Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 11 février 2021
- ECLI
- 6025ea6daf577d716309652f
- Date
- 11 février 2021
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°76/2021 N° RG 18/00256 - N° Portalis DBVL-V-B7C-ORAX Association OGEC ADORATION C/ M. [O] [S] Copie exécutoire délivrée le : 11/02/2021 à : Me LOUVEL Me MARLOT 1 CCC le 11/02/2021 à Pôle Emploi RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2020, devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [C], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiqement le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 28 janvier 2021 **** APPELANTE : Association OGEC ADORATION Prise en la personne de son représentant statutaire (Président) en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] ([Localité 5]) 24 Résidence [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [S] a été embauché par l'Association OGEC ADORATION, qui gère un ensemble scolaire allant de la maternelle au collège avec un internat et applique la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé, par contrat à durée indéterminée du 05 mai 2003, en qualité de personnel d'éducation, responsable de l'internat du collège en matière de surveillance, d'organisation, d'animation et de suivi des élèves internes. À compter du 1er août 2011, il a bénéficié du statut de cadre d'éducation. A la suite d'exercices budgétaires déficitaires en 2011/2012, 2012/2013,2013/2014, l'OGEC a envisagé la fermeture du collège à la fin de l'année scolaire 2014/2015, les activités extra scolaires et connexes en lien avec le collège et l'internat, ainsi qu'une classe de maternelle. Le 18 mai 2015, le comité d'entreprise de l'Association OGEC ADORATION a été consulté sur le projet de restructuration et de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement pour motif économique collectif de plus de 10 salariés. Le 12 juin 2015, M. [S] a reçu en main propre contre décharge un courrier énonçant les motifs économiques de la procédure de licenciement envisagée et ses conséquences sur son emploi. Il lui a également été remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'une proposition de reclassement à un poste de secrétaire comptable au sein de l'école. Le 18 juin 2015, le salarié, qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 juin 2015, a refusé la proposition de reclassement. Le 03 juillet 2015, M. [S] a reçu notification de la rupture du contrat de travail par adhésion au CSP. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 30 septembre 2015 et lui a demandé à l'audience de : - Condamner l'association OGEC ADORATION au paiement des sommes suivantes : * 28 780,61€ à titre de rappel de salaire pour des heures de nuit, * 2 878,06€ à titre de congés payés afférents, * 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * subsidiairement 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre, * 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner l'exécution provisoire. L'association OGEC ADORATION a quant à elle demandé au conseil de: - Décerner acte de ce que L'OGEC ADORATION reconnaît devoir à M. [S] la somme de 1 419€ au titre de la régularisation des heures supplémentaires (congés payés inclus); - Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 18 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Décerné acte à l'association OGEC ADORATION de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [S] la somme de 1 419€ à titre de rappel de salaires, congés payés inclus; - Dit que le licenciement pour motif économique de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse; - En conséquence, condamné L'OGEC ADORATION à payer à M. [S] la somme de 16 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice; - Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions; - Ordonné le remboursement par L'OGEC ADORATION à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [S], du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail; - Condamné L'OGEC ADORATION à payer à M. [S] la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné L'OGEC ADORATION qui succombe au principal, aux dépens de l'instance. *** L'Association OGEC ADORATION a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2018 En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 09 octobre 2020, l'association OGEC ADORATION demande à la cour de : '- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes du 18 décembre 2017 en ce qu'il a : - Décerné acte à l'OGEC ADORATION de ce qu'elle reconnait devoir à Monsieur [S] la somme de 1.419,00 € (congés payés inclus) au titre de la régularisation des heures supplémentaires ; - Implicitement rejeté les réclamations au titre de l'ordre des licenciements, tous les postes de la catégorie professionnelle ayant été supprimés. ... Pour le surplus, infirmant et statuant à nouveau : -juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [S] repose sur une cause réelle et sérieuse et partant : - Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'OGEC ADORATION à payer à Monsieur [S] la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter, Monsieur [S] de toutes ses demandes à ce titre ; - Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'OGEC ADORATION à rembourser à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Monsieur [S] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, - Infirmer la décision en ce qu'elle condamné l'OGEC ADORATION à payer à Monsieur [S] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter Monsieur [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; - Condamner Monsieur [S] à verser à L'OGEC ADORATION la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 septembre 2020, M. [S] demande à la cour de : 'Sur le licenciement : - Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Rennes du 18 décembre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse ; - Réformer partiellement le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné l'OGEC ADORATION à verser à M. [S] la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; En conséquence : - Condamner l'OGEC ADORATION à verser à M. [O] [S] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner, à titre subsidiaire, l'OGEC ADORATION à verser à M. [O] [S] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ; - Condamner l'OGEC ADORATION à verser à M. [S] la somme de 8 084,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 808,43 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent. Sur le rappel de salaire : - Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Rennes en ce qu'il a débouté M. [S] au titre de sa demande de rappels des heures d'équivalence de nuit ; - Constater que l'OGEC ADORATION n'a pas intégralement rémunéré M. [O] [S] au titre des heures d'équivalence de nuit ; En conséquence : - Condamner l'OGEC ADORATION à verser à M. [O] [S] la somme de 28 780,61 € à titre de rappel de salaire des heures de nuit ; - Condamner l'OGEC ADORATION à verser à M. [O] [S] la somme de 2 878,06 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; En tout état de cause : - Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a pris acte que l'OGEC ADORATION reconnaît qu'elle est redevable envers M. [S] de la somme de 1 419,00 € à titre de rappel de salaire ; - Condamner l'OGEC ADORATION au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'OGEC ADORATION aux entiers dépens.' *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 octobre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail L'OGEC justifie, par les pièces, notamment comptables, qu'elle produit aux débats, de la réalité et du caractère sérieux des difficultés économiques et financières l'ayant contraint à se réorganiser et à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, ce qui n'est pas contesté. En effet M. [S], au regard des éléments produits, ne maintient pas ce moyen, invoquant exclusivement un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, et subsidiairement un non respect par celui-ci des critères d'ordre. Le conseil a retenu, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation de recherche de reclassement, qu'il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise du 18 mai 2015 que des représentants de l'UDOGEC étaient présents, ce qui démontre que le périmètre qu'il représentait était bien celui où des permutations de postes étaient possibles, que l'attestation de M. [W] produite aux débats démontre que l'UDOGEC a bien été considéré comme le périmètre où des permutations de postes étaient possibles, qu'une seule proposition de poste a été faite à M. [S], qui plus est sur son établissement d'origine, qui ne démontre pas à elle seule que le reclassement n'a pas pu s'opérer sur le périmètre de l'UDOGEC. L'OGEC de l'Adoration critique le jugement en ce qu'il a suivi l'argumentation de M. [S] en considérant d'une part que le périmètre de reclassement était le périmètre de l'UDOGEC 35, sans caractériser la permutabilité du personnel entre les établissements situés dans ce périmètre, et d'autre part qu'il ne justifiait pas avoir effectué des recherches loyales et sérieuses sur ce périmètre, alors que l'OGEC est une personne morale de droit privé juridiquement indépendante et qu'il n'existe aucun lien de subordination juridique ou financière entre lui et l'UDOGEC, l'UROGEC ou la FNOGEC, et que ne constituent pas un groupe de reclassement les OGEC, l'UDOGEC, l'UROGEC, la Direction Diocésaine, le conseil assimilant, à tort, les recherches externes de reclassement effectuées à la reconnaissance d'un groupe de reclassement, sans caractériser la notion de permutabilité du personnel. M. [S] réplique que si une permutation des salariés des OGEC peut être constatée au sein de la même UDOGEC, l'obligation de reclassement doit s'étendre au périmètre de l'UDOGEC ; qu'en l'espèce, il existe un lien de subordination entre la Direction Diocésaine, qui regroupe tous les établissements implantés dans le même diocèse et reconnus par l'Evêque, et les salariés des OGEC relevant de cette direction ; que l'OGEC qui ne justifie pas avoir effectué des recherches personnalisées de reclassement dans des postes disponibles auprès de tous les établissements scolaires relevant de la Direction Diocésaine, a violé son obligation de recherche de reclassement. Si une entreprise appartient à un groupe, l'employeur est tenu d'étendre ses recherches de reclassement aux entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, même si les OGEC doivent adhérer à une UDOGEC, les UDOGEC composées des présidents d'OGEC, elles-mêmes regroupées en UROGEC au niveau régional, les unes et les autres ayant un rôle d'animation des OGEC, et en une FNOGEC au niveau national, représentative des employeurs pour négocier les conventions collectives de l'enseignement catholique, il est constant que les OGEC sont des associations constituant des entités autonomes, ayant leur propre budget et leur propre personnel, sans aucun lien d'interdépendance économique, financière ou en matière de gestion. La Direction Diocésaine est composée d'un Comité Diocésain de l'Enseignement Catholique( CODIEC) et du Directeur Diocésain. Le CODIEC a pour mission de mettre en oeuvre les orientations pastorales du diocèse, mettre en application les décisions du Comité Académique de l'Enseignement Catholique, examiner toute question relative à la vie de l'enseignement catholique. Il s'agit d'un rôle essentiellement pédagogique et académique. C'est dans ce cadre qu'il a pu décider de la fermeture de l'unité pédagogique du collège et des activités extra scolaires de celui-ci, mais la responsabilité de la décision de restructuration et de mise en oeuvre de licenciements relève seulement de l'OGEC. C'est le président de l'OGEC qui a été destinataire de l'alerte de son commissaire aux comptes en 2013 au vu de la dégradation des comptes de l'association. Le Directeur Diocésain a pour mission de vérifier la qualité culturelle et pédagogique des établissements, veiller à leur qualité chrétienne et à leur conformité avec les décisions diocésaines, accorder la qualification aux maîtres de l'enseignement catholique. Il s'agit d'une mission pédagogique. S'il nomme les chefs d'établissement relevant de la tutelle diocésaine, il n'a pas ce même pouvoir à l'égard des autres personnels, ayant seulement pour mission de mettre en oeuvre les modalités de recrutement, d'organiser les mouvements du personnel enseignant. Il s'agit, pour ce qui est de ces derniers, d'une simple fonction d'animation, mais pas d'une gestion centralisée ou commune des ressources humaines. L'employeur n'est pas la direction diocésaine, mais l'OGEC, les bulletins de paie sont établis par l'OGEC. Il n'est pas établi qu'il y ait jamais eu, de fait, une permutation de personnel, chaque OGEC diffuse ses propres offres d'emploi, gére seule le recrutement de son personnel et la relation contractuelle, ne peut se voir imposer une embauche. La présentation du site internet est une déclinaison de l'article 207 du Statut de l'Enseignement Catholique, duquel il ressort que le directeur diocésain a un simple rôle d'animation et d'harmonisation à l'égard des établissements situés dans le diocèse. L'OGEC ne fait donc pas partie d'un groupe permettant un reclassement interne, en l'absence de permutabilité du personnel avec les autres établissements affiliés à l'UDOGEC ou situés dans la même direction diocésaine. La coopération et la solidarité qui ont été demandées aux autres établissements du département, par le biais de la direction diocésaine, et de l'UDOGEC représentée lors des réunions du comité d'entreprise en tant que simple invitée, avaient pour objet de favoriser le reclassement externe des salariés concernés par la mesure de licenciement. Dans ce cadre, l'OGEC de l'Adoration, appuyée par ces instances, ayant une mission de conseil et d'assistance, a recherché, pour M. [S] en l'occurrence, un reclassement externe dans d'autres établissements du département d'Ille et Vilaine et au-delà. Lui ont été signalés notamment des postes à pourvoir dans un collège à [Localité 9], à [Localité 7], à [Localité 8]. L'OGEC justifie par la production de son registre unique d'entrée et de sortie du personnel qu'un seul poste était disponible pour un reclassement interne, celui de secrétaire comptable à temps partiel, qui a été proposé à M. [S]. Elle a, en l'absence d'autre poste de reclassement interne possible, recherché, par la sollicitation de signalement de tout emploi vacant, à faire placer ses salariés licenciés, en s'adressant à l'UDOGEC, la Maison Diocésaine, l'ensemble des établissements catholiques d'Ille et Vilaine. Elle a ainsi procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour M. [S], lequel ne s'est pas emparé des propositions qui lui ont été faites. Le moyen tiré du manquement à l'obligation de recherche de reclassement doit être écarté et le licenciement de M. [S] repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement, ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sur laquelle le conseil n'a pas expressément statué, et qui n'est pas due, le contrat de travail ayant en effet été rompu par l'adhésion du salarié au dispositif sur le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). Le jugement critiqué sera également infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités Pôle Emploi dans la limite de 6 mois, puisqu'en effet il n'y a pas lieu à application de l'article L1235-4 du CT, le licenciement économoque étant fondé. Au vu des éléments produits aux débats par l'OGEC, M. [S] s'en rapporte à justice sur le non respect des critères d'ordre. De fait, les catégories professionnelles retenues pour leur application qui répondent aux exigences légales, ne prêtent pas à critique, ont été validées par le comité d'entreprise, et en l'occurrence tous les postes de cadre (au nombre de 2) de la catégorie vie scolaire, correspondant à la catégorie professionnelle d'appartenance de M. [S] ont été supprimés, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre. Il convient en conséquence, en ajoutant au jugement, de débouter l'intimé de sa demande de dommages et intérêts également sur ce fondement. Sur la demande de rappel de salaires Conformément à l'article L3121-9 du CT, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. En application de l'accord collectif du 31 janvier 2007 concernant le personnel d'éducation des établissements d'enseignement privé, modifiant l'accord de branche étendu relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail du 15 juin 1999, il est convenu d'heures d'équivalence pour la surveillance de nuit des internats dans les conditions suivantes : 'Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, il est convenu d'un horaire d'équivalence défini comme suit : 45% de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l'application de la législation sur la durée du travail. La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves ; son amplitude ne peut pas dépasser 7 heures. Les périodes d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. L'organisation précise de la période horaire concernée est fixée par l'établissement.' Il n'est pas contesté que l'OGEC, qui n'a pas actualisé l'application de l'accord collectif, n'a pas correctement rémunéré M. [S] pour les heures de surveillance de nuit. Cependant c'est de manière erronée, comme le fait valoir l'OGEC et comme l'a retenu le conseil, que ce dernier effectue ses calculs ( pour les années scolaires 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 sur lesquelles porte la demande de rappel), en forfaitisant sa durée de travail hebdomadaire et en la multipliant par mois et par année, alors que, si son salaire était lissé sur la base de 151,67 heures, il travaillait selon un horaire modulé tenant compte des vacances scolaires et n'effectuait donc que 36 semaines de surveillance d'internat, et pas les jours fériés. La régularisation doit être effectuée sur la base de la reconstitution de son temps de travail effectif, et correspond à une somme restant due de 1290€, outre 129€ de congés payés afférents, soit la somme de 1419 € retenue par le conseil, selon un calcul non utilement contesté par M. [S], somme qui lui a été payée en janvier 2018 selon la précision non contestée apportée sur ce point par l'OGEC. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. La décision déférée sera confirmée en son appréciation de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, mais son application n'est pas justifiée en cause d'appel. Chacune des parties conservera donc la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de M.[O] [S] sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association OGEC Adoration à lui payer la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, et ordonné le remboursement par l'OGEC Adoration à Pôle Emploi des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois en application de l'article L1235-4 du code du travail ; LE CONFIRME en ses autres dispositions ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT : -DIT que le licenciement pour motif économique de M. [O] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, le DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes afférentes et DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article L.1235-4 du code du travail, -DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande indemnitaire subsidiaire au titre des critères d'ordre des licenciements, -DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 699 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travailarticle L1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11 février 2021
Référence
6025ea6daf577d716309652f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA