, M. [E] a été remboursé des frais kilométriques exposés au cours de ses déplacements en voiture, domicile-lieu de mission et retour, par le versement d'une indemnité forfaitaire journalière. Dès lors, compte-tenu de ces stipulations contractuelles plus favorables, la société Akka informatique et systèmes n'avait pas le droit de modifier unilatéralement les règles d'indemnisation des frais kilométriques et d'imposer à M. [E], sous prétexte de la mention au contrat d'une clause générale selon laquelle 'ces déplacements pourront s'effectuer par différents moyens de transport retenus par la société' et de la diffusion d'un nouveau barème, un déplacement de son domicile jusqu'à son lieu de travail en transports en commun, alors que, compte-tenu de la localisation géographique de son domicile et de son lieu de mission, et de la distance entre ces deux lieux, une telle utilisation aurait abouti à multiplier par deux au minimum son temps de trajet quotidien. Dans ces conditions, l'employeur n'étant pas tenu de prendre en charge les frais de transport sur la base du barème fiscal applicable aux frais réels, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de M. [E] et de condamner la société AKKA High Tech venant aux droits de la société Akka informatique et systèmes à payer à ce dernier la somme de 32.559,52 euros à titre de rappel d'indemnités de transport, pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017, sur la base du nouveau barème de 0,39 euros par kilomètre, soit 45,24 euros par jour travaillé, à savoir : - 2014 : 176 x 45,24 = 7.962, 24 - 1.280 euros perçus en janvier et février 2014 = 6.682,24 euros - 2015 : 176 x 45,24 = 7.962,24 euros - 2016 : 176 x 45,24 = 7.962,24 euros - 2017 : 220 x 45,24 = 9.952,80 euros. Compte-tenu de la solution apportée au litige, la société AKKA High Tech venant aux droits de la société Akka informatique et systèmes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [G] [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société AKKA High Tech aux lieu et place de la société Akka informatique et systèmes, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Akka informatique et systèmes, devenue la société AKKA High Tech, à payer à M. [E] une indemnité au titre de l'atricle 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société AKKA High Tech à payer à M. [G] [E] la somme de 32.559,52 euros, à titre de rappel d'indemnités de transport pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017, REJETTE le surplus de la demande en paiement, CONDAMNE la société AKKA High Tech à payer à M. [G] [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la société AKKA High Tech aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 50 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 3 février 2021
Référence
60225f29c46ac186eaeb1e1e
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