Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 février 2021
- ECLI
- 60234a4551467f3a8b8ffe63
- Date
- 9 février 2021
- Condamnation
- 6 081 041 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NA/CD Numéro 21/00607 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 09/02/2021 Dossier : N° RG 17/03989 - N° Portalis DBVV-V-B7B- GXRN Nature affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Affaire : SARL OXYGENE C/ [U] [R], SARL MJCC CONSTRUCTION Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2020, devant : Madame DUCHAC, Président Madame ROSA-SCHALL, Conseiller Madame ASSELAIN, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL OXYGENE prise en la personne de son représentant légal dûment habilité pour les présentes, et domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU INTIMÉS : Maître [U] [R] ès qualités de liquidateur de la SARL MJCC CONSTRUCTION [Adresse 1] [Adresse 1] SARL MJCC CONSTRUCTION [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par Maître BACARAT, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 09 OCTOBRE 2017 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES RG numéro : 2015 007413 EXPOSE DU LITIGE Au mois de janvier 2010, la SARL Oxygène a entrepris l'édification, à [Localité 3], d'une résidence étudiante comprenant 71 studios. La SARL TSA est intervenue en qualité de maître d''uvre. La SARL MJCC Construction s'est vu confier les lots gros 'uvre et carrelages faïences suivant deux marchés de travaux : - le marché gros 'uvre a été signé le 17 décembre 2009 pour un montant de 605.888,31 euros HT, soit 706.702,42 euros TTC, outre des travaux complémentaires pour un montant de 4.485 euros TTC et la signature d'un avenant n°1 d'un montant de 39.396,24 euros TTC ; - le marché carrelages faïences a été signé le 19 février 2010 pour la somme de 70.941,79 euros HT soit 84.846,38 euros TTC, et des travaux supplémentaires effectués pour 478,40 euros TTC. Par lettre du 3 juin 2010, le maître d'oeuvre a mis en demeure la SARL MJCC Construction de rattraper le retard accumulé, en lui notifiant des pénalités de retard arrêtées à la somme de 48.000 euros HT au jour de la mise en demeure. La SARL MJCC Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2010, Me [U] [R] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La réception des travaux a été prononcée le 22 septembre 2010, avec des réserves concernant les travaux de la SARL MJCC Construction. A la demande de Me [R], liquidateur judiciaire, le juge-commissaire a désigné la société Argos Construction, par ordonnance du 3 novembre 2010, pour établir un décompte des sommes restant dues à la SARL MJCC Construction. Suivant courrier adressé à la SARL Oxygène et à la SARL TSA le 23 mars 2012, la société Argos Construction a fait état d'un décompte de créance de la SARL MJCC Construction d'un montant de 60 810,41 euros. Après échec des démarches amiables, Me [R], en sa qualité de liquidateur de la SARL MJCC Construction, a fait assigner la SARL Oxygène devant le tribunal de commerce de Tarbes, par acte d'huissier du 8 décembre 2015, pour obtenir paiement de sa créance, ramenée en cours d'instance à 53.410,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2013. Par jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a : - dit que la demande de Me [U] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MJCC Construction, était recevable ; - condamné la SARL Oxygène à payer à Me [U] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MJCC Construction : * la somme de 50.940,09 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2013, * la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Oxygène aux dépens. Par déclaration du 23 novembre 2017, la SARL Oxygène a interjeté appel de cette décision qu'elle critique en toutes ses dispositions. La SARL Oxygène demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 9 avril 2020, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L110-4, L622-24 et R622-24 du code de commerce, 1134, 1315, 1147, 1217, 1289, 1290 et suivants, 2224, 2239 et 2248 du code civil de : - réformer le jugement, - et statuant à nouveau : A titre principal : - déclarer irrecevable car prescrite l'action en paiement entreprise par Maître [U] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL MJCC Construction, A titre subsidiaire : - constater que la SARL MJCC ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancière d'obligation sur le marché carrelage/faïence, - constater les règlements directs effectués par la SARL Oxygène au titre des marchés gros 'uvre et carrelage faïence, - débouter, en conséquence Maître [U] [R] de l'intégralité de ses demandes ; - fixer le montant de la créance de la SARL Oxygène à la somme de 92.875,58 euros TTC ; - rejeter les demandes de Maître [R] pour le surplus, En toute hypothèse : - condamner Maître [R] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Me [R], en sa qualité de liquidateur de la SARL MJCC Construction, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 14 avril 2020, de : - juger l'appel de la SARL Oxygène infondé et confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ; En conséquence, - dire l'action engagée recevable car non prescrite, - dire que la créance de la SARL MJCC Construction est fondée tant dans son principe que dans son montant, - condamner la SARL Oxygène à payer à Me [R], en sa qualité de liquidateur de la SARL MJCC Construction, la somme de 50.940,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2013, - débouter la SARL Oxygène de l'ensemble de ses demandes qui sont irrecevables ou mal fondées, - condamner la SARL Oxygène à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 avril 2020, et l'affaire, appelée à l'audience du 26 mai 2020. A cette date, l'affaire n'ayant pas pu être retenue en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par dépôt de dossiers a été renvoyée à la demande des parties au 15 décembre 2020. MOTIFS * Sur la recevabilité de la demande en paiement : Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La SARL Oxygène soutient que l'action en paiement exercée par assignation du 8 décembre 2015 est prescrite, au regard des factures émises par la SARL MJCC Construction entre le 7 juillet et le 7 septembre 2010, dont elle indique qu'elles n'ont pas été transmises au maître d'oeuvre TSA, ni validées par celui-ci en fonction de l'avancement du chantier. La SARL MJCC Construction a cependant été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2010, avant la réception des travaux prononcée le 22 septembre 2010, et avant d'avoir établi son mémoire définitif, prenant en compte notamment les retenues de garantie opérées au titre des deux marchés, et les déductions à opérer au titre des règlements effectués par le maître de l'ouvrage entre les mains d'un tiers. Ce n'est que le 23 mars 2012, au vu du décompte des sommes restant dues à la SARL MJCC Construction établi par la société Argos Construction, désigné par ordonnance du juge commissaire du 3 novembre 2010, que Me [R], représentant la SARL MJCC Construction en qualité de liquidateur judiciaire, a été à même de connaître la créance résiduelle de la SARL MJCC Construction. C'est également à la date du 23 mars 2012 que les factures de juillet à septembre 2010 ont été adressées au maître d'oeuvre, l'article 4 du marché de travaux prévoyant que les factures sont exigibles 30 jours après leur réception par le maître d'oeuvre. Postérieurement à la réception du mémoire définitif établi par la société Argos, les courriers adressés à celle-ci par la SARL Oxygène, par l'intermédiaire de son conseil, et notamment la lettre du 3 janvier 2014, démontrent que le maître de l'ouvrage ne contestait pas avoir omis de solder les marchés entre les mains de la SARL MJCC Construction, mais invoquait différentes causes de compensation, dont des règlements effectués à des entreprises tierces, des réserves non levées et une créance au titre du lot carrelage. Il résulte de ces éléments que Me [R] n'était pas à même d'agir avant le 23 mars 2012, et que la prescription courant à compter de cette date a en toutes hypothèses été interrompue par la reconnaissance de dette qu'implique l'invocation par le maître de l'ouvrage de causes de compensation. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée par la SARL Oxygène. * Sur le fond : - marché gros oeuvre : Les parties s'accordent sur les points suivants : - le marché s'établit à un montant total de 750.583,86 euros TTC, correspondant à la somme du marché initial (706.702,42) et des travaux supplémentaires (43.881,24) ; - les règlements de la SARL Oxygène à la SARL MJCC Construction s'élèvent à 639.463,24 euros TTC ; - les règlements de la SARL Oxygène à des entreprises tierces (paiements directs, délégation de paiement) s'élèvent à 57.710,19 euros TTC (11.960 + 9.870,19 + 35.880) ; - le solde restant dû à la SARL MJCC Construction s'élève donc à 53.410,43 euros TTC. La SARL Oxygène considère être créancière d'une somme de 38.186,33 euros TTC au titre du marché gros oeuvre. Elle invoque : - une moins value de 20.000 euros HT au titre des fondations, - une créance de 38.520 euros HT au titre des réserves non levées, - une créance de 48.000 euros HT au titre de pénalités de retard. Il ne peut être fait droit à la demande de la SARL Oxygène tendant à la comptabilisation d'une moins value de 20.000 euros HT au titre des fondations, alors qu'aucune pièce n'est versée aux débats sur ce point et que l'article 08.01-04 du CCAP prévoit que 'les travaux de fondations sont toujours réalisés à titre forfaitaire quel que soit le type de fondation adopté par l'entrepreneur'. La SARL Oxygène ne peut davantage soutenir que les travaux sont inachevés, alors que leur réception a été prononcée le 22 septembre 2010, avec des réserves mineures, ainsi libellées : '- reprendre la tête de mur de clôture à l'entrée du portail côté gauche ; - la finition de l'ensemble des allées piétonnes en béton désactivé n'est pas satisfaisante. L'ensemble est à reprendre pour enlever les laitances blanches. - la finition de l'ensemble des marches d'escalier et l'état de surface du béton balayé sur tous les paliers bétons extérieurs n'est pas satisfaisante : surplus de béton et de ciment, chocs, trace de colle etc' à reprendre en totalité. - Les seuils des portes d'entrée du bâtiment sont à reprendre car les seuils alu des portes d'entrée ne tiennent pas. A reprendre'. Le maître de l'ouvrage, qui n'a pas déclaré de créance au passif de la liquidation au titre de travaux nécessaires à la levée des réserves, ni au titre des pénalités de retard, ne peut arguer d'une compensation judiciaire. Il ne justifie pas de circonstances qui auraient dû conduire le liquidateur à l'inviter à déclarer une créance. Il ne peut davantage se prévaloir d'une compensation légale s'étant opérée de plein droit, à défaut de toute créance certaine, liquide et exigible, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, ni quant au coût des travaux nécessaires à la levée des réserves, ni quant aux pénalités de retard pouvant être dues, qui sont contestées et n'ont fait l'objet d'aucune fixation judiciaire avant l'ouverture de la procédure collective. Le maître de l'ouvrage n'est pas non plus fondé à conserver la retenue de garantie de 5 % prévue par la loi du 16 juillet 1971, alors que l'article 2 de cette loi prévoit qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié par lettre recommandée son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. La SARL Oxygène n'a pas en l'espèce notifié d'opposition au paiement de la retenue de garantie. La créance de la SARL MJCC Construction, représentée par Me [R], au titre du marché de gros-oeuvre, s'établit donc à la somme de 53.410,43 euros TTC. - marché carrelage Le marché s'est élevé à la somme de 84.846,38 euros TTC outre une facture correspondant à un travail supplementaire de 478,40 euros TTC, soit un total de 85.324,78 euros TTC. La SARL MJCC Construction déduit de ce montant : - la somme de 16.621,60 euros TTC au titre du carrelage non fourni, les parties ayant convenu que la SARL Oxygène achète directement le carrelage, - la somme de 22.173,52 euros TTC au titre des paiements directs faits par la SARL Oxygène à deux entreprises tierces (21.663,52 + 510), - la somme de 49.000 euros qui lui a été versée par la SARL Oxygène à titre d'acompte, - de sorte qu'elle reconnaît avoir perçu en trop une somme de 2.470,34 euros TTC. La SARL Oxygène considère qu'en sus de l'acompte de 49.000 euros qu'elle a versé à la SARL MJCC Construction, elle a effectué différents règlements au profit d'autres entreprises, de sorte qu'elle a payé une somme totale de 116.409,74 euros HT au titre du marché carrelage, au lieu de la somme de 70.941,79 euros HT prévue au marché initial, ce qui représente un surcoût de 45.467.95 euros HT, soit 54.379 euros TTC, auquel elle évalue sa créance. Parmi les paiements à des tiers invoqués par la SARL Oxygène, figure une somme de 53.417,51 euros HT, soit 63.887,34 euros TTC au titre de la fourniture du carrelage, que la SARL MJCC Construction déduit quant à elle à hauteur de 16.621,60 euros TTC. Aucune des parties ne produisant le devis détaillé sur la base duquel le prix du marché a été convenu, mentionnant le coût du carrelage fourni, la déduction opérée au titre du carrelage non fourni ne peut excéder la retenue comptabilisée par Me [R], cohérente au regard des prestations attendues pour une résidence étudiante et en considération du coût global du marché. La créance invoquée par la SARL Oxygène s'analyse en toutes hypothèses en une créance de dommages et intérêts, puisqu'elle impute à faute à la SARL MJCC Construction le dépassement de son budget initial, en invoquant au surplus des malfaçons. Cette créance, contestée, n'a fait l'objet d'aucune fixation judiciaire avant l'ouverture de la procédure collective. Le maître de l'ouvrage, qui n'a pas déclaré de créance au passif de la liquidation au titre du surcoût invoqué, ne peut arguer d'une compensation judiciaire. Il ne justifie pas de circonstances qui auraient dû conduire le liquidateur à l'inviter à déclarer une créance. Il ne peut davantage se prévaloir d'une compensation légale s'étant opérée de plein droit, à défaut de toute créance certaine, liquide et exigible sur ce point, antérieure à l'ouverture de la procédure collective. La somme versée en trop par la SARL Oxygène au titre du lot carrelage ne peut donc être évaluée à une somme supérieure à celle de 2.470,34 euros TTC que la SARL MJCC Construction reconnaît devoir. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que la SARL Oxygène demeurait redevable de la somme de 50.940,09 euros (53.410,43 - 2.470,34), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 24 décembre 2013. * Sur les demandes accessoires : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. La SARL Oxygène doit en outre payer à la SARL MJCC Construction, représentée par Me [R], une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2017 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la SARL Oxygène doit payer à la SARL MJCC Construction, représentée par Me [R], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que la SARL Oxygène doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme ASSELAIN, par suite de l'empêchement de Mme DUCHAC, Président, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Carole DEBONNoëlle ASSELAIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 février 2021
Référence
60234a4551467f3a8b8ffe63
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