Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 10 février 2021
- ECLI
- 6025e9ceaf9475708ecabba8
- Date
- 10 février 2021
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 FEVRIER 2021 N° RG 18/04188 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SWEM AFFAIRE : [M] [V], 1er appelant C/ SAS ATOS INFOGERANCE, 2ème appelante Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : E N° RG : F18/0092 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François AJE Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [V], 1er appelant né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me François AJE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 APPELANT **************** SAS ATOS INFOGERANCE, 2ème appelante N° SIRET : 064 50 2 6 36 Immeuble [6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me David CALVAYRAC de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Louis VAN GAVER, avocat au barreau de Paris Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18441 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE, FAITS ET PROCEDURE, [M] [V] a été engagé par la société Atos Infogérance le 11 octobre 2001 avec une reprise d'ancienneté à compter du 16 janvier 1996. Il a exercé les fonctions d'ingénieur de production junior, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, puis, à compter du 1er février 2005, celles d'ingénieur de production, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Il occupe depuis le 1er juin 2007 le poste d'administrateur systèmes, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. [M] [V] exerce depuis 2002 des mandats électifs et représentatifs au sein de la société Atos Infogérance. Par arrêt du 22 mai 2012, la cour d'appel de Versailles a jugé que le salarié a été victime d'une discrimination syndicale depuis l'année 2002, a condamné la société Atos Infogérance à reconstituer sa rémunération en augmentant son salaire mensuel de base entre 2002 et 2012 selon un montant variant chaque année, ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros pour discrimination syndicale. Le 29 novembre 2016, [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir l'annulation de quatre sanctions disciplinaires ainsi que le bénéfice de l'augmentation générale prévue dans le protocole d'accord de politique salariale 2015 et la position 2.2 coefficient 130 de la convention collective applicable à compter du 1er mai 2013, ainsi que la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire subséquents et des dommages et intérêts pour inégalité de traitement et discrimination syndicale, pour perte des droits à la retraite, pour perte de chance d'évolution de carrière et de promotion professionnelle, pour sanctions injustifiées et pour préjudice subi sur sa santé. Par jugement prononcé le 18 septembre 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction, précisant, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, que la moyenne mensuelle des rémunérations des trois derniers mois est de 3 349,16 euros, a : - dit que la société Atos Infogérance est auteur d'une discrimination syndicale à l'encontre de [M] [V], - dit n'y avoir lieu à annulation des sanctions infligées, hormis l'avertissement du 11 août 2014, - dit n'y avoir lieu à ordonner la requalification de la classification conventionnelle à la position 2.2 de la convention collective, - dit que [M] [V] n'est pas victime d'une inégalité de traitement, - dit que [M] [V] doit bénéficier des clauses de l'augmentation générale des salaires, prévue dans le protocole d'accord de politique salariale du 27 juillet 2015, ainsi que des effets postérieurs de la régularisation, - condamné la société Atos Infogérance à payer à celui-ci les sommes suivantes : * 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la discrimination syndicale, * 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2015, outre les congés afférents, * 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2016, outre les congés afférents, * 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2017, outre les congés afférents, * 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2018, outre les congés afférents, - ordonné à la société Atos Infogérance d'intégrer la somme annuelle brute du montant de 600 euros à hauteur de 1/12ème dans les salaires mensuels de [M] [V], - ordonné à la société Atos Infogérance de remettre à [M] [V] une fiche de paie récapitulative des sommes prononcées, en mentionnant l'indication précise des sommes par année de régularisation, - débouté [M] [V] du surplus de ses demandes ainsi que la société Atos Infogérance de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Atos Infogérance à payer à [M] [V] la somme de 1 000 euros, et aux dépens. [M] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 8 octobre 2018 et la société Atos Infogérance en a interjeté appel le 22 octobre 2018. Par ordonnance du 3 septembre 2019, les instances ont été jointes. Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 15 avril 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [M] [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de l'augmentation générale de 600 euros bruts par an au titre du protocole d'accord sur la politique salariale de 2015 et a annulé l'avertissement du 11 août 2014, - dire qu'il est victime d'agissements constitutifs d'une inégalité de traitement et de discrimination en raison de son activité syndicale et condamner la société Atos Infogérance à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et discrimination syndicale, - dire qu'il doit bénéficier de la position 2.2, coefficient 130 de la convention collective Syntec à compter du 1er mai 2013, sous astreinte de 200 euros par jour et condamner la société Atos Infogérance à lui verser la somme de 30 106,04 euros à titre de rappel de salaires, outre 3 010,60 euros au titre des congés payés afférents, - prononcer l'annulation de l'avertissement du 2 juillet 2015 et des mises à pied disciplinaire des 2 décembre 2016 et 23 mai 2017 et condamner la société Atos Infogérance à lui verser les sommes de 463,72 euros et 154,57 euros à titre de rappels de salaires consécutifs ainsi que 46,37 euros et 15,45 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées, - condamner la société Atos Infogérance à lui payer les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'évolution de carrière et possibilité de promotion professionnelle due au défaut d'entretien d'évaluation annuelle depuis l'année 2015 et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur sa santé, - débouter la société Atos Infogérance de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui remettre des fiches de paye conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - assortir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation, - prononcer la capitalisation des intérêts, - condamner la société Atos Infogérance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 juin 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Atos Infogérance demande à la cour de : - débouter [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une discrimination syndicale et l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce chef, a annulé la sanction disciplinaire notifiée le 11 août 2014, a dit que le salarié doit bénéficier des clauses de l'augmentation générale des salaires prévue dans le protocole d'accord de politique salariale du 27 juillet 2015 et des effets postérieurs de la régularisation et l'a condamnée consécutivement aux rappels de salaires retenus et à intégrer la somme annuelle brute d'un montant de 600 euros à hauteur de 1/12ème dans les salaires mensuels et à remettre au salarié une fiche de paie récapitulative conforme, l'a condamnée au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes reconventionnelles, - confirmer le jugement sur le surplus, - à titre subsidiaire, rapporter à de plus justes proportions les prétentions de [M] [V], - le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2020. MOTIVATION Sur les sanctions disciplinaires Il ressort de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à la mise en oeuvre du droit disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de l'article L. 1333-2 du code du travail que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Sur l'avertissement notifié le 11 août 2014 Le 11 août 2014, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, que le jugement a annulé. La société Atos Infogérance fait valoir que l'action du salarié est prescrite. Celui-ci ne réplique pas à ce moyen. L'article L. 1471-1 du code du travail résultant de la loi n° 2013-504 du 17 juin 2013, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connnaître les faits lui permettant d'exercer son droit. [M] [V] ayant formé sa demande en justice le 29 novembre 2016, la demande en annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 11 août 2014 est prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce chef. Sur l'avertissement notifié le 2 juillet 2015 Le 2 juillet 2015, l'employeur a notifié au salarié un avertissement au motif que celui-ci a refusé de participer aux réunions d'équipe organisées trois fois par semaine par son responsable hiérarchique, [R] [J], à compter du 18 mars 2015, en indiquant que cela ne l'intéressait pas et en demandant à être retiré de la liste de diffusion, et qu'il n'a pas participé à ces réunions d'équipe. Le salarié a contesté cette sanction par lettre datée du 16 juillet 2015. Au soutien de sa contestation, celui-ci indique qu'il ne participait pas à ces réunions, instituées dès 2011, de façon assidue et régulière, sans que sa hiérarchie ne le lui ait jamais reproché et que l'employeur en le sanctionnant de manière subite le 2 juillet 2015 a fait preuve de déloyauté. Au soutien de l'avertissement notifié au salarié, la société Atos Infogérance produit des échanges de courriels entre [R] [J] et le salarié dont il ressort que : - au cours d'un entretien avec le salarié le 6 mai 2015, [R] [J] a indiqué avoir constaté sa non-participation 'depuis quelques semaines' aux réunions d'équipe qu'il animait ; - par courriel du 6 mai 2015, le salarié lui a confirmé ne plus y participer et qu'il ne souhaitait plus y participer, ni ne plus être intégré aux 'mailing list PCS2 de l'équipe' ; - par courriel du 11 mai 2015, son supérieur l'a informé que son refus l'exposait à des sanctions disciplinaires et que sa présence dans les listes de diffusion de l'équipe était maintenue car il faisait partie de l'équipe et y occupait un poste permanent ; - par courriel du 11 mai 2015, le salarié lui a répondu qu'il ne participait plus aux réunions de l'équipe depuis plusieurs mois et a réitéré sa demande de sortie des listes de discussions ; - le 3 juin 2015, son supérieur a constaté qu'il n'avait pas participé au 'daily meeting' d'équipe du jour-même alors qu'il était à son poste pendant la réunion, et qu'il persistait dans son refus de ne plus participer aux réunions de service malgré son avertissement ; - le 3 juin 2015, le salarié lui a confirmé ne plus y assister depuis 'bien longtemps déjà', ajoutant : 'J'avais mieux à faire'. Au vu des éléments produits, il s'ensuit que l'avertissement notifié le 2 juillet 2015 était justifié. Sur la mise à pied notifiée le 2 décembre 2016 Le 2 décembre 2016, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours au motif : - d'une remise en cause de la légitimité de son team leader, en ayant eu un comportement inapproprié à l'égard de son responsable d'équipe, [B] [X] : * le 12 septembre 2016, lors d'une conférence téléphonique, alors qu'il lui demandait un état d'avancement sur un ticket dont il avait la charge, en lui disant : 'Tu me fais chier, tu m'emmerdes. Tu n'as qu'à faire le travail si tu n'es pas content' ; * dans un courriel du 12 octobre 2016 adressé à son responsable hiérarchique et à sa responsable RH, en écrivant : 'Je fais toujours partie de l'équipe PCS2. Je tiens à mettre les haut-là sur les tentatives d'exclusion de M. [X]', alors que ce dernier avait simplement oublié d'indiquer un ticket dont le salarié avait la charge lors d'une communication sur les tickets en cours à l'équipe, essayant ainsi de mettre en doute sa probité à son égard vis-vis de son responsable direct, et alors que M. [X] était fragilisé sur cette période par des problèmes personnels graves connus du salarié ; - du refus de la mission 'Trélazé', en ayant écrit dans un courriel du 12 octobre 2016 adressé à la plupart des membres de l'équipe de [Localité 5] et de Trélazé : 'Je suis actuellement dans l'équipe Unix/Linux PCS2 de [Localité 5] et ne souhaite pas, au vu des échanges, continuer plus longuement avec la Local Delivery de Trélazé, le mode d'organisation ne correspondant pas à mes attentes', dans un autre courriel du même jour adressé à son responsable hiérarchique et responsable RH : 'Quant à travailler dans le fourbi de Trélazé, il n'en est pas question tant que la situation ne sera pas claire', en ayant refusé le travail confié sans justification recevable, en ayant refusé de rencontrer la responsable RH sans convocation officielle en précisant : 'Je n'ai aucune raison de venir te voir. Si tu souhaites me rencontrer, merci de m'envoyer une convocation officielle avec les raisons qui motivent cette convocation', en ne s'étant pas présenté à un rendez-vous RH le 17 octobre 2016 et en n'ayant pas prévenu de son absence, refusant d'aborder le sujet de ce refus de mission et mettant un terme à toutes discussions possibles, en ayant décidé de manière unilatérale d'arrêter cette mission alors que cette affectation ne modifiait pas ses conditions de travail, horaires de travail, lieu de travail, environnement de travail, compétences ou emploi. Le salarié a contesté cette sanction par lettre datée du 9 décembre 2016. Au soutien de sa contestation, celui-ci, rappelant le contexte de mésentente avec son supérieur, M. [X], conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés, estime que la mission Trélazé 'ne présentait aucun intérêt' et que l'employeur souhaitait 'le cantonner à des missions déqualifiantes dans le but de l'exclure peu à peu de son équipe', et indique s'être définitivement retiré de cette mission le 7 octobre 2016, ayant été, selon ses dires, détaché de son équipe pour une mission qu'il ne pouvait accomplir faute de moyens. Il conclut au caractère disproportionné de la sanction par rapport aux faits reprochés. Dans la lettre de contestation de l'avertissement précédemment notifié le 2 juillet 2015, datée du 16 juillet 2015, celui-ci fait état d'une sanction disciplinaire notifiée en janvier 2012 pour 'insubordination et non-respect à l'égard de son management'. Au soutien de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié, la société Atos Infogérance produit un courriel adressé par [B] [X] le 12 septembre 2016 ayant comme objet : '[M] [V]' à sa hiérarchie, relatant l'incident et les termes employés par [M] [V], rapportés par la lettre de notification de la sanction, des échanges de courriels entre le salarié et sa hiérarchie les 11 et 12 octobre 2016, dont les termes employés par le salarié sont repris dans la lettre de notification de la sanction. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il s'ensuit que la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée au salarié d'une durée de trois jours était justifiée et n'était pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Sur la mise à pied notifiée le 23 mai 2017 Le 23 mai 2017, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d'un jour au motif d'un comportement inapproprié pour s'être, le 21 mars 2017, au cours d'un entretien préalable à licenciement au cours duquel il assistait M. [K] [L], adressé à deux reprises à [W] [T], directeur des ressources humaines, pour la menacer en lui indiquant : 'Vous allez le payer Madame [T]', celle-ci ayant été déstabilisée et ayant pris peur. Le salarié a contesté cette sanction par lettre datée du 31 mai 2017, en précisant s'être adressé, dans le contexte d'un entretien préalable à licenciement tendu qu'il estimait ne pas être loyal, à la représentante de l'entreprise et non personnellement à Madame [T], avec laquelle il avait déjà travaillé sur des dossiers et avec laquelle ses échanges étaient cordiaux. Au soutien de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié, la société Atos Infogérance ne produit pas de pièce. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il existe, au regard du contexte dans lesquels se sont déroulés ces faits, un doute quant à leur matérialité. La mise à pied notifiée le 23 mai 2017 sera annulée et la société Atos Infogérance sera condamnée à payer au salarié un rappel de salaire correspondant à la retenue de salaire intervenue, soit la somme de 154,57 euros, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 15,45euros. Le jugement sera infirmé en conséquence sur ces chefs. La sanction injustifiée a causé un préjudice moral au salarié qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros que la société Atos Infogérance sera condamnée à payer au salarié. Le jugement sera infirmé en conséquence sur ce chef. Sur l'inégalité de traitement et la discrimination salariale Le principe d'égalité de traitement s'applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. Il implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire, perçoivent la même rémunération ou le même avantage. S i, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. [M] [V] fait valoir que : - il a été exclu du protocole d'accord sur la politique salariale 2015 prévoyant une augmentation générale de 600 euros bruts annuels alors qu'il entrait dans son champ d'application ; - malgré l'alerte et les demandes, l'employeur n'a fourni que des éléments parcellaires et erronés sur sa situation au regard de celles de collègues occupant des fonctions similaires, comme l'a relevé l'inspection du travail par lettre du 12 août 2016, les critères relatifs aux diplômes, promotions, ancienneté dans la fonction, codes GCM et évolution de la classification conventionnelle n'ayant pas été fournis par la société ; il ressort des éléments produits par la société que son salaire annuel de 41 217,23 euros brut en 2016, alors qu'il a une ancienneté de plus de 20 ans, est bien inférieur au salaire moyen des membres du panel constitué par la société de 48 743,74 euros pour une ancienneté moyenne de 16,52 années ; tous ces collaborateurs ont bénéficié d'une évolution de leur code GCM (classification liée au référentiel métier interne) ou de leur classification Syntec au cours des dix dernières années, ce qui n'est pas son cas, étant classé à la position 2.1 coefficient 115 depuis le 1er février 2005 ; - sa dernière augmentation date du 1er juillet 2011, il est resté sous le même coefficient depuis 2005 et son salaire est inférieur au salaire moyen des hommes cadres en Ile de France ; - son évaluation pour le 2ème semestre 2013 mentionne à plusieurs reprises ses activités syndicales et la société n'a pas tenu compte de ces fonctions syndicales lorsqu'elle a établi ses objectifs ; la cour relève ici que les évaluations 2014 et 2015 auxquelles le salarié se réfère dans ses écritures ne sont pas produites ; - il n'a plus eu d'entretien d'évaluation depuis 2015 ; - en raison de la discrimination salariale et du blocage de carrière qu'il a subis en raison de son engagement syndical, il doit être reclassifié à la position 2.2 coefficient 130 de la convention collective applicable à compter du 1er mai 2013, comme il l'a demandé à la société par lettres datées des 10 avril 2013, 15 avril 2014 et 14 avril 2015. Au soutien de l'inégalité de traitement et de la discrimination en raison de ses activités syndicales qu'il invoque, [M] [V] produit : - diverses lettres qu'il a adressées à la société entre 2013 et 2018 sur sa situation salariale et le blocage de son évolution de carrière ; - des lettres de l'inspection du travail à la société des 18 février 2015, 12 août 2016 et 21 juin 2017, - des échanges de lettres entre [D] [S], délégué du personnel qui a lancé une alerte le 15 janvier 2016 sur sa situation au regard de la différence de traitement existante avec les autres salariés occupant un poste similaire quant à son évolution de carrière et sa rémunération, et la société qui a apporté des éléments de réponse en juin 2016 ; - un document intitulé '2013 H2 Performance review for [M] [V]', portant les mentions suivantes au sujet de la réalisation des quatre objectifs fixés au salarié: 'En fonction des heures de délégation (différents mandats de RP) et de formation Fongecif, l'objectif n'a pu être atteint' ; - une attestation de [D] [S], le protocole d'accord sur la politique salariale 2015 et le document préparatoire aux NAO 2016 de la société ; - une lettre datée du 8 août 2018 aux termes de laquelle le salarié rappelle à son employeur être maintenu depuis le 1er février 2005 dans la position 2.1 coefficient 115 de la convention collective au code GCM SM2 de la grille des métiers internes à l'entreprise correspondant à un niveau de débutant depuis onze ans ; qu'alors que le métier d'administrateur systèmes était considéré comme un profil sensible et un métier à risque par un cabinet d'audit extérieur dans son rapport sur les orientations stratégiques sur 3 ans en 2005 et par la GPEC dans le groupe, il ne lui a été proposé aucune passerelle de reconversion vers d'autres emplois ; qu'il a été contraint de saisir à deux reprises le conseil de prud'hommes pour obtenir une revalorisation salariale en janvier 2008 et en juin 2012 ; que sa dernière augmentation notifiée le 27 juillet 2018 résulte en réalité de l'augmentation générale unilatérale issue de la négociation annuelle obligatoire de 2018 portant son salaire à 41 089,92 euros annuels bruts, alors qu'il a 22,5 ans d'ancienneté ; qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien d'évaluation depuis trois ans, ce qui contribue à sa perte de chance d'une évolution de carrière ou d'une possibilité de promotion professionnelle ; qu'il n'a jamais bénéficié d'entretien professionnel ; qu'il n'a obtenu ni promotion ni prime depuis qu'il est représentant du personnel en 2002. Les éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer, pris dans leur ensemble, une inégalité de traitement salariale et l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son engagement syndical. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La société Atos Infogérance réplique en premier lieu que le salarié ne remplissait pas la seconde condition prévue par le protocole d'accord sur la politique salariale de 2015 au sein de la société pour bénéficier de l'augmentation générale de salaire, dans la mesure où l'article 4.2 prévoit que le salarié ne doit pas avoir perçu d'augmentation du salaire annuel brut sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 alors que [M] [V] a bénéficié d'une augmentation de son salaire sur la période considérée. Dans son argumentation, la société prend en considération l'augmentation salariale résultant de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2012 qui a ordonné la reconstitution de la rémunération en augmentant le salaire mensuel de base du salarié entre 2002 et 2012 selon un montant variant chaque année ; plus précisément, l'arrêt a, faisant entièrement droit aux demandes du salarié sur ce chef, condamné la société à recalculer l'intégralité des fiches des paye en majorant le salaire de base mensuel brut de montants différents chaque année, soit 57,75 euros en 2002, 189 euros en 2003, 246 euros en 2004, 382 euros en 2005, 496 euros en 2006, 549 euros en 2007, 460 euros en 2008, 444 euros en 2009, 460 euros en 2010, 477 euros en 2011 et 494euros bruts mensuel en 2012 et à revaloriser le salaire mensuel brut de base à hauteur de 494 euros bruts à compter du jour du prononcé de l'arrêt. L'article 4.2 du protocole d'accord sur la politique salariale 2015 au sein de la société Atos Infogérance, signé le 27 juillet 2015 entre la société Atos Infogérance et des organisations syndicales représentatives au sein de la société, prévoit : 'une augmentation générale de 600 euros annuels bruts équivalent temps plein aux collaborateurs qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes : - salaire annuel brut inférieur ou égal à 50 000 euros à la date du 1er novembre 2015 pour un équivalent temps plein, sont inclus dans le salaire annuel brut : rémunération fixe, prime d'ancienneté éventuelle, rémunération théorique variable à 100 %, - absence d'augmentation du salaire annuel brut sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. L'absence d'augmentation est constatée sur la part de la rémunération fixe et sur la part de la rémunération théorique variable. Ces deux conditions sont cumulatives. Une exception sera faite pour les salariés qui ont perçu moins de 200 euros bruts d'augmentation au cours de la période définie pour un équivalent temps plein ; ces salariés percevront alors la différence entre le montant perçu et les 600 euros bruts pour un équivalent temps plein. La date d'application de cette augmentation est fixée au 1er juillet 2015". Le salarié a bénéficié d'une augmentation de salaire en 2012. Indépendamment de la discussion des parties quant à l'origine de l'augmentation de salaire dont le salarié a bénéficié en 2012, celui-ci ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'accord de politique salariale sus-cité. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que [M] [V] doit bénéficier des clauses de l'augmentation générale des salaires, prévue dans le protocole d'accord de politique salariale du 27 juillet 2015, ainsi que des effets postérieurs de la régularisation, a condamné la société Atos Infogérance à lui payer les sommes de 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2015, outre les congés afférents, 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2016, outre les congés afférents, 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2017, outre les congés afférents et 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2018, outre les congés afférents, et a ordonné à la société Atos Infogérance d'intégrer la somme annuelle brute du montant de 600 euros à hauteur de 1/12ème dans les salaires mensuels de [M] [V]. Ce dernier sera débouté de ses demandes sur ces chefs. Puis, la société Atos Infogérance fait valoir que la comparaison du salaire de [M] [V] avec les salaires des cadres hommes en Ile de France n'est ni légitime ni pertinente, celui-ci comparant sa situation avec celle d'une catégorie extrêmement large qui recouvre des salariés de métiers, de niveaux, coefficients conventionnels et classification GCM variés. La société poursuit en indiquant et justifiant par la production de données chiffrées, que : - la moyenne des salaires au sein des cadres hommes en Ile de France est de 49 051 euros, près de 60 % de la population concernée se trouve en-dessous de cette moyenne et 42 % de cette population dispose d'un salaire équivalent ou inférieur à celui du salarié ; - dans la catégorie des administrateurs systèmes ayant la même classification GCM que lui, soit 39 salariés, il est classé dans les 3 rémunérations les plus élevées avec un salaire annuel brut compris entre 40 000 et 45 000 euros ; - parmi les 19 collaborateurs affectés dans l'équipe UNIX PCS2, à laquelle appartient le salarié, et dans l'équipe UNIX PCS1, huit autres collaborateurs n'ont pas bénéficié d'une augmentation entre 2013 et 2016 ; parmi les collaborateurs d'un niveau et coefficient identiques à ceux du salarié, celui-ci dispose de la rémunération la plus importante ; - il ressort de l'étude du document préparatoire à la négociation annuelle obligatoire 2017 portant sur les salaires qu'il dispose d'un salaire annuel sensiblement supérieur au salaire moyen de sa catégorie (38 052 euros). Les éléments produits par la société Atos Infogérance établissent que le salarié perçoit une rémunération se situant dans les trois rémunérations les plus élevées perçues par les salariés se trouvant dans une situation identique ou comparable à la sienne. L'inégalité de traitement invoquée par le salarié n'est pas établie. S'agissant de l'évolution professionnelle du salarié, la société Atos Infogérance indique que celui-ci a bénéficié d'augmentations salariales et d'évolutions de carrière depuis son entrée dans l'entreprise. Elle estime que la référence dans le compte-rendu annuel d'évaluation du salarié 2013 à ses prises d'heures de délégation n'a eu aucune conséquence pour lui et que, ne satisfaisant pas aux exigences du poste auquel il est affecté, il ne peut prétendre à une évolution de poste ou de classification. Au soutien de son argumentation, la société produit des échanges de courriels avec le salarié en janvier, février et mai 2014 dont il ressort que la question de l'évolution de carrière du salarié au sein de la société Atos Infogérance a fait l'objet d'échanges vifs entre les parties, le salarié s'étant plaint à plusieurs reprises de l'absence d'évolution de son poste et de sa classification depuis plusieurs années, faisant part d'une certaine démotivation, rappelant avoir entamé une formation universitaire en droit social et relations du travail dans le cadre d'un dossier financé par le Fongecif, faisant part de son souhait d'occuper à l'avenir un poste en lien avec la pratique du droit social, sans que ce souhait ne se soit concrétisé. La société produit encore un document intitulé 'entretien carrière' daté du 1er août 2014, non signé, un courriel de [A] [Z] daté du 28 août 2014 adressé au salarié ayant comme objet : 'Compte-rendu réunion du 21 août 2014 : plan de développement individuel' énumérant trois projets d'évolution sur un poste de 'juriste en droit social', 'ingénieur santé et sécurité', et 'assistant mission handicap', ainsi qu'une lettre de la société au salarié datée du 5 mars 2015 aux termes de laquelle celle-ci lui a confirmé n'avoir pas de poste à pourvoir au sein de la filière envisagée par le salarié et a évoqué une demande du salarié de discussion des conditions d'une rupture amiable. Il n'est pas produit de pièce émanant du salarié faisant part de son souhait d'une rupture amiable du contrat de travail. La société produit encore des décisions de justice rendues par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil les 24 mai 2011 et 3 juillet 2014 et le tribunal d'instance de Sannois le 28 mai 2014. Ces décisions illustrent l'activité du salarié dans le cadre de l'exercice de ses mandats représentatifs et électifs. Force est de constater que la société n'apporte pas d'élément objectif au fait que le salarié n'a connu aucun évolution de carrière depuis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mai 2012 qui a retenu l'existence d'une discrimination syndicale depuis 2002 dans son évolution de carrière et a condamné la société Atos Infogérance à revaloriser et reconstituer le salaire du salarié entre 2002 et 2012 ainsi qu'à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le fait que le salarié a été l'objet d'une démotivation ne peut en effet, au regard de la situation dans laquelle il a été maintenue, alors qu'il n'était plus évalué et ne bénéficiait d'aucune perspective d'évolution de carrière depuis plusieurs années, lui être reproché de manière pertinente. La société ne démontre pas par des éléments concrets, précis et datés que le salarié a connu des difficultés à 'tenir son poste de travail conformément aux attentes de la société'. L'employeur a souligné dans l'évaluation 2003 que le salarié ne remplissait pas ses objectifs en se référant à ses mandats de représentant du personnel, ce qui est légalement proscrit. La société ne peut enfin objectivement se fonder sur les seules sanctions disciplinaires notifiées au salarié pour des faits qui ne sont pas en lien avec ses compétences techniques pour justifier son exclusion de toute évolution de carrière depuis 2012. Le salarié a été l'objet d'une discrimination en raison de son engagement syndical. La discrimination syndicale subie a causé au salarié un préjudice professionnel dans la mesure où celui-ci n'a connu aucune évolution salariale et de carrière depuis l'arrêt rendu par la présente cour le 22 mai 2012. Ce préjudice sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5000euros, que la société Atos Infogérance sera condamné à lui payer. Le jugement sera confirmé sur ce chef. La société n'apportant aucun élément permettant d'exclure le salarié de l'évolution qui aurait dû être la sienne par un positionnement au niveau 2.2 coefficient 130 de la convention collective applicable, il appartiendra à celle-ci de le repositionner en conséquence à compter du 1er mai 2013, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La société qui ne propose aucun calcul alternatif à celui proposé par le salarié, sera en outre condamnée à lui payer la somme demandée de 30 103,04 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 3 010,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Au soutien de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite qu'il chiffre à 40 000 euros, le salarié n'apporte aucun élément de calcul. Le préjudice causé par la perte de chance du bénéfice des droits à la retraite sera fixé à 5 000 euros que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement sera infirmé sur ce chef. Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'évolution de carrière et possibilités de promotion professionnelle due au défaut d'entretien d'évaluation annuelle depuis l'année 2015, celui-ci n'établissant pas de préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la discrimination subie du fait du défaut d'évolution de carrière. Sur la dégradation de la santé Produisant deux certificats médicaux des 10 juin 2017 et 5 mai 2018, [M] [V] expose que l'inégalité de traitement subie depuis de nombreuses années constituant une discrimination syndicale ainsi que les sanctions abusives injustifiées ont eu des conséquences sur son état de santé physique et psychologique. Rappelant que le médecin du travail n'a pas évoqué de problématique liée à la santé du salarié lors de la dernière visite médicale, la société Atos Infogérance réplique que le salarié n'établit pas le préjudice qu'il invoque. Par courriel du 9 février 2016, le médecin du travail a indiqué à l'employeur avoir noté : 'apte' dans la fiche du salarié le jour-même. Les deux certificats médicaux produits n'établissent pas de lien entre leurs constatations et les conditions de travail du salarié. Le salarié n'établissant pas le préjudice qu'il invoque, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi sur sa santé. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur les intérêts et leur capitalisation Il est rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à moins que ces créances n'aient été réclamées à compter d'une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision de justice qui les fixe. Le jugement n'a pas statué sur la demande de capitalisation des intérêts. Celle-ci sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise de documents Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'une fiche de paie récapitulative, sauf à préciser que celle-ci devra être conforme aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte sur ce chef. Sur les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Atos Infogérance aux dépens. Celle-ci sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. Sur les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en sa condamnation de la société Atos Infogérance à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Atos Infogérance sera condamnée à payer en outre à [M] [V] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - annulé la sanction notifiée le 11 août 2014, - débouté [M] [V] de sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 23 mai 2017, de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés incidents consécutifs et de sa demande de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées, - dit que [M] [V] doit bénéficier des clauses de l'augmentation générale des salaires, prévue dans le protocole d'accord de politique salariale du 27 juillet 2015, ainsi que des effets postérieurs de la régularisation, condamné la société Atos Infogérance à payer à celui-ci les sommes suivantes : * 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2015, outre les congés afférents, * 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2016, outre les congés afférents, * 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2017, outre les congés afférents, * 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2018, outre les congés afférents, et ordonné à la société Atos Infogérance d'intégrer la somme annuelle brute du montant de 600 euros à hauteur de 1/12ème dans les salaires mensuels de [M] [V], - débouté [M] [V] de sa demande du bénéfice de la position 2.2 coefficient 130 de la convention collective Syntec à compter du 1er mai 2013, - débouté [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que l'action en annulation de la sanction notifiée le 11 août 2014 est prescrite, PRONONCE l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 23 mai 2017, DIT que [M] [V] doit bénéficier de la position 2.2 coefficient 130 de la convention collective applicable à compter du 1er mai 2013, CONDAMNE la société Atos Infogérance à verser à [M] [V] les sommes suivantes : * 154,57 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée notifiée le 23 mai 2017, * 15,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par [M] [V] devant le conseil des prud'hommes, postérieure à la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, * 30 103,04 euros à titre de rappel de salaire, * 3 010,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Atos Infogérance de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, * 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la sanction disciplinaire injustifiée, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte des droits à la retraite, avec intérêts au taux légal à partir du présent arrêt, DEBOUTE [M] [V] de ses demandes de bénéfice des clauses de l'augmentation générale des salaires, prévue dans le protocole d'accord de politique salariale du 27 juillet 2015, ainsi que des effets postérieurs de la régularisation, et de condamnation de la société Atos Infogérance à lui payer les sommes de 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2015, outre les congés afférents, 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2016, outre les congés afférents, 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2017, outre les congés afférents, 600 euros au titre du rappel brut de salaire annuel pour l'année 2018, outre les congés afférents, et d'intégration de la somme annuelle brute du montant de 600 euros à hauteur de 1/12ème dans ses salaires mensuels, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, sauf à préciser que la société Atos Infogérance devra remettre à [M] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE la société Atos Infogérance à payer à [M] [V] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, CONDAMNE la société Atos Infogérance aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Monsieur NDIAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travail quarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 1471-1 du code du travail résultant de la lo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 10 février 2021
Référence
6025e9ceaf9475708ecabba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA