Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 2 février 2021
- ECLI
- 60225f9eb8dbb2a4eb156924
- Date
- 2 février 2021
- Condamnation
- 34 342 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 02 FEVRIER 2021 N° RG 19/05067 N° Portalis DBV3-V-B7D-TKKP AFFAIRE : [E] [H] C/ [F] [Z] SA MMA IARD SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ZURICH INSURANCE PLC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/04676 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SCP C R T D ET ASSOCIES, -la SCP COURTAIGNE AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé les 08 et 15 décembre 2020 et les 12,19 et 26 janvier 2021, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 4] représenté par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2160964 APPELANT **************** Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 9] SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 8] représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020643 Me Stéphane LATASTE de l'AARPI Chatain & Associés, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : R137 INTIMÉS **************** Société ZURICH INSURANCE PLC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020643 Me Stéphane LATASTE de l'AARPI Chatain & Associés, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : R137 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne LELIEVRE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Coline LEGEAY, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, **************** Vu le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] [Z], - dit que M. [F] [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, - débouté M. [E] [H] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance et au titre du préjudice moral, - condamné M. [F] [Z] au paiement à M. [E] [H] de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [Z] aux dépens dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 10 juillet 2019 par M. [E] [H] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mars 2020 par lesquelles M. [E] [H] demande à la cour de : Vu les articles 412 et suivants du code de procédure civile et l'article 3 du décret du 12 juillet 2005, Vu les articles 1217 et 1231 du code civil, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence, constater l'existence d'une perte de chance de bénéficier d'une meilleur décision et appel et en conséquence': condamner M. [Z], solidairement avec son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, à lui verser la somme de 273'083 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi, le condamner solidairement avec son assureur, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Zurich Insurance Inc, à verser la somme de 2'500 euros à titre de perte de chance sur les frais irrépétibles d'appel qu'il aurait pu espérer se voir rembourser, le condamner, solidairement avec les mêmes, à lui verser la somme de 15'000 euros en raison du préjudice psychologique et moral induit par cette faute et par la procédure très longue et mentalement épuisante qui en est découlée, le condamner solidairement avec les mêmes, au paiement de la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CRTD & Associés, avocats aux offres de droit'; Vu les dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2019 par lesquelles la société Zurich Insurance Plc demande à la cour de : Vu les explications qui précèdent, Vu l'intervention volontaire de la société Zurich Insurance Plc, - donner acte à la société Zurich Insurance Plc de son intervention volontaire à l'instance pour se substituer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles mises en cause jusqu'à présent, - donner acte à la société Zurich Insurance Plc de ce qu'elle reconnaît devoir éventuellement sa garantie dans le cadre du litige dont est actuellement saisie la Cour'; Vu les dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2019 par lesquelles les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de : Vu les explications qui précèdent, Vu les écritures régularisées par la société Zurich Insurance Plc qui reconnait devoir éventuellement sa garantie dans le cadre du présent litige, - mettre hors de cause purement et simplement la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles'; Vu les dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2019 par lesquelles M. [F] [Z] et la société Zurich Insurance Plc demandent à la cour de : Vu les explications qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 1197 du 27 novembre 1991, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de remboursement des honoraires versés par M. [H] à son avocat, et le renvoyer à se pourvoir de ce chef devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, s'il l'estime nécessaire, En tout état de cause, - donner acte à la société Zurich Insurance Plc de ce que la restitution des honoraires d'avocats ne fait pas partie des postes de préjudices indemnisables pour lesquels elle doit sa garantie, Pour le surplus, - confirmer le jugement entrepris, et, - débouter purement et simplement le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [H] a été engagé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) le 27 janvier 1979. Il a adhéré au syndicat CGT dès la première année de sa carrière. Le 6 juin 2008, s'estimant victime de discrimination dans l'évolution de sa carrière du fait de son engagement syndical, M. [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, par l'intermédiaire de M. [F] [Z], avocat, afin que son employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes': - 105'357 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier, - 80'000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, - 10'000 euros au titre de la perte de chance à concourir, - 15'000 euros pour ces agissements répétés, - 728,54 euros de salaires afférents à une mise à pied disciplinaire illégale, - reconstituer sa carrière en le plaçant au niveau EC8, soit cadre confirmé CCF1+40 points, échelon 19 dans la nouvelle grille de 2009 ou à titre subsidiaire agent de maîtrise expérimenté ME+40 points échelon 10 dans la même grille de 2019, bénéfice du tableau B pour la retraire, - restitution de 5 jours de mise à disponibilité sans traitement, - 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 11 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation de départage, a': - condamné la RATP à payer à M. [H] les sommes suivantes': 37'542 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 40'000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, 728,54 euros correspondant au salaire de mise à pied du 26 au 30 janvier 2004, - ordonné à la RATP de procéder à la classification de M. [H] au niveau EC6/MCF2+30 coefficient 567',60 à compter du jugement, - ordonné à la RATP d'accord le bénéfice du tableau de retraite B à M. [H] à compter du 1er décembre 2016, - condamné la RATP au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le 11 mars 2011, la RATP a relevé appel du jugement. Par courrier en date du 29 novembre 2012, la RATP s'est désisté de son appel. Le 18 juin 2013, la cour d'appel a constaté le désistement parfait d'appel. Par actes des 6 et 7 novembre 2017, M. [E] [H] a fait assigner en responsabilité M. [F] [Z], avocat, et son assureur la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Paris. Il lui reproche de ne pas avoir formalisé un appel principal ou incident avant le désistement, alors qu'il lui avait clairement exprimé son souhait de relever appel du jugement du conseil de prud'hommes. Par ordonnance en date du 22 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent, M. [Z], avocat, étant inscrit au barreau de Paris, et a désigné le tribunal de grande instance de Pontoise comme juridiction de renvoi. C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement déféré ayant notamment dit que M. [F] [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et débouté M. [E] [H] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance et au titre du préjudice moral. A l'époque où M. [Z] était en charge des intérêts de M. [H], la responsabilité civile professionnelle des membres de l'ordre des avocats du barreau de Paris n'était plus assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles mais par la société Zurich Insurance Plc. La société Zurich Insurance Plc est donc intervenue volontairement à l'instance. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent leur mise hors de cause de l'instance. SUR CE , LA COUR, L'étendue de l'appel L'appel principal est limité à la disposition du jugement déféré qui a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires, M. [Z] ne contestant pas la faute qu'il a commise. L'appel incident quant à lui est limité à la disposition du jugement qui a reconnu la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur le préjudice résultant des honoraires versés en pure perte selon M. [H]. La disposition du jugement retenant la faute de M. [Z] est donc désormais définitive de sorte que ne seront examinés que le préjudice et le lien de causalité l'unissant à la faute retenue et la compétence contestée. La perte de chance d'obtenir une meilleure indemnisation en appel Au soutien de son appel, M. [H] expose que la faute de son avocat lui a causé une perte de chance d'obtenir en appel une meilleure indemnisation. Il rappelle à ce titre que toute perte de chance ouvre droit à réparation. Il prétend qu'il avait en effet de bonnes chances d'obtenir une meilleure indemnisation en appel. Il considère en premier lieu que le désistement de la RATP de son appel corrobore cette hypothèse. Il ajoute ensuite que la discrimination qu'il a subie est avérée. Pour ce faire, il relève que le salarié n'est tenu de rapporter qu'une présomption de discrimination, que l'employeur doit combattre. Or, il estime que la RATP n'a pas écarté la présomption de discrimination et que le doute doit jouer en sa faveur. En outre, il s'appuie, pour l'évaluation de son préjudice, sur la méthode Clerc, soit une comparaison avec un panel d'employés placés dans une situation similaire à la sienne lorsque les discriminations ont commencé, et dont les carrières ont progressé de manière plus rapide et plus intéressante que la sienne. Il précise que la RATP n'a contesté ni l'utilisation de ce panel ni sa composition, de sorte que ce panel doit être utilisé dans son ensemble et qu'il atteste du caractère avéré de la discrimination subie et du préjudice en résultant. L'appelant reproche par ailleurs au conseil de prud'hommes de n'avoir pas pris en compte l'entier panel proposé, ce qui le conforte dans sa conviction qu'il aurait pu obtenir une meilleure indemnisation en appel. Il lui reproche également d'avoir retenu, pour le calcul du préjudice, une période 24 mois au lieu de retenir la période de 20 ans s'étendant entre 1989 et 2009. Il le critique encore pour avoir mal déterminé le coefficient à prendre en compte dans le calcul de la rémunération. Le coefficient a été déterminé, d'une part, sans tenir compte de ce que la grille de classification datait de 2009 alors que l'affaire a été jugée en 2011 et, d'autre part, en retenant une position moyenne mais sans tenir compte des points complémentaires attribués individuellement et modifiant de façon importante le coefficient qui sert de base au calcul de la rémunération. M. [H] affirme qu'il aurait dû se voir attribuer un coefficient de 661, alors que le conseil de prud'hommes ne lui a accordé qu'un coefficient de 567,6. Il soutient également que la cour d'appel de Paris est favorable aux salariés, ce dont il induit qu'il aurait vraisemblablement obtenu une meilleure indemnisation. M. [H] évalue son préjudice financier entre 1989 et 2012 à 100'275 euros, auquel s'ajoute un préjudice de rémunération jusqu'à la date de retraite en 2016, évalué à 31 346,75 euros, et un préjudice résultant de l'impact sur sa retraite, chiffré à 191'805 euros. Il évalue donc son préjudice total à la somme de 323'426 euros, en se fondant sur le fait qu'il aurait facilement pu obtenir, devant la cour d'appel, un coefficient 661. Etant donné qu'il n'a pu faire appel du jugement du conseil de prud'hommes, il demande seulement la réparation de la perte de chance d'avoir pu obtenir une telle indemnisation, et évalue cette perte de chance à hauteur de 90 %, soit une somme de 273'083 euros. Il admet en effet que l'indemnité obtenue du conseil de prud'hommes en réparation du préjudice moral était importante et qu'il y avait 90 % de chances qu'elle soit minorée en appel, les indemnisations moyennes en la matière étant de 20'000 euros. Du calcul précédent, il retranche donc 18'000 euros. En outre, Il sollicite l'indemnisation de la perte de chance d'avoir obtenu une indemnité au titre des frais irrépétibles couvrant les honoraires déboursés en cause d'appel. Il demande encore la réparation de son préjudice moral à hauteur de 15'000 euros pour avoir été privé du droit de voir condamner la RATP à le réintégrer dans ses droits. M. [Z] réplique que si la RATP n'a pas contesté le panel présenté par M. [H] pour établir la discrimination subie, c'est parce qu'elle a contesté purement et simplement toute discrimination en arguant de la médiocrité de la carrière de M. [H] pour justifier de son évolution. Les intimés objectent que M. [H] n'a perdu aucune chance d'obtenir une meilleure indemnisation. Ils exposent d'abord que la mansuétude systématique de la cour d'appel de Paris envers les salariés n'est pas avérée. Ils soulignent également que le panel présenté par M. [H] ne pouvait être retenu en ce qu'il ne comparait pas l'évolution de sa carrière et, partant, de sa rémunération, avec la moyenne de celles de ses collègues mais avec celles des meilleurs d'entre eux. Quant au calcul du coefficient, M. [Z] et la société Zurich Insurance Plc font valoir que l'appelant ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande. Ils estiment donc que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes avait écarté les différentes hypothèses de calcul présentées par M. [H], et que la cour d'appel aurait nécessairement confirmé le jugement sur ces points. Les intimés en déduisent donc que la perte de chance de M. [H] de voir le jugement réformé et d'obtenir une meilleure indemnisation est inexistante. En réplique, M. [Z] relève que l'appelant chiffrait son préjudice financier à 105'357 euros et son préjudice moral à 80'000 euros devant le conseil de prud'hommes, qu'il chiffrait son préjudice à 180'680,14 euros à l'appui de son projet de conclusions devant la cour d'appel de Paris, et qu'il évalue son préjudice à 343 426 euros dans le cadre du présent appel. Il ajoute que M. [H] demande la réparation quasi-intégrale de la perte de chance en sollicitant une indemnisation de 273'083 euros, soit 90 % de la somme de 343'426 euros. Or, il estime que ce dernier ne justifie pas le calcul permettant de retenir une réparation de la perte de chance à hauteur de 90 % dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer qu'il aurait eu de grandes chances d'obtenir une meilleure indemnisation. S'agissant de la perte de chance de se voir allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles qui aurait pu couvrir les honoraires d'appel, M. [Z] estime qu'il s'agit d'une contestation d'honoraires qui relève de la compétence du seul bâtonnier de l'ordre des avocats, de sorte que le jugement entrepris devra être réformé. La société Zurich Insurance Plc fait valoir que la restitution des honoraires d'avocat ne fait pas partie des postes de préjudice indemnisables pour lesquels elle doit sa garantie. Appréciation de la cour M. [H] soutient en substance, en premier lieu, qu'il a perdu la chance d'obtenir devant la cour d'appel de Paris une meilleure indemnisation que celle allouée par le juge départiteur du conseil de prud'hommes dès lors que celui-ci a, de manière erronée refusé de prendre en compte l'intégralité du panel de comparaison qui lui a été soumis. Il estime en effet que le refus par le conseil de prud'hommes, pour le calcul de son préjudice financier, de prendre en compte les agents aux salaires les plus élevés, lesquels ont nécessairement évolué au choix, revient à le priver lui-même de toute possibilité d'avancement selon son propre mérite. Pour autant, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que celui-ci a bien distingué la demande de repositionnement du calcul du préjudice financier. M. [H] sollicitait en effet son repositionnement au niveau EC8 compte tenu de l'avancement dont il avait été injustement privé. Or, cette demande revenait à le repositionner à un niveau d'ancienneté atteint seulement par deux agents du panel. Il ne peut qu'être considéré que le conseil de prud'hommes n'a pas commis d'erreur de droit en replaçant M. [H] au niveau EC6 qui était le niveau atteint par la majorité des agents de maîtrise de son âge ayant accédé à ces fonctions en 1989. Il en découle que la faute de M. [Z] qui a empêché M. [H] de faire valoir sa cause devant la cour d'appel de Paris n'a causé à celui-ci aucune perte de chance d'obtenir de cette juridiction un meilleur repositionnement. L'évaluation de son préjudice financier ne peut donc être effectuée qu'en comparant le coefficient qui était le sien à la date d'introduction de la demande, soit 517, 3 avec le coefficient auquel lui ouvrait droit son repositionnement au niveau EC6, soit 567, 6 ainsi qu'il en résulte du jugement du conseil de prud'hommes. Pour le calcul du préjudice financier, il en découle donc, mathématiquement, que ne pouvaient être pris en compte les coefficients supérieurs à 567, 6, peu important que le conseil de prud'hommes ait motivé sa décision sur le fait que les différentes hypothèses de calcul de M. [H] se fondaient sur une évaluation incertaine de sa carrière dès lors qu'elles prenaient en compte dans le calcul du salaire moyen les salaires les plus élevés des agents qui avaient nécessairement évolué au choix. C'est donc vainement, confondant repositionnement et calcul du préjudice financier, que M. [H] fait valoir que ce raisonnement du conseil de prud'hommes revient à le priver lui-même de toute possibilité d'avancement au mérite. M. [H] fait encore grief au conseil de prud'hommes de n'avoir retenu qu'une période de 24 mois pour le calcul de son préjudice financier alors que la discrimination a duré une vingtaine d'années. Afin de vérifier si M. [H] a effectivement été privé de la chance d'obtenir une meilleure indemnisation de la cour d'appel de Paris, il convient d'appliquer la méthode de calcul qu'il propose dans son graphique communiqué en pièce n° 15. Pour autant, la détermination de la période à indemniser doit nécessairement tenir compte de la date à laquelle est apparu le décrochement entre la rémunération de M. [H] et celle de ses collègues placés dans la même situation que lui mais n'ayant souffert d'aucune discrimination syndicale. Il ne fait pas débat entre les parties que le préjudice résultant de la discrimination syndicale peut être évalué selon la méthode Clerc qui consiste à effectuer une triangulation à partir de l'écart de rémunération observé, sur toute la durée de la discrimination, entre le syndicaliste discriminé et ses collègues de qualification et d'âge similaires. S'il conteste le taux de perte de chance revendiqué par M. [H], M. [Z] ne conteste en effet pas la méthode de calcul que celui-ci présente en pièce n° 15. Il est rappelé que la cour retient que M. [H] n'a pas perdu la chance d'obtenir son repositionnement à un échelon supérieur à l'échelon EC6, lequel correspond au coefficient 567, 6, alors que lorsqu'il a introduit son instance, la rémunération de l'intéressé était calculée selon le coefficient 517, 3 de sorte que l'écart de rémunération est de 50, 3. Le graphique montre un décrochement de la rémunération de M. [H] avec celle de ses collègues à partir de 1993. À la date à laquelle la cour d'appel de Paris devait statuer, en décembre 2012, la discrimination a donc duré 19 ans. En 2012, la valeur du point était de 6,1623, le taux de prime de 4,8 % et les cotisations sociales de 16, 30 %. La rémunération est versée sur 13 mois. Ainsi, il y a lieu d'après la méthode de calcul proposée, et non contestée, d'évaluer le préjudice de M. [H] de la manière suivante': 50,3 x 13 x 19 x 6,1623 / 2 = 38'280,51 euros brut + 4, 8 % de primes = 40'117,98 euros. Écart de traitement net : 40'117,98 euros - 16, 30 % = 33'578,74 euros. Or, le conseil des prud'hommes de Bobigny a alloué à M. [H] la somme de 37'542 euros en réparation de son préjudice financier. Cette somme étant supérieure à celle obtenue en suite de la méthode Clerc à partir du coefficient 567,6, correspondant à l'échelon EC6 dès lors que M. [H] ne pouvait pas obtenir son repositionnement à un échelon supérieur, celui-ci ne justifie d'aucune perte de chance d'avoir pu obtenir de la cour d'appel de Paris une meilleure indemnisation surtout que l'appelant admet que la somme obtenue en réparation de son préjudice moral, soit 40'000 euros, pouvait être minorée en appel les indemnisations obtenues en la matière s'élevant en moyenne à 20'000 euros. Par ailleurs, M. [H] ayant obtenu son repositionnement à l'échelon qui aurait dû être le sien s'il n'avait pas été discriminé et ce à compter du jugement du conseil de prud'hommes, il ne subira pas de préjudice à la retraite alors que de plus, il bénéficie, suite à ce jugement, du tableau B de la retraite. En outre, il en découle que M. [H] ne justifie d'aucune perte de chance sérieuse d'avoir pu obtenir de la cour d'appel de Paris une indemnité au titre des frais irrépétibles de sorte que la contestation soulevée sur la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur la demande indemnitaire en lien avec les honoraires est vaine. Ainsi faute pour M. [H] de justifier d'une perte de chance en lien avec la faute commise par M. [Z], le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Le préjudice moral C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le jugement déféré retient que M. [H] qui, en dépit de la faute de M. [Z] commise en appel, a obtenu un jugement de première instance constatant la discrimination dont il a été victime et qui lui est favorable, ne justifie d'aucun préjudice moral. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Les demandes accessoires Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. [H] sera débouté de sa demande sur ce fondement en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et mis à disposition ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise, Et, y ajoutant, DÉBOUTE M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 2 février 2021
Référence
60225f9eb8dbb2a4eb156924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA