Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 10 février 2021
- ECLI
- 602493cd80167c857443ed1b
- Date
- 10 février 2021
- Condamnation
- 17 182 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 FÉVRIER 2021 N° RG 18/04211 N° Portalis DBV3-V-B7C-SWJB AFFAIRE : SAS CHANGEPOINT FRANCE C/ [K] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F 18/00397 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Corinne BEAUCHENAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS CHANGEPOINT FRANCE N° SIRET : 800 804 304 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 APPELANTE **************** Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Corinne BEAUCHENAT de l'AARPI BLM ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R121 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] [O] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Changepoint France à verser à M. [O] les sommes suivantes : . 34 365,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 3 436,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 73 504,71 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement en dehors des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la société Changepoint France à remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi rectifiée, sans fixation d'astreinte, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - fixé le salaire de M. [O] à 11 417,60 euros bruts mensuels, - débouté M. [O] du surplus de ses demandes, - débouté la société Changepoint France de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Changepoint France aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 10 octobre 2018, la société Changepoint France a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2020, la société Changepoint France demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 septembre 2018 en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tenant au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, statuant à nouveau, - dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] s'analyse en une démission, - condamner M. [O] au remboursement des sommes qu'elle a versées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, - condamner M. [O] à lui verser la somme de 34 365,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il n'a pas effectué, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2019, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a requalifié sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Changepoint France à lui verser les sommes suivantes : . 73 504,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 34 365,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 3 436,58 euros bruts à titre de congés payés, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a condamné la société Changepoint France seulement à la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts et a rejeté sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 60 000 euros, statuant à nouveau, - condamner la société Changepoint France à lui payer les sommes suivantes : . 171 829 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois), . 60 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, . 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Changepoint France aux entiers dépens. LA COUR, La société Changepoint France a pour activité principale le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. M. [K] [O] a été engagé par la société Compuware, en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 1998, à effet au 4 janvier 1999. Par un avenant en date du 1er janvier 2001, M. [O] a été promu aux fonctions de responsable de département projets au sein de la division Professionnal Services France. A la suite du rachat par Marlin Equity Partners des divisions Changepoint et Uniface de Compuware en France, le 28 mars 2014, le contrat de travail de M. [O] a été transféré avec reprise d'ancienneté à la société Changepoint. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec. A partir du mois d'août 2017, la société Changepoint France et M. [O] ont discuté d'une éventuelle rupture du contrat de travail. Par lettre du 28 novembre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 8 décembre 2017, puis la société a décidé de ne pas poursuivre cette démarche. M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 21 décembre 2017 dans les termes suivants : ' Cher Monsieur, A mon retour de mes congés d'été, vous m'avez indiqué que la société CHANGEPOINT FRANCE avait décidé d'engager des discussions en vue de mon départ. Malgré un investissement professionnel sans faille depuis près de 19 ans, parfois au détriment de ma vie personnelle et familiale, je n'ai pas eu d'autre choix que d'engager ces discussions pour rendre les conditions de mon départ acceptables, compte tenu de mon ancienneté, de mon âge et de ma situation familiale. Après 4 mois de discussion et un retrait progressif d'activité à votre demande, nous avions trouvé un accord sur les conditions de mon départ et une procédure de licenciement pour motif économique avait même été initiée. Il était expressément convenu que vous et moi devions signer un accord transactionnel le 15 décembre dernier. Contre toute attente et malgré les engagements pris, vous m'avez indiqué que la société mère avait décidé, sans aucune once d'explication, d'abandonner la procédure de rupture. Pendant 4 mois, vous m'avez placé dans une situation très indélicate et extrêmement difficile a vivre. Il m'a fallu me conformer pour ne pas dire subir votre décision de me voir quitter la société sans motif légitime, alors que vous avez toujours reconnu mon professionnalisme et mon engagement et, passé le choc de cette décision, les discussions quant à mon départ. Le retrait progressif d'activité que vous m'avez imposé va impacter de manière significative ma rémunération variable sur ces 4 derniers mois. Pire encore, il apparaît que mon positionnement est remis en cause puisque mon manager m'a indiqué le 15 décembre dernier que je devais revenir au bureau et que l' ' on trouvera quelque chose à te faire faire ! » Si cela n'était pas suffisant, le salaire qui m'est versé depuis le mois de septembre comporte systématiquement des erreurs puisque certaines commissions ou avantages ne me sont payés aux échéances normales. Tous ces événements accumulés depuis 4 mois et la dégradation de mes conditions de travail ont eu raison de mon état de santé. Très éprouvé, j'ai dû me faire hospitaliser le 17 décembre dernier et suis contraint de suivre un traitement médical important. Je fais également l'objet d'un arrêt de travail. Ne pouvant laisser perdurer une situation problématique pour moi et souhaitant privilégier mon état de santé, je me vois contraint de prendre acte immédiatement de la rupture par votre fait de mon contrat de travail. Je vous remercie de bien vouloir m'adresser mon solde de tout compte ainsi que tous les documents sociaux liés à la rupture de mon contrat de travail. Je vous indique également prendre attache auprès d'un Conseil pour faire valoir mes droits en saisissant notamment le Conseil de prud'hommes. Le 27 mars 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir qualifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Sur la rupture : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. M. [O] rappelle l'importance de son investissement professionnel qui a été reconnu à de multiples reprises par son employeur. Il lui reproche d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et d'avoir mis en péril sa santé dans le seul but de se séparer de lui à moindre coût. Il affirme qu'il a été victime d'un harcèlement moral, que la société Changepoint France, qui avait donné son accord sur le montant d'une indemnité de rupture conventionnelle, a brutalement refusé de poursuivre le processus, qu'à partir de son retour de congés au mois d'août 2017 il a été mis à l'écart et a subi un retrait progressif de ses responsabilités, que ses bulletins de paie ont comporté des erreurs et que son état de santé s'est dégradé. La société Changepoint France réplique que M. [O] ne produit aucun élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, les manquements invoqués étant infondés puisque M. [O] a continué à participer aux réunions d'équipe et n'a pas été mis à l'écart. Elle précise que sa baisse d'activité est à remettre dans le contexte d'une baisse générale de l'activité de la société à la fin de l'année 2017. Elle soutient que les parties n'étaient pas parvenues à un accord pour la signature d'un accord transactionnel et que la seule conséquence a été la poursuite du contrat de travail de M. [O] au sein de la société. Elle explique que les erreurs ponctuelles sur les fiches de paie ont été immédiatement corrigées. Enfin, elle fait valoir que M. [O] n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les courrier et mail de M. [O] adressés à la société Changepoint France des 15 septembre et 2 octobre 2017 ( pièces n°13 et 14) dans lesquels il impute l'initiative des discussions relatives à son départ à son employeur et fait état de l'avancée des négociations sur le montant de l'indemnité, n'ont pas été contredits à l'époque par la société Changepoint France. Devant la cour elle admet d'ailleurs (page 4 de ses conclusions) s'être rapprochée de M. [O] au mois d'août 2017 pour discuter de l'éventualité d'une rupture conventionnelle. M. [O] prétend qu'un accord avait été trouvé, qui lui a été transmis le 13 décembre et que le jour prévu pour la signature, le 15 décembre, la société Changepoint France a brutalement changé d'avis, alors que la société Changepoint France affirme qu'aucun accord n'avait été trouvé. La capture d'écran du sms envoyé le 14 décembre ( pièce n°16) par M. [O] ' salut mon avocat a communiqué notre à l'avocat de Changepoint ce matin. As-tu des nouvelles de ton côté ' Maintenant tout devrait aller très vite. On se voit demain matin au bureau. Bonne soirée. Et la réponse ' Bonsoir [K], j'ai tout pour demain matin. Bonne soirée à toi aussi ' ne démontre pas qu'un accord avait été trouvé. L'attestation de M. [J], vice-président, qui témoigne qu'aucun protocole transactionnel n'a été signé confirme en tous les cas qu'il n'a pas abouti. M. [O] soutient qu'à partir du mois de septembre 2017 la société lui a demandé de se mettre en retrait. La comparaison de l'agenda de septembre 2016 à mars 2017 (pièce n°22) de M. [O] avec son agenda d'août à novembre 2017 ( pièce E n°7) montre que son activité à partir de septembre 2017 avait été très réduite et comportait des annulations. Il ne peut qu'être constaté qu'aucune partie ne produit les agendas du printemps 2017. Cependant, la société Changepoint France établit que d'août 2017 à janvier 2018 M. [O] a perçu des commissions d'un montant de 17 412,39 euros bruts, supérieur au montant perçu de 1 623,18 euros bruts perçu, pour la même période en 2016. De septembre 2014 à janvier 2015 il avait perçu un montant de 14 284,22 euros Les mails de M. [O] des 19 octobre, 20 novembre et 15 décembre 2017 (pièce n°17) établissent que l'omission sur le bulletin de paie d'octobre 2017 des commissions a été rectifiée sur le bulletin de paie de novembre mais que ce mois là l'indemnité de voiture a été oubliée. Egalement sur le bulletin de paie de décembre il manquait les commissions. M. [O] ne discute pas que les erreurs ont été immédiatement corrigées. M. [O] (pièces n°18 et 19) établit avoir été examiné le 18 décembre 2017 par le docteur [Z], médecin généraliste, qui atteste qu'il présentait un syndrome anxieux important avec troubles du sommeil réactionnel à un contexte conflictuel au travail qui nécessite la mise en place d'un traitement anxyolitique. Un arrêt de travail lui a été délivré jusqu'au 31 décembre 2017. Finalement, il est établi qu'après avoir pris l'initiative de négociations en vue du départ de M. [O], la société Changepoint France pour des raisons qu'elle ne précise pas n'a pas donné suite, qu'au cours de la période de négociation l'activité de M. [O] a été allégée, qu'il a subi quelques erreurs dans ses bulletins de paie, très rapidement corrigées, et que le jour de la rupture des négociations un état dépressif a été diagnostiqué. Ces agissements pris dans leur ensemble, qui se situent pendant une période de négociation d'un départ du salarié de l'entreprise, période que le salarié a mis à profit pour retrouver un autre emploi, ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. Ils ne sont pas non plus constitutifs de manquements d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail n'était pas possible. Il convient donc, infirmant le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et de débouter M. [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : M. [O] se prévaut de ce qu'alors qu'il s'était beaucoup investi dans ses fonctions, du jour au lendemain M. [O] a souhaité, sans raison apparente, diminuer ses responsabilités et évoquer avec lui à plusieurs reprises une rupture du contrat de travail. La société Changepoint France réplique que M. [O] n'a pas subi de harcèlement moral, que les erreurs de bulletins de paie ont été immédiatement corrigées et que M. [O] ne rapporte pas la preuve d'une intention malicieuse ou d'une exécution déloyale. La diminution de la charge de travail de M. [O] étant intervenue dans le cadre d'une négociation relative au départ de M. [O] et n'ayant pas entrainé de baisse de rémunération, les erreurs ayant été rectifiées, étant précisé que M. [O] a immédiatement retrouvé un emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'article L.1237-1 du code du travail. Il convient donc, infirmant le jugement, d'allouer à la société Changepoint France le montant non discuté de 34 365,84 euros. Sur le remboursement des sommes versées : La restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : M. [O] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement, Statuant à nouveau, DIT que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, DÉBOUTE M. [O] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, CONDAMNE M. [O] à payer à la société Changepoint France la somme de 34 365, 84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, RAPPELLE que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu. DÉBOUTE M. [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME pour le surplus le jugement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente Dorothée Marcinek Clotilde Maugendre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 10 février 2021
Référence
602493cd80167c857443ed1b
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- Résumé officiel
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