Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 9 février 2021
- ECLI
- 60234aef6cecfb3b6e9771f7
- Date
- 9 février 2021
- Condamnation
- 50 000 000 €
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Texte intégral
N° RG 19/05980 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRYK Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 15 mai 2019 RG : 17/00438 [G] SELARL [S] C/ [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Février 2021 APPELANTS : M. [X] [G] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (42) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 SELARL [S], prise en la personne de Me [V] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [G], demeurant sise [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 INTIMÉ : Me [B] [U] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215 ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2021 Date de mise à disposition : 09 Février 2021 Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Florence PAPIN, conseiller faisant fonction de président, - Laurence VALETTE, conseiller - Françoise CLÉMENT,conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Florence PAPIN, conseiller faisant fonction de président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du 5 juillet 2011, M. [X] [G], qui avait chargé Maître [B] [U] de sa défense dans le cadre de cette procédure, a été déclaré coupable des chefs de faux, usage de faux, et de plusieurs infractions constitutives de fraudes fiscales, le tribunal ayant préalablement rejeté l'exception d'extinction de l'action publique soulevée par le conseil du prévenu. Sur l'action civile, la constitution de partie civile de la Direction des services fiscaux a été déclarée recevable et M. [G] déclaré entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière. M. [G] a en outre été condamné à payer solidairement avec la société S.A. France Lames les impôts fraudés et pénalités afférentes. M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2011, appel limité aux infractions fiscales. Par arrêt rendu le 17 janvier 2013, la cour d'appel de Riom a partiellement confirmé le jugement rendu en première instance en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique s'agissant des infractions fiscales. Le jugement a pour le surplus été réformé, la cour prononçant la nullité de l'action publique pour les faits qualifiés de fraude fiscale et assimilés. Sur ce point, la cour a accueilli l'exception soulevée par le prévenu, déclarant la plainte de la direction des services fiscaux irrecevable en l'absence de preuve de saisine préalable de la Commission des infractions fiscales. Les demandes civiles et fiscales de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire ont ainsi été rejetées. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par le procureur général près la cour d'appel de Riom et par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire. Par arrêt du 5 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt précité rendu par la cour d'appel de Riom, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Bourges, au motif que la nullité de la procédure tirée de l'absence de preuve de la saisine de la commission des infractions fiscales n'avait pas été invoquée par le prévenu avant tout défense au fond et ne pouvait être soulevée d'office par les juges du second degré. Par arrêt du 6 novembre 2014, la cour d'appel de Bourges a rejeté les exceptions soulevées et confirmé la décision rendue par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 5 juillet 2011, tant sur la culpabilité et la peine sauf à supprimer la publication de la décision au vu de l'ancienneté des faits, que sur la condamnation civile de M. [G], tenu solidairement avec la société France Lames au paiement des impôts fraudés et pénalités afférentes. Par acte d'huissier du 17 janvier 2017, M. [G] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de voir retenir sa responsabilité professionnelle d'avocat et de solliciter sa condamnation à le garantir des impôts et pénalités mis à sa charge par l'administration fiscale, ainsi qu'à lui payer les sommes de 500 000 euros à titre de préjudice moral et de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées en mars 2018, la SELARL [S] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G]. Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge de la mise en état, saisi par M. [U], a rejeté la demande en nullité de l'assignation. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu par la 8ème chambre de la cour d'appel le 5 février 2019. Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [U] par M. [G] et la SELARL [S] sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [X] [G] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Gilles Peycelon en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration du 19 août 2019, M. [G] et la SELARL [S] ont interjeté appel des dispositions du jugement : - ayant déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de M. [U] sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, - les ayant déboutés de leurs demandes, - ayant condamné M. [G] aux dépens, Au terme de conclusions notifiées le 16 décembre 2020, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [U] par M. [G] et la SELARL [S] sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [G] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Gilles Peycelon en application de l'article 699 du code de procédure civile - le confirmer pour le surplus, En conséquence, - dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées, - dire et juger que l'action en responsabilité qu'ils ont diligentée à l'encontre de Maître [U] n'était pas prescrite, - dire et juger que Maître [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle, - condamner Maître [U] à verser à M. [G] les sommes suivantes : * 90 960,80 euros au titre des frais d'avocats, * 5 076 825 euros au titre des pénalités fiscales, * 1 053 400 euros au titre des impositions et pénalités afférentes, * 3 270 euros au titre des condamnations de M. [G] à l'article 700 et aux dépens, * 100 000 euros au titre de l'indemnisation de la vente au rabais de la maison de M. [G], * 500 000 euros au titre du préjudice moral, - débouter Maître [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Maître [U] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au terme de conclusions notifiées le 11 décembre 2020, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de M. [G] et de la SELARL [S] prescrite et dès lors irrecevable, - juger que la saisine du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7] en contestation d'honoraires n'est pas de nature à suspendre la prescription de l'action engagée par M. [G] et la SELARL [S], - déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [U] par M. [G] et la SELARL [S] sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle, - débouter M. [G] et la SELARL [S] de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire - dire que Maître [U] a bien soulevé in limine litis dans les conclusions qu'il a déposées à l'audience du 10 mai 2011, la nullité de la procédure fiscale du fait de l'absence de la saisine de la Commission des infractions fiscales et de son avis dans le dossier pénal, - dire qu'aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée dans le traitement du dossier de M. [G] lors de l'audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du 10 mai 2011, - déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes formulées par M. [G] et la SELARL [S] au titre des frais d'avocats engagés et l'indemnisation de la vente au rabais de la maison, - juger ces demandes à tout le moins mal fondées, - dire que M. [G] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable, les sommes qu'il réclame étant constituées par des impositions et pénalités qui lui incombent au titre des condamnations commerciales, - dire que M. [G] était redevable des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts et des impositions et pénalités afférentes au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés de la société France Lames depuis le jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 14 mai 2004, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 novembre 2005, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et ayant mis à sa charge tout le passif de la société France Lames, comprenant notamment le passif fiscal, - dire qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre la faute que M. [G] et la SELARL [S] reprochent à Maître [U], si tant est que la cour la retienne, avec les préjudices qu'ils invoquent, En conséquence, - rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [G] et de la SELARL [S], - condamner solidairement M. [G] et la SELARL [S] au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de Maître Alban Pousset-Bougère, avocat, sur son affirmation de droit. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité de l'action M. [G] et la SELARL [S] ès qualités soutiennent que l'action n'est pas prescrite, faisant valoir : 1/ à titre principal, que le point de départ du délai de prescription est la manifestation du dommage, soit le 6 novembre 2018, date de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges à partir duquel M. [G] a été en mesure de connaître de façon certaine les conséquences résultant du fait de ne pas avoir soulevé in limine litis l'exception tirée du non respect de la procédure pour fraude fiscale ; que c'est à tort que le tribunal a pris en compte la date de la fin de la mission de l'avocat, soit au plus tard le 22 octobre 2011 ; que sa décision sur ce point est en contradiction avec l'arrêt de la cour du 5 février 2019. 2/ subsidiairement : - que la date du 14 novembre 2011 qui est celle du courrier que M. [U] a adressé à Maître [N], avocate, concernant le règlement de ses honoraires, ne peut être retenue comme date de fin de mission, M. [U] ne pouvant se constituer une preuve à lui-même; que la date du 22 novembre 2011 qui est celle du courrier de M. [G] au Bâtonnier de [Localité 7], ne peut pas être retenue non plus comme date de fin de mission ; - que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation du 17 janvier 2017, la saisine du bâtonnier par courrier du 22 novembre 2011 dont il a accusé réception le 17 janvier 2012 et la procédure devant ce dernier qui a duré plusieurs mois, ayant retardé ou suspendu le point de départ du délai de prescription. M. [U] fait valoir : - que l'article 2225 du code civil déroge à la règle générale posée par l'article 2224 ; - que l'arrêt de la 8ème chambre de la cour du 5 février 2019 méconnaît les dispositions spéciales de l'article 2225 du code civil et la jurisprudence afférente qui retient notamment que l'action tendant à la réparation d'un dommage résultant d'une décision de justice ne court pas nécessairement à la date à laquelle la décision est devenue définitive, et que s'agissant de la responsabilité d'un avocat, le point de départ du délai de prescription est la date de la fin de sa mission et non pas celle du jour où le dommage s'est révélé, - que M. [G] a reconnu avoir dessaisi M. [U] dans son courrier du 22 novembre 2011 au Bâtonnier ; que le délai de prescription de 5 ans expirait donc le 22 novembre 2016 au plus tard, - que la saisine du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7] ne constitue pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription en matière de responsabilité professionnelle des avocats ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat citée par les appelants, rendue au visa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, ne concerne que les avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pas les autres avocats dont la profession est régie par la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dont l'article 26 prévoit que 'les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure' ; que c'est donc le régime de droit commun qui trouve à s'appliquer, régime dans lequel la saisine du bâtonnier ne figure pas parmi les causes légales d'interruption ou de suspension de la prescription ; d'autant, en l'espèce, que le courrier adressé au bâtonnier vise à contester le solde des honoraires réclamés par M. [U] à la fin de sa mission. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2225 du même code, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Il ressort de ces textes que la responsabilité civile professionnelle d'un avocat du fait de son activité judiciaire répond à un régime dérogatoire du droit commun selon lequel, en matière de représentation et d'assistance en justice, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par un client contre son avocat est la date de la fin de sa mission et non pas celle du jour où le dommage s'est révélé. Seul le dispositif de l'arrêt du 5 février 2019 statuant sur une ordonnance du juge de la mise en état, saisi d'une demande de nullité de l'assignation du 17 janvier 2017, a autorité de la chose jugée. Ce dispositif est sans emport concernant le présent litige. Il est établi que M. [G] a confié la défense de ses intérêts à M. [U] pour la procédure engagée devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay qui a rendu sa décision de condamnation le 5 juillet 2011. M. [G] le reconnaît lui-même en page 8 de ses écritures dans ces termes : 'A la suite de la procédure, par jugement du 5 juillet 2011, M. [G] qui avait chargé Maître [U] de sa défense, a été condamné...'. La détermination du point de départ du délai de prescription de l'action intentée par M. [G] dépend donc de la date à laquelle cette mission a cessé. Comme l'a justement retenu le tribunal, M. [G] a ensuite dessaisi M. [U] et confié sa défense à un autre conseil. Cela ressort notamment du courrier de M. [G] au bâtonnier en date 22 novembre 2011 et du courrier de son nouveau conseil, Maître Pays, au bâtonnier en date du 14 juin 2016. M. [G] le reconnaît lui-même dans ses dernières écritures indiquant, en page 8, à propos de l'appel du jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du 5 juillet 2011: 'Appel a été formé de cette décision devant la cour d'appel de Riom par le biais d'un nouvel avocat choisi par M. [G], Maître Pays.'. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre et à bon droit que le tribunal a considéré que la mission de M. [U] en qualité d'avocat de M. [G] devant la juridiction correctionnelle a cessé à compter de son dessaisissement par ce dernier, soit a minima à compter du 22 novembre 2011, date à laquelle l'appel était en cours et M. [G] l'a mis expressément en cause devant l'ordre des avocats. En cause d'appel, M. [G] soutient que le délai de prescription de son action a été reporté ou suspendu par la saisine du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7] en novembre 2021. Il ne donne toutefois aucun fondement juridique. Il se prévaut d'un arrêt du Conseil d'Etat qui concerne les avocats du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation. Il ne résulte d'aucun texte que la saisine du bâtonnier interrompt ou suspend la prescription pour les autres avocats. Dans tous les cas, sa saisine du bâtonnier visant avant tout à contester les honoraires de M. [U], ne l'empêchait pas d'agir en responsabilité à l'encontre de ce dernier. L'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [U] par acte délivré le 17 janvier 2017, soit plus de cinq ans après la fin de la mission de M. [U], est prescrite. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [G] et la SELARL [S] ès qualités à l'encontre de M. [U]. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [G] et la SELARL [S] ès qualités qui seront en outre condamnés à verser une indemnité de procédure à l'intimé. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Condamne M. [X] [G] et la SELARL [S] ès qualités à payer à M. [B] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [G] et la SELARL [S] ès qualités aux dépens d'appel ; Autorise Maître Alban Pousset-Bougère, avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2225 du code civil déroge à la règle générarticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 2225 du code civil et la jurisprudence affarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 février 2021
Référence
60234aef6cecfb3b6e9771f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA