Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 2 février 2021
- ECLI
- 602261520ef7f857ae7bb938
- Date
- 2 février 2021
- Condamnation
- 202 026 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS N° RG 18/02181 N° Portalis DBVM-V-B7C-JQ2T N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 02 FEVRIER 2021 Appel d'une décision (N° RG F14/00090) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 16 avril 2018 suivant déclaration d'appel du 15 mai 2018 APPELANT : M. [E] [X] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : SAS SUDALP II, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2020, M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 février 2021. Exposé du litige : Selon contrat à durée indéterminée du 28 juin 2010, M.[X] a été recruté par la SAS Sudalp II en qualité de boucher. Le 9 août 2011, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2013. Le 6 août 2013, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à occuper son poste de travail tout en précisant qu'il pouvait être reclassé sur un autre poste. Le 27 septembre 2013, ce salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 3 juin 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Gap d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 16 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Gap a : - Dit que le licenciement de M. [X] est pour inaptitude ; - Condamné la Sudalp II à lui verser la somme de 195 € à titre d'indemnité pour temps d'habillage ; - L'a condamné à lui la somme de 1.849,35 € au titre de la prime de bilan ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.924,06 € au titre du 13ème mois ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'a condamné aux entiers dépens ; - Dit qu'il n'y pas lieu à exécutions provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à hauteur de 1.924,06 € bruts ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 15 mai 2018, M.[X] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions du 14 août 2018, M. [X] demande de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap uniquement ce qu'il a : - Condamné la SAS Sudalp II à lui verser la somme de 195 € à titre d'indemnité pour temps d'habillage ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.849,35 € au titre de la prime de bilan pour l'année 2012 ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.924,06 € au titre de la prime annuelle 13èmemois ( pour l'année 2012); - L'a condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, sauf à porter ce montant en cause d'appel à la somme de 3.000 € ; - Condamner la société aux entiers dépens ; Statuant à nouveau et réformant le jugement pour le reste : - Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que son salaire de base correspond à 151,67 heures de travail effectif, hors rémunération des temps de pause, et condamner en conséquence l'employeur à lui régler 1.611,85 € au titre des rappels de temps de pause, outre la somme de 161,18 € au titre des congés payés afférents ; - Condamner l'employeur au paiement de la somme de 253,55 € à titre de rappels de salaires sur les heures de nuit, outre la somme de 25,35 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 4,65 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 11,44 € à titre de rappels de salaires au titre des heures du dimanche, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 96,20 € - 2020,26 € - 1924,06 € au titre du solde de prime de treizième mois prime annuelle pour l'année 2011, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 1851,80 € à titre de rappel sur la prime de treizième mois prime annuelle ( pour l'année 2013), avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 2.486,48 € au titre de la prime de bilan pour l'année 2011, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 1.468,66 € au titre de la prime de bilan pour l'année 2013, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 309,68 € au titre du solde d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 192,40 € au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 19,24 € au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 78.810,86 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice financier subi lié à la perte de son emploi, liée à la faute inexcusable de son employeur, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour licenciement vexatoire, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 48.483,60 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Ordonner la communication des bulletins de salaires rectifiés sur la base du salaire revalorisé de tous ses éléments pour la période du 26 juin 2010 au 29 novembre 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - Ordonner la communication de l'attestation destinée à la CPAM d'août 2011, rectifiée du salaire de base, ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée comprenant l'ensemble des rappels de salaires et de primes, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - Ordonner l'affichage de l'arrêt à intervenir à chaque entrée de la SAS Sudalp II pendant une durée de 6 mois ; - La condamner au paiement de la somme de la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse du 14 novembre 2018, la SAS Sudalp II demande de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Gap en date du 16 avril 2018 sauf en ce qu'il a : - L'a condamné à verser au salarié la somme de 195€ à titre d'indemnité pour temps d'habillage ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.849,35 € au titre de la prime de bilan ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.924,06 € au titre du l3ème mois ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'a condamné aux entiers dépens ; Par conséquent, - Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dans tous les cas, - Le condamner à payer à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2020. Selon conclusions du 3 décembre 2020, M.[X] a demandé de rabattre la clôture au 1er décembre 2020 et maintenu les prétentions formulées dans ses conclusions du 14 août 2018. A l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2020, la SAS Sudalp II ne s'est pas opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR CE : Sur le rappel de salaire au titre du salaire de base, des heures supplémentaires et des heures de nuit: L'article 3.6.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 stipule que, au moment de l'embauche, l'entreprise doit indiquer au salarié le montant de sa rémunération pour 151,67 heures de travail effectif. D'autre part, l'article 5.4 de la même convention collective, dans sa version en vigueur à l'époque de la relation de travail litigieuse, prévoit qu'une pause payée est attribuée aux salariés à raison de 5% du temps de travail effectif. En l'espèce, selon courrier du 20 mai 2010, la SAS Sudalp II a confirmé à M.[X] son embauche au poste de boucher moyennant un salaire de 1 771 € brut mensuel pendant les trois premiers mois, puis de 1 924 € bruts mensuel à compter du quatrième mois. Le contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 28 juin 2010 prévoit que M.[X] percevra un salaire brut de 1 686,71 € pour 151,67 heures de travail effectif, outre une somme de 84,29 € au titre des pauses à 5%, soit un total de 1 771 €. Le présent litige ne porte pas sur le point de savoir si M.[X] a été rémunéré en deçà du minima conventionnel. Dès lors, la jurisprudence qu'il invoque, au terme de laquelle la rémunération des temps de pause ne doit pas être inclue dans le salaire, s'avère inapplicable à la présente instance puisque les diverses décisions qu'il produit ne portent que sur le point de savoir si l'employeur s'est acquitté de son obligation de payer un salaire conforme aux dispositions conventionnelles régissant la relation de travail. Il est constant que la promesse d'embauche précitée ne précise pas si la rémunération prévue comprend ou non le paiement des temps de pause. Cependant, il ressort du contrat de travail, librement signé par M.[X] le 28 juin 2010, qu'il a consenti à son recrutement moyennant un salaire brut de 1 686,71 €, outre la rémunération des temps de pause. Il en ressort ainsi la démonstration que, dans l'esprit des parties, le salaire convenu en mai 2010 comprenait le paiement des temps de pause. M.[X] ne peut en conséquence soutenir que la rémunération invoquée par l'employeur dans son courrier du 28 juin 2010 excluait leur paiement. Il en résulte par ailleurs que, les heures supplémentaires dues à M.[X] au titre des mois d'octobre 2010 et avril 2011 ainsi que le paiement de ses heures de dimanche ont été valablement calculées sur la base d'un taux horaire de 12,082%. Le jugement déféré, qui a débouté M.[X] de ses demandes de ce chef, sera donc confirmé. Sur les heures de nuit : Il ressort des articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, dans leur version en vigueur à l'époque de la relation de travail, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30, soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles et que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[X] a exercé à plusieurs reprises sa prestation de travail entre 5 heures et 6 heures. Cependant, l'article 5.12 de la convention collective applicable ne prévoit pas de majoration de salaire au titre des heures de travail accomplies entre 5 heures et 6 heures. M.[X] ne peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire à ce titre. Le jugement déféré, qui l'a débouté de cette demande, sera donc confirmé. Sur la prime de 13ème mois : Il ressort de l'article 3.7.3 de la convention collective que le montant de la prime annuelle est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues). Il résulte ainsi de cette formulation que la rémunération des temps de pause est exclue de l'assiette du calcul de la prime de 13ème mois. M.[X] ne peut en conséquence prétendre, au titre de sa demande de solde pour l'année 2011, qu'il convient de prendre en compte la rémunération de ses temps de pause. Par ailleurs, l'article 3.7.2 de la même convention collective soumet le versement de ladite prime à la condition d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement et que, par exception, cette prime est versée prorata temporis en cas de cessation de la relation de travail en cas de départ ou de mise à la retraite, d'appel sous les drapeaux, de retour du service national, de décès, de licenciement économique et de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année. En l'espèce, M.[X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce motif de rupture, conformément aux dispositions exhaustives précitées, n'ouvre pas droit à paiement de l'indemnité annuelle. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de M.[X] de ce chef pour l'année 2013 sera donc infirmé. Sur la prime de bilan : Il ressort de l'accord d'entreprise du 26 février 2005 que la SAS Sudalp II verse chaque année à ses salariés une prime dite de bilan dont les bénéficiaires sont tous les salariés de la société ayant une durée d'ancienneté dans l'entreprise d'un an, quel que soit le type de contrat, du 1er avril au 31 mars, et que le montant de ladite prime est arrêté, pour chaque salarié, en fonction de ses absences (sauf absence autorisée pour circonstances de famille, pour congés maternité et pour accident du travail non-contesté par l'employeur), des sanctions et de l'implication individuelle laquelle se mesure au travers des grilles d'évaluation lors d'un entretien semestriel avec le responsable. M.[X] ne bénéficiait pas, lors du versement de cette prime en 2011 sur les résultats de l'année 2010, d'une ancienneté d'un an. Il ne peut en conséquence prétendre à paiement de ce chef. Concernant le versement de ladite prime en 2012 et 2013, la SAS Sudalp II se borne à soutenir que M.[X] ne remplissait pas les conditions requises pour y prétendre à raison d'un manque d'assiduité, d'autonomie ou d'investissement dans le travail sans verser, à l'exception de divers témoignages, des éléments de preuve suffisamment pertinents tirés de ses absences, sanctions ou évaluations semestrielles démontrant le bien fondé de son refus. Le jugement déféré, qui a condamné la SAS Sudalp II à payer à son salarié la somme de 1.849,35 € au titre de la prime de bilan 2012, sera donc confirmé. En outre, au prorata temporis concernant l'année 2013, il sera alloué à M.[X] la somme de 1 468,66 €. Sur la prime d'habillage et de déshabillage: L'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties et que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Il précise en outre que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. En l'espèce, il n'est pas contesté que, dans l'exercice de ses fonctions, M.[X] était astreint au port d'une tenue qu'il devait revêtir et retirer sur son lieu de travail. Il est constant que la convention litigieuse ne détermine pas les contreparties accordées au titre des temps d'habillage et de déshabillage. Par ailleurs, le contrat de travail de M.[X] n'assimile pas les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Il incombait en conséquence à la SAS Sudalp II de les fixer dans le contrat de travail proposé à la signature de M.[X]. Elle ne peut en conséquence exciper de sa carence pour se soustraire de son obligation à fournir à son salarié une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage. C'est à l'issue d'une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a fixé à 195 € l'indemnité due à M.[X] de ce chef. Sur le licenciement pour inaptitude: L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, dispose que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, le 6 août 2013, le médecin du travail a déclaré M.[X] inapte à son poste et estimé qu'il serait apte à un poste sans contrainte au niveau du bras droit tel que conseiller de vente, mise en barquette ponctuellement, surveillance... La SAS Sudalp II verse aux débats le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 2 septembre 2013 étayé par le témoignages des délégués du personnel présents à ladite réunion, qui démontre que ces derniers ont été valablement informés par l'employeur des conclusions de la médecine du travail du 6 août 2013, qu'ils ont été consultés sur divers postes disponibles et qu'il a été relevé soit que le reclassement de M.[X] était impossible pour certains postes en raison des contraintes physiques (conseiller de vente boucherie, mise en barquette, agent de sécurité, mise en rayon et caisse) ou de la suppression du poste (fermeture de la station service). Il en ressort ainsi que les délégués du personnel présents à cette réunion ont été valablement consultés. Par ailleurs, l'employeur n'était aucunement tenu de consulter les délégués du personnel absents lors de la consultation des délégués du personnel. M.[X] ne peut donc valablement soutenir que les délégués du personnel n'ont pas été régulièrement consultés. Il ressort du courrier adressé le 4 septembre 2013 à M.[X] par la SAS Sudalp II que l'employeur a, de manière exhaustive, procédé à l'analyse de tous les postes de l'entreprise (rayons épicerie, DPH, liquides, coupe, poissonnerie, fruits et légumes, boulangerie/pâtisserie, boucherie, PLS, bazar, espace culturel, boutique, informatique, textiles et manège à bijoux ainsi que réserves, securité/entretien, parapharmacie, fioul, caisses, services administratives et drive), qu'il a relevé qu'une partie d'entre eux étaient incompatibles avec les prescriptions de la médecine du travail, que d'autres étaient pourvus et que certains, compte tenu de la charge de service et de la continuité dans le travail qu'ils exigeaient, ne pouvaient être fractionnés. Il en résulte en outre que l'employeur a identifié un poste d'hôte de caisse à temps complet qu'il a proposé à M.[X] lequel n'a pas donné une suite favorable à cette proposition. Par ailleurs, les courriers de la médecine du travail des 27 octobre 2014 et 23 octobre 2018 démontrent que les pistes de reclassement de M.[X] ont fait l'objet de plusieurs discussions et analyses avec l'employeur et que les possibilités de transformations de postes ou aménagement du temps de travail ont été abordées. M.[X] ne peut en conséquence prétendre que la recherche de reclassement par la SAS Sudalp II n'a pas été conduite de manière loyale et sérieuse. M.[X] ne peut en conséquence soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation de la société Sudalp II à lui payer l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et perte d'emploi. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera donc confirmé. Sur le surplus des demandes : Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. M.[X], qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef, ne verse aux débats aucun élément de preuve dont il ressort la démonstration que son licenciement, bien que fondé sur une cause réelle et sérieuse, est intervenu dans des circonstances vexatoires. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera donc confirmé Il n'apparaît pas utile d'ordonner l'affichage de la décision. M.[X] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef. Enfin la SAS Sudalp II, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[X] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M.[X] recevable en son appel, REVOQUE l'ordonnance de clôture, FIXE la clôture de l'instruction au 8 décembre 2020, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 16 avril 2018 en ce qu'il a : - condamné la SAS Sudalp II à payer à M.[X] la somme de 1.924,06 € au titre du 13ème mois ; - débouté M.[X] de sa demande au titre de la prime de bilan pour l'année 2013, LE CONFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau, CONDAMNE la SAS Sudalp II à payer à M.[X] les sommes suivantes : - 1 468,66 € au titre de la prime de bilan pour l'année 2013, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SAS Sudalp II aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Morgane MATHERON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L. 3121-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travail ainsi que des dommarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 805 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 2 février 2021
Référence
602261520ef7f857ae7bb938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA