Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 janvier 2021
- ECLI
- 60225fcd44cfabaf4dead325
- Date
- 15 janvier 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
. 15/01/2021 ARRÊT N° N° RG 18/04216 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MR3H CD/ND Décision déférée du 22 Juin 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (2180292) Michel LEBREUIL [R] [O] C/ CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS REFORMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANTE Madame [R] [O] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne INTIMÉE CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me ALBANE DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [O] a saisi le 21 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 3 novembre 2017, signifiée le 5 février 2018 à la requête de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, portant sur la somme totale de 11 326.87 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au second semestre 2017. Par jugement en date du 22 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a: * déclaré l'opposition de Mme [O] recevable mais mal fondée, * validé la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 11 326.87 euros, * condamné Mme [O] au paiement des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'à parfait réglement, * mis à la charge de Mme [O] les frais de signification et d'exécution de la contrainte, * condamné Mme [O] à payer à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [O] au paiement d'une amende civile de 600 euros. Mme [O] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2018, le jugement lui ayant été signifié le 10 septembre 2018. En l'état de ses conclusions remises au greffe les 13 novembre 2019 et 5 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [O] demande à la cour: * dans le cadre de conclusions qualifiées de sursis à statuer de: - dire si le tribunal entend accueillir sa représentation par M. [K] [Y], président du syndicat Taless, et dans ce cas entendre ce dernier et examiner les questions de fond du litige, - dire si le tribunal entend dénier à M. [K] [Y], président du syndicat Taless le droit de la représenter, de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée la question préjudicielle qui sera posée au comité des droits de l'ONU qui sera saisi avec la décision à intervenir, Sur le fond: - dire que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ne démontre pas relever du code de la sécurité sociale sinon en méconnaissance du décret n°2004-693 du 15 juillet 2004, - dire que s'agissant d'une mutuelle, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est soumise aux directives européennes CE92/49 et 92/46 et ne peut délivrer de contraintes, - dire que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ne démontre pas s'être conformée aux règles communautaires régissant la concurrence et exploite un monopole en violation des dites règles et excipe de décisions entachées de défaut d'impartialité qui lui sont inopposables, - débouter la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens de ses demandes, - condamner la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens à lui payer les sommes de: . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et téméraires, . 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens aux dépens. * dans le cadre de conclusions non qualifiées de: - dire que le syndicat Taless a pouvoir de la représenter en application de l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale, - avant dire droit au fond, de surseoir à statuer afin de demander les pièces permettant de vérifier la qualité à agir de la CAVP, - dire que dans les huit jours pour tout délai la CAVP devra produire et communiquer sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du neuvième jour qui suivra la décision à intervenir, les douze documents listés. A titre principal elle demande à la cour de: - infirmer 'les jugements' en date du 22 juin 2018, - débouter de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens de l'ensemble de ses demandes, - annuler les mises en demeure et la contrainte. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de surseoir à statuer aux fins de transmettre au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité: - du régime complémentaire vieillesse institué par le décret n°49-580 du 22 avril 1949, fonctionnant à titre obligatoire et des actes subséquents tels que l'arrêté du 11 mai 2009, le décret 2008-1499 du 22décembre 2008 et le décret n°2014-1446 du 3 décembre 2014, - du décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 instituant des prestations supplémentaires de vieillesse dénommées ASV contraires à la directive 2005/29/CE, Elle demande en outre à la cour d'enjoindre à la caisse de justifier: - de sa forme juridique, de son équilibre financier et des démarches accomplies pour son immatriculation de société conformément à l'article R.123-53 du code de commerce. A défaut, elle demande à la cour de: - déclarer la CAVP irrecevable à agir pour défaut de qualité et de capacité, - dire que la CAVP est soumise aux dispositions de la directive 2005/29CE et au code de la consommation, - dire que le litige relève du droit des obligations civiles et commerciales, - dire que la CAVP ne justifie pas d'un contrat valablement conclu pour prétendre l'affilier, ni d'une convention avec l'employeur, - infirmer les jugements du 22 juin 2018, - annuler les mises en demeure, - annuler les amendes civiles, - dire que le tribunal des affaires de sécurité sociale était incompétent rationae materiae et devait décliner sa compétence au profit du tribunal de grande instance, - dire que la CAVP constitue un régime professionnel au sens du droit communautaire, - dire que les directives 92/49 et 92/96 sont applicables au présent litige, - dire que la CAVP est soumise au dispositif de la directive 2009/138, ne bénéficie d'aucun monopole, et viole l'article 56 du TFUE, - dire que la CAVP use de pratiques commerciales illégales au sens de l'article L.122-11 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE, - dire que le caractère obligatoire de l'affiliation à la CAVP ne permet pas d'atteindre l'objectif de l'équilibre financier d'une branche de sécurité sociale, - dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement, et n'a pas d'existence légale, - dire que le principe de la solidarité nationale ne peut être invoqué pour justifier l'affiliation obligatoire des assujettis dans un régime qui ne concerne pas tous les actifs, - débouter la CAVP de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi qu'aux dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 octobre 2020, reprises oralement à l'audience et complétées par note en délibéré contradictoire autorisée réceptionnée le 13 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens demande à la cour de: * écarter les demandes de sursis à statuer formulées par Mme [O], * se reconnaître compétente pour statuer sur le présent litige, * juger irrégulier le mandat donné par Mme [O] au président du 'syndicat Taless' et partant l'impossibilité de la représenter devant la cour, * juger la contrainte objet du litige conforme et régulière, * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte pour son entier montant soit la somme de 11 326.87 euros et condamné Mme [O] au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement ainsi qu'aux frais de signification et d'exécution de la contrainte. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [O] au paiement d'une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS * sur la demande de sursis à statuer : L'article L.142-9 du code de la sécurité sociale définit les règles de représentation et d'assistance des parties dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale et réserve en son 3° dans les litiges relatifs aux contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, la possibilité de représentation et d'assistance, suivant le cas, à un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs. Il résulte de l'article L.2131-1 du code du travail que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ce qui implique l'existence d'une communauté d'intérêts professionnels reposant sur l'identité, la similarité ou la connexité des professions et métiers exercés, alors que le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale, dit syndicat Talais, a uniquement pour objet de réunir des assurés sociaux souhaitant s'affranchir du régime français de sécurité sociale. De plus par arrêt distinct de ce jour la cour rejette la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [O] portant sur l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. Enfin il est exact que l'allégation par Mme [O] de la nécessité de faire trancher le droit pour M. [Y] de la représenter par le comité des droits de l'ONU ne constitue pas une question préjudicielle pouvant justifier un sursis à statuer. La demande de sursis à statuer doit donc être rejetée. * sur les exceptions de procédure et leur recevabilité: - sur l'exception de procédure tirée de l'absence de légalité du régime complémentaire vieillesse institué par le décret 49-580 du 22 avril 1949 et les actes subséquents ainsi que par le décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 instituant des prestations supplémentaires de vieillesse dénommées ASV : Mme [O] allègue que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieille institué par le décret de 1949 est illégal et que les dispositions du décret de 1981 sont contraires à la directive 2005/19/CE. La caisse lui oppose qu'une telle demande qui constitue une exception de procédure est irrecevable avant toute défense au fond et fin de non-recevoir et qu'elle n'est pas sérieuse et surtout sans incidence sur la solution du litige. Il est exact qu'une question préjudicielle constitue une exception de procédure au sens de l'article 72 du code de procédure civile, devant comme telle, par application de l'article 74 du code de procédure civile, être, à peine d'irrecevabilité, soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir alors que tel n'est présentement pas le cas, puisque les conclusions de Mme [O], développent les moyens de nullité allégués au titre de la question préjudicielle à partir de la page 11 après avoir soutenu, dans le cadre d'une exception d'incompétence, que les dispositions du code de la consommation seraient applicables, motif pris que le différend qui l'oppose à la caisse touche à l'existence d'un contrat, puis développé des 'exceptions d'inconventionalité', et que cette exception préjudicielle est présentée dans son dispositif au titre de demandes subsidiaires. Cette exception de procédure doit donc être également déclarée irrecevable. - sur l'exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale: Mme [O] soutient que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens étant une mutuelle, elle est soumise aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales transposée en droit interne par la loi du 3 janvier 2008 dite loi Chatel et que le différend touche l'existence d'un contrat qui relève du code de la consommation tout en affirmant qu'elle n'a conclu aucun contrat permettant à cette caisse de lui réclamer paiement de cotisations. La caisse lui oppose qu'elle gère des régimes de retraite de base et complémentaire et de prévoyance qui sont des régimes légaux obligatoires et non pas des régimes professionnels soumis à la concurrence au sens du droit communautaire et que son action en recouvrement relevait bien de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour trancher les différends relevant du contentieux de la sécurité sociale. Le présent litige ne portant pas, ainsi que l'admet Mme [O] sur l'exécution d'un contrat privé, mais sur le recouvrement de cotisations dont le caractère obligatoire résulte de dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'elle a du reste elle-même saisi de son opposition à la contrainte, était bien compétent pour en connaître, et par suite la chambre sociale de la cour d'appel spécialement désignée pour les appels des pôles sociaux. Par ajout au jugement entrepris qui a omis de statuer dans son dispositif sur ce point, la cour rejette cette exception d'incompétence. * sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité et de qualité de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens à agir: Mme [O] soutient que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est une mutuelle, dénuée de la capacité à agir, exploitant en violation des règles européennes de la concurrence, un monopole et non un régime légal de sécurité sociale, ayant pour bases légales l'ordonnance n°45-25456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité et le décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurances vieillesses des professions libérales, alors qu'en droit communautaire le régime légal est applicable à l'ensemble de la population à la différence du régime professionnel qui est de forme mutuelle. Elle en déduit que la caisse est soumise à ce titre aux dispositions du code de la mutualité telles que celles prises en application des lois n°94-5 du 4 janvier 1994, n°84-678 du 8 août 1994 et de l'ordonnance n°201-350 du 19 avril 2001, transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du Conseil, lui faisant obligation d'être immatriculée au registre national des mutuelles et doit en justifier ainsi que de ses statuts, de l'avis préalable du conseil supérieur de la mutualité et enfin de l'agrément de l'autorité administrative. Elle ajoute avoir fait vainement sommation à la caisse de produire et communiquer l'intégralité des pièces établissant sa capacité d'ester en justice, et demande à la cour l'enjoindre à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens de communiquer les pièces qu'elle liste. La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens lui oppose qu'elle n'est pas une mutuelle et tirer sa capacité juridique et sa qualité à agir des dispositions des articles L.621-3, L.622-5, L.642-1 et R.641-1 du code de la sécurité sociale. La demande de communication de pièces de Mme [O] part du postulat que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est une mutuelle et n'est pertinente que si cela est exact. Or le régime de sécurité sociale des professions libérales est géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, qui est une organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, qui comprend aux termes de l'article L.641-1 du code de la sécurité sociale une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. L'article R.641-1 5° du code de la sécurité sociale dispose que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est une section professionnelle de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Il s'ensuit que cette caisse est un organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale auquel les pharmaciens doivent être affiliés et cotiser, ainsi que des régimes complémentaires (régime vieillesse de base, régime complémentaire de retraite, régime des prestations complémentaires de vieillesse, régime invalidité-décès) et qu'elle a bien la capacité juridique et qualité à agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, parmi lesquelles en application des articles L.642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement. Il s'ensuit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse n'est ni une mutuelle, ni une entreprise et que ses attributions, comme ses règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale. Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale. Au contraire, l'article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionne expressément que les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l'harmonisation des systèmes sociaux 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier' et 'ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités'. De même, les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise. La circonstance que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d'activités ne peut être analysée comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l'affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour un même socle de risques. La distinction opérée par la jurisprudence communautaire entre le régime professionnel et le régime légal est basée sur la prépondérance dans le premier cas des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l'Etat. Or il résulte des articles L.642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale que les sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont chargées du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les personnes exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Dès lors, la demande de production de pièces comme la fin de non-recevoir doivent être rejetées. * sur l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte et le fond: Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Mme [O] soutient que 'les mises en demeure et les contraintes' comportent une superposition de cotisations sans fondement juridique calculées sur le fondement de textes abrogés par le pouvoir législatif (L.642-2 du code de la sécurité sociale) ou qui lui sont inopposables faute de publication au journal officiel (cotisations invalidité-décès) ou applicables aux seules cotisations dues par les employeurs (R.243-18 du code de la sécurité sociale) et sont entachés d'erreurs de calcul. Elle estime en outre qu'il existe une contradiction de motifs entre la nature des cotisations réclamées au titre de l'exercice d'une profession libérale et la nature des majorations appliquées qui sont relatives aux cotisations dues par les employeurs. Elle allègue que la caisse a en outre fractionné l'exigibilité des cotisations en émettant deux mises en demeure semestrielles et deux contraintes semestrielles pour l'année 2017 et ainsi multiplié les actes de procédure et complexifié l'affaire. Enfin elle soutient que la contrainte ne permettait pas le calcul contradictoire des cotisations faute de préciser leur nature, leur taux, la base de calcul. La caisse lui oppose que si l'article D.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance et qu'en l'absence d'instruction précise de l'affilié sur une option de paiement fractionné, les cotisations sont appelées semestriellement, ce qui permet davantage de souplesse et de trésorerie. Elle soutient que l'acte de signification de la contrainte est parfaitement régulier et précise que la signature apposée sur la contrainte n'est pas une signature scannée mais un original, que la contrainte comporte tous les éléments d'informations utiles et requis permettant à Mme [O] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Concernant la cotisation du régime invalidité-décès elle précise que l'article 5 de ses statuts prévoit que son montant est fixé chaque année par son conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n°60-664 du 4 juillet 1960, conformément aux prescriptions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et que dans sa séance du 29 septembre 2016 son conseil d'administration l'a fixée pour l'année 2017 à 598 euros, ce qui justifiait qu'elle demande le paiement de la somme de 299 euros au titre de la cotisation due pour le 2ème semestre 2017. En l'espèce, la mise en demeure en date du 30 août 2017 mentionne qu'elle concerne les cotisations: * du régime invalidité-décès, en précisant qu'il s'agit d'une cotisation forfaitaire (299 euros), * du régime vieillesse de base, dont 3 806 euros au titre de la régularisation de l'année 2016 et 2 454.50 euros au titre de la cotisation provisionnelle du second semestre 2017, * du régime complémentaire, dont 2 770 euros au titre de la cotisation gérée par répartition et 1 108 euros au titre de la cotisation gérée par capitalisation, * du régime des prestations complémentaires vieillesse, cotisation biologiste (350 euros), et des majorations de retard arrêtées au 9 août 2017 (539.37 euros) avec renvoi à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale dont la teneur est reproduite. Cette mise en demeure précise qu'elle est signée par le directeur, comporte son paraphe et son nom 'M. [G]', et fait référence à un appel de cotisations émis le 01/07/2017 et à un rappel émis le 09/08/2017. L'avis de réception est paraphé par Mme [O] avec mention de la date de distribution du 31 août 2017. Cette mise en demeure comporte donc bien désignation précise de la nature, des périodes et des montants des cotisations dont le paiement est demandé et la contrainte en date du 3 novembre 2017, qui porte sur les mêmes montants, reprend les mêmes précisions. Elle précise qu'elle est signée par le directeur 'M. [G]' et comporte un paraphe similaire à celui apposé sur la mise en demeure. La caisse justifie de la délégation de pouvoirs de son conseil d'administration donnée le 16 octobre 2015 à M. [E] [G], Directeur, et par suite de la qualité de ce dernier pour signer les mises en demeure et contraintes. La circonstance que le prénom de ce dernier ne soit indiqué que par l'initiale sur la mise en demeure comme sur la contrainte n'est pas de nature à affecter la validité formelle de ces décisions. Mme [O] qui allègue que la signature apposée est une signature scannée, comme telle dépourvue de valeur juridique, n'en rapporte pas la preuve, alors qu'il résulte de l'article 1316-4 du code civil devenu l'article 1367 que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique peut être électronique, qu'elle doit alors consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et que la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire. Le détail des calculs des cotisations et majorations dont les taux réglementaires sont fixés en fonction de leur nature et des montants des revenus déclarés n'a pas à être rappelé, que ce soit dans la mise en demeure ou la contrainte. Les cotisations et majorations de retard dont le paiement est ainsi demandé dans la mise en demeure et dans la contrainte sont suffisamment précises et complètes pour permettre à Mme [O] d'avoir connaissance de la nature ainsi que de la période des cotisations et de la cause de son obligation. Le fractionnement opéré dans l'exigibilité des cotisations ne peut être considéré comme faisant grief à Mme [O], alors qu'il n'est prohibé par aucune disposition légale ou réglementaire, qu'il correspond aux usages des organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales et permet au cotisant de pouvoir étaler dans le temps le paiement de cotisations représentant des montants certains. L'acte de signification de la contrainte qui mentionne, contrairement aux allégations de Mme [O], l'identité précise de la caisse et son adresse, reprend les éléments détaillés sur les cotisations dont le montant est demandé, en visant la contrainte du 3 novembre 2017 et en précisant les modalités d'exercice de la voie de recours qu'il précise, est donc régulier. Les moyens de nullité formelle doivent donc être rejetés. Concernant le fond, il résulte des articles L.642-1 et L.643-1 A et suivants du code de la sécurité sociale que les sections professionnelles relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ont qualité pour procéder à l'encaissement et au recouvrement des cotisations assurances vieillesse de base et s'agissant des cotisations des régimes complémentaires vieillesse et des régimes invalidité-décès, l'article L.644-1 du code de la sécurité sociale dispose: * qu'à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière, * que le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer ces régimes et, le cas échéant leurs montants annuels, sont déterminés par décret après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. S'il est exact que l'article L.642-2 du code de la sécurité sociale a été abrogé pour autant cette abrogation est sans incidence sur les cotisations du régime invalidité décès qui sont prévues par l'article L.644-1 du code de la sécurité sociale toujours en vigueur. Les articles D.644-2 et suivants qui sont toujours en vigueur, définissent les conditions dans lesquelles doivent être prises les décisions des sections professionnelles portant sur les cotisations visées par l'article L.644-3 portant sur l'assiette et le taux, ou le cas échéant le montant des cotisations. Il s'ensuit que le conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens a bien qualité et compétence pour fixer annuellement le montant de la cotisation du régime invalidité-décès, ainsi que le prévoit expressément l'article 5 de ses statuts et l'intimée justifie de la délibération ayant fixé en 2016 le montant de cette cotisation à 598 euros. Par conséquent le montant de 299 euros qui correspond à la moitié de la cotisation annuelle, mentionné sur la mise en demeure comme sur la contrainte au titre de cette cotisation est justifié. Mme [O] ne soumet à l'appréciation de la cour aucune critique spécifique aux autres cotisations visées par la mise en demeure et la contrainte litigieuses. S'agissant des majorations de retard, il est exact que l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale est relatif aux majorations de retard dues lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11 qui sont tous relatifs à des cotisations employeurs, alors que tel n'est pas le cas de Mme [O]. Toutefois l'article D.612-20 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été abrogées par le décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 à compter du 1er janvier 2018, mais qui étaient applicables tant à la date de la mise en demeure du 30 août 2017 qu'à celle de la contrainte du 3 novembre 2017, stipulait que pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R.243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R.133-2 et R.133-2-2 et que l'organisme conventionné est tenu de les percevoir. Il n'y a donc aucune contradiction de motivation par le visa des dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans la mise en demeure et dans la contrainte, et Mme [O] en est bien redevable. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [O] recevable et validé la contrainte pour son entier montant et Mme [O] doit par ajout au jugement entrepris être condamnée au paiement de son montant soit la somme de 11 326.87 euros ainsi que demandé par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. Succombant en son appel Mme [O] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes et ne peut solliciter utilement l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé sur l'indemnité allouée à la caisse sur le même fondement. * sur l'amende civile: Les premiers juges ont prononcé à l'encontre de l'appelante, alors opposant à une contrainte, une amende civile, au visa erroné de l'article R.144-6 (en réalité R.144-10) du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er janvier 2019, motif pris que le recours de Mme [O] est purement dilatoire et abusif alors qu'elle a déjà été avertie par des décisions antérieures de l'inanité de son argumentation et ne développe pas de moyen nouveau dans le cadre de son recours. L'exercice d'une action en justice, comme sa défense, ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lequel ne peut être caractérisé par la seule référence à d'autres procédures, auquel l'intéressée aurait été partie, ni par une position de principe qui aurait déjà été jugée juridiquement erronée par la juridiction. L'amende civile prononcée n'est donc pas plus justifiée sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé sur l'amende civile qui n'a pas lieu d'être prononcée. PAR CES MOTIFS, - Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O], - Dit Mme [O] irrecevable en son exception de préjudicielle, - Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens à agir, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [O] recevable et a validé la contrainte du 3 novembre 2017, condamné Mme [O] au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement en principal ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le réforme sur l'amende civile prononcée, Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant, - Condamne Mme [R] [O] à payer à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 11 326.87 euros au titre de la contrainte litigieuse, - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, - Condamne Mme [R] [O] à payer à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [R] [O] aux dépens, y ce compris les frais de signification de la contrainte. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX
Articles de loi cités
article L.142-9 du code de la sécurité sociale définiarticle 1240 du code civil ainsi quarticle L.2131-1 du code du travail que les syndicatsarticle L.641-1 du code de la sécurité sociale une caarticle 74 du code de procédure civilearticle L.111-1 du code de la sécurité sociale qui diarticle 700 du code de procédure civile et celle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 janvier 2021
Référence
60225fcd44cfabaf4dead325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA