Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 8 février 2021
- ECLI
- 60234a66a0c6903ab722ed51
- Date
- 8 février 2021
- Condamnation
- 115 248 379 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 08 FEVRIER 2021 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28166 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65RP Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/05837 APPELANT Monsieur [F] [I] Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (94) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO du Cabinet GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R56 INTIMÉES L'ASSOCIATION CAROLE MOTO CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 7] ET L'EQUITE [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Florence MONTERET-AMAR de la SCP MACL AVOCATS, substituée par Me Vincent DESRIAUX de la SCP MACL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P184 CPAM DU LOIRET [Adresse 11] [Localité 9] Défaillante, signification de la déclaration d'appel par remise à personne morale le 13 février 2019 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 substitué par Me Noémie DUFAY de la PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P26 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente chargée du rapport et Mme Nina TOUATI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente Mme Nina TOUATI, Conseillère Mme Sophie BARDIAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 2 septembre 2012 alors qu'il participait à une course de moto dite 'des 4 heures du Carole moto club' organisée par l'association Carole moto club, assurée par la société L'Equité, M. [F] [I], est sorti de la piste dans un virage, a heurté un bac à graviers, a chuté, puis a percuté un mur de protection. Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré l'association Carole moto club entièrement responsabilité du préjudice subi par M. [I], - dit en conséquence l'association Carole moto club et la société L'Equité tenues in solidum de réparer intégralement les préjudices résultant de cet accident, - condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à M. [I] les sommes de - 40 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices ordonné une expertise médicale de M. [I], - sursis à statuer sur les préjudices subis par M. [I] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - réservé les dépens, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire. Par arrêt du 24 avril 2017, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement du 30 octobre 2014, Y ajoutant, - dit que M. [I] n'a pas commis de faute de pilotage ayant contribué à la réalisation de son dommage, - condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à M. [I] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2015. Après rappel de l'affaire et par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - reçu l'intervention volontaire de Mme [N] [I] et de Mme [V] [I], - condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à M. [I] au titre de ses préjudices patrimoniaux la somme de 316 385,26 euros, - condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à M. [I] une rente trimestrielle de 6 570 euros payable à compter du 1er septembre 2018 à terme à échoir et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, - dit que cette rente sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du jugement, - condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à M. [I] au titre des préjudices extra-patrimoniaux la somme de 381 925 euros après déduction de la provision de 40 000 euros versée, - condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à Mme [N] [I] et à Mme [V] [I] la somme de 10 000 euros chacune, - condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à la société Malakoff Mederic prévoyance la somme de 135 276,76 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à M. [I], Mme [N] [I] et Mme [V] [I] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à la société Malakoff Mederic prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes des parties. Par déclaration du 17 décembre 2018 M. [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - limité à la somme de 316 385,26 euros la condamnation in solidum de l'association Carole moto club et de la société L'Equité envers M. [I] au titre de ses préjudices patrimoniaux, - débouté M. [I] du surplus de ses demandes au titre des dépenses de santé futures (frais de véhicule adapté, frais d'aménagement de logement), frais de vêtements, tierce personne future, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, - fixé à la somme de 6 570 euros la rente annuelle due au titre de la tierce personne future et débouté M. [I] du surplus de sa demande, - limité à la somme de 381 925 euros, après déduction de provision de 40 000 euros déjà versée, la condamnation in solidum de l'association Carole moto club et de la société L'Equité envers M. [I] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux et débouté ce dernier du surplus de ses demandes au titre de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément, de son préjudice d'établissement, - fait grief à M. [I] en toutes autres dispositions non visées au dispositif. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de M. [I] notifiées le 2 octobre 2020, par lesquelles il demande à la cour, de : Vu l'article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2018 s'agissant des postes de préjudice esthétique temporaire et de préjudice sexuel, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2018 en toutes ses autres dispositions, Et statuant à nouveau, condamner in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à M. [I] la somme de 1 062 692,93 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux détaillée comme suit - frais divers actuels : 13 615,06 euros - perte de gains professionnels actuelle : 21 107,02 euros - dépenses de santé futures : 10 284,59 euros - frais de véhicule adapté : 167 368, 27 euros - frais d'aménagement de logement temporaire : 58 096,12 euros - frais divers futurs : 6 585,28 euros. - tierce personne future (arrérages) : 207 228 euros - perte de gains professionnels futurs : 230 699,05 euros - incidence professionnelle : 347 709,54 euros condamner in solidum l'Association Carole Moto Club et son assureur l'Equité à payer à Monsieur [I] une rente trimestrielle d'un montant de 8 190 euros qui sera réévaluée lors du prochain bilan situationnel, condamner in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à M. [I] la somme de 512 400 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux détaillée comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 17 400 euros - souffrances endurées : 55 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 300 000 euros - préjudice d'agrément : 50 000 euros - préjudice esthétique permanent : 30 000 euros - préjudice sexuel : 30 000 euros - préjudice d'établissement : 20 000 euros, condamner in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité, à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Loiret et à Malakoff Médéric prévoyance. Vu les conclusions de l'association Carole moto club et de la société L'Equité notifiées le 28 octobre 2020, au terme desquelles elles demandent à la cour, de : recevoir la société L'Equité en ses observations, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2018 s'agissant des postes d'indemnisation suivants et tels que fixés par le tribunal : - 7149,29 euros au titre de ses frais de literie (sauf à régler cette somme sous forme de rente annuelle), - 1 200 euros au titre des frais de médecin conseil, - 116 280 euros au titre des arrérages dus pour une tierce personne outre la somme de 6 570 euros allouée en rente trimestrielle au même titre, - 224 833,88 euros au titre d'une perte de gains professionnels futurs, puis après imputation de la créance de la caisse celle de 18 003,20 euros, - 50 000 euros au titre d'une incidence professionnelle, - 40 000 euros au titre des souffrances endurées, - 262 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 30 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement, infirmer le jugement en ce qu'il a fait application du barème de la Gazette du Palais 2018, En conséquence - juger qu'il sera fait application du barème du BCRIV 2018 et dire que seront réglés à M. [I] sous forme de rentes annuelles réglées à termes échus l'indemnisation des préjudices suivants - frais de literie, - forfait de réparation du fauteuil roulant, - frais de véhicule adapté (+ renouvellement / 8 ans), - juger que seront fixés comme ci-dessous - les frais divers à hauteur de 13 615,06 euros - les pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 21 107,02 euros, En tout état de cause infirmer le jugement s'agissant de l'indemnisation des préjudices suivants de M. [I] - frais de véhicule adapté (renouvellement / 6 ans), - frais de logement temporaire, - déficit fonctionnel temporaire, - préjudice esthétique permanent, - préjudice esthétique temporaire, Statuant à nouveau fixer en conséquence le montant des préjudices de M. [I] à ce titre à hauteur de - frais de véhicule adapté (renouvellement / 8 ans) : 53 583,20 euros - frais de logement temporaire : 3 410 euros - déficit fonctionnel temporaire : 13 271 euros (23 euros x 577 jours) - préjudice esthétique permanent : 10 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros, dire qu'en tout état de cause, les éventuelles condamnations de la société L'Equité ne pourront être prononcées qu'en deniers et quittances, débouter M. [I] du surplus de ses demandes, condamner M. [I] à payer à la société L'Equité la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [I] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SCP Grappotte Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions de Malakoff Mederic prévoyance, notifiées le 11 septembre 2019, par lesquelles elle demande à la cour, de : Vu les articles 29 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - confirmer le jugement pour toutes les condamnations prononcées au bénéfice de Malakoff Mederic prévoyance, Y ajoutant - condamner in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à verser à Malakoff Mederic prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause - condamner in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI Phi avocats, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice en date du 13 février 2019 délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement est définitif pour les sommes allouées à la société Malakoff Mederic prévoyance au titre de ses débours. Sur le préjudice corporel L'expert le Docteur [D] a indiqué dans son rapport en date du 3 décembre 2015 que M. [I] a présenté un traumatisme crânien avec une hémorragie méningée de faible abondance sans indication neurochirurgicale, un traumatisme du rachis thoraco-lombaire avec paraplégie incomplète d'emblée sur fracture comminutive avec luxation des corps vertébraux, des arcs postérieurs des pédicules et des massifs articulaires en T11-T12 et T12 et L1, une fracture luxation en L 3-L 4, une fractures des épineuses de T12, L1, L2, elle 2, et L3 et fractures des apophyses transverses bilatéraux de L1, L2, L3, L4, un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire bilatérale, des fractures comminutive des deux omoplates et des deux premières côtes droites et gauches, une contusion postérieure bilatérale, une fracture des épineuses C6 et C7. Il a constaté que M. [I] conserve comme séquelles un trouble de la concentration qui est aggravé par la prise médicamenteuse et le syndrome dépressif , une paraplégie de niveau T 12 avec récupération motrice au niveau du membre inférieur droit et une récupération plus modeste du membre inférieur gauche qui a permis une verticalisation mais qui ne permet pas une marche fonctionnelle, une spasticité et des douleurs importantes ainsi qu'un enraidissement cervical. Il a conclut ainsi qu'il suit : - arrêt des activités professionnelles de l'accident au 1er avril 2014 - déficit fonctionnel temporaire total du 2 septembre 2012 au 1er avril 2014 - consolidation au 1er avril 2014 - souffrances endurées de 6/7 - préjudice esthétique temporaire de 5/7 - déficit fonctionnel permanent de 75 % - dépenses de santé futures : . 50 séances de kinésithérapies par an . un bilan urodynamique une fois par an . Une consultation spécialisée une fois par an . des consultations médicales régulières . un ECBU une fois par mois . renouvellement de la prise en charge médicamenteuse . renouvellement des sondes urinaires, - assistance permanente par tierce personne de quatre heures par jour à réévaluer en cas d'intégration dans une maison adaptée - incidence professionnelle : M. [I] ne pourra pas reprendre les activités professionnelles antérieures ; une reprise de travail à temps partiel est possible dans un poste adapté à sa paraplégie - aménagement du véhicule automobile : oui - aménagement du lieu de vie : oui - préjudice esthétique permanent de 5/7 - préjudice d'agrément : inaptitude définitive à exercer les activités pratiquées antérieurement ; activités sportives handisports compatibles avec une atteinte des membres inférieurs - préjudice sexuel : oui Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1957, de son activité salariée de directeur d'association, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % qui est le plus approprié eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Ce poste correspond en l'espèce aux ° frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et d'appareillage pris en charge par la CPAM soit la somme de 139 453,91 euros ° frais d'hospitalisation en chambre particulière, forfait journalier, frais de matériel médical pris en charge par Malakoff Mederic prévoyance soit 19 153,98 euros étant précisé que les frais de télévision dont M. [I] sollicite l'indemnisation au titre des frais divers ne constituent pas des dépenses de santé actuelles ° frais de matériel médical restés à la charge de M. [I] soit la somme de 382,80 euros ° total : 158 990,69 euros. - Frais divers Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi. Ils sont représentés par : ° les frais de télévision durant les hospitalisations soit 1248 euros dont 236 euros pris en charge par Malakoff Mederic prévoyance soit un reste à charge pour M. [I] de 1 012 euros ° les frais d'aménagement temporaires et urgents de la maison de campagne, seul lieu dans lequel M. [I] pouvait demeurer à sa sortie d'hospitalisation, soit le montant non contesté de 11 984,26 euros ° total du poste : 12 996,26 euros. Ces dépenses, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Sur ce, les parties s'accordent pour fixer la perte de gains professionnels actuels subie par M. [I], à la somme de 66 407,09 euros, ce qui représente après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 24 140,16 euros et par Malakoff Mederic prévoyance à hauteur de 21 159,91 euros, une somme de 21 107,02 euros revenant personnellement à M. [I]. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. En l'espèce ce poste de dommage est constitué : - des frais futurs prévus par la CPAM à hauteur de 27 495,18 euros - des frais futurs pris en charge par Malakoff Mederic prévoyance de la consolidation au 16 mars 2017, soit la somme de 4 814,13 euros - des frais restant à la charge de M. [I] pour lesquels l'association Carole moto club et la société L'Equité sollicitent que le versement intervienne sous forme de rente ° frais de literie : les parties s'accordent sur le besoin de M. [I] de disposer d'un lit adapté, la date du premier achat, soit le 5 septembre 2015, le coût d'achat, soit 2 328 euros et le rythme de renouvellement soit tous les 8 ans, mais s'opposent sur les modalités d'indemnisation soit, rente ou capital ; l'indemnité est la suivante : . cout initial : 2 328 euros . coût annuel : 2 328 euros / 8 ans = 291 euros . arrérages échus à ce jour : 291 euros x 5,43 ans = 1 580,13 euros . capitalisation par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 64 ans à la liquidation soit 19,509 : 291 euros x 19,509 = 5 677,12 euros . total : 7 257,25 euros, ° frais d'entretien du fauteuil roulant: il ressort de la facture du 8 septembre 2015 que le forfait réparation s'élève à la somme de 278 euros mais que la CPAM prend en charge 177,21 euros de sorte que le reste à la charge de M. [I] est de 100,79 euros ; l'indemnité est la suivante : . dépense échue à ce jour est de 100,79 euros x 5,43 ans = 547,29 euros . les frais à échoir sont de : 100,79 euros x 19,509 euros = 1 966,31 euros . total : 2 513,60 euros. Il n'y a pas lieu de dire que les sommes dues à M. [I] au titre des dépenses de santé futures de literie et de réparation du fauteuil roulant seront versées sous forme de rente, M. [I] ayant toute capacité pour gérer son patrimoine au regard de ses besoins présents et futurs. Le total du poste est ainsi de 42 080,16 euros. - Assistance permanente par tierce personne Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. La nécessité de la présence auprès de M. [I] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût, M. [I] sollicitant une indemnisation selon un taux horaire de 21 euros sur une année de 390 jours et l'association Carole moto club et la société Malakoff Mederic prévoyance concluant à la confirmation du jugement qui a réparé ce poste selon un taux horaire de 18 euros sur une année de 365 jours. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 22 euros sur une année de 365 jours, ce qui n'excède pas le montant annuel sollicité au titre de ce besoin par M. [I]. L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi qu'il suit : - période échue de la consolidation du 1er avril 2014 à ce jour 4 heures x 2 506 jours x 22 euros = 220 528 euros - pour la période à échoir : 4 heures x 365 jours x 22 euros = 32 120 euros par an payable sous forme de rente trimestrielle, ainsi que le demande M. [I], de 8 030 euros, payable à compter de ce jour, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge et qui pourra être révisée en cas de modification des conditions d'hébergement de la victime. - Frais divers futurs M. [I] sollicite à ce titre une somme de 1 200 euros correspondant aux honoraires de médecin-conseil l'ayant assisté à l'expertise judiciaire du 3 décembre 2015, demande à laquelle l'association Carole moto club et la société L'Equité ne s'opposent pas ; cette somme de 1 200 euros doit être allouée à M. [I]. Le tribunal a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation de frais futurs de vêtements l'estimant non étayée par des documents probants. M. [I] soutient être dans l'obligation de porter des vêtements adaptés, qui sont plus onéreux que les vêtements normaux et sollicite à ce titre une somme de 200 euros par an. L'association Carole moto club et la société L'Equité s'opposent à cette demande au motif qu'aucune facture n'est communiquée. Sur ce, la nécessité pour M. [I] de porter des vêtements spéciaux, selon le catalogue qu'il fournit, n'est aucunement établie ; sa demande doit être rejetée. - Frais de véhicule adapté Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage. Le tribunal a alloué à ce titre à M. [I] une somme de 72 261,41 euros sur la base d'un surcoût d'achat de 17 795,75 euros pour un véhicule de type Toyota Rav 4 dont le prix de vente de base est de 30 000 euros hors options et un coût d'aménagement pour l'adaptation au handicap de 2 795,75 euros et un renouvellement tous les 6 ans. M. [I] sollicite une somme de 167 368,27 euros en se fondant sur un devis portant sur un véhicule Toyota Rav 4 Hybrid break, qu'il considère être mieux adapté à ses besoins, d'un prix d'achat de 43 273,89 euros ce qui représente un surcoût d'achat de 28 273,89 euros auquel il ajoute les frais d'aménagement soit 2 795,75 euros ; il calcule son préjudice sur la base d'un renouvellement du véhicule tous les 5 ans. L'association Carole moto club et la société L'Equité estiment que le montant du surcoût d'achat doit être fixé à 33 300 euros prix de base du véhicule Toyota Rav 4 et que la périodicité de renouvellement doit être fixée à 8 ans. Sur ce, la capture d'écran du site Toyota communiquée par l'association Carole moto club et la société L'Equité date de 2017 et ne reflète donc pas les prix actuels d'achat d'un véhicule Toyota Rav 4, étant rappelé que le juge doit évaluer ; si M. [I] ne justifie pas que son handicap nécessite l'acquisition d'un véhicule Toyota Rav 4 Hybrid break, le surcoût d'achat d'un véhicule Toyota Rav 4 qui correspond à ses besoins doit être fixé à ce jour à 37 000 euros ce qui représente, par rapport au coût d'achat d'un véhicule de base fixé à 15 000 euros ainsi que l'admettent les parties, un surcoût d'achat de 22 000 euros ; le coût d'aménagement des équipements doit être évalué conformément à l'accord des parties à 2 795,75 euros ; la périodicité du renouvellent doit être fixée à 7 ans. L'indemnité est ainsi la suivante : - coût initial à compter de la consolidation : 24 795,75 euros (22 000 euros + 2 795,75 euros) - arrérages annuels : 24 795,75 euros / 7 ans = 3 542,25 euros - arrérages échus de la consolidation à ce jour 3 542,25 euros x 6,86 ans = 24 299,84 euros - arrérages à échoir 3 542,25 euros x 19,509 = 69 105,76 euros - total : 93 405,60 euros. Pour les mêmes motifs que précédemment il n'y a pas lieu de prévoir une indemnisation pour la période à échoir sous forme de rente. - Frais d'aménagement temporaires du logement Le tribunal a alloué à M. [I] une somme de 16 448 euros correspondant aux frais d'adaptation de la cuisine et à la réfection du portail de la maison de M. [I] avec mise en place d'une motorisation et a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation au motif de l'absence de lien de causalité avec l'accident et le handicap de M. [I]. M. [I] demande l'allocation d'une somme de 58 096,12 euros en indiquant que s'étant réfugié dans sa maison de campagne à la suite de l'accident en raison de la perte de revenus réguliers il a dû entreprendre quelques aménagements sommaires pour pouvoir circuler en fauteuil roulant et garer son véhicule le plus près de ce domicile, ce qui explique les frais de création d'une allée pavée et d'un abri de voiture ; il ajoute qu'il sera amené à déménager et acheter un bien adapté à son handicap et sollicite que le surplus des frais d'aménagement soit réservé. L'association Carole moto club et la société L'Equité estiment que seule est justifiée au titre des aménagements temporaires la réfection du portail de la maison en vue de sa motorisation, certaines dépenses n'étant manifestement pas imposées par le handicap de M. [I] d'autant qu'il communique essentiellement des devis et non des factures et qu'il n'y a pas lieu de réserver des frais futurs d'aménagement définitifs dans la mesure où M. [I] est consolidé depuis 2014, a été indemnisé par le tribunal en 2018 et ne produit aucun devis. Sur ce, M. [I] peut légitiment prétendre être indemnisé des frais qu'il a dû engager ou qu'il doit engager pour rendre son domicile actuel adapté à son handicap même s'il envisage dans l'avenir de déménager pour se loger dans un lieu mieux adapté à ce handicap ; par ailleurs M. [I] n'est pas tenu de produire aux débats des factures attestant de la réalisation des travaux, sa demande devant être appréciée au regard de son seul besoin ; ainsi doivent être indemnisé les travaux suivants qui correspondent à un aménagement nécessité par son handicap et satisfaisant son besoin de pouvoir se déplacer en fauteuil roulant à l'intérieur de son logement et à l'extérieur de celui-ci jusqu'à son véhicule : - réfection de portail : 3 410 euros (facture) - abri de voiture : 2 304 euros (facture) - cuisine réglable en hauteur : 13 038 euros (devis) - allée pavée : 1 752 euros (devis) - réfection de la cour avec mise en place d'un dallage : 32 276,82 euros - total : 52 780,82 euros. Il n'est pas démontré pour les autres frais dont il est demandé l'indemnisation doivent être exposés du fait du handicap de M. [I]. Il n'y a pas lieu de réserver les frais futurs d'aménagement définitif du logement de M. [I] ce dernier pouvant en faire la demande ultérieurement sous réserve de prescription. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Le tribunal a liquidé ce poste de dommage sur la base d'un salaire de référence de 3 458,99 euros, et tenant compte de l'offre de la société L'Equité d'un départ à la retraite le 31 août 2019, M. [I] ne démontrant pas qu'il aurait travaillé jusqu'à l'âge de 67 ans. M. [I] affirme que la reprise d'une activité professionnelle est illusoire eu égard à son âge et à son handicap et que sans l'accident il aurait travaillé jsuqu'à l'âge de 67 ans compte tenu de son année de naissance. L'association Carole moto club et la société L'Equité opposent que M. [I] ne justifie pas qu'il aurait dû atteindre l'âge de 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein ni de ce qu'il aurait été en situation de travailler jusqu'à cet âge. Sur ce, il est constant qu'à la suite de l'accident et des séquelles de celui-ci M. [I] n'a jamais repris son travail de directeur salarié de l'association Toits du monde et a été licencié en 2013 ; si l'expert a estimé qu'une reprise de travail à temps partiel par M. [I] est possible dans un poste adapté à sa paraplégie, il est certain que compte tenu de l'ensemble des séquelles dont il reste atteint, de son âge à ce jour et de l'état du marché de l'emploi, ses possibilités de retrouver un poste, même aménagé et à temps partiel sont totalement illusoires ; par ailleurs compte tenu de son année de naissance, de la nature de son activité professionnelle de directeur d'association qui ne génère pas des efforts physiques soutenus particuliers et de la circonstance qu'il n'est pas démontré que l'association Toits du monde aurait cessé de l'employer, il convient d'admettre que sans l'accident M. [I] aurait travaillé jusqu'à l'âge de 67 ans ainsi qu'il l'affirme. Aucune des parties ne remet en cause le salaire de base retenu par le premier juge pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs subie par M. [I], soit une somme de 3 458,99 euros. L'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs est ainsi la suivante : - période échue de la consolidation à ce jour 3 458,99 euros x 82,3 mois = 284 674,88 euros - période à échoir La perte annuelle doit être capitalisée par un euro de rente temporaire pour un homme âgé de 64 ans à ce jour jusqu'à l'âge de 67 ans soit 2,922 3 458,99 euros x 12 mois x 2,922 = 121 286,03 euros - total : 405 960,91 euros. Sur cette indemnité s'impute la pension d'invalidité réglée par la CPAM soit la somme de 106 191,09 euros (dont 23 394,40 euros au titre des arrérages échus au 30 juin 2016 et 82 796,69 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir) et les indemnités journalières versées après la consolidation par Malakoff Mederic prévoyance soit selon son décompte de créance la somme de 13 982,93 euros et les prestations de prévoyance au titre de l'invalidité versées par cette même société soit la somme de 72 784,45 euros qu'elles ont vocation à réparer. Ces tiers payeur seront intégralement désintéressés et une indemnité de 213 002,44 euros [405 960,91 euros - (106 191,09 euros + 13 982,93 euros + 72 784,45 euros )] revient à ce titre à M. [I]. La somme de 86 767,38 euros doit ainsi être allouée à Malakoff Mederic prévoyance. - Incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, M. [I] sollicite une indemnisation au titre de la perte de l'emploi dans lequel il s'épanouissait, de son désoeuvrement et de la perte de droits à la retraite. M. [I] ayant été indemnisé de sa perte de gains professionnels futurs sur la base d'une perte totale de salaire ne peut solliciter au titre de l'incidence professionnelle que l'indemnisation de la perte de droits à la retraite ; même si le nombre de trimestre requis pour une retraite à taux plein aura été atteint lorsque M. [I] atteindra l'âge de 67 ans puisque les trimestres en invalidité donnent lieu à cotisation au régime de retraite, M. [I] va subir une perte sur le montant de sa retraite, celle-ci étant calculée sur les 25 meilleurs années. L'indemnité de 50 000 euros qui lui a été allouée par le premier juge et qu'offrent l'association Carole moto club et la société L'Equité correspond à une juste indemnisation de ces préjudices. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, ce qui représente une indemnité de 17 310 euros (30 euros x 577 jours). - Souffrances endurées Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l'hospitalisation, des examens et soins ; coté 6/7 par l'expert, il justifie l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Coté 5/7 au titre de la modification de l'aspect de la victime et de la déambulation en fauteuil roulant, il a été justement indemnisé par le premier juge par l'allocation d'une somme de 10 000 euros. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales). Il est caractérisé par un trouble de la concentration, aggravé par la prise médicamenteuse et le syndrome dépressif, une paraplégie de niveau T 12 qui ne permet pas une marche fonctionnelle, une spasticité et des douleurs importantes ainsi qu'un enraidissement cervical, ce qui conduit à un taux de 75 % justifiant une indemnité de 300 000 euros pour un homme âgé de 58 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique permanent Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Coté 5/7 au titre de l'altération de l'aspect physique et de la paraplégie, il doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros. - Préjudice d'agrément Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. M. [I] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir la moto, la plongée sous-marine, la randonnée, la voile et le judosuivant photographie et attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 30 000 euros allouée par le tribunal et admise par l'association Carole moto club et la société L'Equité. - Préjudice sexuel Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel. Les parties s'accordent sur la somme de 30 000 euros fixée par le premier juge. - Préjudice d'établissement Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s'agit de la perte d'une chance de fonder une famille, d'élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial. Il est admis en son principe ; eu égard aux séquelles que conserve M. [I], à son âge et à la circonstance qu'il a déjà connu un foyer et a eu deux enfants, ce poste de dommage a été justement évalué à 10 000 euros par le tribunal. Le préjudice corporel global subi par s'établit ainsi à la somme de 1 152 483,79 euros provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites outre une rente trimestrielle de 8 030 euros payable à compter de ce jour, à terme échu. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de dire l'arrêt opposable à Malakoff Mederic prévoyance et à la CPAM qui sont en la cause. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. L'association Carole moto club et la société L'Equité qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. [I] une indemnité de 5 000 euros et à Malakoff Mederic prévoyance celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de l'association Carole moto club et de la société L'Equité formulée au même titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel - Confirme le jugement, hormis sur l'évaluation des postes du préjudice corporel de M. [I] et sur le montant des sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe aux sommes suivantes les postes du préjudice corporel de M. [F] [I], hors frais d'aménagement définitifs du logement et après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et de la société Malakoff Mederic prévoyance - dépenses de santé actuelles : 382,80 euros - frais divers : 12 996,26 euros - perte de gains professionnels actuels : 21 107,02 euros - dépenses de santé futures : 9 770,85 euros - frais divers futurs : 1 200 euros - assistance permanente tierce personne : 220 528 euros et une rente trimestrielle de 8 030 euros payable à compter de ce jour, - frais de véhicule adapté : 93 405,60 euros - frais temporaires d'aménagement du logement : 52 780,82 euros - perte de gains professionnels futurs : 213 002,44 euros - incidence professionnelle : 50 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 17 310 euros - souffrances endurées : 50 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 300 000 euros - préjudice esthétique permanent : 30 000 euros - préjudice d'agrément : 30 000 euros - préjudice sexuel : 30 000 euros - préjudice d'établissement : 10 000 euros, - Condamne in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à verser à M. [F] [I] la somme de 1 152 483,79 euros provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, outre une rente trimestrielle de 8 030 euros payable à compter de ce jour, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46eme jour de cette prise en charge et qui pourra être révisée en cas de modification des conditions d'hébergement de la victime, - Dit n'y avoir lieu de réserver les frais d'aménagement définitifs du domicile de M. [F] [I], - Déboute M. [F] [I] de sa demande d'indemnisation de frais de vêtements spéciaux, - Déboute l'association Carole moto club et la société L'Equité de leur demande de paiement sous forme de rente pour les dépenses de santé futures de literie et de réparation du fauteuil roulant et pour les frais de véhicule adapté, - Condamne in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à payer à M. [F] [I] la somme de 5 000 euros et à la société Malakoff Mederic prévoyance celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Déboute l'association Carole moto club et la société L'Equité de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés, - Condamne in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 8 février 2021
Référence
60234a66a0c6903ab722ed51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA