Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 2 février 2021
- ECLI
- 602260b3fc5ba42f645b3dff
- Date
- 2 février 2021
- Condamnation
- 2 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2021 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21703 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6O7Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/14802 APPELANTE SA FWU LIFE INSURANCE LUX (ANCIENNEMENT DENOMMEE ATLA NTICLUX) [Adresse 3] [Localité 5] / LUXEMBOURG représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073 INTIMÉ Monsieur [X] [O] [Adresse 2] [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] représenté par Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C723 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 8 février 2006, M. [X] [O] a souscrit, par l'intermédiaire de la société ARCA PATRIMOINE (ci-après dénommée ARCA), courtier en assurances, et auprès de la société ATLANTICLUX, devenue FWU LIFE INSURANCES LUX (ci-après dénommée FWU), un contrat individuel d'assurance sur la vie à capital variable dénommé 'VALOPTIS' choisissant d'effectuer un versement initial de 150 euros puis d'y investir une somme mensuelle de 200 euros. Il s'agit d'un contrat mixte comportant en plus de la garantie d'assurance-vie, une garantie temporaire décès et la prime afférente à cette garantie est déduite de la prime versée par le souscripteur pendant les quarante-huit premiers mois du contrat. Les primes versées sont converties en valeur de référence composées de supports financiers proposés par l'assureur. Au terme convenu du contrat, ou avant en cas de rachat, l'assureur verse la contrevaleur de ces supports. Après l'échéance de mars 2015, M. [O] a suspendu ses versements entraînant ainsi la mise en réduction de son contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2015, M. [O] a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il souhaitait exercer sa faculté de renonciation et obtenir le remboursement de l'intégralité des primes versées, soit la somme brute de 21 200 euros. Considérant que la société ATLANTICLUX, devenue FWU, avait manqué à son obligation d'information et de conseil, l'empêchant d'appréhender les caractéristiques essentielles du contrat proposé, M. [O] l'a, par acte d'huissier du 11 septembre 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d'exercer sa faculté de renonciation conformément à l'article L132-5-1 du code des assurances et solliciter le remboursement des primes versées sur le contrat VALOPTIS. Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné la société FWU (anciennement ATLANTICLUX) à restituer à M. [O] la somme de 21 200 euros au titre du contrat VALOPTIS, avec intérêt aux légal majoré de moitié du 5 juin 2015 au 5 août 2015, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil, - débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, - condamné la société FWU (anciennement ATLANTICLUX) à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné FWU (anciennement ATLANTICLUX) aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Par déclaration électronique effectuée le 4 octobre 2018, la SA FWU a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2020, la société FWU demande à la cour, au visa l'article 1134 (anc.) du code civil, des articles L132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, de l'article 1153 et 1154 du code civil, de l'article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dite « loi DDADUE', de : - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société ATLANTICLUX (désormais FWU) à restituer à M. [O] les primes versées sur son contrat VALOPTIS et à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau : - juger que FWU (anciennement ATLANTICLUX.) a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par M. [O] du contrat VALOPTIS, - juger que M. [O] a exercé tardivement sa faculté de renonciation au contrat VALOPTIS, - juger que M. [O] fait preuve de mauvaise foi et d'abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation, En conséquence, - débouter M. [O] de toute demande en restitution des primes versées sur ses contrats VALOPTIS, - condamner M. [O] à verser à FWU la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, M. [O] demande à la cour, au visa des articles L. 132-5-1, A. 132-4, A. 132-5 et A. 132-6 du code des assurances dans leur rédaction applicable le 8 février 2006, des articles 2 et 1343-2 du code civil, de : - CONFIRMER le jugement déféré, - condamner la société FWU. à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner la société FWU aux entiers dépens d'appel, - autoriser la SELARLU COTTERET AVOCAT, par le ministère de Maître Brice COTTERET, associé de ladite SELARLU et avocat au barreau de PARIS, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2020. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exercice de la faculté de renonciation M. [O] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de dire qu'il est fondé à exercer sa faculté de renonciation, qui a été prorogée s'agissant du contrat VALOPTIS n° 55.V000.19341/134976, souscrit le 8 février 2014. Il fait essentiellement valoir que : * l'assureur n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle telle que fixée par les articles L 132-5-1 (ancien), A 132-4 et A 132-5 du code des assurances, *aucune note d'information ne lui a été transmise de manière distincte, lui ayant été remise avec les conditions générales, de sorte que le délai de renonciation contenu à cet article a été prorogé; la note d'information visée par les articles A 132-4 et A 132-5 du code des assurances doit être distincte des conditions générales, la note d'information contenant l'information précontractuelle et les conditions générales contenant l'information contractuelle et l'absence de remise de la note d'information ne peut donc être suppléée par la remise des conditions générales et particulières du contrat, * l'ensemble des mentions exigées au titre des articles L 132-5-1 et L 132-4 du code des assurances n'apparaissent pas dans le livret remis puisque ne sont pas indiqués les valeurs de rachat, les formalités à remplir en cas de sinistre, les délais et modalités de renonciation au contrat, les frais et indemnités de rachat prélevés par l'assureur, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction, l'énumération des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition et qu'apparaissent d'autres éléments tels le fonctionnement du contrat, le distributeur du contrat, la faculté de rachat, les bénéficiaires, la prescription et les précisions informatiques et liberté qui en altèrent la compréhension, * la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 qui a modifié l'article L 132-5-2 du code des assurances n'est pas applicable, le contrat ayant été conclu avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et cette loi, qui n'a pas de caractère interprétatif, n'a pas d'effet rétroactif conformément à l'article 2 du code civil, de sorte que les contrats sont régis par l'article L 132-5-1 ancien du code des assurances, * les arrêts du 19 mai 2016 de la Cour de cassation ne sont pas non plus applicables étant relatifs à l'article L 132-5-2 nouveau du code des assurances. De plus, ils font une interprétation contra legem de l'article L 132-5-1 ancien du code des assurances qui mentionne que le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciaton jusqu'au 30ème jour suivant la date de remise effective de ces documents, peu important la bonne ou mauvaise foi de l'assuré, son caractère averti ou non, l'existence ou l'absence d'un préjudice, cette interprétation étant également contraire à l'interprétation que fait la Cour de justice de l'union européenne du droit communautaire, ayant reconnu que la situation de faiblesse dans laquelle se trouve le souscripteur vis à vis de son assureur, justifie l'existence d'un devoir d'information précontractuelle de l'assureur strictement sanctionné, * en toute hypothèse, l'assureur n'établit pas sa mauvaise foi lorsqu'il indique seulement qu'il n'agit que pour des raisons financières, qu'il est loin d'être profane alors que sa mauvaise foi ne serait caractérisée que s'il était prouvé qu'il avait souscrit le contrat d'assurance vie en ayant connaissance des manquements commis par l'assureur au titre de son obligation d'information, * la résistance abusive de l'assureur lui a causé un important préjudice moral, son patrimoine ayant enregistré des grandes pertes de valeurs et le refus de lui restituer les fonds lui ayant causé de nombreux soucis. La société FWU sollicite l'infirmation du jugement contestant toute violation à l'obligation précontractuelle d'information, M. [O] ayant obtenu les informations essentielles sur les produits et ayant été parfaitement éclairé dans sa démarche de souscription. Elle invoque en tout état de cause la mauvaise foi du preneur d'assurance. Elle fait essentiellement valoir que : * la sanction de prorogation du délai de renonciation en raison d'un défaut d'information doit s'entendre de manière stricte et ne peut intervenir que si l'une des dispositions prévues par l'article L 132-5-1 ancien du code des assurances et de l'annexe fait défaut, * la modification de l'article L 132-5-1 devenu L 132-5-2 du code des assurances par la loi du 30 décembre 2014 qui a remplacé les termes de plein droit par les termes pour les souscripteurs de bonne foi vise à rappeler que, comme tout droit, la faculté de renonciation prorogée doit être exercée de bonne foi ; cette loi doit être considérée comme étant une loi interprétative visant à mettre fin à un abondant contentieux et n'emportant aucune atteinte ou charge à l'égard des souscripteurs actuels de contrats d'assurance-vie, la faculté de renonciation prorogée retrouvant simplement sa vocation originelle qui est de permettre de renoncer à un contrat d'assurance au delà du délai de trente jours, lorsque l'information fait défaut de sorte que cette disposition doit être jugée applicable aux contrats et aux demandes de renonciation antérieurs. Des motifs d'intérêt général, la nécessaire exigence de bonne foi contractuelle, la mutualisation des assurés et le financement de l'économie, sont directement à l'origine de l'adoption de cette loi, * les récentes jurisprudences de la Cour de cassation rendues en mai et juin 2016, consacrent l'exigence de contrôler le bonne foi du preneur d'assurance qui se prévaut de la prorogation de son droit de renonciation y compris pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2006, * M. [O] exerce de mauvaise foi sa faculté de renonciation puisqu'il ne justifie pas de l'impact concret qu'ont pu avoir les non-conformités formelles alléguées, s'agissant de l'information précontractuelle, qu'il ne s'est pas plaint pendant près de 10 ans de la documentation contractuelle reçue, qu'il ne s'en est plaint que lorsqu'ils ont présenté un rendement négatif, qu'il avait été informé que les contrats VALOPTIS présentaient des risques de perte en capital, qu'il ne souhaite en réalité qu'obtenir le remboursement de la perte d'épargne investie qui n'est que la conséquence de l'aléa inhérent à ce type de contrat et qu'il n'exerce ainsi sa faculté de renonciation qu'à des fins financières étrangères à la finalité de la prorogation du délai de renonciation ; la note d'information lui a été remise avec les conditions générales ce qu'il a reconnu en signant le bulletin d'adhésion ; que le fait qu'elle a été remise en même temps que les conditions générales ne saurait affecter sa validité dès lors qu'elle a fait l'objet d'une remise distincte, qu'elle contient des informations complémentaires par rapport aux exigences légales mais qui ne lui causent aucun préjudice, étant essentielles à la souscription du contrat, d'autant que le législateur n'a jamais indiqué que le contenu de la note d'information était limitatif et qu'elle omet certaines informations qui sont toutefois contenues dans les conditions générales, * aucune faute n'a été commise, M. [O] n'en rapportant pas la preuve alors qu'il ne s'est pas inquiété pendant 10 ans de l'évolution de son épargne, * M. [O] ayant été destinataire de toutes les informations essentielles nécessaires avant la souscription du contrat, l'exercice de son droit de renonciation est tardif ainsi qu'abusif puisqu'il reproche à l'assureur de ne pas avoir donné des informations qui sont inapplicables au contrat litigieux et qu'il ne cherche ainsi qu'à échapper au principe de fluctuation de ces contrats. Sur ce, Sur les textes applicables Vu le contrat d'assurance VALOPTIS conclu entre l'assureur et M. [O] le 8 février 2006, Le tribunal a exactement jugé par des motifs pertinents que la cour adopte, que la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 n'est pas applicable aux situations contractuelles antérieures, et qu'en conséquence seuls sont applicables au présent litige, les articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d'assurance faisant l'objet de la présente procédure, peu important la date de l'exercice de la faculté de renonciation. L'article L 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version en vigueur applicable au contrat litigieux, que :'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, (...) pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes et cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal'. En application de l'article A 132-4 du code des assurances, la note d'information prévue à l'article L 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats : Note d'information 1° Nom commercial du contrat 2° Caractéristiques du contrat : a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation; e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats : - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l'entreprise d'assurance [..] ; - capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ; - contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ; g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal. 3° Rendement minimum garanti et participation : a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme decalcul ainsi que des valeurs minimales ; c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation auxbénéfices. 4° Procédure d'examen des litiges : Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen'. L'article A 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999, précise que 'pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat'. La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des dispositions prévues par les articles L132-5-1 et A132-4 fait défaut. Sur la présence d'une note d'information distincte M. [O] reproche à l'assureur de ne pas lui avoir remis une note d'information distincte des conditions générales. La SA FWU réplique que les notes d'information sont bien distinctes des conditions générales, lui ayant simplement été remises dans le même livret. Au cas particulier, lors de la souscription du contrat VALOPTIS, M. [O] s'est vu remettre un 'dossier de souscription intitulé VALOPTIS contrat d'assurance-vie en unités de compte'comprenant trois documents distincts : un bulletin de souscription, les conditions générales pour les contrats à primes périodiques et une note d'information pour les contrats à primes périodiques. Chacun des ces documents comporte une numérotation qui lui est propre. Sur le bulletin de souscription, M. [O] a apposé sa signature sous la mention ' Je reconnais avoir reçu : - les conditions générales - la note d'information - les tableaux de valeur de rachat, - les informations concernant les supports financiers proposés'. Ainsi si la notice d'information n'a pas fait l'objet d'une remise séparée et est intégrée dans un fascicule comprenant également des conditions générales et le bulletin de souscription, elle se distingue cependant très clairement des autres documents, qui ont leur propre structure. La lecture desdits documents permet ainsi de constater que le souci de clarté de l'information à fournir a été respecté et qu'il n'existait aucun risque de confusion pour le futur assuré qui a pu prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d'engagement. En conséquence, M. [O] ne démontre pas que l'assureur a manqué à son obligation d'information précontractuelle, en ce qui concerne la remise d'une note d'information distincte des conditions générales. Ce grief ne sera pas retenu. Ensuite M. [O] critique la teneur des informations dispensées par l'assureur. Sur les valeurs de rachat M. [O] considère que le bulletin de souscription de son contrat ne comporte aucune indication sur les valeurs de rachat pour les 8 premières années au moins, ni les modalités de calcul de leur montant en euros. L'assureur conteste avoir manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point, soutenant que la note d'information précise les modalités de calcul des valeurs de rachat. L'article A 132-4 du code des assurances précise que : ' La note d'information visée à l'article L 132-5-1 du code des assurances contient (...) L'indication des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la soucription, l'indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales'. Selon l'article A 132-5 du code des assurances : 'Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat'. M. [O] ayant adhéré à un contrat en unités de compte, la contre valeur de ce type de contrats est variable, de sorte que le montant de l'épargne future était impossible à déterminer. Ainsi à défaut de pouvoir déterminer cette valeur lors de la conclusion des contrats, il incombe à l'assureur d'en communiquer les modalités de calcul. Les conditions générales et la note d'information font partie du projet de contrat ou proposition d'assurance au même titre que le bulletin de souscription. En l'espèce, le tableau des valeurs de rachat figurant à l'article 9 de la notice d'information, permettait à l'assuré d'avoir l'information essentielle avant de souscrire, à savoir la valeur de rachat qu'il pouvait espérer au regard des primes versées au terme de chacune des huit premières années au moins. En outre, il est joint aux conditions particulières un autre tableau tenant compte des primes qui seront effectivement versées par M. [O]. Dans la mesure où elles ne peuvent être exactement établies à ce stade et telles que prévues par la règlementation ce sont les valeurs minimales qui ont été communiquées à titre indicatif et le mécanisme de calcul y est clairement mentionné. Ce tableau de valeur de rachat permettait effectivement à M. [O] d'avoir une information claire sur les valeurs de rachat qu'il était susceptible d'obtenir puisqu'il proposait une simulation à partir des primes effectivements investies, avec l'unité de compte au prix constant de un euro et qu'il était clairement indiqué que les informations communiquées prennent en compte les frais du contrat qui sont détaillés dans les conditions générales valant note d'information. M. [O] pouvait constater l'impact des frais au regard des primes versées , qu'en année 1, toutes les primes versées étaient affectées aux frais et ainsi de suite. Il était ainsi clairement informé qu'il ne pouvait récupérer, a minima, le montant des primes investies qu'à condition de faire des plus-values. En outre, l'article 4 des conditions générales définit la valeur de rachat, renvoie au tableau de valeur de rachat sur 20 ans et aux modalités de calcul en fin de dossier, l'assureur y déclarant clairement qu'il ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse. Le tableau des valeurs de rachat, figurant en dernière page de la notice et celui, personnalisé figurant aux conditions particulières souscrites en mentionnant en colonne de gauche les primes payées en euros et en colonne de droite les valeurs de rachat en unités de compte font ressortir l'importance les deux premières années des prélèvements initiaux de frais de souscription calculés sur le montant total des primes brutes contractuellement prévues. Si la valeur de rachat est présentée en unités de compte, il ressort de l'explication littéraire précédant le tableau qu'un euro égal une unité de compte de sorte que la valeur de rachat se confond avec le nombre d'unités de compte qui, ainsi que le prévoit l'article A 132-5 du code des assurances doit prendre en compte les prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Il en résulte que M. [O] a été parfaitement informé des frais et commissions prélevés et répercutés sur la valeur de rachat, que ces dispositions sont suffisamment claires et explicites quant au mécanisme de calcul et permettent au souscripteur d'être en mesure de calculer la valeur de rachat de son contrat et donc la rentabilité de son contrat. Ce grief ne sera pas retenu. Sur l'information relative à la prime garantie décès complémentaire M. [O] fait valoir son absence d'information sur la prime relative à la garantie décès complémentaire tandis que l'assureur réplique que cette information n'est pas requise. L'article 4 de la note d'information indique que si l'assuré décède pendant les 24 premiers mois du contrat, la garantie décès est égale au montant des primes payées, même si la valeur de rachat du contrat est inférieure du fait de la dévalorisation des unités de compte sélectionnées. Si la note d'information n'en donne pas le montant, il ne résulte pas des dispositions de l'article A 132-4 2° g) que cette information soit systématiquement requise. Ce grief ne sera pas retenu. Sur la mention relative aux risques M. [O] soutient qu'il n'a pas été suffisamment informé du risque de fluctuation des unités de compte dès lors que ne figure pas dans le bulletin de souscription l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à la fluctuation à la hausse et à la baisse. L'assuteur réplique que M. [O] a été amplement et suffisamment informé par l'ensemble des documents remis (conditions générales et note d'information). L'article A 132-5 du code des assurances impose une information sur le risque en caractères très apparents selon laquelle 'l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuation à la hausse ou à la baisse'. Il ressort des conditions particulières du contrat qu'il est indiqué de manière très aparente que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur (page 4 en caractères gras). Cette information est par ailleurs rappelée au § 4B des conditions générales (4B Valeur de rachat) ainsi que dans la notice d'information (article 2 Fonctionnement de votre contrat ; article 9 Valeur de rachat en caractère gras et apparent). Enfin, le caractère risqué du fonds ' Premium Dynamique' est en outre expressément rappelé (article 1 de la note d'information) ainsi qu'il suit : ' L'investissement en fonds en actions comporte toutefois un risque de fluctuation de cours sensiblement plus important que d'autres formes de placement'. M. [O] ayant été ainsi parfaitement informé du caractère risqué de son investissement, le grief n'est pas fondé. Sur les formalités à remplir en cas de sinistre M. [O] considère que la note d'information, qui renvoie sur ce point aux conditions générales, n'est pas conforme aux exigences légales tandis que l'assureur soutient avoir respecté les exigences légales en renvoyant aux conditions générales afin de ne pas alourdir davantage la note d'information. Outre le fait que M. [O] ne soutient pas avoir souhaité déclarer un quelconque sinistre, dès lors que la note d'information renvoie de manière parfaitement claire et explicite sur ce point aux conditions générales qui se trouvent dans le même livret, et ce afin de ne pas alourdir davantage la note d'information, il y a lieu de considérer que le souscripteur a été mis en mesure d'accéder rapidement à cette information essentielle du contrat. Le grief n'est donc pas fondé. Sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation M. [O] considère que les notes d'information font état d'un délai de renonciation de trente jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d'information, de la police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat, et après encaissement du premier versement, alors que l'article L 132-5-1 prévoit que le délai court à compter du premier versement effectué sur le contrat et qu'elles ne mentionnent pas qu'un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, des ces réserves et modifications et l'existence d'une prorogation du délai en cas de non remise par l'assureurs de tous les documents et informations prévus par l'article L 132-5-1. L'assureur conteste avoir manqué à son obligation d'information, dès lors qu'il n'est pas contraire aux exigences légales de dire que le délai commence à courir à la remise des documents et après le premier versement et qu'il n'y a aucune obligation de mentionner la prorogation du délai de la faculté de renonciation. L'annexe de l'article A132-4, 2°,d) code des assurances dans sa version en vigueur du 30 juin 1994 au 2 mai 2007 stipule que la note d'information doit comporter l'information suivante : - d) Délai et modalités de renonciation au contrat La notice d'information indique, s'agissant du droit de renonciation : 'Vous avez la faculté de renoncer à votre contrat pendant un délai de trente jours à compter de la date de réception, des conditions générales, de la présente note d'information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement'. Il s'en infère qu'il est suffisamment explicite qu'il s'agit de conditions cumulatives et non alternatives, de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le point de départ du délai de renonciation, celui-ci étant l'encaissement du premier versement, les autres dates étant nécessairement antérieures à celui-ci. En outre, la clause relative à la faculté de renonciation plus protectrice des intérêts du soucripteur est en adéquation avec l'article L 132-5-1. S'agissant du nouveau délai de trente jours qui doit courir aux termes de l'article L 132-5-1 alinéa 2 à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modification, si ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat, elle ne font pas partie des informations expressément imposées par le législateur, la sanction de la prorogation du délai de renonciation étant nécessairement limitée à l'absence d'informations expressément imposées. En outre, l'assureur soutient à juste titre qu'une telle information, pour être efficace, n'aurait sa place qu'au moment de l'émission des modifications éventuelles. Ce grief ne sera pas retenu. Sur l'information relative aux unités de compte (valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition) M. [O] invoque le caractère incomplet de l'information relative aux unités de compte, et notamment relativement aux frais prélevés sur les UC. L'assureur considère que les supports de référence sont listés à l'article 1 de la note d'information en indiquant les différents types d'investissement et leur composition et que l'assuré a disposé de toute l'information relative aux frais. L'article A 132-4 2° f) impose, en cas de capital variable, l'énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition. En l'espèce, l'article 1 de la note d'information intitulé 'profils d'investissement et supports financiers' comporte une description des différents profils de gestion avec l'indication pour chacun d'eux de la nature des actifs sélectionnés. La note d'information indique également que les primes sont utilisées pour souscrire à des unités de compte d'un des différents fonds internes gérés par ATLANTICLUX. Sont ensuite détaillés les 4 fonds internes correspondant aux profils types de gestion des souscripteurs et de leur stratégie d'investissement, allant de l'épargne sécurisée à risque d'investissement élevé. Chaque fonds est présenté avec la répartition des fonds sous jacents (actions et obligations). Il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] a opté pour le fonds 'Premium Dynamique' avec 100 % de fonds en actions et recommandé pour des souscripteurs ayant une stratégie d'investissement alliant un risque élevé avec un rendement modéré à élevé correspondant parfaitement à ses réponses au questionnaire joint au bulletin de souscription. Il ressort des conditions particulières du contrat que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, que la valeur des unités de comptes est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. Cette stipulation est également mentionnée en caractère gras et rappelée aux conditions générales § 4B 'la valeur liquidative est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse' ainsi que dans la note d'information au § 2. M. [O] était ainsi parfaitement informée du caractère risqué de son investissement. Par ailleurs les frais lorsqu'ils existent sont indiqués à l'article 4- 'PRIME' et le fonctionnement des supports financiers est précisé à l'article 1 de la notice d'information. Le tableau de valeur de rachat inséré dans la notice d'information est en outre 'nets de frais' de sorte que l'impact de la somme des frais sur la valeur de rachat était suffisament clair. Les modalités de versement de la valeur liquidative des UC sont expliquées aux articles 2, 4 et 9 de la notice d'information ainsi qu'à l'article 4 des conditions générales. Ainsi, il doit donc être constaté qu'une information complète a bien été délivrée à M. [O] concernant les profils d'investissement et supports financiers, qu'il a souscrit un contrat correspondant à son profil d'investisseur eu égard à ses réponses au questionnaire joint au bulletin de souscription et qu'il a bénéficié de toutes les informations essentielles s'agissant des frais prélevés sur les unités de compte. Sur les frais et indemnités de rachat prélevés par l'assureur, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie et sur les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices M. [O] considère qu'il n'est pas fait état des frais prélevés par l'assureur au titre du contrat ni des indemnités en cas de rachat en violation de l'article L 132-5-1 et de l'article A 132-4 alors que cette information était en l'espèce importante, s'agissant d'un contrat à frais précomptés. Il soutient encore qu'il n'existe aucune information sur le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie ainsi que sur les modalités de calcul et d'attribution de la participation. L'assureur soutient ne pas avoir fait mention de frais et indemnités de rachat, du taux d'intérêt de garantie, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices dans la mesure où les contrats VALOPTIS ne prévoient pas de tels dispositifs. S'agissant des frais, l'article A 132-4 f impose la délivrance d'une information sur les frais et indemnités prélevés par la compagnie d'assurance. Cependant en l'espèce, la notice d'information ne fait aucune mention des frais et indemnités de rachats éventuellement prélevés par l'entreprise d'assurance non plus que du taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices. Il résulte également de la lecture des conditions générales qu'aucun frais et indemnité ne sont prélevés par l'assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti non plus que, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices. Ainsi le grief soulevé par M. [O] est sans portée, dès lors que l'absence de ces mentions ne saurait être considérée comme ayant compromis sa compréhension des éléments essentiels du contrat. Sur la présence d'informations supplémentaires contenues dans la note d'information. L'article A 132-4 du code des assurances renvoie à une annexe qui précise le contenu de la notice s'agissant des dispositions essentielles du contrat. La directive 2002/83/CE (article 36.1) rappelle concernant le contenu du modèle de note qu'il s'agit d'informations minimales. Cette liste ne peut être considérée comme limitative, l'article L 132-5 sanctionnant le défaut de remise des documents et informations prévus par ce texte et aucunement la remise de documents ou informations supplémentaires à ceux légalement prescrits à l'exception des informations figurant impérativement et limitativement à l'encadré. En l'espèce, l'assureur a ajouté dans la note d'information des informations non exigées par le modèle annexé à l'article A 132-4, notamment sur le fonctionnement du contrat, l'identification du distributeur, les modalités de désignation du bénéficiaire, l'information sur sa faculté de rachat, la prescription et la protection de ses données M. [O] ne peut cependant exciper d'un manquement à ce titre au prétexte d'une multiplicité d'informations d'autant que le caractère essentiel des informations litigieuses n'est pas contestable et qu'il ne peut être invoqué une surinformation inutile ayant empêché sa bonne compréhension du contrat et son consentement à l'assurance, le support, parfaitement lisible, n'ayant pas nui à la fiabilité de l'information dispensée. Pour les mêmes raisons, le grief purement formel relatif à l'ordre des informations ne saurait aboutir. Il s'ensuit que M. [O] a bien reçu les documents et informations sur les dispositions essentielles du contrat VALOPTIS prévus aux articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances. Faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe d'une violation des dispositions relatives à l'information pré-contractuelle l'autorisant à se prévaloir d'une prorogation de la faculté de renonciation, l'exercice de cette prérogative est tardive, de sorte qu'il sera débouté de son action fondée sur l'article L 132-5-1 du code des assurances et tendant à la restitution des primes d'assurance concernant ce contrat VALOPTIS et le jugement sera infirmé. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'assureur et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société FWU à payer à l'assureur une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société FWU fondée sur les dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'assureur et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 4 des conditions générales.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 4 des conditions générales définit la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 2 février 2021
Référence
602260b3fc5ba42f645b3dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA