Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 11 février 2021
- ECLI
- 6025eaccb7eb2271e969d3e7
- Date
- 11 février 2021
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° 41/2021 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08344 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/03564
APPELANTE
SA GAN PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 410 569 776
défaillante
INTIMEE
Syndicat SN2A CFTC
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
M. François LEPLAT, Président
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme Gan Prévoyance a une activité d'intermédiation en assurances et distribue, via un réseau composé exclusivement de commerciaux salariés, des produits d'assurance de personnes dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de la santé et de l'épargne pour les particuliers, les professionnels indépendants et les entreprises.
Ces commerciaux salariés, dénommés "conseillers en prévoyance", sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13 novembre 1967 et bénéficient d'un dispositif de rémunération variable dont les modalités sont fixées par accord collectif.
Le 15 mars 2016, la société Gan Prévoyance, le syndicat CFE-CGC et le syndicat SN2A CFTC ont signé un accord collectif à durée déterminée portant sur "les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance".
Cet accord, applicable pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019, détermine notamment les modalités de versement de la partie variable de la rémunération des conseillers en prévoyance pour les nouveaux contrats souscrits à compter du 1er avril 2016.
Un avenant à l'accord a été signé le 11 mai 2016 par les parties, modifiant notamment le taux de commissionnement de certains contrats.
Contestant l'application faite par la société Gan Prévoyance de cet accord, le syndicat SN2A CFTC et la Fédération de l'assurance CFE-CGC, qui s'est ensuite désistée de son action, ont fait assigner la société Gan Prévoyance, le 3 mars 2017, devant le tribunal de grande instance de Paris, du 15 mars 2016.
Par jugement entrepris du 12 mars 2019 le tribunal de grande instance de Paris :
Constate le désistement d'instance et d'action de la Fédération de l'assurance CFE-CGC et le déclare parfait ;
Dit que les taux de commissionnement mentionnés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 à l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ne peuvent être modifiés par la société GAN Prévoyance que sous réserve qu'elle justifie au préalable d'une variation des valeurs de production nouvelles ou de modifications réglementaires ;
Dit que la variation des valeurs de production nouvelles devra s'apprécier par rapport aux valeurs de production nouvelles 2014 figurant à l'annexe 9 de l'accord du 15 mars 2016 ;
Dit que les contrats additionnels ou de remplacement, en ce compris les transferts internes Fourgous et Madelin, doivent être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles c'est-à-dire conformément aux taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 sous réserve de l'application du dernier alinéa de la section 8.02 de l'accord du 15 mars 2016 ;
Dit que les transferts Madelin et Fourgous font respectivement partie du groupe 1 GPRM pour le transfert Madelin et groupe 2 GPRA pour le transfert Fourgous ;
Dit nuls et de nul effet :
- la clause de la "Circulaire : Note d'application annexe 8 des nouveaux accords de rémunération" du 11 juillet 2016 et de la note dite d' "Actualisation de la note d'application à l'annexe 8 des nouveaux accords de rémunération" du 26 octobre 2016 aux termes de laquelle : "Ces rachats ou réductions-souscriptions" ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel, la nature de ces opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement associés pourront être revus"';
- la note "sur les conditions de rémunération des transferts Fourgous et Madelin" du 28 octobre 2016';
- les articles 2.3.1 et 2.3.6 de la note du 1er décembre 2017';
Condamne la société GAN Prévoyance à payer au syndicat SN2A CFTC la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société GAN Prévoyance à payer au syndicat SN2A CFTC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société GAN Prévoyance aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Barassi, membre de la SCP Corone & Barassi, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 8 avril 2019 par la société Gan Prévoyance ;
Vu les dernières écritures signifiées le 22 septembre 2020 par lesquelles la société Gan Prévoyance demande à la cour de :
Vu l'article L.2262-4 du code du travail,
Vu l'accord collectif du 15 mars 2016 et ses avenants,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mars 2019, en ce qu'il a :
Dit que les taux de commissionnement mentionnés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 à l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ne peuvent être modifiés par la société GAN Prévoyance que sous réserve qu'elle justifie au préalable d'une variation des valeurs de production nouvelles ou de modifications réglementaires ;
Dit que la variation des valeurs de production nouvelles devra s'apprécier par rapport aux valeurs de production nouvelles 2014 figurant à l'annexe 9 de l'accord du 15 mars 2016 ;
Dit que les contrats additionnels ou de remplacement, en ce compris les transferts internes Fourgous et Madelin, doivent être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles c'est-à-Dire conformément aux taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 sous réserve de l'application du dernier alinéa de la section 8.02 de l'accord du 15 mars 2016 ;
Dit que les transferts Madelin et Fourgous font respectivement partie du groupe 1 GPRM pour le transfert Madelin et groupe 2 GPRA pour le transfert Fourgous ;
Dit nuls et de nul effet :
- la clause de la « Circulaire : Note d'application annexe 8 des nouveaux accords de rémunération » du 11 juillet 2016 et de la note dite d' « Actualisation de la note d'application à l'annexe 8 des nouveaux accords de rémunération » du 26 octobre 2016 aux termes de laquelle : «Ces "rachats ou réductions-souscriptions » ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel, la nature de ces opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement associés pourront être revus",
- la note « sur les conditions de rémunération des transferts Fourgous et Madelin » du 28 octobre 2016,
- les articles 2.3.1 et 2.3.6 de la note du 1er décembre 2017 ;
Condamné la société GAN Prévoyance à payer au syndicat SN2A CFTC la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société GAN Prévoyance à payer au syndicat SN2A CFTC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau :
Débouter le syndicat SN2A CFTC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
Condamner le syndicat SN2A CFTC à verser à la société GAN Prévoyance la somme de 8.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner le syndicat SN2A CFTC aux entiers dépens de première instance et d'appel';
Vu les dernières écritures signifiées le 23 septembre 2020 au terme desquelles le syndicat SN2A CFTC demande à la cour de :
Vu l'article L.2262-4 du code du travail,
Vu l'accord collectif du 15 mars 2016,
1 - Concernant les taux de commission
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2019, en ce qu'il a dit que les taux de commissionnement mentionnés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 à l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ne peuvent être modifiés par la société GAN Prévoyance que sous réserve qu'elle justifie au préalable d'une variation des valeurs de production nouvelles ou de modifications réglementaires ;
2 - Concernant le commissionnement des contrats additionnels ou de remplacement
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2019, en ce qu'il a dit que les contrats additionnels ou de remplacement, en ce compris les transferts internes Fourgous et Madelin, doivent être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles c'est-à-dire conformément aux taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 sous réserve de l'application du dernier alinéa de la section 8.02 de l'accord du 15 mars 2016 et que les transferts Madelin et Fourgous font respectivement partie du groupe 1 GPRM pour le transfert Madelin et groupe 2 GPRA pour le transfert Fourgous';
Dire que cette confirmation est faite sous réserve des dispositions de l'avenant du 16 septembre 2019 applicables pour les transferts Fourgous et Madelin à compter du 1er juin 2019 et pour les autres contrats de remplacement à compter du 1er octobre 2019';
Dire que, sous réserve de l'application des dispositions de l'avenant n°2 du 16 septembre 2019, à compter du 1er juin 2019 aux transferts Fourgous et Madelin et à compter du 1er octobre 2019 aux contrats de remplacement, la conclusion de tout contrat additionnel ou de remplacement, en ce compris les transferts Fourgous et Madelin, et ce depuis le 1er avril 2016, date d'effet de l'accord du 15 mars 2016, doit donner lieu au paiement par GAN Prévoyance d'une commission dont le montant doit être calculé conformément à l'avenant n°1 du 11 mai 2016 à l'accord du 15 mars 2016';
Dire que la reprise des commissions versées au titre des contrats additionnels et de remplacement ne peut s'exercer qu'au cas par cas après que GAN Prévoyance "ait" justifié du non-respect par le Conseiller en Prévoyance, lors de la conclusion du contrat ayant donné lieu à commission, de son devoir de conseil ou des bonnes pratiques, et que GAN Prévoyance ne peut pas reprendre une commission versée au titre de la conclusion d'un contrat additionnel ou de remplacement au seul motif d'une décision unilatérale de sa part de supprimer ou modifier le commissionnement d'un type de contrat';
3 - Concernant les notes d'application
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2019, en ce qu'il a dit nul et de nul effet la clause de la Circulaire : « Note d'application annexe 8 des nouveaux accords de rémunération » du 11 juillet 2016 et de la note dite d' « Actualisation de la note d'application à l'annexe 8 des nouveaux accords de rémunération » du 26 octobre 2016 aux termes de laquelle : «Ces « rachats ou réductions-souscriptions ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel, la nature de ces opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement associés pourront être revus »';
Y ajoutant,
Prononcer la nullité de la note du 11 juillet 2016 « Note d'application à l'annexe 8 des nouveaux accords de rémunération » en toutes ses dispositions ainsi que celle du 31 août 2016 mettant en place le « process » prévu par la note du 11 juillet 2016 et celle du 26 octobre 2016';
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2019, en ce qu'il a dit nul et de nul effet la note sur « les conditions de rémunération des transferts Fourgous et Madelin » du 28 octobre 2016';
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2019, en ce qu'il a dit nul et de nul effet les articles 2-3-1 et 2.3.6 de la note du 1er décembre 2017';
Y ajoutant,
Prononcer la nullité des articles 2-1 et 2-2 de la note du 1er décembre 2017';
Prononcer la nullité de la note d'application V4 du 3 juin 2019';
4 - Sur la demande de dommages intérêts
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2019 en ce qu'il a condamné GAN Prévoyance à payer au syndicat SN2A CFTC les dommages-intérêts, mais porter le quantum de ceux-ci à la somme de 30.000 euros';
5- Sur l'exécution
Condamner GAN Prévoyance à régulariser les commissions d'apport éludées sur la conclusion des contrats additionnels du 11 juillet 2016 au 31 décembre 2019 en retenant les taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné, au bénéfice du syndicat SN2A CFTC à titre de dommages-intérêt supplémentaires';
Se réserver la liquidation de l'astreinte';
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2019 en ce qu'il a condamné GAN Prévoyance à payer au syndicat la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Débouter GAN Prévoyance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner GAN Prévoyance à verser au syndicat SN2A CFTC la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner GAN Prévoyance aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Corone et Barassi à les recouvrer directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur les taux de commissionnement :
Le tribunal a exactement rappelé qu'il résulte de l'article III de l'accord du 15 mars 2016 que la rémunération des conseillers en prévoyance est divisée en :
* une partie fixe composée de trois éléments :
- un fixe mensuel versé conformément aux dispositions légales relatives au SMIC,
- une gratification annuelle forfaitaire versée sous condition d'ancienneté et de présence,
- une prime d'ancienneté versée dans les conditions prévues par la convention collective,
* une partie variable composée de commissions et de bonis ;
Qu'il convient de souligner que le mode de calcul des commissions est identique pour tous les conseillers en prévoyance et n'est pas déterminé par leurs contrats de travail mais par l'accord collectif auxquels ceux-ci renvoient expressément ;
Que l'article III de l'accord précise que : "Les annexes du présent accord sont présentées à titre d'information. Elles ne font pas partie de l'accord et n'ont pas fait l'objet de négociations sauf stipulations contraires dans le présent accord." ;
Que la section 8.01 de l'article VIII de l'accord, relative aux commissions d'apports, prévoit que : "Les taux et assiettes de commissions sont définis par la Direction afin d'assurer l'équilibre technique des produits commercialisés. Ils n'ont pas fait l'objet des négociations ayant abouti à la signature du présent accord et sont indiqués pour information en annexe 1 du présent accord. / Les primes commerciales des contrats sont réparties par groupe. (') / A chaque groupe correspond un taux de commissions qui lui est propre. Le nombre de ces groupes, la répartition des contrats à l'intérieur de ces groupes ainsi que les taux de commissions de ces différents groupes figurent en annexe 1. Les taux de commissions des produits figurant en annexe 1 pourront varier à la hausse ou à la baisse en fonction des VPN (valeurs de la production nouvelle) ou des modifications réglementaires" ;
Qu'il est constant que la valeur de la production nouvelle correspond à ce que rapporte ou va rapporter un contrat d'assurance de sa souscription à son dénouement.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, la société Gan Prévoyance fait valoir que si le principe du commissionnement est prévu par l'accord du 15 mars 2016, les taux et l'assiette des commissions relèvent de son pouvoir discrétionnaire, comme le précisent l'article III et l'alinéa 2 section 8.01 de l'accord ; que l'annexe 1 de l'accord et l'alinéa 5 de la section 8.01, selon lequel les taux de commissions pourront varier en fonction des VPN (valeur de la production nouvelle) ou des modifications réglementaires, ont une simple valeur informative.
Le syndicat SN2A CFTC réplique que si les taux et assiettes des commissions figurant en annexe 1 ont été définis par la direction sans négociation préalable, l'accord prévoit à la section 8.01 que celle-ci ne peut les modifier que si elle démontre une variation des VPN ou une modification réglementaire ;
Que l'annexe 1 fixe les groupes et les taux de commission et l'annexe 9 décrit les VPN 2014 ;
Que la même section 8.01 précise que : "le calcul des commissions s'effectue en appliquant la formule décrite en annexe 3, laquelle comporte un coefficient dont le montant est fixé à 1,6095 au titre de l'année 2016" et "toute modification ultérieure de ce coefficient fera préalablement l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales signataires ou adhérentes".
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ressort de l'objet même de l'accord, qui constitue le document de référence pour déterminer la rémunération des conseillers en prévoyance et de la lecture des dispositions précitées que les seules hypothèses
autorisant la société Gan Prévoyance à modifier les taux de commission sont une variation des VPN ou une modification réglementaire ; que le taux de commission affecté à chaque groupe de contrats figurant à l'annexe 1 de l'avenant ne pourra être modifié que si celle-ci justifie d'une variation des VPN ou d'une modification réglementaire et que la variation des VPN devra s'apprécier par rapport aux VPN 2014 figurant à l'annexe 9 de l'accord.
La cour confirmera donc le jugement de ce chef.
2 - Sur le commissionnement des contrats additionnels ou de remplacement :
Le tribunal a relevé sur ce point que l'accord du 15 mars 2016 instaure de nouvelles modalités de commissionnement pour les contrats dits additionnels, c'est-à-dire des contrats souscrits par des personnes déjà assurées par la société Gan Prévoyance pour couvrir un besoin nouveau ou en remplacement d'un contrat ne pouvant faire l'objet d'un avenant ;
Que la section 8.02 "Calcul des commissions" de l'accord prévoit que : "Les commissions sont versées en fonction de la durée du contrat, de la prime commerciale apportée, du taux de commissionnement et du taux de minoration pour les contrats à frais réduits. / (') / La règle des contrats additionnels n'est plus applicable à compter de l'entrée en application du présent accord. Dans l'hypothèse où un Conseiller en Prévoyance ne respecterait pas le devoir de conseil qui lui incombe ainsi que les bonnes pratiques définies par note de la Direction Commerciale dont les axes sont précisés en annexe 8, une reprise des primes commerciales correspondantes serait opérée." ;
Que l'annexe 8 de l'accord, intitulée "Note relative aux contrats additionnels", est libellée comme suit : "Contexte : L'évolution permanente des marchés sur lesquels repose notre développement commercial ainsi que notre volonté sans cesse renforcée d'améliorer la satisfaction de nos clients, nous conduit à ne plus appliquer la règle des contrats additionnels dans le cadre de nos nouveaux accords de rémunération du réseau commercial de Gan Prévoyance.
Principes à respecter : Dans ce contexte, il est toutefois important de rappeler que ces différents actes de transformation de notre portefeuille doivent respecter les principes suivants :
- Répondre à des besoins exprimés par nos clients
- Proposer une offre plus adaptée
- Permettre un développement pérenne et rentable de notre portefeuille clients
Ceux-ci doivent donc correspondre aux différents cas suivants :
- Changements de situation personnelle ou professionnelle d'un client impliquant pour celui-ci des demandes de modifications de garanties ou de niveau de cotisations qui ne peuvent être
traitées par le biais d'avenant(s) au(x) contrat(s) en cours.
- Attaques concurrentielles sur ancienne gamme de produits notamment Prévoyance (GSP') nécessitant l'arrêt du contrat initial avec souscription ou non d'un nouveau contrat.
- Orientations stratégiques de l'entreprise : Suppression des avenants sur les contrats fermés à la vente, transferts, etc '
Contrôles :
Afin de s'assurer que la pratique de ces différentes transformations de notre portefeuille se réalise selon les principes indiqués, nous prévoyons de mettre en place des contrôles à posteriori selon des normes qui seront régulièrement actualisées et diffusées et qui prendront en compte des éléments déterminants tels que :
- L'origine de la demande (client(e) ou CEP)
- L'ancienneté du contrat transformé
- Le niveau de prime
- ... (...)".
La société Gan Prévoyance fait valoir que, conformément à la section 8.02 de l'accord du 15 mars 2016, le commissionnement des contrats additionnels est expressément subordonné au respect de bonnes pratiques, définies par une note de la direction commerciale et dont l'annexe 8 se contente de définir les grands axes, sans en donner le détail, qui a vocation à être précisé par cette note.
Le syndicat SN2A CFTC considère quant à elle que l'accord du 15 mars 2016 ne fait aucune distinction entre un contrat additionnel, un contrat de remplacement ou un contrat dit nouveau, que les trois sont commissionnés à taux plein et que le versement de la commission n'est subordonné qu'à leur souscription par un client ; que la section 8.02 de l'accord prévoit une reprise des commissions préalablement versées, uniquement si la direction justifie du fait que le conseiller en prévoyance ne respecte pas son devoir de conseil ou les bonnes pratiques.
A cet égard, le tribunal a parfaitement jugé qu'il ressort des stipulations de l'accord que tous les contrats additionnels, qu'il s'agisse d'un contrat souscrit pour couvrir un besoin nouveau ou d'un contrat souscrit pour en remplacer un autre, doivent être commissionnés au même titre que les contrats nouveaux, sous la seule réserve qu'une reprise des commissions versées est possible si le conseiller en prévoyance ne respecte pas son devoir de conseil ou les bonnes pratiques définies par la direction.
Relevant par ailleurs que la société Gan Prévoyance exposait sans être contestée que :
- le "transfert Fourgous" permet au client de transférer un contrat d'assurance vie mono-support sur un contrat d'assurance vie multi-supports sans perdre l'antériorité fiscale du contrat, l'objectif étant de permettre au client de réaliser des investissements en actions disponibles sur les contrats multi-supports ;
- le "transfert interne Madelin" consiste pour un client à transférer son épargne d'un contrat de retraite précédemment souscrit chez Gan Prévoyance vers un autre contrat de retraite de type Madelin ", il en a exactement déduit que ces opérations impliquent la clôture d'un ancien contrat et la souscription d'un nouveau contrat lequel constitue par conséquent un contrat de remplacement, qualifié sous le terme général de "contrat additionne"l par l'accord et entrant dans le champ d'application du dernier alinéa de la section 8.02 et de l'annexe 8 de l'accord ;
Que l'accord ne comporte aucune disposition prévoyant un régime spécifique pour les contrats en cause, les "transferts" étant au contraire cités à l'annexe 8 parmi les orientations stratégiques ;
Qu'il convenait ainsi de faire droit à la demande du syndicat SN2A CFTC tendant à voir dire que les contrats additionnels ou de remplacement, en ce compris les transferts internes Fourgous et Madelin, doivent être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles, c'est-à-dire conformément aux taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant, sous réserve toutefois de l'application du dernier alinéa de la section 8.02 de l'accord, ce que la cour confirme.
* * *
Devant la cour, le syndicat SN2A CFTC forme trois demandes nouvelles, qui ne sont pas contestées en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, deux se présentant sous forme de réserves d'interprétation de la confirmation du commissionnement des contrats additionnels ou de remplacement, eu égard à l'intervention de deux avenants du 11 mai 2016 et du 16 septembre 2019 à l'accord du 15 mars 2016 et la troisième sur l'application individuelle des réserves à opérer.
La cour écartera tout d'abord cette dernière demande, relative aux conditions de la reprise des commissions versées au titre du commissionnement des contrats additionnels ou de remplacement pour non respect par le conseiller en prévoyance de son devoir de conseil ou des bonnes pratiques, qui relève du conflit individuel du travail devant, le cas échéant, être soumis à la juridiction prud'homale compétente.
S'agissant des deux avenants du 11 mai 2016 et du 16 septembre 2019 à l'accord du 15 mars 2016, il doit être relevé qu'ils ont tous deux été signés par le syndicat CFE-CGC et le syndicat SN2A CFTC, le premier apportant des précisions sur la définition de la prime commerciale mensuelle et le second instaurant essentiellement un dispositif spécifique de rémunération des "transferts internes Madelin, Fourgous et en faveur des futurs contrats d'Epargne Retraite issus de la loi PACTE" et prorogeant la durée de l'accord du 15 mars 2016 d'un an, jusqu'au 31 décembre 2020.
Ce dernier avenant précise en son article VII que "cet avenant à l'accord du 15 mars 2016 prendra en compte les effets du présent avenant (sic) à compter du 1er octobre 2019, sauf pour les transferts Fourgous et Madelin bénéficiant d'une rétroactivité contractuelle au 1er juin 2019.
La cour fera droit à cette demande dans les termes du dispositif.
3 - Sur la nullité des notes d'application de l'accord :
La société Gan Prévoyance considère qu'il y a lieu de distinguer l'accord, qui ne peut être modifié que par voie d'avenant, des annexes auxquelles il renvoie, qui ne font pas corps avec lui et qu'elle peut modifier unilatéralement, à l'exception du coefficient exponentiel et de la franchise.
Le syndicat SN2A CFTC lui reproche de ne pas respecter l'accord et de prévoir unilatéralement, au moyen de notes d'application, des dispositions qui y sont contraires ou y ajoutent, ce qui conduit à une diminution des commissions des conseillers en prévoyance.
3.1 - Sur la note du 16 juillet 2016 :
La note du 11 juillet 2016 "d'application à l'annexe 8 des nouveaux accords de rémunération" prévoit, après un rappel de contexte et, en point 1, du cadre juridique du code des assurances, essentiellement en matière de devoir de conseil : "2/ Quels sont les contrats concernés par l'annexe 8 de l'accord de rémunération des CEP '
Les "rachats résiliations réductions/souscriptions" commissionnés au même titre que les affaires nouvelles devront répondre aux critères suivants :
a/ Si le rachat résiliation réduction/souscription est consécutif à un changement de situation du client (...)
b/ Si une attaque concurrentielle récente a été exercée à l'égard du client (...)
c/ Les "rachats ou réductions-souscriptions" de portefeuille de contrats Epargne Euros au profit de nouveaux contrats d'Epargne en UC entrent dans le cadre des orientations stratégiques compte tenu de la réglementation actuelle et sont commissionnés sous réserve qu'ils répondent au cadre juridique défini au point 1. Il en est de même des "transformations" de portefeuille de contrats GCS2000. / Ces "rachats ou réductions-souscriptions" ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel, la nature de ces opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement associés pourront être revus. (...)"
Sur ce point, le tribunal a exactement relevé que la société Gan Prévoyance faisait justement valoir que tant la section 8.02 de l'accord que son annexe 8 ne fixent pas de manière limitative les bonnes pratiques à observer en matière de souscription de contrats additionnels mais précisent seulement leurs axes, qu'il revient à la direction de définir par note ; qu'une reprise des commissions étant expressément prévue en cas de non-respect de ces bonnes pratiques, leur définition par l'employeur est susceptible d'avoir un impact sur la rémunération des conseillers en prévoyance ; que, s'agissant précisément des orientations stratégiques, il incombe logiquement à la direction de les déterminer et que cette condition est bien présente
dans la note du 11 juillet 2016 ;
Mais qu'en revanche, le dernier paragraphe du c/ du point 2/ de la note apparaît contraire aux termes de l'accord en ce qu'il prévoit une modification des taux de commission au motif que les opérations en cause ont "un caractère à la fois stratégique et conjoncturel" ; qu'en effet, si les contrats additionnels sont soumis à des règles particulières en matière de commissionnement, seule une reprise des commissions est prévue et ce, uniquement en cas de non-respect par le conseiller de son devoir de conseil ou des bonnes pratiques définies par la direction ; qu'aucune disposition de l'accord n'autorise l'employeur à modifier le taux de commissionnement de ces contrats additionnels en raison de leur seule qualité ; que cette disposition ne peut par conséquent produire aucun effet et doit être déclarée nulle, ce que la cour confirme
Le tribunal a cependant rejeté les contestations formées par le syndicat SN2A CFTC pour le surplus de cette note.
Celui-ci, forme un appel incident de ce chef, sollicitant la nullité de l'intégralité de cette note, motif pris de ce que par son biais la société Gan Prévoyance aurait limité les cas de commissionnement pour raison personnelle ou professionnelle, aurait imposé la fourniture par le client d'un devis en cas d'attaque concurrentielle, qu'il estime "impossible" à obtenir et que les points d/ et e/ instaureraient dans leur rédaction un contrôle a priori de la société Gan Prévoyance relatif à la souscription des contrats, lui laissant le champ libre pour définir les bonnes pratiques et lui ouvrant ainsi la possibilité discrétionnaire de verser ou non un commissionnement.
Mais outre que ces conditions, certes restrictives, sont clairement définies dans la note, le tribunal a justement relevé qu'elles pouvaient relever des orientations stratégiques de la société Gan Prévoyance, expressément visées dans l'annexe 8 de l'accord et qui relève du pouvoir de direction et de contrôle normalement dévolu à l'employeur.
La cour ajoute qu'elles concernent le périmètre du conditionnement et non son taux, contrairement au point c/ du 2/.
Rejetant cet appel incident, la cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef.
3.2 - Sur la note du 26 octobre 2016 :
La note du 26 octobre 2016 "Actualisation de la note d'application à l'annexe 8 des nouveaux accords de rémunération" est libellée comme suit : (...)
"2/ Quels sont les contrats concernés par l'annexe 8 de l'accord de rémunération des CEP '
Les "souscriptions/rachats résiliations réductions" commissionnées au même titre que les affaires nouvelles devront répondre aux critères suivants :
a/ Être consécutif à un changement de situation du client, celui-ci devra être justifié et correspondra à l'une des définitions suivantes :
* Professionnelle :
- Changement de statut (passage de TNS à salarié ou inversement)
* Personnelle :
- Divorce
- Décès du conjoint
- Perte d'emploi
- Départ à la retraite
- Dissolution de PACS
Ces situations doivent être justifiées par l'incapacité du ou des contrats en cours à répondre à ces besoins même en cas d'avenant.
b/ Faire suite à une attaque concurrentielle récente exercée à l'égard du client. Cette dernière doit être dûment justifiée par un devis pouvant conduire le client à résilier ou racheter son contrat.
c/ Correspondre aux orientations stratégiques de Gan Prévoyance :
- Les rachats résiliations réductions de portefeuille de contrats Epargne Euros (GPSE/GSE/ GE/GEP) au profit de nouveaux contrats d'Epargne en UC entrent dans le cadre des orientations stratégiques compte tenu de la réglementation actuelle et sont commissionnés sous réserve qu'ils répondent au cadre juridique défini au point 1.
- Les contrats réalisés suite à rachats résiliations réductions du portefeuille de contrats GS 2000
- Les contrats souscrits en cas de rachats résiliations réductions réalisées au-delà de 12 mois qui précèdent ou suivent la souscription de l'affaire nouvelle.
Si le rachat/résiliation/réduction a lieu moins de 12 mois après la souscription de l'affaire nouvelle, l'affaire nouvelle fera l'objet d'une reprise sur la base de l'assiette de prime commerciale initialement commissionnée et dans le groupe auquel appartient le contrat souscrit (sous réserve que le rachat résiliation ne corresponde pas aux critères définis dans la présente note).
- La souscription d'un contrat vie suite à la réalisation d'un contrat santé d'un salarié.
Ces "rachats ou réductions-souscriptions" ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel, la nature de ces opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement associés pourront être revus.
A noter : la souscription d'une affaire nouvelle suite à l'arrivée au terme d'assurance ou de paiement d'un contrat (à l'exception du contrat prestations Obsèques) est considérée comme une affaire nouvelle.
L'ensemble de ces critères pour chacune des affaires nouvelles, suite à rachats, résiliations et réductions de contrats de portefeuille à l'exception des contrats souscrits en cas de rachats, résiliations, réduction au-delà des 12 mois qui précèdent ou suivent la souscription de l'affaire nouvelle devra être validée par la hiérarchie et en particulier concernant les points a et b à travers l'examen des documents officialisant les changements de situation ou d'attaque de la concurrence (devis) + document (en annexe) signé + traçage GRC.
3/ Process à respecter :
Afin de permettre à la hiérarchie du réseau de valider les demandes transmises, celles-ci doivent impérativement respecter le process tel que défini par la circulaire en date du 31 août 2016."
Si, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le tribunal a exactement dit que le paragraphe au terme duquel "Ces "rachats ou réductions-souscriptions" ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel, la nature de ces opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement associés pourront être revus" était nul et de nul effet, il a en revanche rejeté les contestations formées par le syndicat SN2A CFTC pour le surplus de cette note.
Celui-ci, formant, là encore, un appel incident de ce chef, reprenant un argumentaire similaire à celui qu'il a développé à propos de la note du 11 juillet 2016, ce qui conduira la cour à rejeter cet autre appel incident et à confirmer le jugement entrepris de ce chef.
3.3 - Sur la note du 28 octobre 2016 sur les conditions de rémunération des transferts Fourgous et Madelin :
La note du 28 octobre 2016 sur les conditions de rémunération des transferts Fourgous et Madelin a modifié les taux de commissionnement des conseillers en prévoyance et a été annulée par le tribunal qui a exactement estimé, dans la suite logique de son jugement sur les contrats additionnels, que les transferts Madelin et Fourgous doivent être rémunérés comme des contrats nouveaux, mais peuvent donner lieu à des reprises sur commissions en cas de non-respect du devoir de conseil ou des bonnes pratiques ; que si, en application de l'accord, la société Gan Prévoyance peut décider que ces contrats ne font plus partie des orientations stratégiques de l'entreprise, elle ne peut à la fois considérer qu'ils en font partie et les soumettre à un régime de commissionnement distinct de celui des autres contrats ; que dès lors qu'au terme de l'annexe 8, les transferts font partie des orientations stratégiques et qu'au vu des notes des 5 septembre et 28 octobre 2016, leur reprise répond à une telle orientation, ce qui est confirmé par la note du 1er décembre 2017, la note du 28 octobre 2016 ne pouvait prévoir, pour ces contrats, un mode de commissionnement différent de celui des autres contrats.
Critiquant ce point, la société Gan Prévoyance fait valoir que les transferts ne sont pas des affaires nouvelles, ne créent pas ou peu de valeur pour l'assureur, tout en indiquant avoir mené en juin 2015 deux campagnes spécifiques de transfert d'une partie de son portefeuille de contrats dans le cadre d'une "démarche globale de défense et de rentabilité de son portefeuille", assorties de règles de commissionnement spécifiques et temporaires ; que le périmètre des contrats soumis à commissionnement relève des orientations stratégiques.
S'il ce dernier point est exact, le tribunal a cependant justement apprécié et la cour déjà confirmé que le taux de commissionnement pour un même contrat, nouveau ou intervenant dans le cadre d'un transfert ne peut varier par décision unilatérale de l'employeur, mais doit être soumis à négociation selon la section 8.01 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016.
La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef.
3.4 - Sur la note du 1er décembre 2017 :
La note du 1er décembre 2017 a pour objet : "Version 3 de la note d'application à l'annexe 8 des nouveaux accords de rémunération".
Cette actualisation de la note initiale du 11 juillet 2016 vise essentiellement à introduite un mode et un taux de commissionnement particulier pour les contrats additionnels, s'ils sont souscrits dans une certaine période de temps.
A ce titre, le premier juge a annulé l'article 2.3.1 de cette note qui vise ces commissionnements particuliers, ainsi que l'article 2.3.6, qui pose une règle nouvelle selon laquelle "Par dérogation au principe du point 2, les transferts internes Fourgous et Madelin ne seront pas rémunérés comme une affaire nouvelle", la suite de cet article en fixant les nouvelles règles spécifiques.
Tandis que la société Gan Prévoyance soutient que ces variations de mode de commissionnement relevaient de son pouvoir de déterminer les orientations stratégiques de l'entreprise, le syndicat SN2A CFTC lui, développant un argumentaire similaire à celui déjà soutenu pour les autres notes, forme un appel incident pour voir la cour annuler l'article 2.1 et l'article 2.2, qui instaurent un contrôle a priori des souscriptions de contrats par les conseillers en prévoyance.
Confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour rejettera cet appel incident par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés pour les autres notes contestées, tout comme elle jugera que c'est à bon droit que le syndicat SN2A CFTC fait grief à cette note de prévoir en son article 2.3.6 un mode de commissionnement particulier pour les transferts Fourgous et Madelin alors que leur souscription est considérée comme répondant aux orientations stratégiques et partant constituant une bonne pratique et en son article 2.3.1 de prévoir au titre des souscriptions correspondant aux orientations stratégiques de l'entreprise un commissionnement des contrats additionnels seulement s'ils sont souscrits dans une certaine période de temps et des règles de commissionnement particulières ce qui ne correspond pas à la définition de ces orientations.
3.5 - Sur la note d'application V4 du 3 juin 2019 :
La note du 3 juin 2019 a pour objet : "Version 4 de la note d'application à l'annexe 8 des nouveaux accords de rémunération".
Le syndicat SN2A CFTC lui reproche de supprimer le commissionnement des transferts Fourgous et Madelin sans pour autant cesser leur commercialisation.
La société Gan Pévoyance ne formule aucune observation à ce sujet dans le corps de sa discussion.
La rubrique "Contexte" de cette note indique effectivement que "(...) il est décidé à effet immédiat de ne plus considérer les transferts Fourgous & Madelin internes comme faisant partie des orientations stratégiques et par conséquent de ne plus les commissionner. En revanche la prise en compte de ces transferts pour le calcul des bonus, distinctions et indemnités kilométriques perdure."
Si l'annexe 8 de l'accord du 15 mars 2016 cite les transferts au titre des orientations stratégiques de l'entreprise, force est cependant de constater qu'elle ne les liste pas.
La cour relève par ailleurs que, sur le commissionnement des contrats additionnels ou de remplacement, le syndicat SN2A CFTC lui a demandé, ce à quoi la cour a fait droit, la prise en compte de l'avenant du 16 septembre 2019 à l'accord du 15 mars 2016, instaurant un dispositif spécifique de rémunération des "transferts internes Madelin, Fourgous et en faveur des futurs contrats d'Epargne Retraite issus de la loi PACTE", rétroactivement applicable au 1er juin 2019, sans dire un mot de son articulation avec la note critiquée, censée s'appliquer dès le 3 juin 2019, apparemment contraire à cet avenant.
Dans ces conditions la cour rejettera cette demande.
4 - Sur les dommages et intérêts :
Le tribunal a exactement apprécié que le non-respect par la société Gan Prévoyance des termes de l'accord signé le 15 mars 2016 a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession à laquelle appartiennent les salariés que le syndicat SN2A CFTC représente et que le préjudice en résultant serait justement réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros, ce que la cour confirme.
5 - Sur l'exécution de la décision :
En cause d'appel, le syndicat SN2A CFTC demande à la cour de condamner la société Gan Prévoyance à régulariser les commissions d'apport éludées sur la conclusion des contrats additionnels du 11 juillet 2016 au 31 décembre 2019 en retenant les taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné, au bénéfice du syndicat SN2A CFTC à titre de dommages-intérêts supplémentaires et de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Ce faisant, il revendique l'exercice d'un droit qui appartient en propre à chaque salarié et qui relève de la juridiction prud'homale compétente.
La cour rejettera donc cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer au syndicat SN2A CFTC une indemnité de procédure de 7.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
Dit que les contrats additionnels ou de remplacement, en ce compris les transferts internes Fourgous et Madelin, doivent être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles c'est-à-dire conformément aux taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 sous réserve de l'application du dernier alinéa de la section 8.02 de l'accord du 15 mars 2016, jusqu'au 31 mai 2019 inclus pour les transferts internes Fourgous et Madelin et jusqu'au 30 septembre 2019 inclus pour les autres contrats additionnels ou de remplacement,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société anonyme Gan Prévoyance à payer au syndicat SN2A CFTC la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme Gan Prévoyance aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 11 février 2021
Référence
6025eaccb7eb2271e969d3e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA