Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 janvier 2021
- ECLI
- 60225fcd44cfabaf4dead330
- Date
- 15 janvier 2021
- Condamnation
- 643 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. 15/01/2021 ARRÊT N° N° RG 19/02174 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M6V3 CD/ND Décision déférée du 09 Avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (18/00091) [X] [C] [D] [R] C/ MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRÉNÉES NORD INFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANT Monsieur [D] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.015590 du 24/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRÉNÉES NORD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE: M. [D] [R] a saisi le 23 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord en date du 4 juin 2018, rejetant sa contestation afférente à l'indu notifié le 14 mars 2018 portant sur la somme de 4 341.17 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés versée pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, par suite de l'attribution à compter du 12 juillet 2016 de l'allocation supplémentaire d'invalidité, indu ramené après compensation de l'allocation supplémentaire d'invalidité à la somme de 316.27 euros. Par jugement en date du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, pôle social, a: * débouté M. [R] de ses demandes en annulation des décisions des 14 mars et 4 juin 2018 et annulation de la dette, * débouté M. [R] de sa demande en restitution de la somme de 4 341.17 euros, * débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts, * débouté M. [R] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, * confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 4 juin 2018, * constaté que M. [R] est redevable de la somme de 4 341.17 euros au titre du trop perçu d'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, soit un solde de 316.27 euros après compensation de l'allocation supplémentaire d'invalidité, * condamné M. [R] aux dépens. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. M. [R] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 16 avril 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] sollicite la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il demande à la cour de: * annuler la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord en date du 14 mars 2018 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 4 juin 2018, * dire que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées a commis une faute en ne s'assurant pas de son revenu avant de récupérer la somme de 4 341.17 euros, * annuler la dette et le remboursement de la somme de 4 341.17 euros, * condamner la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de l'augmentation de ses découverts bancaires et des frais de fonctionnement de son compte, * condamner la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord aux dépens. En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 24 avril 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale que le droit à l'allocation adulte handicapé est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation adulte handicapé, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation adulte handicapé. Il s'ensuit que l'allocation adulte handicapé a un caractère subsidiaire et complémentaire dans la limite de son montant, notamment de l'avantage vieillesse. L'article L.355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation (de vieillesse ou d'invalidité) aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à l'assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, laquelle a été remplacée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées. M. [R] soutient d'une part que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées ne pouvait pas procéder à la récupération des sommes versées par erreur alors qu'il résulte de ses avis d'imposition sur le revenu 2016 et 2018 qu'il n'est pas imposable et d'autre part qu'en procédant à cette récupération, la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et lui a occasionné un préjudice. La caisse réplique que M. [R] a perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés des sommes auxquelles il n'avait pas droit, qui ont donc été perçues à tort, qu'elle était fondée à procéder à leur récupération sur le paiement des prestations d'invalidité et que le préjudice allégué est dépourvu de lien avec une faute ou un comportement anormal de sa part. L'indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 n'est contesté ni dans son principe ni dans son montant. Le litige est en réalité circonscrit au caractère récupérable de cet indu au regard des dispositions de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale et subséquemment à la faute de l'organisme débiteur des prestations dans la récupération opérée en mars 2018. M. [R] justifie: * par sa déclaration sur le revenu 2016, avoir eu cette année là un revenu net imposable de 6 431 euros en raison des salaires perçus sur l'année (1 069 euros) du revenu de remplacement (3 825 euros) et de la pension d'invalidité perçue (3 403 euros), * par son avis d'imposition sur le revenu 2018, avoir eu cette année là un revenu net imposable de 6 431 euros en raison des salaires et autres revenus salariaux perçus sur l'année (1 069 + 3 825+ 4894 euros) et de la pension d'invalidité perçue (2 403 euros). En 2016, le plafond de ressources pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour une personne seule (cas de M. [R]) était fixé à 9 609.60 euros pour l'année et en 2018 à 9 998.40 pour l'année. Ainsi les ressources de M. [R], dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse, étant inférieures au seuil fixé par l'article L.655-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés portant sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 versé par la caisse n'était pas récupérable. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions, la décision de la commission de recours amiable en date du 4 juin 2018 doit être annulée ainsi que celle de recouvrement de l'indu de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées en date du 14 mars 2018 et il doit être ordonné le remboursement par la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord à M. [R] de la somme de 4 341.17 euros. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. M. [R] ne justifie pas que ses difficultés financières soient imputables à la récupération effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole de l'allocation aux adultes handicapés indûment versée dès lors que le récapitulatif annuel de frais bancaires qu'il verse aux débats (pour un montant total de 1 101.86 euros) est en date du 16 janvier 2018 et concerne en réalité l'année 2017, alors que la récupération effectuée courant mars 2018 est postérieure. Faute de justifier de l'existence du préjudice allégué il doit être débouté de sa demande indemnitaire. Par contre l'équité justifie qu'il soit fait application au bénéfice de M. [R] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en ses prétentions la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, - Annule la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord en date du 4 juin 2018, ainsi que la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord en date du 14 mars 2018 de recouvrement de l'indu, - Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord à rembourser à M. [D] [R] la somme de 4 341.17 euros, - Déboute M. [D] [R] de sa demande en dommages et intérêts, - Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord à payer à M. [D] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle les dispositions de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX
Articles de loi cités
article L.821-1 du code de la sécurité sociale que learticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.655-3 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et doit êarticle L.355-3 du code de la sécurité sociale et subarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile impliquearticle 9 du code de procédure civile fait obliarticle 1240 du code civil et lui a occasionné unarticle L.355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispos
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 janvier 2021
Référence
60225fcd44cfabaf4dead330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA