Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 février 2021
- ECLI
- 60225fcd44cfabaf4dead337
- Date
- 2 février 2021
- Condamnation
- 23 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
02/02/2021 ARRÊT N° 109/2021 N° RG 19/03301 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NC5E VBJ/IA Décision déférée du 24 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/01392 M. GUICHARD [V] [T] [D] [S] SARL CARAVANES 31 C/ [N] [Y] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANTS Madame [V] [T] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fabrice BELGHOUL, avocat plaidant au barreau D'ORLEANS Monsieur [D] [S] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fabrice BELGHOUL, avocat plaidant au barreau D'ORLEANS SARL CARAVANES 31 prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fabrice BELGHOUL, avocat plaidant au barreau D'ORLEANS INTIMÉ Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS Par acte du 24 juin 2013, M. [N] [Y] a cédé à Mme [V] [T] et M. [D] [S] au prix de 230 000 € les 500 parts sociales qu'il détenait dans la SARL Caravanes 31, dont Mme [T] est devenue la nouvelle gérante. L'acte de cession mentionnait (§ VIII) d'une part l'existence d'une procédure pendante devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, opposant Mme [W] à la SARL Caravanes 31, et d'autre part que le cédant s'engageait à faire son affaire personnelle des suites de la procédure initiée, de manière à ce que le cessionnaire ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet. Il comportait en son article 7 une clause de garantie de passif. Par jugement du 20 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la SARL Caravanes 31 à payer à Mme [W] les sommes de 25 000 € au titre de la garantie des vices cachés, de 1500 € à titre de dommages et intérêts et de 4500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PROCÉDURE M. [Y], ayant refusé la garantie réclamée par Mme [T] par un courriel du 22 novembre 2016, la Sarl Caravanes 31 l'a, par acte du 12 avril 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse en garantie de la condamnation prononcée contre elle le 20 octobre 2016. Mme [V] [T] et M. [D] [S] sont intervenus volontairement à l'instance. Par ordonnance du 14 février 2019, le juge de la mise en état, entre autres décisions, s'est déclaré compétent pour connaître de la recevabilité de la demande, du fond des droits revendiqués et de la demande de garantie, et a dit que M. [Y] était irrecevable à soulever l'exception d'incompétence devant le tribunal de commerce. Par jugement contradictoire du 24 juin 2019, le tribunal a : - donné acte à [D] [S] et à [V] [T] de leur intervention volontaire, - déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence, - dit recevables l'action de la Sarl Caravanes 31 et l'intervention volontaire (sic) - débouté la société Caravane 31 et les consorts [T] ' [S] de leurs demandes - les a condamnés aux dépens, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Caravanes 31, Mme [V] [T] et M. [D] [S] ont interjeté appel du jugement suivant déclaration du 15 juillet 2019, en ce que le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Sarl Caravanes 31, Mme [V] [T] et M. [D] [S], dans leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2019, demandent à la cour de : - infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a débouté les appelants et les a condamnés aux dépens, et, statuant à nouveau : - condamner M. [Y] à garantir la Sarl Caravanes 31, à défaut, Mme [V] [T] et M. [D] [S], des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Toulouse le 20 octobre 2016, en conséquence, - condamner M. [Y] à payer la Sarl Caravanes 31, à défaut, Mme [V] [T] et M. [D] [S] les sommes suivantes : * 25 000 € pour la restitution du prix; * 1 500 € de dommages-intérêts, * 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * 1 956,81 € de frais d'expertise, * les autres dépens pour un montant total de 33 206,24 €, - dire qu'il sera déduit la somme de 5 490 € correspondant au prix de revente de la caravane défectueuse après déduction des frais de déplacement, nettoyage et remise en état et qu'il subsistera une somme de 27 716,24 € à payer, - condamner M. [Y] à payer la Sarl Caravanes 31, Mme [V] [T] et M. [D] [S] la somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que : - la SARL Caravanes 31 est recevable à agir au regard de l'article 7.1 de l'acte de cession (garantie de passif) et le tribunal a considéré que le paragraphe VIII « litiges » créait des droits à son profit et la rendait recevable à agir afin de faire juger que les clauses emportent que la garantie lui est due, - le tribunal s'est contredit en retenant d'une part que la clause de garantie de passif ne serait pas applicable en raison du non respect d'une obligation d'information à l'égard de M. [Y], alors que celui-ci reconnaît qu'aucune clause n'exprimait une telle obligation, - M. [Y] a déclaré faire son affaire personnelle des suites d'une procédure initiée contre la société, de manière à ce que les cessionnaires ne soient ni recherchés ni inquiétés, - le litige opposant Mme [W] à la société Caravanes 31 existait à la date de la signature de l'acte de cession, de sorte que les conséquences de cette procédure ne pouvaient se voir appliquer l'article relatif à la garantie de passif, - le paragraphe VIII est clair et précis, et sous peine de dénaturation, aucune obligation d'information ne peut être retenue à la charge du cessionnaire, - il était contractuellement prévu que M. [Y] demeure en charge du suivi de cette procédure et il lui appartenait de mettre en cause la société Fendt Caravan au titre de la garantie constructeur, ce qu'il n'a jamais fait, même lors des opérations d'expertise. M. [Y] dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2019, demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 64 du code de procédure civile, 1103 et 1382 (ancien) et 1240 ( nouveau) du code civil, de : - dire et juger la société Caravanes 31 irrecevable en son appel et plus généralement en ses demandes, - dire et juger que la clause de garantie de passif n'a pas vocation à fonder la demande des appelants qui du reste n'ont pas déféré à la cour l'appréciation qu'en a fait le tribunal, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté purement et simplement la société Caravanes 31et les consorts [T] / [S] de leurs demandes, - débouter en tout état de cause ces derniers de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme manifestement mal fondées et illégitimes, subsidiairement, - dire et juger que la société Caravanes 31 devra garantir M. [Y] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui et qui pourraient profiter aux consorts [T] et [S], en tout état de cause, - condamner la société Caravanes 31 et les consorts [T] et [S] en la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Caravanes 31 et les consorts [T] et [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : - l'action de la société Caravanes 31 est irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir, en ce qu'elle s'est fondée sur l'acte de cession du 24 juin 2013, auquel elle n'est pas partie et qui n'institue aucun droit à son profit ni aucune obligation de M. [Y] envers elle, - le tribunal s'est contredit en ce qu'il a indiqué que l'article 7 relatif à la garantie de passif n'avait pas vocation à s'appliquer, mais a considéré qu'il créait des droits au profit de la société Caravanes 31, - cette clause n'a pas vocation à être appliquée et seul le paragraphe VIII pouvait l'être, - en toute hypothèse, elle n'institue aucune garantie de prise en charge d'une condamnation au profit de la société Caravanes 31 et seuls les cessionnaires Mme [T] et M. [S] y sont intéressés, - le paragraphe VIII est clair et précis, rappelle l'article 1192 du code civil selon lequel on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation, et si les parties avaient souhaité que M. [Y] paye les condamnations éventuelles ou garantisse une condamnation, cela aurait été stipulé sans ambiguïté, - c'est à l'occasion de la présente procédure qu'il a appris que les appelants se sont désintéressés du procès dont l'issue a été la condamnation de la SARL Caravanes 31 et n'ont pas attrait le constructeur en garantie, ce que le tribunal a qualifié d'« errements dans la recherche de la garantie constructeur », - les appelants ont commis une faute caractérisée préjudiciable à M. [Y], qui n'a jamais été tenu informé du déroulé de la procédure ni mis en mesure de faire son affaire personnelle de ce procès, - il n'avait pas la direction du procès et le paragraphe VIII ne lui conférait pas ce pouvoir, qui n'aurait d'ailleurs pas pu être exercé sans la transmission d'informations relatives à ce litige par les appelants, de sorte que la SARL Caravanes 31 est restée maître de son procès, en le laissant volontairement à l'écart. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de la SARL Caravanes 31 Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. Le préambule à l'acte de cession est une présentation générale de la société (historique, capital social, situation financière, fonds de commerce, bail de terrain nu, sûretés, partenariat commercial, litiges) et son paragraphe VIII 'litiges' stipule que ....le cédant s'engage à faire son affaire personnelle des suites de la procédure initiée par la demanderesse (Mme [W]). L'article 7 du contrat prévoit également que le cédant reversera au cessionnaire, ou à la société, sur demande expresse du cessionnaire, le montant de toute augmentation de passif. Il résulte de ces dispositions que la SARL Caravanes 31 est mentionnée comme partie à un litige en germe (§ VIII) et comme pouvant bénéficier de la garantie (article 7 ). En tant que tiers à cet acte, elle justifie ainsi d'un intérêt à agir, ayant fait l'objet d'une condamnation ultérieure qu'elle pensait garantie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré son intervention recevable. Sur la garantie du cédant En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Les deux parties conviennent que l'article 7 relatif à la garantie de passif se limite au passif social, fiscal, parafiscal et aux litiges fournisseurs, ce qui exclut les litiges avec les clients. Il y est d'ailleurs précisé qu'il n'y a pas d'autre litige que 'celui visé au § VIII'. Et si les cessionnaires s'obligent à aviser le cédant par lettre recommandée avec avis de réception (p. 10 et 11), cette obligation ne concerne que les vérifications et réclamations des administrations fiscales, de sécurité sociale et 'autres' fournisseurs, de sorte qu'aucune autre obligation d'information n'est mise à leur charge. Au demeurant, le contentieux qui a donné lieu à condamnation de la SARL Caravanes 31 était connu avant la cession de parts, une expertise ordonnée en référé étant en cours ; et si l'existence d'un passif n'était pas alors certaine, celui-ci était à tout le moins probable de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'est, au sens du contrat révélé postérieurement ; c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'application de cette clause. Le paragraphe VIII «Litiges», du préambule de l'acte de cession de parts sociales du 24 juin 2013, est ainsi libellé : « La société n'est partie à aucun litige, aucun contentieux et ne fait l'objet d'aucune réclamation hormis un litige survenu avec Mme [W], qui a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise de sa caravane qui serait, selon ses propres termes, affectée de dysfonctionnements. Une copie du courrier de l'avocat en charge du dossier ainsi que son état de frais, payé, couvrant ses diligences jusqu'à la procédure en lecture du rapport d'expertise se trouvent en annexe 11 des présentes. En suite de la procédure en lecture du rapport d'expertise, constituant le terme des diligences de l'avocat mandaté dans le cadre de l'affaire susmentionnée, le cédant s'engage à faire son affaire personnelle des suites de la procédure initiée par la demanderesse et ce, de manière à ce que le cessionnaire ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, sauf le bénéfice de la garantie constructeur due par Fendt régulièrement informée de ce différend. » Comme dit plus haut, cet engagement ne peut être confondu avec la garantie d'un passif social non révélé dont la nature est précisément déterminée dans l'article 7 de l'acte. La mention ci-dessus se réfère au seul litige connu au moment de la cession, opposant la Sarl Caravanes 31 à Mme [W] et a pour but d'en déterminer la prise en charge. M. [Y] invoque à tort une interprétation littérale de sa garantie qu'il considère comme devant bénéficier au seul cessionnaire. En droit, le cessionnaire de parts ne pouvait en effet être recherché au titre de la garantie légale des vices cachés, au contraire de la société venderesse. Il résulte sans équivoque des termes 'le cédant s'engage à faire son affaire personnelle des suites de la procédure initiée par la demanderesse', que celui-ci s'est engagé à demeurer en charge du suivi de cette procédure et à supporter toute dette qui pourrait naître 'En suite de la procédure en lecture du rapport d'expertise', de sorte que ne peut être retenu que l'engagement explicite de M. [Y] de faire son affaire personnelle du litige, lequel opposait la Sarl Caravanes 31 à un acquéreur. Par ailleurs, il a déjà été dit que la garantie de passif était limitée aux dettes fiscales, parafiscales, sociales ou auprès de fournisseurs, au surplus révélées après la cession et que l'obligation d'information des cessionnaires concernait ce seul type de dette. Et le paragraphe VIII ne prévoit pas un engagement similaire des cessionnaires, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a ajouté à la convention. Il met en revanche à la charge de l'intimé une obligation positive de garantie, de sorte qu'il lui appartenait de suivre l'évolution du contentieux en cours, au-delà de la procédure de référé, évolution précisément envisagée par les parties par la mention 'à l'issue du dépôt du rapport d'expertise'. Le cédant ayant accepté cette obligation de garantie, il lui incombait, pour pouvoir intervenir volontairement et faire valoir ses droits, de s'informer par lui-même de l'introduction d'une future instance au fond auprès de l'avocat qu'il avait choisi et auquel il avait versé une provision sur honoraires le 31 mai 2013. Et pour le même motif, il ne peut pas plus reprocher aux appelants leur erreur dans la dénomination de la société allemande « Fendt Caravan », appelée en garantie et mise hors de cause. C'est donc vainement qu'il tente de faire supporter aux appelants sa propre négligence au regard de l'obligation contractée. Par infirmation du jugement entrepris, M. [Y] sera en conséquence tenu de régler à la SARL Caravanes 31 le montant des condamnations prononcées par le jugement du 20 octobre 2016, dont elle justifie s'être acquittée par un chèque de 33206,24 € en date du 6 février 2017, et dont il y a lieu de déduire la somme 8 500 € correspondant au prix de revente de la caravane, soit un solde dû de 24 706,24 €. La demande en paiement des cessionnaires ne pourra pas prospérer, ceux-ci n'ayant pas supporté cette dépense qui était une dette de la société. La SARL Caravanes 31 prétend également à la prise en charge par le cédant de frais de déplacement, nettoyage et remise en état à hauteur de 3090 €, effectués par son salarié M. [J]. Mais ce montant ne résulte que d'un document 'détail des frais' établi par la SARL Caravanes 31 elle-même et d'une attestation de l'employé. La Cour relève toutefois que cette prestation entrait dans ses fonctions et ne constitue pas un préjudice pour la société. La caravane a été revendue à une date inconnue et les tickets de péage et d'essence ne peuvent être mis en relation avec cette vente; enfin et surtout, ces frais de remise en état, qui constituent une charge du vendeur, ont nécessairement été inclus dans le prix de vente, de sorte qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une double indemnisation. En conséquence, cette demande sera rejetée et M. [Y] devra verser à la SARL Caravanes 31 la somme susvisée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Sur les autres demandes M. [Y], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Caravane 31 et les consorts [T] ' [S] de leurs demandes, les a condamnés aux dépens, et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que M. [Y] s'est engagé à faire son affaire personnelle du passif pouvant incomber à la Sarl Caravanes 31 à l'issue du contentieux opposant celle-ci à Mme [W], Condamne M. [Y] à verser à la SARL Caravanes 31 la somme de 24 706,24 €, Déboute les consorts [T] ' [S] de leurs demandes à ce titre, Déboute M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information, Vu de l'article 700 1° du code de procédure civile, Condamne M. [Y] à payer à la SARL Caravanes 31, à Mme [V] [T] et à M. [D] [S], ensemble, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1192 du code civil selon lequel on ne peutarticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 7 du contrat prévoit également que larticle 700 du code de procédure civile en compen
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2021
Référence
60225fcd44cfabaf4dead337
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